C1 14 190 JUGEMENT DU 14 JANVIER 2016 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Jean-Pierre Derivaz, président; Stéphane Spahr et Bertrand Dayer, juges; François Fardel, greffier ad hoc; en la cause X_________, défendeur et appelant, représenté par Maître M_________ contre Y_________, demanderesse et appelée, représentée par Maître N_________ (divorce : contribution à l’entretien de l’épouse) recours contre le jugement du 5 juin 2014 du juge de district de O_________
Sachverhalt
(art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec un plein pouvoir de cognition les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) – ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (Jeandin, n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif [Jeandin, n. 3 ad art. 315 CPC; Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2e éd., 2013, n. 6 ad art. 315 CPC; Volkart, Dike-Komm-ZPO, 2011, n. 3 ad art. 315 CPC]. 1.3.2 En l'espèce, l’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu, dans ses besoins incompressibles, un loyer hypothétique de 1000 fr., une prime d’assurance-
- 7 - maladie de 202 fr. et des frais de déplacement indispensables de 160 francs. Selon lui, ces montants doivent être portés respectivement à 1200 fr., 357 fr. et 238 francs. En droit, il se prévaut, pour ce motif, d’une violation de l’article 125 CC. En revanche, il ne conteste pas les chiffres 1 - principe du divorce -, 3 - liquidation du régime matrimonial -, et 4 - partage des prestations de sortie - du dispositif du prononcé querellé. Le conseil de la demanderesse n’a, pour sa part, pas entrepris le chiffre 7 - indemnité à la charge de l’Etat - de celui-ci; quant à l’intéressée, elle n’a pas critiqué le chiffre 8 de ce jugement. Les chiffres 1, 3, 4, 7 et 8 sont, partant, en force formelle de chose jugée, en sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner en appel.
II. Statuant en faits
2. 2.1 Y_________, née le xxx 1956 à B_________/C_________, et X_________, né le 11 décembre 1952 à H_________, ont contracté mariage devant l’officier de l’état civil de A_________ le 25 mars 1988. Un enfant est issu de leur union, I_________, le xxx
1988. Celle-ci a achevé sa formation d’éducatrice spécialisée auprès de la HES à J_________ en janvier 2014. Y_________ est également la mère d’un premier enfant, K_________, né en 1981, actuellement domicilié dans le canton de H_________. Les parties ont été confrontées à des difficultés, qui se sont intensifiées en 2010. Le 15 septembre 2010, Y_________ a déposé auprès du juge de district de O_________ une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Par décision du 11 novembre 2010, le juge de district a notamment pris acte de la séparation des époux, intervenue le 5 septembre 2010, et a astreint X_________ à verser à sa femme une contribution d’entretien mensuelle de 225 francs. Le magistrat, saisi le 11 décembre 2012, d’une requête en modification des mesures prononcées, a porté ce montant à 805 fr. par décision du 20 mars 2013. 2.2 Y_________ n’a pas de formation professionnelle. Elle a travaillé, durant 16 ans, comme employée de laboratoire auprès de la société L_________. Elle a cessé toute activité lucrative, en 1988, à la naissance de I_________. A la suite de la suspension de la vie commune, l’intéressée a bénéficié de l’aide sociale de la ville de O_________. Elle s’est, par la suite, établie à E_________. Le
- 8 - centre social intercommunal de E_________ lui a alors versé un revenu d’insertion de l’ordre de 1096 fr. par mois. Ses primes d’assurance-maladie sont intégralement prises en charge par cette institution. Y_________ ne dispose d’aucune fortune. Lors de son interrogatoire, le 30 août 2013, elle vivait, avec I_________, chez son frère à qui elle versait un montant mensuel de 357 fr. à titre de participation au loyer (R3
p. 96). Elle entendait prendre à bail un appartement, dont elle estimait le loyer à quelque 1200 fr. par mois. Ce montant n’est pas excessif. Dans la région de E_________, aucun appartement de deux pièces, voire de deux pièces et demie, n’est offert à un montant inférieur à 1100 fr. (cf. G_________.ch, P_________, 2.5 pièces : 1160 fr.; E_________, 2 pièces : 1190 fr.). Le Dr Q_________, spécialiste FMH en médecine interne, a suivi Y_________, dès le 21 novembre 2005, pour un syndrome lombaire sur troubles dégénératifs et un diabète sucré. Actuellement, elle procède à quatre injections d’insuline par jour en raison de celui-ci. Elle souffre, en outre, de douleurs lombaires et de gonalgies récidivantes. Son état de santé est attesté par divers certificats médicaux, notamment ceux établis les 18 mai 2012 et 29 septembre 2013 par les Dresses R_________, médecin auprès du département d’anesthésiologie et de réanimation de l’Hôpital S_________, et T_________, spécialiste FMH en médecine interne. Lors des débats principaux, tenus le 30 août 2013, l’intéressée a indiqué qu’elle avait toujours des problèmes de dos et qu’il lui était impossible de porter des charges de plus de 5 kilos. Quant à un éventuel poste de travail, il devrait nécessairement alterner les positions assise et debout. Elle a ajouté que l’autorité compétente avait rejeté la demande AI qu’elle avait présentée. Elle entendait renouveler celle-ci, avec l’aide du centre social intercommunal de E_________, de son médecin traitant et de son psychiatre (R1 p. 96). 2.3 X_________ a une formation de mécanicien sur auto. Il a œuvré durant plusieurs années, en tant que chauffeur poids lourds pour l’entreprise U_________ AG, de siège à V_________. Il percevait un salaire mensuel net de l’ordre de 3965 fr., hors frais et allocations familiales. Après une période de chômage, X_________ a été engagé, dès le mois d’avril 2012, par AA_________, à BB_________, pour un salaire horaire de 27 fr. 10. Pendant plus d’un an, il a ainsi obtenu un salaire mensuel net moyen de l’ordre de 4500 francs. Actuellement, il est inscrit au chômage et travaille comme auxiliaire auprès de l’entreprise CC_________, à DD_________. Le juge intimé a retenu que le défendeur était en mesure de réaliser, durant les six mois de la saison touristique, un salaire de quelque 3600 fr. par mois. Pendant la «saison morte», ce montant était réduit à 3300 francs. Le magistrat a dès lors arrêté le salaire mensuel net
