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C1 13 260

Arbeitsvertrag

Wallis · 2015-01-23 · Français VS

C1 13 260 JUGEMENT DU 23 JANVIER 2015 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Jean-Pierre Derivaz, président; Jacques Berthouzoz et Stéphane Spahr, juges; Yves Burnier, greffier; en la cause X_________, défenderesse et appelante, représentée par Maître A_________ contre Y_________, demanderesse et appelée, représentée par Maître B_________ (contrat de travail : résiliation abusive [congé-modification]) recours contre le jugement du 17 septembre 2013 du juge de district de C_________

Sachverhalt

2. 2.1 Y_________ est née le xxx 1957. Au terme de la scolarité obligatoire, elle a obtenu le diplôme de l’école de culture générale, le 11 juin 1976. Elle a, par la suite, entrepris une formation d’éducatrice spécialisée, au terme de laquelle l’école d’études sociales et pédagogiques de H_________ lui a délivré le diplôme, le 16 décembre 1980. De 1997 à 2000, elle a, parallèlement à sa profession (consid. 2.3), suivi les cours dispensés par la fédération romande et tessinoise des services de consultation conjugale, qui lui a remis, le 25 avril 2001, le diplôme de conseillère conjugale. En cours d’emploi, elle a encore participé à différentes formations. L’association romande

- 5 - des thérapeutes a ainsi attesté qu’elle disposait, en sus de la formation de conseillère conjugale, de celles de psychothérapeute à compter de 2001, de sexologue clinique dès 2002 et de thérapeute familiale depuis 2002 également. De 1995 à 2003, Y_________ a suivi une psychothérapie analytique auprès de la Dresse I_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, liée essentiellement à son activité professionnelle. Par la suite, elle a complété sa formation auprès des hôpitaux universitaires de J_________. Du mois de janvier au mois de mai 2008, l’intéressée a, en outre, suivi la «formation-supervision», d’une durée de neuf heures, donnée par le Dr D_________ sur le thème «Les conséquences de la violence domestique sur les enfants» (p. 77). Au printemps 2008, elle a obtenu le diplôme de thérapeute systémique et de famille ASTHEFIS (p. 75). Sur le plan personnel, Y_________ et K_________ ont contracté mariage le 30 septembre 1983. Quatre enfants sont issus de leur union, L_________, M_________, N_________ et O_________, nés respectivement le xxx 1984, le xxx 1985, le xxx 1987 et le xxx 1990 (p. 663). En sus de sa profession, l’intéressée a développé une activité artistique de peintre, sculpteur et graveur (p. 760). 2.2 Selon ses statuts, en vigueur dès le 1er janvier 2009, la X_________ est une association (art. 1er al. 1 des statuts). Elle organise, dirige et gère le personnel et les centres régionaux X_________ de consultation en matière de grossesse, de planning familial, d’éducation sexuelle et de consultation conjugale (art. 4 des statuts). Un coordinateur existe par secteur professionnel pour le Valais romand; il lui appartient de relayer auprès du directeur et du comité directeur les réalités du terrain et du métier, de représenter les collègues au niveau professionnel, de communiquer et de faire circuler les informations (art. 6 des statuts). Les centres sont répartis dans le Bas-Valais, le Valais central et le Haut-Valais et se trouvent, actuellement, dans les villes de P_________, Q_________, C_________, R_________, S_________, T_________ et U_________ (art. 7 des statuts). Les organes de la X_________ sont l’assemblée générale, le comité directeur, la direction et le vérificateur des comptes (art. 8 des statuts). Le comité directeur officie comme organe ultime de recours interne en cas de conflit (art. 16 des statuts). Conformément au contrat-cadre du personnel (p. 587 ss), après le temps d’essai, le congé doit être donné par écrit, sous pli recommandé, quatre mois à l’avance pour la fin d’un mois (art. 4.2 al. 1).

- 6 - 2.3 Dès 1997, Y_________ a travaillé, à temps partiel, en qualité de conseillère conjugale auprès de l’association R_________ de consultation conjugale et de planning familial, à R_________ (p. 25). A compter du 1er août 1998, elle a occupé, à un taux de 30 %, la fonction de conseillère conjugale auprès de celle-ci, dénommée dorénavant centre X_________ de R_________ (p. 69 ss). Dès le 1er septembre 2001, elle a, parallèlement, œuvré auprès de l’association centre X_________ de Q_________, également à temps partiel (15 %, puis 20 %) (p. 56). 2.4 Le 19 janvier 2004, le centre X_________ de R_________ a tenu une séance au cours de laquelle Y_________ a manifesté la volonté d’ouvrir, parallèlement à son travail salarié, un cabinet privé (p. 4, all. 2.14 : admis). Elle a, par la suite, entrepris les démarches tendant à mettre en œuvre ce projet. Le 7 février 2005, elle a ainsi informé différentes personnes de l’ouverture de son cabinet privé, à C_________, rue V_________ (p. 149). Elle a précisé qu’elle conservait son activité salariée auprès des centres X_________. Dès le mois de mars 2005, elle a œuvré en qualité d’indépendante à un taux qui n’a jamais excédé 10 % (p. 543 et 620). Dans un courrier du 9 mars 2005, W_________, qui présidait le centre X_________ de R_________, se référant à un entretien téléphonique avec l’intéressée, lui a confirmé qu’il n’était certes pas interdit d’exercer une activité accessoire, mais que celle-ci ne devait pas léser les intérêts légitimes de l’employeur ou lui faire concurrence (p. 51). Il a attiré son attention sur la nécessité, pour des raisons d’éthique professionnelle, de crédibilité et d’image du centre X_________, de séparer «très clairement» l’activité salariée de la consultation privée. Il a souligné que le travail au service du centre X_________ ne devait «en aucun cas être un lieu de prescription directe pour ton cabinet de C_________». Il convenait de prévenir le risque de confusion dans l’esprit des clients de l’association entre les deux activités, au demeurant «très proches». Il n’était, en particulier, pas admissible que la déviation du numéro de téléphone fixe du X_________ aboutisse au numéro de téléphone cellulaire xxx2, mentionné dans le dépliant publicitaire de l’intéressée. Il lui faisait, en outre, interdiction de mettre ce document à disposition des clients du centre X_________. Entendu le 16 novembre 2011, W_________ a confirmé la teneur de ce courrier, qui n’était pas «le fruit d’une constatation (…) faite», mais avait un caractère «[p]urement préventif» (rép. 127 p. 381). L’intéressé entendait spécifier les conditions auxquelles le centre X_________ de R_________ consentait à l’activité accessoire de Y_________.

- 7 - 2.5 A la fin du mois de décembre 2008, les centres X_________ régionaux ont été dissous et intégrés dans la X_________. 2.5.1 Dès le 1er janvier 2009, celle-ci a repris les contrats de travail des différentes associations locales. Dans un courrier du 23 janvier 2009 adressé à Y_________, elle a spécifié que, hormis la personne de l’employeur, l’indexation du salaire, l’augmentation éventuelle due à la part d’expérience et la grille-horaire, «les autres conditions de travail rest[ai]ent pour l’heure inchangées» (p. 78). Le 2 février 2010, la X_________ lui a signifié une écriture d’une teneur analogue, notamment signée par la directrice AA_________, et a indiqué que le revenu mensuel brut s’élevait, pour l’activité exercée à R_________, à 2861 fr. 70 (p. 79), soit à 3100 fr. 17 (37'202 fr. 10 :

12) par mois, 13e salaire compris, à compter du 1er janvier 2010 (p. 532). Quant au salaire mensuel brut perçu pour le travail exercé auprès du centre X_________ de Q_________, il se montait, à la même époque, à 2066 fr. 78 (24'801 fr. 40 : 12), 13e salaire compris (p. 533 et 601). La X_________ a consenti à ce que Y_________ poursuive son activité indépendante aux conditions indiquées par W_________ dans son courrier du 9 mars 2005 (mémoire-réponse, all. 60 à 66, p. 141 s.). 2.5.2 Lorsque les centres X_________ ont été regroupés au sein de la X_________, Y_________ a, en sus de son activité ordinaire, occupé, durant dix-huit mois, le poste de coordinatrice (cf. consid. 2.2), sans être rémunérée pour ses prestations supplémentaires (p. 180, all. 2.91 : admis). Parallèlement à son activité salariée à temps partiel [50 % (30 % + 20%)], elle a poursuivi l’exploitation de son cabinet privé, à C_________, à un taux d’activité de 10 %. Du mois de juillet au mois de septembre 2010, elle a perçu, à ce titre, un montant brut de 330 fr. par mois, qui correspondait à trois consultations au tarif de 110 fr. l’unité (p. 568). Elle y exerçait une activité de thérapeute de famille et de couple, ainsi que de sexologue (p. 445). Son numéro de téléphone professionnel - xxx2 -, mentionné sur les dépliants publicitaires, est demeuré inchangé (consid. 2.4). Elle disposait, en outre, d’un second raccordement téléphonique - xxx3 -, sur lequel, selon elle, elle déviait, le cas échéant, les appels du centre X_________ de R_________ (p. 442 ss). Ce second raccordement est inactif depuis le 20 octobre 2010. La veille, BB_________, mandatée par la X_________, a supprimé la déviation du raccordement téléphonique du centre X_________ de R_________ sur l’un des

- 8 - téléphones cellulaires de Y_________, dont la X_________ ignorait le numéro (p. 403

s. ; rép. 409 ss p. 440). 2.6 Le 6 septembre 2010, CC_________, directeur de la X_________, s’est entretenu avec Y_________. Il ne lui a pas indiqué, au préalable, les questions qu’il entendait aborder (p. 180, all. 2.94 : admis). Le 7 septembre 2010, CC_________ a établi une note de service, qui portait sur cet entretien, à teneur de laquelle, à la suite de différentes interventions du personnel et des bénéficiaires des centres X_________ de R_________ et de Q_________, il avait «soumis le problème» à la présidente de la X_________ (p. 150). Celle-ci l’avait invité à chercher une solution avec Y_________. Il était parvenu, après plusieurs tentatives infructueuses, à la rencontrer la veille. L’entretien avait d’abord porté sur le poste de coordinatrice pour le conseil conjugal. Y_________, eu égard aux exigences formulées par CC_________ - formation supplémentaire portant sur l’informatique, la conduite de séances et la rédaction de procès-verbaux -, avait renoncé à cette activité. La seconde question abordée était celle de l’exploitation d’un cabinet privé. CC_________ estimait que cette activité parallèle était de nature à léser les intérêts des centres X_________. Y_________, pour sa part, se prévalait de l’autorisation de W_________. CC_________ lui avait alors rappelé les conditions de celle-ci. Une discussion houleuse, «avec menaces de nous poursuivre en justice, si on interdi(sai)t ces activités privées», avait suivi «[l]es tentatives [du directeur] de trouver un terrain d’entente pour le futur». Y_________ avait déclaré qu’elle n’était pas disposée «à arrêter son activité parallèle». La demanderesse a confirmé que la rencontre du 6 septembre 2010 avait porté sur les modalités de son activité de coordinatrice et sur la poursuite de l’exploitation de son cabinet privé. Le premier objet n’avait pas suscité de discussion. En revanche, ils n’étaient pas parvenus à un accord sur la seconde question. Y_________ avait, en effet, refusé de renoncer à son activité indépendante. 2.7 Le 14 septembre suivant, CC_________ a soumis sa note de service du 7 septembre précédent au comité directeur de la X_________, qui a décidé de mettre fin aux rapports de travail pour le 31 janvier 2011 (p. 151). L’extrait du procès-verbal de la séance indique, à cet égard, ce qui suit :

«Personnel / Résiliation

Suite à l’entretien entre Mme Y_________ et M. CC_________ au sujet de son cabinet privé, il s’avère que Mme Y_________ n’est pas disposée à arrêter son activité parallèle. Cette activité accessoire lèse

- 9 - nos intérêts légitimes et est considérée comme faisant concurrence aux centres X_________. Après délibération, le CoDi est unanime sur le fait que le contrat de travail doit être résilié.». 2.8 Le 28 septembre 2010, CC_________, sans en informer au préalable DD_________, présidente de la X_________ (rép. 333 p. 431), s’est rendu dans le bureau occupé par Y_________ au centre X_________ de R_________. Il lui a remis la lettre de résiliation suivante (p. 80) :

«Madame,

Nous référons à l’entretien du 6 septembre 2010 entre vous et notre Directeur, Monsieur CC_________, lors duquel votre situation professionnelle auprès de X_________ a été évoquée.