- 9 - moyen de l’intéressé à 3450 fr., montant qui n’est pas contesté en appel (cf. déclaration d’appel, p. 6 in fine). X_________ occupe un appartement de quatre pièces et demie, dont le loyer mensuel s’élève à 1889 fr., charges et place de parc extérieure comprises. Il ne conteste pas qu’il s’agit d’un montant disproportionné par rapport à sa situation économique et personnelle, ainsi que l’a souligné le juge de district notamment dans le prononcé de mesures provisionnelles du 20 mars 2013 (C2 12 397, p. 45). A compter de la notification de cette décision, le défendeur a disposé d’un délai raisonnable pour emménager dans un logement meilleur marché. Il exerce son activité professionnelle à DD_________. Dans un rayon géographique raisonnable, il peut prendre à bail un appartement de deux à trois pièces, d’un loyer mensuel de 900 fr. à 1000 fr., charges comprises (cf. G_________.ch, DD_________, 2.5 pièces : 900 fr.; DD_________, 2.5 pièces : 950 fr.; DD_________: 980 fr.; EE_________, 2.5 pièces : 1000 fr.). La situation n’est pas différente s’il entend demeurer à O_________; des objets sont même disponibles, dans cette ville, à un montant inférieur (cf. G_________.ch, O_________, 2 pièces (2 objets) : 840 fr. (y compris place de parc); O_________, 2.5 pièces : 830 fr.). La prime d’assurance-maladie obligatoire du défendeur s’élève à 342 fr. et sa prime d’assurance complémentaire à 42 fr. 40. Ainsi qu’il l’a reconnu en première instance, il bénéficie de subsides (consid. 1.2.2.1). Selon la pièce 26 qu’il a versée en cause, la part non subventionnée de la cotisation se monte à 202 fr. 25 par mois. X_________ est propriétaire de deux véhicules automobiles, à savoir une Mercedes 300, de 1982, «qui ne roule pas» (C2 12 397, R8 p. 35), et une Saab 9000, de 1991, immatriculée VS xxx1. L’appelée ne conteste pas que l’utilisation d’un véhicule automobile est indispensable à l’appelant pour se rendre de son domicile, à O_________, sur son lieu de travail, à DD_________. X_________ a délivré de nombreux actes de défaut de biens, principalement en raison de créances fiscales impayées. 2.4 En séance du 30 août 2013, les parties ont déclaré qu’elles n’avaient pas de prétention à faire valoir l’une envers l’autre s’agissant de la liquidation du régime matrimonial. Y_________ ne dispose à ce jour d’aucune prestation de libre passage. Quant à X_________, selon les renseignements fournis par la Fondation FF_________, sa
- 10 - prestation de sortie s’élevait à 153'772 fr. 45 en date du 18 mars 2013. Toutefois, dans ce montant, étaient compris deux versements effectués par GG_________ et par la Fondation de libre passage du HH_________ à concurrence de 3907 fr. et 54'447 fr.
75. La Fondation FF_________ n’a pas été en mesure de déterminer le montant de la prestation de libre passage de l’intéressé au moment du mariage.
III.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 3 L’appelant ne conteste pas que l’âge de l’appelée - près de 60 ans -, ses troubles de la santé, et son absence d’activité professionnelle à la suite de la naissance de I_________, en 1988, constituent des obstacles insurmontables à l’obtention d’un travail. Il ne critique pas plus la méthode appliquée par le premier juge pour fixer la contribution d’entretien, soit celle du minimum vital avec répartition de l’excédent. En revanche, il reproche au juge intimé d’avoir retenu, dans ses besoins incompressibles, un loyer hypothétique de 1000 fr., une prime d’assurance-maladie de 202 fr. et des frais de déplacement indispensables de 160 francs. Selon lui, ces montants doivent être portés respectivement à 1200 fr., 357 fr. et 238 francs.
E. 3.1 Le juge intimé a exposé, de manière pertinente, la teneur et la portée de l’article 125 CC, à la lumière de la jurisprudence et de la doctrine, en sorte que l’on peut s’y référer (consid. 9 du prononcé querellé). Il convient d’ajouter que le loyer admissible est déterminé selon deux critères : le nombre de pièces et le loyer moyen correspondant à un tel logement dans le canton ou la région concernée (Ochsner, La méthode du minimum vital, in SJ 2012 II p. 118; cf. ég. Collaud, Le minimum vital selon l’article 93 LP, in RFJ 2012 p. 310 et 312; de Weck-Immelé, CPra Matrimonial, 2015, n. 94 ad art. 176 CC). A cet égard, il ne saurait être question de contraindre le débiteur à transférer son domicile en dehors d’un rayon géographique raisonnable, en violation de la liberté constitutionnelle d’établissement (Ochsner, loc. cit.). Le débiteur doit pouvoir disposer d’un nombre de pièces équivalant au nombre de membres de sa famille. Ainsi, par exemple, un débiteur qui vit seul peut occuper, selon la pratique genevoise, un appartement d’une pièce, voire de deux pièces (Ochsner, loc. cit.).
- 11 - Les cotisations à l’assurance-maladie de base sont comptabilisées sous déduction d’un éventuel subside (Collaud, op. cit., p. 314; de Weck-Immelé, n. 101 ad art. 176 CC). La charge relative aux frais de déplacement correspond à une indemnité, déterminée par l’addition des différents coûts engendrés par l’utilisation d’une voiture, soit le carburant, le coût mensualisé des primes d’assurance, des services courants pour l’entretien et de l’impôt sur les véhicules (Collaud, op. cit., p. 318; Ochsner, op. cit.,
p. 139). La règle posée par le Tribunal cantonal fribourgeois correspond à ces critères (Collaud, loc. cit.). Elle consiste en une multiplication du nombre de kilomètres aller- retour jusqu’au lieu de travail, du nombre de trajets par semaine, et du prix de l’essence. Il convient d’ajouter au résultat un montant forfaitaire de 100 fr. (RFJ 2003 p. 227, cité par Collaud, sous note de pied 106). Il ne saurait s’agir d’un prix de 70 centimes par kilomètre parcouru, qui comprend l’amortissement, voire une petite réserve (Collaud, op. cit., p. 319). En effet, l’amortissement du véhicule n’a, en principe, pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (arrêt 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.3).