Par lettre du 9 mars 2005 également, le président du Centre X_________ vous a adressé des directives très claires au sujet de votre activité privée. Aussi, nous vous avons à nouveau présenté nos considérations pour des raisons d’éthique professionnelle, de crédibilité et d’image de nos Centres X_________. Vous nous avez déclaré que cette activité n’est pas discutable et que vous allez maintenir vos consultations à titre privé.

Par conséquent, votre dossier a été soumis au Comité directeur lors de sa dernière séance du 14 septembre 2010 pour prise de décision. La conclusion unanime du comité est que votre situation actuelle lèse les intérêts légitimes de la Fédération (CO art. 312a al. 3).

De ce fait nous résilions votre contrat de travail au 31 janvier 2011, compte tenu du délai de congé contractuel de 4 mois.». Les intéressés ont alors eu une violente discussion. CC_________ a haussé le ton (rép. 33 p. 367). EE_________, coordinatrice du centre X_________ de R_________, les a invités à parler moins fort. Elle a, par la suite, rapporté qu’elle avait dû rassurer la clientèle. Selon elle, un tel comportement était susceptible d’exercer un impact négatif sur l’image du Centre (p. 92bis; rép. 5 p. 363). Selon Y_________, CC_________ «a insisté lourdement et [l’a] forcée» à signer un accusé de réception, ce que celui-ci conteste. La demanderesse a dénoncé l’infraction de contrainte, voire de tentative de contrainte, qu’elle lui a imputée. Le 19 mai 2011, le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Statuant le 30 novembre suivant, la chambre pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par l’intéressée contre ce prononcé. 2.9 Le 3 octobre 2010, DD_________ a appelé Y_________ (p. 87; rép. 359 p. 434). En pleurs, celle-ci ne saisissait pas les motifs pour lesquels l’employeur avait mis fin aux rapports de travail : «Le ciel lui tombait sur la tête». DD_________ s’est référée à la déviation du numéro de téléphone fixe du centre X_________ de R_________ sur le téléphone cellulaire personnel de l’intéressée. Elle l’a invitée à remédier à cette situation dans les plus brefs délais (rép. 370 p. 435). Selon elle, Y_________ a prétexté des difficultés techniques. DD_________ lui a indiqué que, dans ces circonstances, la relation de confiance était rompue.

- 10 - Le 13 octobre 2010, les intéressées ont eu un nouvel entretien téléphonique. Y_________ a posé les termes de l’alternative suivants : «[son] réengagement après discussion des conditions ou des poursuites par voie légale». Par courriel du même jour, DD_________ a indiqué aux membres du comité directeur que Y_________ contestait les motifs du licenciement, «soit le fait de travailler en privé dans le même secteur que le X_________ et d’utiliser à cette fin les numéros de téléphone qu’elle a à disposition dans nos centres en les déviant sur son portable» (p. 156). Elle entendait aménager une séance, le 2 novembre suivant, aux fins d’en débattre. Dans l’intervalle, le 29 octobre 2010, l’office des poursuites de C_________ a, sur requête de Y_________, notifié à la X_________ un commandement de payer, délivré dans la poursuite n° xxx1, d’un montant de 74'596 fr. 80, réclamé à titre d’indemnité pour résiliation injustifiée et de tort moral (p. 90). La poursuivie a formé opposition. Le 2 novembre 2010, le comité directeur a tenu une séance (p. 158). CC_________ a rapporté qu’il avait, le 28 septembre précédent, rencontré Y_________ à R_________. Selon celle-ci, celui-là avait sollicité un entretien «pour des raisons informatiques»; il n’avait pas fait état de la résiliation des rapports de travail. Il avait ensuite obtenu, «sous la contrainte», que l’intéressée signe «la lettre de dédite». CC_________ a contesté cette relation des faits. Après en avoir, à nouveau, débattu, le comité directeur, à l’unanimité, a confirmé le licenciement. Le 16 novembre 2010, la X_________ a signifié cette décision à Y_________ (p. 91). 2.10 Entre 2000 et 2010, la consultation conjugale auprès des centres X_________ a évolué de la manière suivante (p. 161 ss) :

Activité Année P________ Q________ C___ R______ FF____ T____ S____ Haut-Valais TOTAL VS Nombre de situations 2000 45 50 58 41

59 253 Nombre de situations 2001 49 56 46 44

40 235 Nombre de situations 2002 50 48 63 52

27 240 Nombre de situations 2003 58 42 85 51 4 9 2

251 Nombre de situations 2004 49 33 72 45 3 14 7

223 Nombre de situations 2005 34 42 76 63 8 12 9

244 Nombre de situations 2006 48 54 66 55 7 11 14

255 Nombre de situations 2007 44 53 52 48 4 15 15

231

- 11 - Nombre de situations 2008 33 30 46 42 2 17 15

185 Nombre de situations 2009 34 27 53 33 3 10 24

184 Nombre de situations 2010 59 15 50 25 4 11 18

182

Activité Année P________ Q________ C___ R______ FF____ T____ S____ Haut-Valais TOTAL VS Nombre d'entretiens 2000 192 99 123 130

292 836 Nombre d'entretiens 2001 189 115 126 114

249 793 Nombre d'entretiens 2002 181 111 165 132

99 688 Nombre d'entretiens 2003 202 70 224 129 9.5 34 14.5

683 Nombre d'entretiens 2004 173 123 213 157 8 46 30

750 Nombre d'entretiens 2005 136 132 157 170 14 20 21

650 Nombre d'entretiens 2006 184 128 188 176 14 33 34

757 Nombre d'entretiens 2007 148 176 167 171 16 73 56

807 Nombre d'entretiens 2008 115 150 125 110 5 75 61

641 Nombre d'entretiens 2009 140 80 166 96 18 74 143

717 Nombre d'entretiens 2010 229 35 170 81 32 57 78

682

Activité Année P________ Q________ C___ R______ FF____ T____ S____ Haut-Valais TOTAL VS Nbre de personnes reçues 2000 78 88 105 230

89 590 Nbre de personnes reçues 2001 91 101 85 82

68 427 Nbre de personnes reçues 2002 89 88 115 97

44 433 Nbre de personnes reçues 2003 104 80 161 97 6 13 4

465 Nbre de personnes reçues 2004 80 63 131 78 5 25 14

396 Nbre de personnes reçues 2005 164 77 142 116 13 21 15

548 Nbre de personnes reçues 2006 91 100 120 110 11 26 47

505 Nbre de personnes reçues 2007 77 101 95 102 7 26 26

434 Nbre de personnes reçues 2008 59 63 96 81 4 29 28

360 Nbre de personnes reçues 2009 60 47 100 50 5 19 38

319 Nbre de personnes reçues 2010 106 26 95 52 9 16 31

335

2.11 Initialement, chaque centre X_________ facturait ses prestations. A une date indéterminée, les intervenants ont été invités à encaisser immédiatement l’argent et à

- 12 - le déposer dans une caisse, remise au responsable du centre X_________ local (p. 179, all. 2.89 : admis). De 2007 à 2010, les factures impayées du centre X_________ de R_________ se sont élevées au montant total de 3140 fr. et celles du centre X_________ de Q_________ de 1815 fr. (p. 173 s.). 2.12 En procédure, la X_________ a reproché à Y_________ de ne pas s’être conformée au cadre fixé pour exploiter le cabinet privé (p. 142, all. 67). Elle a, en outre, fait valoir que l’activité de conseil conjugal auprès des centres X_________ de Q_________ et de R_________, placée sous la responsabilité de l’intéressée, avait subi une diminution notable de 2000 à 2010 (p. 145, all. 83). Y_________ avait encore mis en œuvre une gestion déficiente de la facturation des consultations conjugales dans ces deux centres, de nature à «laiss[er] un important découvert pour les années 2007 à 2010» (p. 145, all. 84). 2.12.1 Y_________ a contesté ces griefs. Selon elle, elle a toujours distingué son activité indépendante et son travail salarié, et s’est conformée aux directives de son employeur. Elle n’a d’ailleurs jamais fait l’objet d’un quelconque avertissement. Elle a souligné que la perte du chiffre d’affaires entre 2000 et 2010 n’était pas propre aux centres X_________ où elle œuvrait, mais était générale en Suisse romande. Y_________ a reconnu qu’elle avait mis «un peu de temps à comprendre la facturation» (rép. 313 p. 428). Il lui appartenait de signifier les factures aux clients, avec une copie pour la X_________. A défaut de paiement, elle adressait un seul rappel conformément à ce qui avait été convenu (rép. 322 p. 429). 2.12.2 DD_________, en qualité de conseillère communale à P_________, a, le 1er janvier 2009, pris la présidence de la X_________, après avoir siégé au comité directeur du centre X_________ de P_________. Elle a, en substance, exposé que l’activité de conseil conjugal aux centres de Q_________ et de R_________, sous la responsabilité de Y_________, avait subi une diminution considérable entre 2000 et

2010. Les comptes avaient, de surcroît, affiché un découvert de 2007 à 2010. Elle en a déduit que l’intéressée avait de manière toujours plus importante lésé les intérêts de son employeur. Elle n’a pas, pour autant, pu affirmer que Y_________ ne s’était pas conformée au cadre prescrit pour son activité indépendante (rép. 348 p. 433). Elle a confirmé que, avant son licenciement, Y_________ n’avait fait l’objet d’aucun avertissement, hormis celui de CC_________, voire de GG_________ (rép. 338

p. 431).

- 13 - HH_________ est membre du comité directeur de la X_________ depuis le 1er janvier

2009. Elle a, en substance, exposé que Y_________ ne répondait pas aux attentes de son employeur. Elle avait l’impression qu’il s’agissait d’un «électron libre», qui rencontrait des difficultés «à se soumettre à quoi que ce soit» (rép. 183 p. 408). Elle n’était pas satisfaite de l’activité de coordinatrice de l’intéressée (rép. 184 p. 408). Elle n’a pas souhaité répondre à la question de savoir si Y_________ était à l’origine de la diminution du chiffre d’affaires du centre X_________ de R_________ parce que, selon ses propres termes, «les raisons qui nous ont amenés à nous priver de [s]a collaboration […] sont d’un ordre différent» (rép. 177 p. 407). Sans avoir procédé à des constatations, elle «pensait» que l’intéressée n’avait pas respecté les directives tendant à distinguer l’activité indépendante et salariée (rép. 154 p. 405). II_________ est membre du comité directeur de la X_________ depuis le 1er janvier

2009. Auparavant, elle siégeait au comité du centre X_________ de Q_________. Lorsque le comité directeur de la X_________ a décidé de mettre fin aux rapports de travail de Y_________, CC_________ a mis en évidence «des remarques du personnel» (rép. 253 p. 419). II_________ n’a pas été à même de dire si l’activité indépendante de Y_________ avait lésé la X_________ (rép. 254 p. 419). CC_________ a fait des déclarations analogues à celles de DD_________ s’agissant de la diminution du chiffre d’affaires relatif à l’activité de Y_________. Il n’a pas pu affirmer que celle-ci n’avait pas respecté les directives relatives à l’exercice d’une activité accessoire et/ou qu’elle avait lésé les intérêts de la X_________ (rép. 387 s.