E. 3.2 En l’espèce, le premier juge a, à juste titre, appliqué la méthode du minimum vital, avec répartition de l’excédent. Durant la vie commune, le revenu - réduit - de l’appelant était, en effet, entièrement absorbé par l’entretien courant, en sorte que les parties n’ont pas réalisé d’économies.
E. 3.2.1 L’appelée, lorsqu’elle s’est établie à E_________, a occupé une chambre dans l’appartement de son frère. On ne peut exiger qu’elle conserve, à long terme, cette solution qui doit être qualifiée de provisoire. Elle a d’ailleurs manifesté la volonté de prendre à bail un appartement. Elle doit pouvoir disposer d’un logement de deux pièces. Le premier juge a estimé le coût effectif d’un tel appartement à 1200 francs. Ce montant n’apparaît pas excessif, eu égard aux loyers de la région de la E_________ pour un objet de même taille. Il y a lieu de compter, en sus, dans les besoins incompressibles de l’intéressée, la base mensuelle du minimum d’existence pour une personne seule, soit 1200 francs. Son minimum vital s’élève ainsi à 2400 francs.
E. 3.2.2 Le coût effectif d’un logement de deux pièces est également raisonnable s’agissant de l’appelant. Quoi qu’en dise celui-ci, les loyers dans la région de la E_________ ou dans le Valais central ne sont pas comparables. Des appartements de deux à trois pièces sont disponibles à DD_________ et à O_________, voire dans ces districts, pour un loyer inférieur à 1000 fr., charges comprises, ce qui n’est pas le cas à
- 12 - E_________ ou dans la région de E_________ (consid. 2.2). La différence entre les loyers hypothétiques des parties, retenue par le juge intimé, est, partant, fondée. La cotisation à l’assurance-maladie de base de l’appelant doit être comptée à concurrence de 202 fr. 25, après déduction du subside dont le défendeur bénéficie. L’appelant admet que, pour se rendre de son domicile, à O_________, sur son lieu de travail, à DD_________, il parcourt, en moyenne, 340 km par mois (déclaration d’appel, all. 18, p. 4 et p. 6). Il prétend, à tort, qu’il y a lieu de compter 70 centimes par km. Ainsi que l’a relevé le premier juge, il convient de prendre en considération le prix du carburant en raison de 10 l pour 100 km, auquel s’ajoute un montant de 100 fr. pour l’entretien, les primes d’assurance et l’impôt sur le véhicule. A l’époque du jugement entrepris, le prix moyen du litre d’essence sans plomb 98 s’élevait à 1 fr. 78. Il n’a jamais atteint ce montant en 2015; le prix moyen, qui a oscillé entre 1 fr. 47 et 1 fr. 63, s’est monté à 1 fr. 55 (cf. www.bfs.admin.ch, rubrique « Carburants - Prix moyens par litre en francs». Il était de 1 fr. 49 au mois de décembre dernier. Le montant retenu par le premier juge à titre de frais de déplacement indispensables - 160 fr. - ne saurait, dans ces circonstances, être encore majoré. Eu égard à la base mensuelle du minimum d’existence, les besoins incompressibles du défendeur s’élèvent dès lors au montant arrondi de 2560 fr. (1200 fr. + 1000 fr. + 202 fr. 25 + 160 fr.).
E. 3.3 Après déduction de ses besoins incompressibles, le défendeur dispose d’un solde de 890 fr. (3450 fr. - 2560 fr.), voire d’un montant supérieur s’il devait s’établir à DD_________, où il exerce son activité professionnelle. Son minimum vital doit être garanti. Dans ces circonstances, la contribution d’entretien ne saurait excéder le montant de 890 fr., bien que celui-ci ne couvre pas les besoins incompressibles de la demanderesse. La durée de la contribution n’est pas contestée en appel. Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement querellé.
E. 4 L'appelant n'a pas entrepris, subsidiairement, l'ampleur et/ou le sort des frais et des dépens de première instance.
E. 4.1 Dans ces circonstances, pour les motifs exposés par le premier juge (consid. 11.2 du prononcé querellé), les frais, fixés conformément aux dispositions applicables (art. 3 al. 3, 13 al. 1 et 2, 16 al. 1 et 17 al. 1 et 3 LTar), à 1400 fr., sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties.
- 13 - Seule la demanderesse était assistée d’un conseil en première instance. Le premier juge a dès lors, à juste titre, astreint le défendeur à lui verser une indemnité de 1100 fr., à titre de dépens (art. 27 al. 1 et 4, 34 al. 1 LTar).
E. 4.2 Le droit fédéral prévoit que les frais de la procédure d’appel sont, en principe, supportés par la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC; arrêt 4A_608/2011 du 23 janvier 2012 consid. 5.3.3). L'appel est rejeté, en sorte qu’ils sont mis à la charge du défendeur. En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar, tel que modifié par le décret du 16 décembre 2014 concernant l’application des dispositions sur le frein aux dépenses et à l’endettement dans le cadre du budget 2015). La cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi qu'à la situation pécuniaire des parties, les frais de justice sont dès lors arrêtés à 1200 francs. Les honoraires sont calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d’un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a LTar). L’activité du conseil de l’appelée a consisté à prendre connaissance de la déclaration d’appel et à rédiger une réponse. Eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause et à la situation financière des parties, les dépens sont fixés à 600 fr., débours compris.
Dispositiv
- Le mariage célébré entre X_________ et Y_________, devant l'officier de l'état civil de A_________ le 25 mars 1988 est déclaré dissous par le divorce.
- Le régime matrimonial des époux X_________ et Y_________ est considéré comme liquidé, de telle sorte que chaque époux conserve les biens actuellement en sa possession et demeure débiteur de ses dettes personnelles. - 14 -
- Les avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage par les époux Y_________ et X_________ sont partagés par moitié (art. 122 CC).
- L’Etat du Valais versera à Me N_________, avocat d’office de Y_________, une indemnité de 800 fr. à titre de dépens, à titre de l'assistance judiciaire totale.
- L’Etat du Valais pourra exiger de Y_________, née le xxx 1956 à B_________ (C_________), fille de D_________, domiciliée à E_________, le remboursement des prestations fournies à titre de l’assistance judiciaire à hauteur de 1500 fr. (700 fr. de frais judiciaires et 800 fr. de dépens) si la situation économique, ayant permis l’octroi de l’assistance judiciaire s’est améliorée (art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ). est confirmé; en conséquence, il est statué :
- X_________ versera à Y_________, d'avance, le 1er de chaque mois, une contribution d'entretien mensuelle de 890 fr., jusqu’au 31 décembre 2017. Ce montant portera intérêt à 5 % dès chaque date d'échéance. Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de décembre 2015 de 97.3 points (indice de base de décembre 2010 = 100), le montant de la contribution d'entretien sera proportionnellement adapté lors de chaque variation de 5 points de l'indice, le mois suivant celui où cette variation aura été constatée.
- Les frais de justice, par 2600 fr. (1re instance : 1400 fr.; appel : 1200 fr.), sont mis à la charge de X_________ à hauteur de 1900 fr. (1re instance : 700 fr.; appel : 1200 fr.) et de Y_________ à concurrence de 700 francs.
- X_________ versera à Y_________ une indemnité de 1700 fr. à titre de dépens. Sion, le 14 janvier 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 14 190
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2016
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Composition : Jean-Pierre Derivaz, président; Stéphane Spahr et Bertrand Dayer, juges; François Fardel, greffier ad hoc;
en la cause
X_________, défendeur et appelant, représenté par Maître M_________
contre
Y_________, demanderesse et appelée, représentée par Maître N_________
(divorce : contribution à l’entretien de l’épouse) recours contre le jugement du 5 juin 2014 du juge de district de O_________
- 2 - Procédure A. Par mémoire du 19 septembre 2012, Y_________ a ouvert action contre X_________ devant le juge du district de O_________ (ci-après : le juge de district), tendant à la dissolution du mariage par le divorce, au versement d'une contribution d'entretien de 800 fr., à la liquidation du régime matrimonial, et au partage des prestations de sortie. Elle a, en outre, sollicité le versement d’une provision ad litem d’un montant de 2500 fr. ou, à défaut, l’octroi de l’assistance judiciaire. En séance du 23 novembre 2012, le juge de district a, sans succès, tenté de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce. Le 11 décembre 2012, la demanderesse a versé en cause une écriture complémentaire, au terme de laquelle elle a porté à 1950 fr. le montant réclamé à titre de contribution d’entretien; elle a, pour le surplus, confirmé ses conclusions initiales. Le 4 janvier 2013, le défendeur a déposé une réponse qui n’était pas conforme aux exigences de l’article 222 CPC. Il n’a pas versé en cause une écriture ampliative dans le second délai fixé par le juge de district. Par décision du 27 février 2013, celui-ci a rejeté la requête de provision ad litem de la demanderesse; il lui a, en revanche, octroyé l’assistance judiciaire totale, avec effet dès le 19 septembre 2012, et a commis Me N_________ en qualité de conseil d’office de l’intéressée. Aux débats principaux du 30 août 2013, la demanderesse a confirmé ses conclusions. Le défendeur a, pour sa part, invité le juge à prononcer le divorce et à ne pas allouer de contribution d’entretien à l’épouse. Les parties ont, par ailleurs, déclaré qu’elles n’avaient aucune prétention du chef de la liquidation du régime matrimonial. Le juge de district a, par la suite, procédé à leur interrogatoire. Après avoir ordonné l’édition de différents titres, il a cité les parties au débat final, tenu le 2 décembre 2013. Lors de cette audience, elles ont maintenu leurs conclusions respectives. Statuant le 5 juin 2014, le juge de district a prononcé le dispositif suivant : «1. Le mariage célébré entre X_________ et Y_________, devant l'officier de l'état civil de A_________ le 25 mars 1988 est déclaré dissous par le divorce.
2. X_________ versera à Y_________, d'avance, le 1er de chaque mois, une contribution d'entretien mensuelle de 890 fr., et ce jusqu'à ce que le débirentier atteigne l'âge donnant droit à l'AVS, soit jusqu’au 31 décembre 2017.
- 3 -
Ce montant portera intérêts à 5 % dès chaque date d'échéance. Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois d’avril 2014 de 99.2 points (indice de base de décembre 2010 = 100), le montant de la contribution d'entretien sera proportionnellement adapté lors de chaque variation de 5 points de l'indice, le mois suivant celui où cette variation aura été constatée.
3. Le régime matrimonial des époux X_________ et Y_________ est considéré comme liquidé, de telle sorte que chaque époux conserve les biens actuellement en sa possession et demeure débiteur de ses dettes personnelles.
4. Les avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage par les époux Y_________ et X_________ sont partagés par moitié (art. 122 CC).
5. Les frais de justice, par 1400 fr., sont mis à la charge de X_________ à raison de 700 fr. et à la charge de Y_________ à raison de 700 francs.
6. X_________ versera à Y_________ une indemnité de 1100 fr. à titre de dépens.
7. L’Etat du Valais versera à Me N_________, avocat d’office de Y_________, une indemnité de 800 fr. à titre de dépens, au titre de l'assistance judiciaire totale.
8. L’Etat du Valais pourra exiger de Y_________, née le xxx 1956 à B_________ (C_________), fille de D_________, domiciliée à E_________, le remboursement des prestations fournies au titre de l’assistance judiciaire à hauteur de 1500 fr. (700 fr. de frais judiciaires et 800 fr. de dépens) si la situation économique, ayant permis l’octroi de l’assistance judiciaire s’est améliorée (art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ).». B. Contre ce jugement, expédié le même jour, X_________ a interjeté appel, le 7 juillet suivant. Il a invité l’autorité compétente à réformer le chiffre 2 du dispositif en ce sens que le montant de la contribution d’entretien était réduit à 455 francs. Au terme de sa réponse du 23 octobre 2014, Y_________ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. Elle a, en outre, sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale.
SUR QUOI LA COUR I. Préliminairement
1. 1.1 Le jugement attaqué a été notifié à X_________ le 10 juin 2014. La déclaration d'appel, remise à la poste le 7 juillet suivant, remplit les exigences de forme et respecte le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC, en sorte qu'elle est recevable.