p. 437). Il ignorait, en outre, sur quel numéro de téléphone cellulaire de l’intéressée les appels du centre X_________ étaient déviés (rép. 409 p. 440). En revanche, la situation de la demanderesse avait donné lieu à diverses interventions, dont il n’a pas spécifié la nature, de membres du personnel et de bénéficiaires des centres X_________ de R_________ et de Q_________ (rép. 389 p. 437). Il a, par ailleurs, confirmé que l’activité de conseil conjugal avait, dans ces deux centres, subi une diminution considérable entre 2000 et 2010. En outre, la gestion de la facturation de l’appelée n’était pas bonne; un important découvert avait été mis en évidence pour les années 2007 à 2010 (rép. 391 p. 438). CC_________ a fait état d’avertissements antérieurs au licenciement «essentiellement lors de l’entretien [avec l’intéressée] le 6 septembre» (rép. 377 p. 436). Il a encore souligné que, durant son incapacité de travail, Y_________ avait procédé au vernissage d’une exposition de peinture. 2.12.3 W_________ a présidé le centre X_________ de R_________ jusqu’au mois de février 2008. Durant cette période, il n’a entendu ni critiques négatives ni critiques

- 14 - positives sur Y_________ (rép. 121 p. 380). Celle-ci s’est, par ailleurs, conformée, dans l’exercice de son activité indépendante, au cadre fixé par son employeur (rép. 124 s. p. 380). Il n’a ainsi «plus entendu parler de sa consultation privée» (rép. 125 p. 380). GG_________ a, durant plusieurs années, présidé le centre X_________ de Q_________. Elle a employé Y_________ jusqu’à ce que le personnel soit centralisé en 2008 (rép. 113 p. 378). Elle a relevé que la demanderesse présentait les qualités requises pour son activité de conseillère conjugale. Elle était autorisée à exploiter un cabinet privé. Il lui appartenait cependant de ne pas faire de publicité pour celui-ci au détriment de son employeur. GG_________ n’a pas constaté que Y_________ ne s’était pas conformée au cadre prescrit. Elle n’a été saisie d’aucune plainte à cet égard. Dans ces circonstances, l’intéressée n’a fait l’objet d’aucun avertissement. AA_________ a dirigé la X_________ à tout le moins jusqu’au 2 février 2010 (p. 79). Elle a apprécié la créativité de Y_________ (rép. 280 p. 423). Elle n’a pas constaté que celle-ci n’avait pas distingué son activité indépendante et son travail salarié (rép. 272 p. 422). Elle a mis en évidence des lacunes dans les tâches administratives et dans les performances de l’intéressée (rép. 273 ss p. 422). Elle s’est entretenue, à cet égard, avec Y_________, qui s’est révélée «participative» et qui n’a pas mis «les pieds contre le mur» (rép. 280 p. 423). Elle a ajouté que la conseillère conjugale devait procéder à l’encaissement en fonction de la consultation et des possibilités financières du client (rép. 285 p. 424). En sus, au niveau institutionnel, une personne était chargée de la comptabilité. Il appartenait à celle-ci de procéder au suivi des dossiers. 2.12.4 EE_________ n’a pas constaté que la clientèle privée de Y_________ se confondait avec celle du centre X_________ de R_________ (rép. 13 p. 364). JJ_________ travaille en qualité de conseillère conjugale au service du centre X_________ de C_________. Elle a œuvré préalablement à R_________ et à Q_________, avant 2005 (rép. 116 p. 379; rép. 128 p. 381). Parallèlement, elle exploite un cabinet privé en tant que psychothérapeute (rép. 59 p. 371). Elle a confirmé le bien-fondé de l’ensemble des griefs de l’employeur à l’endroit de Y_________ (rép. 70 ss p. 372 s.). Elle n’a certes pas toujours constaté les violations alléguées, mais on les lui a rapportées (rép. 75 p. 373). A une reprise, des époux se sont présentés au centre X_________ de C_________ alors qu’ils souhaitaient se rendre au cabinet privé de Y_________ (rép. 77 p. 373). De l’avis de JJ_________, celle-ci a énormément de difficultés à intégrer un cadre de travail. Elle a fait l’objet de

- 15 - nombreuses interventions de ses collègues et de collaborateurs (rép. 87 p. 374). Quant à la direction de la défenderesse, elle n’a procédé qu’à un ou deux avertissements. JJ_________ n’a pas été à même de dire si l’intéressée avait fait l’objet d’un avertissement écrit qui portait sur la confusion entre sa pratique privée et ses consultations au centre X_________ (rép. 89 p. 374). KK_________ était chargée, jusqu’en 2006, de la facturation et du contrôle des factures du centre X_________ de Q_________ (rép. 133 p. 383). Elle a souligné que, parfois, Y_________ n’était pas très organisée s’agissant de l’aspect administratif de l’activité. KK_________ était dès lors confrontée à des difficultés lorsqu’il s’agissait de réclamer le paiement des prestations de l’intéressée. Elle n’a, en revanche, pas constaté de confusions entre l’activité déployée par Y_________ au service des centres X_________ et son activité privée (rép. 143 p. 384). Elle a ajouté que, lorsque l’intéressée œuvrait pour le centre X_________ de Q_________, la fréquentation de celui-ci n’avait pas diminué. Au contraire, l’association avait engagé du personnel supplémentaire (rép. 140 p. 383). LL_________ est conseillère conjugale (rép. 204 p. 412). Elle exerce cette activité à temps partiel au centre X_________ de R_________ (20 %) et de C_________ (30 %). Elle a déclaré qu’un couple l’avait consultée. Quelque deux à trois ans auparavant, Y_________ avait reçu l’épouse au centre X_________, à R_________, et l’époux à son cabinet privé, à C_________ (rép. 221 p. 413). D’autres collègues lui ont fait part de faits analogues (rép. 228 p. 414). LL_________ a ajouté que les tarifs appliqués en privé différaient du simple au double de ceux pratiqués par les centres X_________ (rép. 222 p. 413). Elle n’a pas été à même de confirmer que l’intéressée était à l’origine d’une diminution considérable du chiffre d’affaires du centre X_________ de R_________ (rép. 223 p. 414). K_________ a souligné que sa femme distinguait son activité salariée et indépendante (rép. 241 p. 416). Il n’a pas eu connaissance d’avertissements préalables au licenciement. MM_________, amie de Y_________, a fait des déclarations analogues. Elle a ajouté que l’intéressée «avait à cœur de séparer ses deux activités»; elle était d’ailleurs titulaire de deux téléphones cellulaires distincts, l’un pour la consultation privée, l’autre pour le travail salarié (rép. 104 p. 377). 2.12.5 Appréciant librement les preuves, la cour de céans, sur la base des réflexions suivantes (consid. 2.12.5.1 à 2.12.5.4), considère que la défenderesse n’a pas rapporté la preuve des griefs formulés à l’endroit de la demanderesse.

- 16 - 2.12.5.1 Avant le 2 février 2010, des actes de concurrence contraires au cadre prescrit n’ont pas été établis. Dès le mois de mars 2005, Y_________ a exploité un cabinet privé. W_________, qui a présidé le centre X_________ de R_________ jusqu’au mois de février 2008, a déclaré qu’elle s’était conformée au cadre fixé le 9 mars 2005. GG_________, qui a occupé une fonction analogue à celle de W_________ au centre X_________ de Q_________, a fait des constatations identiques. Les intéressés n’ont, en particulier, été saisis d’aucune réclamation. AA_________, qui a dirigé la X_________ à tout le moins jusqu’au 2 février 2010, a, pour sa part, confirmé que Y_________ distinguait son activité indépendante et son travail salarié. EE_________, à R_________, et KK_________, à Q_________, ont fait des dépositions semblables. Certes, JJ_________ et LL_________ ont fait état de nombreuses interventions de collègues et de collaborateurs tendant à stigmatiser le comportement de Y_________. Elles n’ont cependant pas précisé la teneur des plaintes, l’époque où elles ont été formulées et l’identité des intéressés, lesquels n’ont pas été entendus en cause. Par ailleurs, on cherche, en vain, les motifs pour lesquels ils se seraient confiés, le cas échéant, à JJ_________, qui œuvrait au centre X_________ de C_________, ou à LL_________, plutôt qu’à W_________, à GG_________ ou encore à AA_________. JJ_________ a, il est vrai, exposé qu’à une reprise des époux s’étaient présentés au centre X_________ de C_________, alors qu’ils souhaitaient se rendre au cabinet privé de Y_________. Les intéressés n’ont pas été entendus, en sorte qu’on ignore les motifs de leur méprise. Au demeurant, l’erreur alléguée, à supposer avérée, ne signifie pas, à elle seule, que ce couple s’était adressé, au préalable, au centre X_________ de R_________. Quant à LL_________, elle a fait état d’un couple, dont Y_________, deux à trois ans auparavant, avait reçu le mari à son cabinet privé et la femme au centre X_________ de R_________. A nouveau, les époux intéressés n’ont pas été auditionnés par le juge de district. La déclaration de LL_________ ne manque, en outre, pas de surprendre. Les tarifs pratiqués en privé différaient, en effet, du simple au double de ceux appliqués par les centres X_________. Dans l’hypothèse où les faits rapportés étaient survenus, les époux concernés auraient très vraisemblablement constaté cette différence et auraient agi en conséquence auprès du centre X_________ de R_________. W_________, qui présidait cette association à l’époque des faits, n’a pourtant fait état d’aucune réclamation.

- 17 - La déviation du raccordement téléphonique du centre X_________ de R_________ sur le téléphone cellulaire de Y_________ ne constituait pas, à elle seule, une violation du cadre prescrit pour l’exercice d’une activité indépendante. Dans le courrier du 9 mars 2005, W_________ a ainsi fait expressément référence au principe de la déviation, en spécifiant qu’il n’était pas admissible que celle-ci aboutisse au numéro de téléphone cellulaire mentionné dans le dépliant publicitaire de l’intéressée. La demanderesse disposait cependant de deux raccordements, dont un seul - xxx2 - figurait sur ce document. Le second - xxx3 - est inactif depuis le 20 octobre 2010. La veille, sur intervention de CC_________, BB_________ a désactivé la déviation du raccordement téléphonique du centre X_________ de R_________ sur l’un des téléphones cellulaires de l’intéressée. Il apparaît dès lors hautement vraisemblable qu’il s’est agi du n° xxx3, en sorte qu’en sollicitant BB_________ de dévier les appels, Y_________ n’a pas créé de risque de confusion entre l’exercice de son activité salariée et l’exploitation de son cabinet indépendant. 2.12.5.2 Depuis le 2 février 2010, des actes de concurrence contraires au cadre prescrit n’ont également pas été établis. CC_________ n’a ainsi pas pu affirmer que Y_________ ne s’était pas conformée aux directives relatives à l’exercice d’une activité accessoire. Il a certes soutenu que la situation de l’intéressée avait donné lieu à diverses interventions de tiers, mais il n’a pas spécifié la nature de celles-ci et/ou l’identité des intéressés, qui n’ont pas été entendus. DD_________ et HH_________ n’ont également pas constaté que l’intéressée avait transgressé le cadre prescrit dans l’exploitation de son cabinet privé. Il est peu plausible que, après s’être conformée au cadre prescrit durant quelque cinq ans (de mars 2005 à février 2010), Y_________ ait adopté un comportement à ce point contraire à celui-ci, que des membres du personnel et des bénéficiaires des centres X_________ de R_________ et de Q_________ saisissent la X_________ de plaintes. Le cas échéant, la défenderesse lui aurait, avec une vraisemblance confinant à la certitude, signifié, à tout le moins, un ou plusieurs avertissements en la forme écrite. CC_________ n’a pourtant fait état que d’un seul avertissement le 6 septembre

2010. A cette date, il ne s’est, en outre, pas agi d’une admonestation, mais d’une discussion qui portait sur deux objets, dont la cessation de l’exploitation du cabinet privé. 2.12.5.3 La défenderesse n’a ni allégué ni, a fortiori, établi que, dès 2005, l’activité indépendante de la demanderesse avait augmenté, le cas échéant, proportionnellement à la diminution de son chiffre d’affaires. A teneur des actes de la