- 4 -
1.2
1.2.1 Aux termes de l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives, la deuxième ne concernant toutefois par définition que les faux nova - ou nova improprement dits (arrêt 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1) - à savoir les faits qui existaient déjà lors de la fixation de l’objet du litige devant le premier juge (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 et 8 ad art. 317 CPC). S’agissant de tels faits, il incombe au plaideur qui désire s’en prévaloir de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, si bien que l'on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir invoqués ou produits en première instance (arrêt 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2, et réf. cit.; Jeandin, n. 8 ad art. 317 CPC). Dans le système du code de procédure civile fédéral, tous les faits et moyens de preuve doivent, en principe, être apportés dans la procédure de première instance; la diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1; 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2). En effet, selon la jurisprudence désormais bien ancrée, l’article 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2), et il n’est pas arbitraire d’appliquer cette disposition dans toute sa rigueur, même dans le cadre d'une procédure soumise à la maxime inquisitoire (arrêts 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, in SJ 2015 I p. 17). L’apport d’une preuve ne peut pas être traité indépendamment du fait qu’elle vise à établir. Un moyen de preuve ne saurait ainsi suppléer à l’absence d’allégué introduit en temps utile (Sörensen, CPra Matrimonial, 2015, n. 5 ad art. 317 CPC; cf. ég. arrêts 5A_266/2015 du 24 juin 2014 consid. 3.2.3; 4A_468/2014 du 12 mars 2015 consid. 2.2). 1.2.2 En l’espèce, X_________ a versé en cause trois documents nouveaux : une facture de primes d’assurance-maladie de la compagnie F_________ S.A. du 19 mai 2014 pour les mois de juin à août et deux extraits du site internet G_________.ch. Ces pièces sont de nature à établir, selon lui, qu’il ne bénéficie d’aucun subside aux
- 5 - cotisations de l’assurance-maladie et que les loyers des appartements de deux pièces sont identiques à E_________ et à O_________ (déclaration d’appel, all. 14 et 22,
p. 4). 1.2.2.1 Les subsides accordés aux assurés sont portés en déduction des primes dues (art. 14 al. 3 de l’ordonnance concernant l’assurance-maladie obligatoire et les réductions individuelles des primes du 16 novembre 2011 [ci-après : ordonnance]; RS/VS 832.105). La décision relative au droit à la réduction individuelle des primes n’est cependant pas prononcée au début de l’année. Dans l’intervalle, la prime brute est facturée (www.F_________.ch, rubrique subsides : «Pourquoi ma prime n'est-elle pas corrigée malgré mon droit au subside ?»). Les assureurs ne portent, en effet, les subsides en déduction des primes brutes qu’à réception de la décision afférente au droit de l’assuré, voire du payement, par l’Etat, desdits subsides (art. 14 al. 4 let. a, 15 let. e et f, et 18 al. 1 de l’ordonnance). Les premiers mois sont, le cas échéant, crédités avec effet rétroactif. F_________ signifie à ces assurés un décompte rectificatif (www.F_________.ch, rubrique cit.). Entendu les 26 février et 30 août 2013, l’appelant a déclaré que sa cotisation d’assurance-maladie était subventionnée (R11 p. 98; C2 12 397, R8 p. 35). Il a, par la suite, versé en cause le certificat 2013 de la caisse F_________ S.A., qui faisait état, s’agissant de l’assurance obligatoire de soins, d’une prime mensuelle de 342 fr. - «[l]es subsides cantonaux ou communaux éventuels [n’étant] pas déduits sur ce certificat» - et la quittance de paiement de la cotisation du mois de septembre 2013 d’un montant de 202 fr. 25 (p. 106). Il n’a pas allégué, en appel, qu’à la suite d’un changement dans sa situation matérielle, voire pour un autre motif, il ne bénéficiait plus du droit à la réduction individuelle. La facture de primes d’assurance-maladie du 19 mai 2014 n’est, à elle seule, pas suffisante pour établir ce droit (cf. par. précédent). Procédant à une appréciation anticipée de ce moyen de preuve, la cour de céans a la conviction qu’il ne pourrait l’amener à modifier son opinion. Ce document, qui révèle une hausse réduite de la prime brute de l’assurance-maladie obligatoire - quelque 15 fr. (357 fr. - 342 fr.) -, n’est dès lors pas versé en cause. 1.2.2.2 Les extraits du site internet G_________.ch constituent des nova improprement dits. Ils auraient parfaitement pu être produits en première instance. La demanderesse a, en effet, allégué, dans son mémoire complémentaire du 11 décembre 2012, que le loyer d’un appartement s’élevait à 1200 fr., dans la région de E_________, et à 1000 fr., à O_________ (all. 34 p. 48, ch. 5.4.2 s. p. 49 s.). Le 2 décembre 2013, le défendeur a qualifié «[d’]irréaliste» un loyer mensuel de 750 fr.
- 6 - (p. 135). Il n’explique pas, en appel, pour quels motifs il n’a alors pas étayé cet allégué par un quelconque moyen de preuve, en particulier le dépôt d’insertions publicitaires. Le moyen de preuve requis aurait par conséquent pu être déposé plus tôt si X_________ avait fait preuve de la diligence requise, en sorte qu’il est irrecevable devant la cour de céans (art. 317 al. 1 let. b CPC). Au demeurant, en indiquant dans la base de données, à titre de paramètres, un loyer situé dans une fourchette comprise entre 1000 fr. et 1200 fr., il a restreint le champ de recherche et a, partant, réduit le degré de pertinence des résultats (consid. 2.2). 1.3 1.3.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec un plein pouvoir de cognition les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) – ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (Jeandin, n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif [Jeandin, n. 3 ad art. 315 CPC; Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2e éd., 2013, n. 6 ad art. 315 CPC; Volkart, Dike-Komm-ZPO, 2011, n. 3 ad art. 315 CPC]. 1.3.2 En l'espèce, l’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu, dans ses besoins incompressibles, un loyer hypothétique de 1000 fr., une prime d’assurance-
- 7 - maladie de 202 fr. et des frais de déplacement indispensables de 160 francs. Selon lui, ces montants doivent être portés respectivement à 1200 fr., 357 fr. et 238 francs. En droit, il se prévaut, pour ce motif, d’une violation de l’article 125 CC. En revanche, il ne conteste pas les chiffres 1 - principe du divorce -, 3 - liquidation du régime matrimonial -, et 4 - partage des prestations de sortie - du dispositif du prononcé querellé. Le conseil de la demanderesse n’a, pour sa part, pas entrepris le chiffre 7 - indemnité à la charge de l’Etat - de celui-ci; quant à l’intéressée, elle n’a pas critiqué le chiffre 8 de ce jugement. Les chiffres 1, 3, 4, 7 et 8 sont, partant, en force formelle de chose jugée, en sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner en appel.
II. Statuant en faits
2. 2.1 Y_________, née le xxx 1956 à B_________/C_________, et X_________, né le 11 décembre 1952 à H_________, ont contracté mariage devant l’officier de l’état civil de A_________ le 25 mars 1988. Un enfant est issu de leur union, I_________, le xxx
1988. Celle-ci a achevé sa formation d’éducatrice spécialisée auprès de la HES à J_________ en janvier 2014. Y_________ est également la mère d’un premier enfant, K_________, né en 1981, actuellement domicilié dans le canton de H_________. Les parties ont été confrontées à des difficultés, qui se sont intensifiées en 2010. Le 15 septembre 2010, Y_________ a déposé auprès du juge de district de O_________ une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Par décision du 11 novembre 2010, le juge de district a notamment pris acte de la séparation des époux, intervenue le 5 septembre 2010, et a astreint X_________ à verser à sa femme une contribution d’entretien mensuelle de 225 francs. Le magistrat, saisi le 11 décembre 2012, d’une requête en modification des mesures prononcées, a porté ce montant à 805 fr. par décision du 20 mars 2013. 2.2 Y_________ n’a pas de formation professionnelle. Elle a travaillé, durant 16 ans, comme employée de laboratoire auprès de la société L_________. Elle a cessé toute activité lucrative, en 1988, à la naissance de I_________. A la suite de la suspension de la vie commune, l’intéressée a bénéficié de l’aide sociale de la ville de O_________. Elle s’est, par la suite, établie à E_________. Le
- 8 - centre social intercommunal de E_________ lui a alors versé un revenu d’insertion de l’ordre de 1096 fr. par mois. Ses primes d’assurance-maladie sont intégralement prises en charge par cette institution. Y_________ ne dispose d’aucune fortune. Lors de son interrogatoire, le 30 août 2013, elle vivait, avec I_________, chez son frère à qui elle versait un montant mensuel de 357 fr. à titre de participation au loyer (R3
p. 96). Elle entendait prendre à bail un appartement, dont elle estimait le loyer à quelque 1200 fr. par mois. Ce montant n’est pas excessif. Dans la région de E_________, aucun appartement de deux pièces, voire de deux pièces et demie, n’est offert à un montant inférieur à 1100 fr. (cf. G_________.ch, P_________, 2.5 pièces : 1160 fr.; E_________, 2 pièces : 1190 fr.). Le Dr Q_________, spécialiste FMH en médecine interne, a suivi Y_________, dès le 21 novembre 2005, pour un syndrome lombaire sur troubles dégénératifs et un diabète sucré. Actuellement, elle procède à quatre injections d’insuline par jour en raison de celui-ci. Elle souffre, en outre, de douleurs lombaires et de gonalgies récidivantes. Son état de santé est attesté par divers certificats médicaux, notamment ceux établis les 18 mai 2012 et 29 septembre 2013 par les Dresses R_________, médecin auprès du département d’anesthésiologie et de réanimation de l’Hôpital S_________, et T_________, spécialiste FMH en médecine interne. Lors des débats principaux, tenus le 30 août 2013, l’intéressée a indiqué qu’elle avait toujours des problèmes de dos et qu’il lui était impossible de porter des charges de plus de 5 kilos. Quant à un éventuel poste de travail, il devrait nécessairement alterner les positions assise et debout. Elle a ajouté que l’autorité compétente avait rejeté la demande AI qu’elle avait présentée. Elle entendait renouveler celle-ci, avec l’aide du centre social intercommunal de E_________, de son médecin traitant et de son psychiatre (R1 p. 96). 2.3 X_________ a une formation de mécanicien sur auto. Il a œuvré durant plusieurs années, en tant que chauffeur poids lourds pour l’entreprise U_________ AG, de siège à V_________. Il percevait un salaire mensuel net de l’ordre de 3965 fr., hors frais et allocations familiales. Après une période de chômage, X_________ a été engagé, dès le mois d’avril 2012, par AA_________, à BB_________, pour un salaire horaire de 27 fr. 10. Pendant plus d’un an, il a ainsi obtenu un salaire mensuel net moyen de l’ordre de 4500 francs. Actuellement, il est inscrit au chômage et travaille comme auxiliaire auprès de l’entreprise CC_________, à DD_________. Le juge intimé a retenu que le défendeur était en mesure de réaliser, durant les six mois de la saison touristique, un salaire de quelque 3600 fr. par mois. Pendant la «saison morte», ce montant était réduit à 3300 francs. Le magistrat a dès lors arrêté le salaire mensuel net
- 9 - moyen de l’intéressé à 3450 fr., montant qui n’est pas contesté en appel (cf. déclaration d’appel, p. 6 in fine). X_________ occupe un appartement de quatre pièces et demie, dont le loyer mensuel s’élève à 1889 fr., charges et place de parc extérieure comprises. Il ne conteste pas qu’il s’agit d’un montant disproportionné par rapport à sa situation économique et personnelle, ainsi que l’a souligné le juge de district notamment dans le prononcé de mesures provisionnelles du 20 mars 2013 (C2 12 397, p. 45). A compter de la notification de cette décision, le défendeur a disposé d’un délai raisonnable pour emménager dans un logement meilleur marché. Il exerce son activité professionnelle à DD_________. Dans un rayon géographique raisonnable, il peut prendre à bail un appartement de deux à trois pièces, d’un loyer mensuel de 900 fr. à 1000 fr., charges comprises (cf. G_________.ch, DD_________, 2.5 pièces : 900 fr.; DD_________, 2.5 pièces : 950 fr.; DD_________: 980 fr.; EE_________, 2.5 pièces : 1000 fr.). La situation n’est pas différente s’il entend demeurer à O_________; des objets sont même disponibles, dans cette ville, à un montant inférieur (cf. G_________.ch, O_________, 2 pièces (2 objets) : 840 fr. (y compris place de parc); O_________, 2.5 pièces : 830 fr.). La prime d’assurance-maladie obligatoire du défendeur s’élève à 342 fr. et sa prime d’assurance complémentaire à 42 fr. 40. Ainsi qu’il l’a reconnu en première instance, il bénéficie de subsides (consid. 1.2.2.1). Selon la pièce 26 qu’il a versée en cause, la part non subventionnée de la cotisation se monte à 202 fr. 25 par mois. X_________ est propriétaire de deux véhicules automobiles, à savoir une Mercedes 300, de 1982, «qui ne roule pas» (C2 12 397, R8 p. 35), et une Saab 9000, de 1991, immatriculée VS xxx1. L’appelée ne conteste pas que l’utilisation d’un véhicule automobile est indispensable à l’appelant pour se rendre de son domicile, à O_________, sur son lieu de travail, à DD_________. X_________ a délivré de nombreux actes de défaut de biens, principalement en raison de créances fiscales impayées. 2.4 En séance du 30 août 2013, les parties ont déclaré qu’elles n’avaient pas de prétention à faire valoir l’une envers l’autre s’agissant de la liquidation du régime matrimonial. Y_________ ne dispose à ce jour d’aucune prestation de libre passage. Quant à X_________, selon les renseignements fournis par la Fondation FF_________, sa
- 10 - prestation de sortie s’élevait à 153'772 fr. 45 en date du 18 mars 2013. Toutefois, dans ce montant, étaient compris deux versements effectués par GG_________ et par la Fondation de libre passage du HH_________ à concurrence de 3907 fr. et 54'447 fr.