- 18 - cause, Y_________ n’a jamais œuvré, en qualité d’indépendante, à un taux supérieur à 10 %. Durant les deux mois qui ont précédé son licenciement, le revenu mensuel brut de cette activité n’a d’ailleurs pas excédé 330 francs. C’est dire qu’il s’agissait d’un travail, réduit à quelque trois consultations par mois. Les données statistiques des situations traitées de 2000 à 2010 révèlent, il est vrai, une diminution de la consultation conjugale à compter de 2008 s’agissant des centres X_________ de R_________ et de Q_________. Y_________ y œuvrait cependant à temps partiel (30 %, respectivement 20 %), en sorte que, à défaut de faits plus précis, on ne saurait lui imputer la responsabilité de cette évolution. Pour les mêmes motifs, elle ne saurait répondre de l’ampleur des factures impayées de 2007 à 2010. La défenderesse n’a, en particulier, pas rapporté la preuve que seules des factures traitées par la demanderesse n’avaient pu faire l’objet d’un recouvrement, le cas échéant, pour des raisons qui ne tenaient pas à la situation pécuniaire des bénéficiaires des prestations. Certes, AA_________ a déclaré que Y_________ présentait des lacunes dans les tâches administratives et dans les «performances». KK_________ a fait état des difficultés de l’intéressée dans la facturation. Les actes de la cause ne révèlent pas, pour autant, la durée et/ou les conséquences précises de ces insuffisances professionnelles. Lorsque AA_________ a attiré l’attention de Y_________ sur celles- ci, l’intéressée s’est montrée «participative» et n’a pas mis «les pieds contre le mur». AA_________ a, par ailleurs, souligné que, en sus de la conseillère conjugale, une personne était chargée de la comptabilité et du suivi des dossiers. 2.12.5.4 A supposer que les prestations de Y_________ étaient insatisfaisantes et de nature à léser la X_________, celle-ci n’aurait pas confié à celle-là, durant quelque dix- huit mois, la charge de coordinatrice (consid. 2.5.2). Lors de l’entretien du 6 septembre 2010, CC_________ estimait encore que l’intéressée pouvait assumer ce travail, moyennant une formation complémentaire. Dans son mémoire-conclusions, la défenderesse a d’ailleurs admis «que la demanderesse donnait satisfaction professionnellement, à l’exception de certaines tâches administratives ou de coordination assumées de manière trop légère» (p. 909). Par écriture du 8 septembre 2011, elle a, en outre, indiqué à la caisse de chômage que, «[e]n aucun moment [elle avait] accusé Madame Y_________ d’une faute ou d’un manquement» (p. 605). 2.13 Conformément à la teneur de la décision du comité directeur de la défenderesse du 14 septembre 2010 et à son écriture du 28 septembre suivant, la cour de céans

- 19 - retient dès lors, en fait, que l’appelante a mis fin aux rapports de travail parce que l’appelée a refusé de renoncer, à l’avenir, à l’exploitation de son cabinet privé. Ainsi que la défenderesse l’a exposé dans la déclaration d’appel (p. 7) : «[L]e comité a estimé que l’activité accessoire de Y_________, certes autorisée dans un premier temps par son précédent employeur, ne devait pas être poursuivie, parce qu’elle lésait les intérêts des Centres X_________ en lui faisant une concurrence indue.». Elle a estimé qu’elle était dès lors «légitimé[e] à résilier le contrat de travail vu le refus de l’employée d’entrer en matière sur une renégociation des conditions d’exercice d’une activité concurrente» (déclaration d’appel, p. 12).

3. Après avoir pris connaissance de son licenciement, le 28 septembre 2010, Y_________ a fondu en larmes (rép. 43 p. 368). Elle a, par la suite, été atteinte dans sa santé. 3.1 Le 29 septembre 2010, elle a consulté la Dresse I_________. Cette psychiatre et psychothérapeute a constaté que l’intéressée était «dans un état de stress aigu» (p. 84). A la suite d’un entretien où son employeur lui avait annoncé «abruptement» la fin des rapports de travail, elle avait passé une nuit sans sommeil, «sous l’emprise de troubles digestifs réactionnels à un vécu d’injustice et d’impuissance». La Dresse I_________ a souligné que Y_________ souffrait d’un sentiment de détresse psychique intense. Elle a mis en évidence l’angoisse de l’intéressée, «des ruminations envahissantes au sujet de l’événement», et des troubles de l’attention et de la concentration. Elle a, dans ces circonstances, prescrit un traitement médicamenteux et a déclaré une incapacité de travailler à 100 %. Invitée par le juge de district à fournir des renseignements écrits, la Dresse I_________ a, le 8 octobre 2011, exposé que Y_________ présentait un état de stress post- traumatique chronique, «dont une dépression faisait partie du tableau clinique» (p. 295). Le 29 septembre 2010, l’intéressée avait un sentiment intense de détresse psychique avec l’impression de ne plus pouvoir être elle-même «tant elle se sentait en état de choc». Elle peinait à se tenir debout et à garder son équilibre. Elle était, en outre, confrontée à des troubles de l’attention et de la concentration «tant elle était envahie de pensées, d’images», associées aux événements survenus la veille lors de l’annonce de son licenciement. De l’avis de la psychiatre psychothérapeute, l’évolution n’avait été que «très lentement» favorable. L’incapacité de travail à 100 %, à compter du 29 septembre 2010, avait perduré jusqu’au 28 février 2011; par la suite, cette incapacité avait été réduite à 50 % (p. 93, 97 et 104). Y_________ appréhendait l’avenir, se sentait incapable de prendre des décisions et ressentait constamment le

- 20 - besoin d’être rassurée sur ses perceptions de la réalité relationnelle. La Dresse I_________, après avoir constaté que l’intéressée était «très triste et sans élan vital», lui a prescrit des antidépresseurs et l’a, parallèlement, suivie en psychothérapie de manière plus intensive. Elle a encore souligné qu’elle connaissait Y_________ depuis plusieurs années. Elle l’avait suivie épisodiquement pour des troubles de l’adaptation consécutifs à des difficultés de vie. Durant toutes ces années, l’intéressée n’avait jamais présenté des symptômes aussi sérieux. Elle avait ainsi toujours pu répondre à ses engagements familiaux et professionnels. 3.2 K_________ a confirmé que sa femme avait été atteinte dans sa santé physique et psychique à la suite de son licenciement. Il a mis en évidence un état de panique et un dérèglement physique consécutifs à celui-ci (rép. 235 p. 416). MM_________, amie de Y_________, a déclaré que, postérieurement à son licenciement, celle-ci, «complètement perdue», paniquait (rép. 100 p. 376). 3.3 Le 2 novembre 2011, Y_________ a été opérée d’un cancer. Le 31 octobre 2012, le Dr F_________, médecin chef du service d’oncologie-hématologie de l’hôpital G_________ a relevé qu’elle présentait des symptômes physiques (douleurs, troubles du transit, flushs), en lien avec sa maladie oncologique, symptômes qui interféraient de manière imprévisible sur son activité quotidienne et sociale et qui étaient influencés par les situations de stress (p. 848). Il a mis en évidence une évolution défavorable de la maladie, qui nécessitait un nouveau bilan biologique et radiologique, ainsi que l’introduction de nouvelles thérapies. 3.4 3.4.1 L’expert judiciaire a, en substance, exposé que Y_________ ne présentait, avant son licenciement, aucun des troubles psychiques et physiques observés actuellement (p. 759). Ces troubles, apparus «très précocement», le soir même où le congé lui avait été signifié selon les constatations de la Dresse I_________, étaient consécutifs à celui- ci. Des symptômes résiduels, qui évoquaient un syndrome post-traumatique, demeuraient présents quelque dix-neuf mois après le licenciement. L’atteinte à la santé apparaissait durable; l’intéressée n’avait, en effet, pu reprendre son travail que dans une faible proportion (10 %). Elle avait, en outre, dû renoncer à ses activités artistiques en raison de troubles de l’attention. Le Dr D_________ a souligné que la référence aux circonstances du licenciement était de nature à susciter, chez l’intéressée, des phénomènes affectifs incontrôlables : état

- 21 - de panique, sentiment d’impuissance, confusion «comme si le temps s’était arrêté lors de l’événement initial». Il a encore mis en évidence des troubles anxieux sévères et des difficultés de concentration. L’expert judiciaire a ajouté qu’un cancer sévère (carcinome intestinal) s’était développé; il avait été traité dès le mois de septembre 2011. Ce trouble majeur pouvait être relié, selon certains auteurs, au traumatisme psychique initial. Certaines données scientifiques suggéraient, en effet, «qu’il existerait un lien entre stress et cancer». L’élément dépressif, présent depuis le début des troubles, semblait s’être atténué. Selon le Dr D_________, «c’est un fait avéré que devoir se confronter à une maladie organique, peut avoir paradoxalement cet effet». L’intéressée présentait, dans ces circonstances, des signes de nature à évoquer un syndrome de stress post- traumatique et une dépression, auxquels il convenait d’ajouter les conséquences psychologiques du cancer dont elle souffrait. Les suites psychologiques du licenciement semblaient dominer les conséquences symptomatiques. L’expert judiciaire, après avoir rappelé le parcours professionnel et social de Y_________, a souligné que, sur le plan médical, celle-ci n’avait, avant les faits, souffert d’aucune pathologie. Elle avait certes suivi une psychothérapie analytique, mais, pour l’essentiel, liée à son activité professionnelle. Il a mis en évidence d’autres interventions chirurgicales : appendicectomie, rétroversion utérine, hernies inguinales, plastie abdominale. Le Dr D_________ a enfin mis en évidence la grande souffrance de Y_________, incapable de poursuivre normalement son activité professionnelle. Son état psychique et physique était, en effet, incompatible avec une reprise normale de celle-ci. 3.4.2 Le 11 mai 2012, la défenderesse a estimé que l’expertise médico-psychologique était sommaire et incomplète. Elle a relevé que faisaient défaut l’anamnèse et un diagnostic clair et précis. Elle a ajouté que, en qualité de formateur de Y_________, le Dr D_________, qui ne l’avait pas interpellée avant de déposer le rapport, ne présentait pas les garanties d’impartialité requises. Eu égard à ces motifs, il convenait d’écarter les conclusions du rapport, ou à tout le moins de les compléter par un nouvel avis. Le 17 juin 2012, le Dr D_________ a spécifié que Y_________ avait participé à «une formation en groupe» qu’il avait donnée (p. 778). Il a confirmé le diagnostic de syndrome post-traumatique.

- 22 - 3.4.3 Il résulte des actes de la cause que la demanderesse a suivi, auprès de l’expert judiciaire, un séminaire d’une durée de neuf heures (consid. 2.1). Pareille formation, à elle seule, n’est pas de nature à établir l’existence de motifs qui permettent d’admettre une apparence de prévention. Par ailleurs, quoi qu’en dise l’appelante, l’expertise contient une anamnèse, il est vrai particulièrement concise : «Sur le plan de son anamnèse médicale, on ne retrouve pas d’éléments pathologiques particuliers : aucun antécédent psychiatrique sinon une psychothérapie analytique liée essentiellement à son activité professionnelle, quelques interventions chirurgicales pour diverses affections : appendicectomie, rétroversion utérine, hernies inguinales, plastie abdominale.» (p. 760 ss). L’expert a également posé le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique et a mis en évidence les signes de dépression. En revanche, il n’a, à tort, pas convoqué la défenderesse pour l’entendre dans ses explications (art. 176 al. 4 CPC/VS). Une nouvelle expertise a certes été ordonnée, mais elle n’a finalement pas pu être mise en œuvre. Le rapport d’expertise du Dr D_________ se révèle convaincant. Il corrobore les constatations de la Dresse I_________. Il revêt, à cet égard, une valeur probante, malgré la violation du droit d’être entendu. 3.5 Le 28 février 2011, Y_________ a signifié à son employeur qu’elle se présenterait au centre X_________ de R_________ le mardi 1er mars suivant, à 9 h, pour exercer son activité à concurrence de son taux de capacité réduit - 50 % -, pour la durée prolongée des rapports de travail, soit jusqu’au 30 juin 2011 (p. 103). Le 1er mars 2011, elle s’est ainsi rendue au centre X_________ pour la reprise de son travail (p. 114). Elle avait oublié qu’il s’agissait de la matinée de fermeture (rép. 295 p. 426). Le même jour, la X_________ lui a indiqué qu’elle était libérée de toute obligation de travail jusqu’à l’expiration du contrat, eu égard à «[leurs] différends […] et à l’insatisfaction du rapport de travail» (p. 105). Y_________ a perçu son salaire durant le délai de résiliation, reporté en raison de l’incapacité de travail (p. 748 ss). Le 12 avril 2011, elle a sollicité des indemnités de chômage (p. 665 ss). Le 1er août 2011, la caisse cantonale de chômage a ouvert le droit y relatif avec une aptitude au placement de 50 % (p. 539). Dès le 1er septembre 2011, Y_________ a recouvré sa capacité de travail (p. 613). Du mois de juillet 2010 au mois d’octobre 2011, son activité indépendante lui a procuré un revenu mensuel brut moyen de quelque 474 fr. [(7590 fr. : 16 mois); p. 568]. Il s’est agi de ses seuls gains accessoires.

- 23 -

III.

Erwägungen (26 Absätze)

E. 4 L’appelante fait d’abord valoir une violation des règles de procédure. Selon elle, la procédure, en cours à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du code de procédure civile suisse (CPC), était régie par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC). Il appartenait dès lors au Tribunal cantonal de statuer en première instance.

E. 4.1 A teneur de l’article 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance. Cette disposition ne précise pas le critère déterminant pour savoir si une procédure est en cours. Afin d’éviter des variations injustifiables du champ d’application de cette disposition selon les cantons, il ne faut pas se référer à la notion de litispendance selon le droit cantonal en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, mais à la notion uniforme d’ouverture d’action dégagée par la jurisprudence fédérale, voire à la notion de litispendance résultant du nouvel article 62 al. 1 CPC. En conséquence, l’instance concernée au sens de l’article 404 al. 1 CPC comprend notamment une éventuelle procédure de conciliation préalable (Tappy, Code de procédure civile, 2011 n. 11 ad art. 404 CPC; Willisegger, Commentaire bâlois, 2e éd., 2013, n. 16 ad art. 404 CPC; Walther, Commentaire bernois, 2012, n. 4 ad art. 404 CPC ; cf. ég. arrêt 4A_131/2012 du 28 août 2012 consid. 3.4).

E. 4.2 A teneur de l’article 75 al. 2 LTF, les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Cette disposition impose deux règles : l’autorité cantonale qui précède immédiatement le Tribunal fédéral doit être un tribunal supérieur (ATF 137 III 238 consid. 2.2, 424 consid. 2.1) et ce tribunal doit statuer sur recours, c’est-à-dire en seconde instance, sauf les exceptions prévues à l’article 75 al. 2 LTF (ATF 139 III 252 consid. 16; 137 III 238 consid. 2.2, 424 consid. 2.1). Le régime transitoire, qui suspendait l’application de cette disposition, a pris fin le 31 décembre 2010 (art. 130 al. 2 LTF). Depuis le 1er janvier 2011, le Tribunal cantonal doit donc juger non seulement en dernière instance cantonale, mais, en principe,

- 24 - uniquement sur recours alors que, jusqu’au 31 décembre 2010, son activité en matière civile consistait à juger en unique et dernière instance cantonale de la plupart des causes civiles pécuniaires (Ducrot/Fux, Nouvelles législations relatives à l’organisation judiciaire et à la procédure civile : quoi de neuf pour le praticien valaisan ?, in RVJ 2011, p. 11). A dater du 1er janvier 2011, eu égard à l’exigence d’une double instance, il appartenait ainsi au Tribunal cantonal de retourner aux juges de district les causes qui lui avaient été transmises avant le 31 décembre 2010, mais qui n’avaient pas fait l’objet d’un jugement à cette date (Ducrot/Fux, op. cit., p. 135).

E. 4.3 En l’espèce, l’action, introduite devant l’autorité de conciliation avant le 1er janvier 2011, était soumise au CPC/VS. Le Tribunal cantonal n’était pas, pour autant, compétent pour statuer au mois de septembre 2013. Conformément aux exigences de la double instance, il incombait au juge de district de prononcer le jugement en première instance. Le grief y relatif doit, partant, être rejeté.

E. 5 L’appelante fait ensuite valoir une violation de l’article 336 CO. Elle conteste qu’il s’est agi d’une résiliation abusive. Elle souligne qu’elle a respecté le délai de congé et le terme d’échéance.

E. 5.1 En droit du travail prévaut le principe de la libre résiliation du contrat. Le droit de chaque partie de mettre unilatéralement fin au contrat est toutefois limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO). L'article 336 CO énumère une liste non exhaustive des cas dans lesquels la résiliation est abusive. Pour résoudre la question d'un éventuel congé abusif, il convient de procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances d'espèce (ATF 132 III 115 consid. 2.1 et 2.5).

E. 5.2 Lorsque la résiliation est fonction du refus du travailleur d'accepter une modification des conditions de travail, on est en présence d’un congé-modification. Le congé-modification au sens étroit se caractérise par le fait qu'une partie résilie le contrat de travail, mais accompagne sa déclaration de l'offre de poursuivre les rapports de travail à des conditions modifiées à l’issue du délai de congé. Dans le congé- modification au sens large, les deux actes juridiques ne sont pas immédiatement couplés; une partie reçoit son congé parce qu'elle n'a pas accepté une modification consensuelle des rapports de travail (arrêt 4C.282/2006 du 1er mars 2007 consid. 4.2; ATF 123 III 246 consid. 3). Dans les deux cas, le congé-modification ne tend pas, en première ligne, à la cessation des rapports de travail, mais à leur maintien moyennant des droits et devoirs modifiés (Favre Moreillon, Droit du travail, 2e éd., 2006, p. 188;

- 25 - Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7e éd., 2012, n. 3 ad art. 335 CO; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd., 2014, p. 504). Généralement, la modification proposée porte sur le salaire, sous la forme d’une réduction ou d’un changement des modalités de la rémunération, mais elle peut aussi concerner les autres conditions contractuelles de travail, telles la durée ou l’horaire de travail, le taux d’activité, le lieu d’activité ou les fonctions du travailleur (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 506).

E. 5.2.1 Selon la jurisprudence, l'adaptation d'un contrat de travail aux exigences variables de l'économie ou de l'entreprise doit être possible et admissible. Il n’est ni dans l’intérêt des parties, ni dans l’intérêt général, de placer l’employeur devant l’alternative, soit de continuer d’occuper le travailleur aux conditions en vigueur, soit de résilier les rapports de travail. Aussi, la résiliation sous réserve de modification ne saurait apparaître dans tous les cas comme abusive (ATF 123 III 246 consid. 3b).

E. 5.2.2 Le congé peut être qualifié d'abusif si l'employeur a tenté d'imposer des modifications appelées à entrer en vigueur immédiatement, soit avant l'expiration du délai de résiliation, s'il a utilisé la résiliation comme moyen de pression pour imposer au travailleur une modification défavorable du contrat, sans qu’il n’existe de motifs économiques liés à l’exploitation de l’entreprise ou aux conditions du marché, ou encore si le congé est donné parce que l'employé refuse de conclure un nouveau contrat qui viole la loi, une convention collective ou un contrat-type applicable (arrêts 4A_155/2010 du 2 juillet 2010 consid. 3.3; 4C.282/2006 du 1er mars 2007 consid. 4.2; 4C.317/2006 du 4 janvier 2007 consid. 3.3, in JAR 2008 p. 133; ATF 125 III 70 consid. 2a; 123 III 246 consid. 3b et 4a). Le Tribunal fédéral considère en particulier que l’employé qui refuse une modification du contrat avant l’échéance du délai de résiliation fait valoir, de bonne foi, une prétention découlant du contrat de travail (art. 336 al. 1 let. d CO). En effet, l’employeur doit fournir les mêmes prestations contractuelles jusqu’à l’expiration du délai de congé (arrêt 4C.177/2003 du 21 octobre 2003 consid. 3.1, in JAR 2004 p. 331; ATF 123 III 246 consid. 3; Favre Moreillon, op. cit., p. 192). L’abus réside dans le fait que l’employeur met fin au contrat parce que l’employé refuse une péjoration immédiate de ses conditions de travail et fait valoir ainsi des prétentions qui résultent du contrat de travail (arrêts 4A_317/2006 du 4 janvier 2007 consid. 3.5, in JAR 2008 p. 133; 4C.177/2003 du 21 octobre 2003 consid. 3.3, in JAR 2004 p. 331; Brühwiler,

- 26 - Einzelarbeitsvertrag, 3e éd., 2014, n. 5 ad art. 336 CO; Streiff/von Kaenel/Rudolph, n. 4 ad art. 336 CO; Favre Moreillon, op. cit., p. 193).

E. 5.3 En l’espèce, dès 2005, l’appelée a été autorisée à exercer une activité parallèle indépendante par ses employeurs, les centres X_________ de R_________ et de Q_________. La X_________ a, par la suite, consenti à ce que Y_________ poursuive cette activité aux conditions indiquées par W_________ dans son courrier du 9 mars

2005. Le 6 septembre 2010, CC_________, agissant pour la défenderesse, a invité la demanderesse notamment à renoncer, dans le futur, à l’exploitation d’un cabinet privé. L’employeur a ainsi offert de modifier une condition contractuelle de travail. Il n’a pas d’emblée résilié le contrat tout en accompagnant sa déclaration de l’offre de poursuivre les rapports de travail à des conditions modifiées à l’issue du délai de congé. Il ne s’est donc pas agi d’un congé-modification au sens étroit. En refusant d’accepter la modification proposée, la demanderesse, qui bénéficiait d’un délai de congé contractuel de quatre mois, a fait valoir une prétention qui résultait du contrat de travail. En raison de ce refus, la défenderesse a mis fin aux rapports de travail. L’extrait du procès-verbal de la séance du 14 septembre 2010, tenue quelques jours après l’entretien du 6 septembre 2010, est, à cet égard, éloquent : «[…] il s’avère que Mme Y_________ n’est pas disposée à arrêter son activité parallèle. Cette activité accessoire lèse nos intérêts légitimes et est considérée comme faisant concurrence aux centres X_________. Après délibération, le CoDi est unanime sur le fait que le contrat de travail doit être résilié.» (consid. 2.6.2). L’existence d’un lien de causalité entre le refus de la demanderesse d’accepter la modification contractuelle proposée et la résiliation du contrat de travail doit ainsi être admise (cf. consid. 2.13). Selon l’appelante, le congé-modification au sens large trouve sa cause dans la transgression, par l’appelée, du cadre prescrit pour l’exploitation du cabinet privé. Pareille transgression n’a pas été établie, à l’instar des autres griefs qui portaient sur la responsabilité de la diminution notable de l’activité de conseil conjugal des centres X_________ de Q_________ et de R_________ de 2000 à 2010, et/ou de la gestion déficiente de la facturation des consultations conjugales dans ces deux centres de 2007 à 2010. Au demeurant, pour les motifs exposés au considérant précédent, dans le mémoire-conclusions de la défenderesse, dans l’écriture que celle-ci a adressée à la caisse de chômage le 8 septembre 2011, et dans son mémoire d’appel, il apparaît que le congé n’est pas lié à une mauvaise qualité de travail ou à un comportement blâmable dans l’entreprise, mais au refus manifesté par l’appelée de renoncer à une activité accessoire. Le licenciement, donné alors que l’intéressée n’acceptait pas la

- 27 - péjoration, à très court terme, de ses conditions de travail, apparaît abusif. C’est donc le procédé utilisé par l’employeur qui rend ce congé abusif, en sorte qu’il n’y a pas lieu de se demander si, au surplus, la modification du contrat proposée était, en elle-même, admissible (cf. arrêt 4C.177/2003 du 21 octobre 2003, in JAR 2004 p. 331, et réf. cit.). Il convient néanmoins de relever que l’exploitation du cabinet privé à un taux de 10 % représentait quelque trois consultations par mois, en sorte qu’elle n’était pas de nature à léser les intérêts économiques de la défenderesse. La modification proposée apparaissait ainsi inappropriée pour atteindre le but recherché.

E. 6 L’appelante fait valoir, subsidiairement, une violation de l’article 336a CO. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir exposé les motifs pour lesquels il avait alloué à l’appelée une indemnité maximale qui correspondait à six mois de salaire.