75. La Fondation FF_________ n’a pas été en mesure de déterminer le montant de la prestation de libre passage de l’intéressé au moment du mariage.
III. Considérant en droit
3. L’appelant ne conteste pas que l’âge de l’appelée - près de 60 ans -, ses troubles de la santé, et son absence d’activité professionnelle à la suite de la naissance de I_________, en 1988, constituent des obstacles insurmontables à l’obtention d’un travail. Il ne critique pas plus la méthode appliquée par le premier juge pour fixer la contribution d’entretien, soit celle du minimum vital avec répartition de l’excédent. En revanche, il reproche au juge intimé d’avoir retenu, dans ses besoins incompressibles, un loyer hypothétique de 1000 fr., une prime d’assurance-maladie de 202 fr. et des frais de déplacement indispensables de 160 francs. Selon lui, ces montants doivent être portés respectivement à 1200 fr., 357 fr. et 238 francs. 3.1 Le juge intimé a exposé, de manière pertinente, la teneur et la portée de l’article 125 CC, à la lumière de la jurisprudence et de la doctrine, en sorte que l’on peut s’y référer (consid. 9 du prononcé querellé). Il convient d’ajouter que le loyer admissible est déterminé selon deux critères : le nombre de pièces et le loyer moyen correspondant à un tel logement dans le canton ou la région concernée (Ochsner, La méthode du minimum vital, in SJ 2012 II p. 118; cf. ég. Collaud, Le minimum vital selon l’article 93 LP, in RFJ 2012 p. 310 et 312; de Weck-Immelé, CPra Matrimonial, 2015, n. 94 ad art. 176 CC). A cet égard, il ne saurait être question de contraindre le débiteur à transférer son domicile en dehors d’un rayon géographique raisonnable, en violation de la liberté constitutionnelle d’établissement (Ochsner, loc. cit.). Le débiteur doit pouvoir disposer d’un nombre de pièces équivalant au nombre de membres de sa famille. Ainsi, par exemple, un débiteur qui vit seul peut occuper, selon la pratique genevoise, un appartement d’une pièce, voire de deux pièces (Ochsner, loc. cit.).
- 11 - Les cotisations à l’assurance-maladie de base sont comptabilisées sous déduction d’un éventuel subside (Collaud, op. cit., p. 314; de Weck-Immelé, n. 101 ad art. 176 CC). La charge relative aux frais de déplacement correspond à une indemnité, déterminée par l’addition des différents coûts engendrés par l’utilisation d’une voiture, soit le carburant, le coût mensualisé des primes d’assurance, des services courants pour l’entretien et de l’impôt sur les véhicules (Collaud, op. cit., p. 318; Ochsner, op. cit.,
p. 139). La règle posée par le Tribunal cantonal fribourgeois correspond à ces critères (Collaud, loc. cit.). Elle consiste en une multiplication du nombre de kilomètres aller- retour jusqu’au lieu de travail, du nombre de trajets par semaine, et du prix de l’essence. Il convient d’ajouter au résultat un montant forfaitaire de 100 fr. (RFJ 2003 p. 227, cité par Collaud, sous note de pied 106). Il ne saurait s’agir d’un prix de 70 centimes par kilomètre parcouru, qui comprend l’amortissement, voire une petite réserve (Collaud, op. cit., p. 319). En effet, l’amortissement du véhicule n’a, en principe, pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (arrêt 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.3). 3.2 En l’espèce, le premier juge a, à juste titre, appliqué la méthode du minimum vital, avec répartition de l’excédent. Durant la vie commune, le revenu - réduit - de l’appelant était, en effet, entièrement absorbé par l’entretien courant, en sorte que les parties n’ont pas réalisé d’économies. 3.2.1 L’appelée, lorsqu’elle s’est établie à E_________, a occupé une chambre dans l’appartement de son frère. On ne peut exiger qu’elle conserve, à long terme, cette solution qui doit être qualifiée de provisoire. Elle a d’ailleurs manifesté la volonté de prendre à bail un appartement. Elle doit pouvoir disposer d’un logement de deux pièces. Le premier juge a estimé le coût effectif d’un tel appartement à 1200 francs. Ce montant n’apparaît pas excessif, eu égard aux loyers de la région de la E_________ pour un objet de même taille. Il y a lieu de compter, en sus, dans les besoins incompressibles de l’intéressée, la base mensuelle du minimum d’existence pour une personne seule, soit 1200 francs. Son minimum vital s’élève ainsi à 2400 francs. 3.2.2 Le coût effectif d’un logement de deux pièces est également raisonnable s’agissant de l’appelant. Quoi qu’en dise celui-ci, les loyers dans la région de la E_________ ou dans le Valais central ne sont pas comparables. Des appartements de deux à trois pièces sont disponibles à DD_________ et à O_________, voire dans ces districts, pour un loyer inférieur à 1000 fr., charges comprises, ce qui n’est pas le cas à