E. 6.1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité (art. 336a al. 1 CO). Celle-ci est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre (art. 336a al. 2 CO).

E. 6.1.1 L'indemnité prévue à l'article 336a CO a une double finalité, punitive et réparatrice, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle. Le juge la fixe en équité en fonction de toutes les circonstances (art. 4 CC); il doit notamment tenir compte de la gravité de la faute de l'employeur, d'une éventuelle faute concomitante du travailleur, de la manière dont s'est déroulée la résiliation, de la gravité de l'atteinte à la personnalité du travailleur licencié, de la durée des rapports de travail, de leur étroitesse, des effets économiques du licenciement, de l'âge du travailleur, d'éventuelles difficultés de réinsertion dans la vie économique et de la situation économique des parties (ATF 135 III 405 consid. 3.1; 123 III 246 consid. 6a, 391 consid. 3, et réf. cit.). La durée des rapports de travail peut, en particulier, être prise en compte dès lors qu’elle constitue l’un des éléments qui permet de mesurer l’intensité du lien contractuel (arrêt 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 7.3). Une résiliation notifiée sans ménagement aucun peut augmenter le montant de la pénalité (ATF 123 III 246 consid. 6). Quant à l’éventuelle libération de l’obligation de travailler après la notification du licenciement, elle ne constitue pas un critère pertinent susceptible de justifier une

- 28 - réduction de l’indemnité parce qu’elle ne concerne pas directement le congé (arrêt 4A_69/2010 du 6 avril 2010 consid. 5).

E. 6.1.2 Le salaire de référence est le salaire brut, auquel s’ajoutent les autres prestations de l’employeur revêtant un caractère salarial, comme les provisions ou le treizième salaire. Du point de vue temporel, il convient de se fonder sur le salaire du dernier mois ou, lorsque le salaire est variable, sur la moyenne des salaires de la dernière année (arrêts 4A_348/2010 du 8 octobre 2010 consid. 6.5 ; 4A_571/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1; Streiff/von Kaenel/Rudolph, n. 3 ad art. 336a CO; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 659). L’indemnité n’est pas sujette à cotisation (ATF 123 V 5).

E. 6.2.1 En l’espèce, au moment de la fin des rapports de travail, l’appelée était âgée de 53 ans. Elle œuvrait, à temps partiel, depuis quelque treize ans auprès du centre X_________ de R_________. Elle avait ainsi noué des contacts avec ses collègues de travail et s’était fait connaître, dans son entourage, comme employée de la défenderesse. Durant environ dix-huit mois, elle a, de surcroît, occupé la fonction de coordinatrice, sans être rémunérée, ce qui lui offrait la perspective de la poursuite des rapports de travail.

E. 6.2.2 La faute de l’employeur est grave. Il n’était pas admissible de renvoyer l’appelée parce qu’elle refusait une modification des conditions contractuelles, sollicitée sur la base de faits qui n’étaient pas avérés. Certes, la X_________ était confrontée à une baisse des consultations conjugales aux centres X_________ de R_________ et de Q_________. Elle ne se trouvait pas, pour autant, dans une situation financière difficile. Elle n’a en particulier pas allégué que, en raison de celle-ci, elle était contrainte de diminuer son personnel. De surcroît, l’activité indépendante de la demanderesse était particulièrement réduite. Exercée à un taux de 10 %, elle ne lui procurait qu’un revenu mensuel brut de l’ordre de 330 fr., montant qui correspondait à trois consultations par mois ! La signification du licenciement s’est déroulée de manière particulièrement maladroite. Alors qu’elle devait intervenir sous pli recommandé (consid. 2.2), CC_________ s’est rendu sur le lieu de travail de l’intéressée pour lui signifier son congé. Durant la discussion, il a haussé le ton. Cela n’a pas échappé à la clientèle, qui a dû être rassurée par la coordinatrice EE_________.

- 29 - La défenderesse n’a établi aucun manquement sérieux imputable à la demanderesse.

E. 6.2.3 Le licenciement et les circonstances dans lesquelles il s’est déroulé ont eu de sérieuses répercussions sur l’état de santé de l’intéressée. Le 29 septembre 2010, elle s’est ainsi présentée dans «un état de stress aigu» auprès de la Dresse I_________. Selon celle-ci, la demanderesse avait un sentiment intense de détresse psychique. Elle a mis en évidence des troubles de l’attention et de la concentration. Y_________ peinait, en outre, à se tenir debout et à conserver son équilibre. La Dresse I_________ a prescrit un traitement médicamenteux et une incapacité de travail à 100 %. Quelques jours plus tard, Y_________ s’est entretenue avec la présidente de la X_________. En pleurs, elle avait le sentiment que «[l]e ciel lui tombait sur la tête». K_________ et MM_________ ont procédé à des constatations analogues. La situation ne s’est, par la suite, pas améliorée. La Dresse I_________ a ainsi traité l’état de stress post-traumatique chronique, «dont une dépression faisait partie du tableau clinique». L’évolution n’a été que «très lentement» favorable. Le 8 octobre 2011, le traitement n’avait pas pris fin. Y_________ avait certes, par le passé, été suivie pour des troubles de l’adaptation consécutifs à des difficultés de vie, mais de manière épisodique. La Dresse I_________ a souligné que les symptômes n’avaient notamment jamais été de nature à priver l’intéressée de sa capacité de travail. Le Dr D_________ a constaté la présence de symptômes résiduels environ dix-neuf mois après le licenciement. La référence aux circonstances de celui-ci était, à cette époque encore, de nature à susciter, chez l’intéressée, des phénomènes affectifs incontrôlables. Le cancer sévère qui s’est, par la suite, développé ne peut, en revanche, être imputé aux conséquences du licenciement. L’opinion de «certains auteurs», citée par l’expert judiciaire, est, à cet égard, insuffisante pour relier ce trouble majeur de la santé au traumatisme psychique initial.

E. 6.2.4 La demanderesse travaillait à mi-temps pour la défenderesse. Elle était néanmoins économiquement dépendante de celle-ci. L’exploitation de son cabinet privé était, en effet, réduite et ne lui procurait qu’un revenu mensuel brut inférieur à 500 francs. A la suite du licenciement, elle a été en incapacité de travail à 100 % jusqu’au 28 février 2001, puis à 50 % à compter de cette date au 31 août suivant. Elle n’a plus exercé d’activité salariée. Du mois de juillet 2010 au mois d’octobre 2011, son travail indépendant lui a procuré un revenu mensuel brut moyen de quelque 474 francs. Les conséquences économiques du congé sont ainsi lourdes.

- 30 - Il n’y a pas lieu de tenir compte de la dispense de travailler jusqu’à la fin du contrat. Il n’est, en effet, pas prouvé que, durant cette période, l’intéressée a occupé un emploi équivalent ou qu’elle aurait pu le faire.

E. 6.3 Au vu de ces éléments, en particulier des sérieuses répercussions du licenciement et des circonstances dans lesquelles il s’est déroulé sur la santé de la demanderesse, ainsi que de la gravité de la faute de l’employeur, une indemnité correspondant à six mois de salaire paraît adéquate. En 2011, les salaires bruts perçus par la demanderesse pour son activité auprès des centres X_________ de R_________ et de Q_________, part du 13e salaire comprise, s’élevaient au montant total de 5166 fr. 95 (3100 fr. 17 + 2066 fr. 78). L’indemnité allouée devrait ainsi être arrêtée au montant de 31'001 fr. 70 (5166 fr. 95 x 6). Le premier juge, se référant aux conclusions de la demanderesse, lui a cependant alloué, à ce titre, le montant qu’elle réclamait, soit 24'596 fr. 80, avec intérêt à 5 % dès le 29 septembre 2010. A défaut d’appel principal ou d’appel joint de la demanderesse, l’interdiction de la reformatio in peius empêche, en principe (consid. 7.3), la cour de céans d’aller au-delà de ce montant (ATF 134 III 151 consid. 3.2). Avant de statuer, à cet égard, il convient cependant d’examiner si le premier juge a, à juste titre, alloué à la demanderesse un montant de 5000 fr. à titre de réparation morale (consid. 7).

E. 7 L’appelante fait, à cet égard, valoir une violation de l’article 328 CO.

E. 7.1 Une résiliation abusive comporte une atteinte aux droits de la personnalité du travailleur (ATF 135 III 405 consid. 3.2). Cette atteinte ouvre les droits précisément décrits à l’article 336a CO, en particulier le droit à une indemnité. Celle-ci ne laisse guère de place à une application cumulative de l’article 49 CO. Le Tribunal fédéral ne l’exclut cependant pas dans des situations exceptionnelles, lorsque l’atteinte serait à ce point grave qu’un montant correspondant à six mois de salaire ne suffirait pas à la réparer (arrêts 4C.84/2005 du 16 juin 2005 consid. 5.1, in ARV 2005 p. 246; 4C. 343/2003 du 13 octobre 2004, in JAR 2005 p. 285; 4C.310/1998 du 8 janvier 1999 consid. 4a, in SJ 1999 I 277). L’article 336 al. 2 in fine CO réserve, en outre, les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre, en sorte que le travailleur conserve le droit de réclamer la réparation du préjudice qui résulte d’une autre cause que celle liée au caractère abusif du congé (ATF 135 III 405 consid. 3.2; Brühwiler, n. 3 ad art. 336a CO; Streiff/von Kaenel/Rudolph, n. 8 ad art. 336a CO). Ainsi, l'employeur devra verser des dommages-intérêts à son ancien employé s'il a fourni sur ce dernier des

- 31 - renseignements faux et attentatoires à l'honneur et a découragé de la sorte un employeur d'engager la personne en question (cf. arrêts 4C.379/2002 du 22 avril 2003; 4C.322/1998 du 11 mai 1999). Il en va de même de l’employée confrontée à des propos à caractère sexuel et a des gestes déplacés d’un supérieur hiérarchique et ensuite licenciée après s’être plainte de ces agissements; les actes de harcèlement constituent une atteinte indépendante du congé-représailles qui fait suite à la plainte de l’employeur, adressée à l’employeur, contre le directeur (arrêt 4C.310/1998 du

E. 7.2 En l’espèce, le premier juge a considéré que, le 28 septembre 2010, CC_________ avait exercé «de graves pressions» lorsqu’il avait signifié la lettre de licenciement à la demanderesse. Ce comportement, qui avait dérangé les collègues de travail, avait porté atteinte aux relations sociales que l’intéressée entretenait avec celles-ci. Il avait également contribué à provoquer la dépression de l’appelée. Le comportement de CC_________, mis en évidence, n’est pas indépendant du licenciement. Il porte, en effet, sur les circonstances dans lesquelles celui-ci a été notifié. Il s’agit de l’un des critères à prendre en considération pour fixer l’indemnité de l’article 336a CO (consid. 6.1 et 6.2.2). L’appelée ne prétend pas que CC_________ a, le 28 septembre 2010, communiqué, en sus, les motifs du congé à l’entier du personnel du centre X_________ de R_________. Elle ne soutient pas plus qu’il a nui à la considération sociale et professionnelle dont elle bénéficiait auprès de ses anciens collègues en leur exposant qu’elle avait détourné la clientèle des centres X_________. Dans ces circonstances, l’appelée n’a pas démontré une atteinte aux droits de la personnalité plus étendue que celle qui a donné lieu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 336a al. 1 CO. La souffrance psychique de la demanderesse consécutive au licenciement et à la manière dont celui-ci a été communiqué est certes intense. Elle n’est pas, pour autant,

- 32 - grave au point que le montant alloué, qui correspond à six mois de salaire, ne suffit pas à la réparer. Dans une situation comparable, le Tribunal fédéral a abouti à la même conclusion (arrêt 4C.86/2001 du 28 mars 2002 consid. 2b). Il était alors question d'un employé, ayant travaillé pendant plus de quinze ans pour son employeur, qui avait dénoncé - à juste titre - le non-respect, par certains chefs de service, de prescriptions concernant la durée du travail ou la sécurité dans l'exploitation. Cet employé a fait l'objet de toutes sortes de reproches dont certains se sont révélés discutables voire mal fondés. Son licenciement s'est déroulé de manière relativement humiliante; la défenderesse a pris pour prétexte la plainte d'un usager pour le licencier, sans lui permettre de s'exprimer, n'offrant aucun espace de discussion. Le licenciement a eu de sérieuses répercussions sur la santé de l'employé qui a souffert d'un état anxio-dépressif important et inquiétant à l'annonce de son futur licenciement. Il a aussi eu de lourdes conséquences économiques puisque le travailleur s'est retrouvé au chômage et qu'il ne semblait pas avoir pu reprendre rapidement une nouvelle activité professionnelle (arrêt cité consid. 1e). L'atteinte à la personnalité de l'employé a été considérée comme grave et une indemnité correspondant à six mois de salaire lui a été octroyée. Le Tribunal fédéral a observé qu'aucun des motifs pouvant justifier l'application de l'article 49 CO n'avait été constaté et que l'atteinte à la personnalité du travailleur se rattachait strictement au motif du licenciement, à ses modalités et à ses conséquences. C’est dès lors, à tort, que le premier juge a alloué à la demanderesse, en sus de l’indemnité qui correspondait à six mois de salaire, le montant de 5000 francs. Le jugement querellé ne doit pas, pour autant, être réformé (consid. 7.3).

E. 7.3 Lorsque la demande se décompose en plusieurs postes résultant d’une même cause, la jurisprudence admet que le tribunal puisse modifier les montants alloués pour chacun des postes, à la condition que la somme totale accordée ne dépasse pas le montant total qui est demandé (Glasl, DIKE-Komm, 2011, n. 22 ad art. 58 CPC; Hurni, Commentaire bernois, 2012, n. 30 ad art. 58 CPC). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’il n’était lié que par le montant total réclamé, si bien qu’il pouvait allouer davantage pour un des éléments et moins pour un autre (ATF 123 III 115 consid. 6d; 119 II 296 consid. 2). Cette règle s’applique sans égard au fait que le recours émane du demandeur ou du défendeur (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 9 ad art. 107 LTF). Elle délimite la portée de l’interdiction de la reformatio in peius.

- 33 - En l’occurrence, la prétention de la demanderesse, fondée sur l’article 328 CO, a été rejetée. Le montant de l’indemnité en raison du congé abusif a, pour sa part, été fixé, par le premier juge, à 24'596 fr. 80 en capital, alors que l’intéressée pouvait prétendre, à ce titre, au paiement d’un montant de 31'001 fr. 70. Dans ces circonstances, il y a lieu de porter le montant de cette indemnité à 29'596 fr. 80 (24'596 fr. 80 + 5000 fr.), avec intérêt à 5 % dès le 29 septembre 2010, soit au montant total alloué dans le jugement querellé. L’opposition au commandement de payer délivré dans la poursuite n° xxx1 de l’office des poursuites de C_________ est définitivement levée à due concurrence.

E. 8 janvier 1999 consid. 4, in SJ 1999 I 277). Le travailleur astreint à des conditions de travail inacceptables, spécialement en matière d’horaires, ayant influé sur son état de santé, qui est congédié en raison de sa personnalité ne convenant pas à ses supérieurs et de différentes prétentions formulées par son conseil, peut aussi cumulativement prétendre à une indemnité pour tort moral en application de l’article 49 CO et à une indemnité de licenciement abusif (arrêt 4A_279/2008 du 12 septembre 2008 consid. 4.2). A l’occasion du licenciement, des reproches de type diffamatoire, n’ayant aucun lien de connexité avec la relation de travail, que l’employeur adresserait au travailleur peuvent justifier l’octroi d’une réparation morale, en sus de l’indemnité pour licenciement abusif (arrêt 4A_218/2012 du 24 juillet 2012 consid. 2.3, et réf. cit.).

E. 8.1 Le jugement dont appel est certes partiellement réformé. Il n’en demeure pas moins que le montant total alloué à la demanderesse est confirmé par substitution de motifs. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais et des dépens en première instance. L’appelante n’a pas contesté, subsidiairement, le montant des frais de justice, arrêté à 8000 fr. conformément aux dispositions applicables (art. 7 ss, 13 et 16 al. 1 LTar), qui est, partant, confirmé. Eu égard aux avances respectives, la défenderesse versera à la demanderesse le montant de 450 fr., à titre de remboursement d’avance. Chaque partie supporte, en première instance, ses frais d’intervention.

E. 8.2 En appel, la défenderesse obtient certes gain de cause sur la question de l’indemnité fondée sur l’article 328 CO. Elle est cependant astreinte à payer le montant total alloué par le premier juge. Les frais et les dépens en seconde instance doivent dès lors être également mis à sa charge. L'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). La cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Dans ces conditions, eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi qu'à la situation pécuniaire des parties, les frais de justice sont arrêtés à 1500 francs. Les honoraires sont également calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a LTar). L’activité du conseil de l’appelée a consisté à prendre connaissance de la déclaration d’appel et à rédiger une réponse. Eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause, à la valeur litigieuse et à la situation financière des parties, les dépens sont arrêtés à 2100 fr., débours compris.

- 34 -

Dispositiv
  1. La X_________ paiera à Y_________ le montant de 29'596 fr. 80, avec intérêt à 5 % dès le 29 septembre 2010.
  2. L’opposition au commandement de payer, délivré dans la poursuite n° xxx1 de l’office des poursuites de C_________, est définitivement levée à due concurrence.
  3. Toutes autres conclusions sont rejetées.
  4. Les frais de justice, par 9500 fr. (1re instance : 8000 fr.; appel : 1500 fr.) sont mis à la charge de la X_________ à raison de 5500 fr. et à la charge de Y_________ à hauteur de 4000 francs.
  5. La X_________ paiera à Y_________ le montant de 450 fr. à titre de remboursement d’avance et une indemnité de 2100 fr. à titre de dépens. Chaque partie supporte, au surplus, ses frais d’intervention. Sion, le 23 janvier 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 13 260

JUGEMENT DU 23 JANVIER 2015

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Composition : Jean-Pierre Derivaz, président; Jacques Berthouzoz et Stéphane Spahr, juges; Yves Burnier, greffier;

en la cause

X_________, défenderesse et appelante, représentée par Maître A_________

contre

Y_________, demanderesse et appelée, représentée par Maître B_________

(contrat de travail : résiliation abusive [congé-modification]) recours contre le jugement du 17 septembre 2013 du juge de district de C_________

- 2 - Procédure

A. Le 1er mars 2011, Y_________ a ouvert action contre X_________, reconnue sous le sigle X_________, en prenant les conclusions suivantes : «5.1 La demande est admise. 5.2 Il est constaté que la résiliation du contrat de travail liant X_________ à Y_________ est nulle, respectivement abusive. 5.3 X_________ est condamnée à verser à Y_________ les montants suivants :

a) 14'308 fr. 50 avec intérêts à 5 % du 1.02.2011, à titre de salaire pour les mois de février, mars, avril, mai, juin 2011;

b) 24'596 fr. 80 avec intérêts à 5 % du 28.09.2010 ou un montant à dire d’experts, à titre d’indemnités pour résiliation abusive;

c) 5000 fr. avec intérêts à 5 % du 28.09.2010 ou un montant à dire d’expert à titre de tort moral (art. 49 CO);

d) 10'000 fr. avec intérêts à 5 % du 28.09.2010 ou un montant à dire d’experts, à titre de tort moral (art. 328 CO). 5.4 La mainlevée définitive de l’opposition formée par la X_________ à la poursuite numéro xxx1 de l’Office des Poursuites de C_________ est prononcée à concurrence des montants ci-dessus. 5.5 Il est prononcé une réprobation judiciaire en raison de l’atteinte grave portée par X_________ à la personnalité de Y_________ entre le 28 septembre 2010 et le 28 février 2011, par le biais du licenciement abusif. 5.6 Une équitable indemnité allouée à Y_________ pour ses frais d’intervention à titre de dépens est mise à la charge de X_________, selon décompte LTar à déposer au débat final. 5.7 Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de X_________.». Au terme de sa réponse du 2 mai 2011, la défenderesse a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Les parties ont confirmé leurs conclusions dans leur réplique et duplique des 17 mai, respectivement 1er juin 2011. Outre le dépôt et l’édition de pièces, l’audition de témoins et l’interrogatoire des parties, l’instruction a consisté en l’administration d’une expertise médico-psychologique de la demanderesse. Désigné en qualité d’expert, le Dr D_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a déposé son rapport le 30 avril 2012. Par courrier du 21 mai 2012, la demanderesse a exposé qu’elle avait perçu son salaire jusqu’au 30 juin 2011, en sorte qu’elle renonçait au chiffre 5.3 let. a de ses conclusions. Sur requête de la défenderesse, le juge de district a ordonné une contre-expertise, confiée, le 23 octobre 2012, au Dr E_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Le 31 octobre suivant, le Dr F_________, médecin chef du service

- 3 - d’oncologie-hématologie de l’hôpital G_________, a estimé que l’incertitude oncologique et la situation instable sur le plan clinique de l’intéressée n’étaient pas favorables à la réalisation de l’expertise dans des conditions sereines. Cette situation perdurant, le juge de district a, le 24 juin 2013, renoncé à l’administration de ce moyen de preuve. Au débat final, tenu le 17 septembre 2013, les parties ont confirmé leurs conclusions initiales. Nonobstant la teneur de son courrier du 21 mai 2012, la demanderesse a précisé qu’il convenait de déduire du montant de 14'308 fr. 50, réclamé sous chiffre 5.3 let. a de ses conclusions initiales, les paiements de la défenderesse à compter de l’introduction de la demande. Statuant le même jour, le juge de district a prononcé le dispositif suivant : «1. X_________ paiera à Y_________ 24'596 fr. 80, avec intérêt à 5 % dès le 29 septembre 2010.

2. X_________ paiera à Y_________ 5000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 29 septembre 2010.

3. L’opposition au commandement de payer, dans la poursuite n° xxx1 de l’OPF de C_________, est définitivement levée à concurrence des montants en capital et des intérêts précités.

4. Toutes autres conclusions sont rejetées.

5. Les frais de procédure et de jugement, par 8000 fr., sont mis à la charge des parties par moitié chacune.

6. X_________ versera à Y_________ 450 fr. à titre de remboursement partiel d’avance.

7. Chaque partie supporte ses propres frais d’intervention.».

B. Par écriture du 30 octobre 2013, la défenderesse a interjeté appel contre ce prononcé; elle a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Au terme de sa réponse du 13 janvier 2014, la demanderesse a invité la cour de céans à confirmer le jugement querellé.

SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL Préliminairement

1. 1.1 Le jugement entrepris est une décision finale prise par un juge de première instance statuant dans une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse, au dernier

- 4 - état des conclusions, était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC et art. 92 al. 2 CPC). Il a été notifié au conseil de l’appelante le 30 septembre 2013. La déclaration d'appel, remise à la poste le 30 octobre suivant, remplit les exigences de forme et respecte le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC. Il convient donc d’entrer en matière. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd. 2010,

n. 2396 et n. 2416; RVJ 2013 136 consid. 2.1). En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si le premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. En l’espèce, l’appelante conteste l’appréciation des circonstances et des conséquences du licenciement de l’appelée. Elle fait, en outre, valoir une violation des articles 328, 336 et 336a CO.