- 12 - E_________ ou dans la région de E_________ (consid. 2.2). La différence entre les loyers hypothétiques des parties, retenue par le juge intimé, est, partant, fondée. La cotisation à l’assurance-maladie de base de l’appelant doit être comptée à concurrence de 202 fr. 25, après déduction du subside dont le défendeur bénéficie. L’appelant admet que, pour se rendre de son domicile, à O_________, sur son lieu de travail, à DD_________, il parcourt, en moyenne, 340 km par mois (déclaration d’appel, all. 18, p. 4 et p. 6). Il prétend, à tort, qu’il y a lieu de compter 70 centimes par km. Ainsi que l’a relevé le premier juge, il convient de prendre en considération le prix du carburant en raison de 10 l pour 100 km, auquel s’ajoute un montant de 100 fr. pour l’entretien, les primes d’assurance et l’impôt sur le véhicule. A l’époque du jugement entrepris, le prix moyen du litre d’essence sans plomb 98 s’élevait à 1 fr. 78. Il n’a jamais atteint ce montant en 2015; le prix moyen, qui a oscillé entre 1 fr. 47 et 1 fr. 63, s’est monté à 1 fr. 55 (cf. www.bfs.admin.ch, rubrique « Carburants - Prix moyens par litre en francs». Il était de 1 fr. 49 au mois de décembre dernier. Le montant retenu par le premier juge à titre de frais de déplacement indispensables - 160 fr. - ne saurait, dans ces circonstances, être encore majoré. Eu égard à la base mensuelle du minimum d’existence, les besoins incompressibles du défendeur s’élèvent dès lors au montant arrondi de 2560 fr. (1200 fr. + 1000 fr. + 202 fr. 25 + 160 fr.). 3.3 Après déduction de ses besoins incompressibles, le défendeur dispose d’un solde de 890 fr. (3450 fr. - 2560 fr.), voire d’un montant supérieur s’il devait s’établir à DD_________, où il exerce son activité professionnelle. Son minimum vital doit être garanti. Dans ces circonstances, la contribution d’entretien ne saurait excéder le montant de 890 fr., bien que celui-ci ne couvre pas les besoins incompressibles de la demanderesse. La durée de la contribution n’est pas contestée en appel. Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement querellé.
4. L'appelant n'a pas entrepris, subsidiairement, l'ampleur et/ou le sort des frais et des dépens de première instance. 4.1 Dans ces circonstances, pour les motifs exposés par le premier juge (consid. 11.2 du prononcé querellé), les frais, fixés conformément aux dispositions applicables (art. 3 al. 3, 13 al. 1 et 2, 16 al. 1 et 17 al. 1 et 3 LTar), à 1400 fr., sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties.
- 13 - Seule la demanderesse était assistée d’un conseil en première instance. Le premier juge a dès lors, à juste titre, astreint le défendeur à lui verser une indemnité de 1100 fr., à titre de dépens (art. 27 al. 1 et 4, 34 al. 1 LTar). 4.2 Le droit fédéral prévoit que les frais de la procédure d’appel sont, en principe, supportés par la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC; arrêt 4A_608/2011 du 23 janvier 2012 consid. 5.3.3). L'appel est rejeté, en sorte qu’ils sont mis à la charge du défendeur. En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar, tel que modifié par le décret du 16 décembre 2014 concernant l’application des dispositions sur le frein aux dépenses et à l’endettement dans le cadre du budget 2015). La cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi qu'à la situation pécuniaire des parties, les frais de justice sont dès lors arrêtés à 1200 francs. Les honoraires sont calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d’un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a LTar). L’activité du conseil de l’appelée a consisté à prendre connaissance de la déclaration d’appel et à rédiger une réponse. Eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause et à la situation financière des parties, les dépens sont fixés à 600 fr., débours compris. Par ces motifs,
Prononce
Le jugement, dont les chiffres 1, 3, 4, 7 et 8 du dispositif sont en force formelle de chose jugée en la teneur suivante : 1. Le mariage célébré entre X_________ et Y_________, devant l'officier de l'état civil de A_________ le 25 mars 1988 est déclaré dissous par le divorce. 3. Le régime matrimonial des époux X_________ et Y_________ est considéré comme liquidé, de telle sorte que chaque époux conserve les biens actuellement en sa possession et demeure débiteur de ses dettes personnelles.
- 14 - 4. Les avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage par les époux Y_________ et X_________ sont partagés par moitié (art. 122 CC). 7. L’Etat du Valais versera à Me N_________, avocat d’office de Y_________, une indemnité de 800 fr. à titre de dépens, à titre de l'assistance judiciaire totale. 8. L’Etat du Valais pourra exiger de Y_________, née le xxx 1956 à B_________ (C_________), fille de D_________, domiciliée à E_________, le remboursement des prestations fournies à titre de l’assistance judiciaire à hauteur de 1500 fr. (700 fr. de frais judiciaires et 800 fr. de dépens) si la situation économique, ayant permis l’octroi de l’assistance judiciaire s’est améliorée (art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ). est confirmé; en conséquence, il est statué : 2. X_________ versera à Y_________, d'avance, le 1er de chaque mois, une contribution d'entretien mensuelle de 890 fr., jusqu’au 31 décembre 2017. Ce montant portera intérêt à 5 % dès chaque date d'échéance. Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de décembre 2015 de 97.3 points (indice de base de décembre 2010 = 100), le montant de la contribution d'entretien sera proportionnellement adapté lors de chaque variation de 5 points de l'indice, le mois suivant celui où cette variation aura été constatée. 5. Les frais de justice, par 2600 fr. (1re instance : 1400 fr.; appel : 1200 fr.), sont mis à la charge de X_________ à hauteur de 1900 fr. (1re instance : 700 fr.; appel : 1200 fr.) et de Y_________ à concurrence de 700 francs. 6. X_________ versera à Y_________ une indemnité de 1700 fr. à titre de dépens. Sion, le 14 janvier 2016