II. Statuant en faits

2. 2.1 Y_________ est née le xxx 1957. Au terme de la scolarité obligatoire, elle a obtenu le diplôme de l’école de culture générale, le 11 juin 1976. Elle a, par la suite, entrepris une formation d’éducatrice spécialisée, au terme de laquelle l’école d’études sociales et pédagogiques de H_________ lui a délivré le diplôme, le 16 décembre 1980. De 1997 à 2000, elle a, parallèlement à sa profession (consid. 2.3), suivi les cours dispensés par la fédération romande et tessinoise des services de consultation conjugale, qui lui a remis, le 25 avril 2001, le diplôme de conseillère conjugale. En cours d’emploi, elle a encore participé à différentes formations. L’association romande

- 5 - des thérapeutes a ainsi attesté qu’elle disposait, en sus de la formation de conseillère conjugale, de celles de psychothérapeute à compter de 2001, de sexologue clinique dès 2002 et de thérapeute familiale depuis 2002 également. De 1995 à 2003, Y_________ a suivi une psychothérapie analytique auprès de la Dresse I_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, liée essentiellement à son activité professionnelle. Par la suite, elle a complété sa formation auprès des hôpitaux universitaires de J_________. Du mois de janvier au mois de mai 2008, l’intéressée a, en outre, suivi la «formation-supervision», d’une durée de neuf heures, donnée par le Dr D_________ sur le thème «Les conséquences de la violence domestique sur les enfants» (p. 77). Au printemps 2008, elle a obtenu le diplôme de thérapeute systémique et de famille ASTHEFIS (p. 75). Sur le plan personnel, Y_________ et K_________ ont contracté mariage le 30 septembre 1983. Quatre enfants sont issus de leur union, L_________, M_________, N_________ et O_________, nés respectivement le xxx 1984, le xxx 1985, le xxx 1987 et le xxx 1990 (p. 663). En sus de sa profession, l’intéressée a développé une activité artistique de peintre, sculpteur et graveur (p. 760). 2.2 Selon ses statuts, en vigueur dès le 1er janvier 2009, la X_________ est une association (art. 1er al. 1 des statuts). Elle organise, dirige et gère le personnel et les centres régionaux X_________ de consultation en matière de grossesse, de planning familial, d’éducation sexuelle et de consultation conjugale (art. 4 des statuts). Un coordinateur existe par secteur professionnel pour le Valais romand; il lui appartient de relayer auprès du directeur et du comité directeur les réalités du terrain et du métier, de représenter les collègues au niveau professionnel, de communiquer et de faire circuler les informations (art. 6 des statuts). Les centres sont répartis dans le Bas-Valais, le Valais central et le Haut-Valais et se trouvent, actuellement, dans les villes de P_________, Q_________, C_________, R_________, S_________, T_________ et U_________ (art. 7 des statuts). Les organes de la X_________ sont l’assemblée générale, le comité directeur, la direction et le vérificateur des comptes (art. 8 des statuts). Le comité directeur officie comme organe ultime de recours interne en cas de conflit (art. 16 des statuts). Conformément au contrat-cadre du personnel (p. 587 ss), après le temps d’essai, le congé doit être donné par écrit, sous pli recommandé, quatre mois à l’avance pour la fin d’un mois (art. 4.2 al. 1).

- 6 - 2.3 Dès 1997, Y_________ a travaillé, à temps partiel, en qualité de conseillère conjugale auprès de l’association R_________ de consultation conjugale et de planning familial, à R_________ (p. 25). A compter du 1er août 1998, elle a occupé, à un taux de 30 %, la fonction de conseillère conjugale auprès de celle-ci, dénommée dorénavant centre X_________ de R_________ (p. 69 ss). Dès le 1er septembre 2001, elle a, parallèlement, œuvré auprès de l’association centre X_________ de Q_________, également à temps partiel (15 %, puis 20 %) (p. 56). 2.4 Le 19 janvier 2004, le centre X_________ de R_________ a tenu une séance au cours de laquelle Y_________ a manifesté la volonté d’ouvrir, parallèlement à son travail salarié, un cabinet privé (p. 4, all. 2.14 : admis). Elle a, par la suite, entrepris les démarches tendant à mettre en œuvre ce projet. Le 7 février 2005, elle a ainsi informé différentes personnes de l’ouverture de son cabinet privé, à C_________, rue V_________ (p. 149). Elle a précisé qu’elle conservait son activité salariée auprès des centres X_________. Dès le mois de mars 2005, elle a œuvré en qualité d’indépendante à un taux qui n’a jamais excédé 10 % (p. 543 et 620). Dans un courrier du 9 mars 2005, W_________, qui présidait le centre X_________ de R_________, se référant à un entretien téléphonique avec l’intéressée, lui a confirmé qu’il n’était certes pas interdit d’exercer une activité accessoire, mais que celle-ci ne devait pas léser les intérêts légitimes de l’employeur ou lui faire concurrence (p. 51). Il a attiré son attention sur la nécessité, pour des raisons d’éthique professionnelle, de crédibilité et d’image du centre X_________, de séparer «très clairement» l’activité salariée de la consultation privée. Il a souligné que le travail au service du centre X_________ ne devait «en aucun cas être un lieu de prescription directe pour ton cabinet de C_________». Il convenait de prévenir le risque de confusion dans l’esprit des clients de l’association entre les deux activités, au demeurant «très proches». Il n’était, en particulier, pas admissible que la déviation du numéro de téléphone fixe du X_________ aboutisse au numéro de téléphone cellulaire xxx2, mentionné dans le dépliant publicitaire de l’intéressée. Il lui faisait, en outre, interdiction de mettre ce document à disposition des clients du centre X_________. Entendu le 16 novembre 2011, W_________ a confirmé la teneur de ce courrier, qui n’était pas «le fruit d’une constatation (…) faite», mais avait un caractère «[p]urement préventif» (rép. 127 p. 381). L’intéressé entendait spécifier les conditions auxquelles le centre X_________ de R_________ consentait à l’activité accessoire de Y_________.

- 7 - 2.5 A la fin du mois de décembre 2008, les centres X_________ régionaux ont été dissous et intégrés dans la X_________. 2.5.1 Dès le 1er janvier 2009, celle-ci a repris les contrats de travail des différentes associations locales. Dans un courrier du 23 janvier 2009 adressé à Y_________, elle a spécifié que, hormis la personne de l’employeur, l’indexation du salaire, l’augmentation éventuelle due à la part d’expérience et la grille-horaire, «les autres conditions de travail rest[ai]ent pour l’heure inchangées» (p. 78). Le 2 février 2010, la X_________ lui a signifié une écriture d’une teneur analogue, notamment signée par la directrice AA_________, et a indiqué que le revenu mensuel brut s’élevait, pour l’activité exercée à R_________, à 2861 fr. 70 (p. 79), soit à 3100 fr. 17 (37'202 fr. 10 :

12) par mois, 13e salaire compris, à compter du 1er janvier 2010 (p. 532). Quant au salaire mensuel brut perçu pour le travail exercé auprès du centre X_________ de Q_________, il se montait, à la même époque, à 2066 fr. 78 (24'801 fr. 40 : 12), 13e salaire compris (p. 533 et 601). La X_________ a consenti à ce que Y_________ poursuive son activité indépendante aux conditions indiquées par W_________ dans son courrier du 9 mars 2005 (mémoire-réponse, all. 60 à 66, p. 141 s.). 2.5.2 Lorsque les centres X_________ ont été regroupés au sein de la X_________, Y_________ a, en sus de son activité ordinaire, occupé, durant dix-huit mois, le poste de coordinatrice (cf. consid. 2.2), sans être rémunérée pour ses prestations supplémentaires (p. 180, all. 2.91 : admis). Parallèlement à son activité salariée à temps partiel [50 % (30 % + 20%)], elle a poursuivi l’exploitation de son cabinet privé, à C_________, à un taux d’activité de 10 %. Du mois de juillet au mois de septembre 2010, elle a perçu, à ce titre, un montant brut de 330 fr. par mois, qui correspondait à trois consultations au tarif de 110 fr. l’unité (p. 568). Elle y exerçait une activité de thérapeute de famille et de couple, ainsi que de sexologue (p. 445). Son numéro de téléphone professionnel - xxx2 -, mentionné sur les dépliants publicitaires, est demeuré inchangé (consid. 2.4). Elle disposait, en outre, d’un second raccordement téléphonique - xxx3 -, sur lequel, selon elle, elle déviait, le cas échéant, les appels du centre X_________ de R_________ (p. 442 ss). Ce second raccordement est inactif depuis le 20 octobre 2010. La veille, BB_________, mandatée par la X_________, a supprimé la déviation du raccordement téléphonique du centre X_________ de R_________ sur l’un des

- 8 - téléphones cellulaires de Y_________, dont la X_________ ignorait le numéro (p. 403

s. ; rép. 409 ss p. 440). 2.6 Le 6 septembre 2010, CC_________, directeur de la X_________, s’est entretenu avec Y_________. Il ne lui a pas indiqué, au préalable, les questions qu’il entendait aborder (p. 180, all. 2.94 : admis). Le 7 septembre 2010, CC_________ a établi une note de service, qui portait sur cet entretien, à teneur de laquelle, à la suite de différentes interventions du personnel et des bénéficiaires des centres X_________ de R_________ et de Q_________, il avait «soumis le problème» à la présidente de la X_________ (p. 150). Celle-ci l’avait invité à chercher une solution avec Y_________. Il était parvenu, après plusieurs tentatives infructueuses, à la rencontrer la veille. L’entretien avait d’abord porté sur le poste de coordinatrice pour le conseil conjugal. Y_________, eu égard aux exigences formulées par CC_________ - formation supplémentaire portant sur l’informatique, la conduite de séances et la rédaction de procès-verbaux -, avait renoncé à cette activité. La seconde question abordée était celle de l’exploitation d’un cabinet privé. CC_________ estimait que cette activité parallèle était de nature à léser les intérêts des centres X_________. Y_________, pour sa part, se prévalait de l’autorisation de W_________. CC_________ lui avait alors rappelé les conditions de celle-ci. Une discussion houleuse, «avec menaces de nous poursuivre en justice, si on interdi(sai)t ces activités privées», avait suivi «[l]es tentatives [du directeur] de trouver un terrain d’entente pour le futur». Y_________ avait déclaré qu’elle n’était pas disposée «à arrêter son activité parallèle». La demanderesse a confirmé que la rencontre du 6 septembre 2010 avait porté sur les modalités de son activité de coordinatrice et sur la poursuite de l’exploitation de son cabinet privé. Le premier objet n’avait pas suscité de discussion. En revanche, ils n’étaient pas parvenus à un accord sur la seconde question. Y_________ avait, en effet, refusé de renoncer à son activité indépendante. 2.7 Le 14 septembre suivant, CC_________ a soumis sa note de service du 7 septembre précédent au comité directeur de la X_________, qui a décidé de mettre fin aux rapports de travail pour le 31 janvier 2011 (p. 151). L’extrait du procès-verbal de la séance indique, à cet égard, ce qui suit :

«Personnel / Résiliation

Suite à l’entretien entre Mme Y_________ et M. CC_________ au sujet de son cabinet privé, il s’avère que Mme Y_________ n’est pas disposée à arrêter son activité parallèle. Cette activité accessoire lèse

- 9 - nos intérêts légitimes et est considérée comme faisant concurrence aux centres X_________. Après délibération, le CoDi est unanime sur le fait que le contrat de travail doit être résilié.». 2.8 Le 28 septembre 2010, CC_________, sans en informer au préalable DD_________, présidente de la X_________ (rép. 333 p. 431), s’est rendu dans le bureau occupé par Y_________ au centre X_________ de R_________. Il lui a remis la lettre de résiliation suivante (p. 80) :

«Madame,

Nous référons à l’entretien du 6 septembre 2010 entre vous et notre Directeur, Monsieur CC_________, lors duquel votre situation professionnelle auprès de X_________ a été évoquée.

Par lettre du 9 mars 2005 également, le président du Centre X_________ vous a adressé des directives très claires au sujet de votre activité privée. Aussi, nous vous avons à nouveau présenté nos considérations pour des raisons d’éthique professionnelle, de crédibilité et d’image de nos Centres X_________. Vous nous avez déclaré que cette activité n’est pas discutable et que vous allez maintenir vos consultations à titre privé.

Par conséquent, votre dossier a été soumis au Comité directeur lors de sa dernière séance du 14 septembre 2010 pour prise de décision. La conclusion unanime du comité est que votre situation actuelle lèse les intérêts légitimes de la Fédération (CO art. 312a al. 3).

De ce fait nous résilions votre contrat de travail au 31 janvier 2011, compte tenu du délai de congé contractuel de 4 mois.». Les intéressés ont alors eu une violente discussion. CC_________ a haussé le ton (rép. 33 p. 367). EE_________, coordinatrice du centre X_________ de R_________, les a invités à parler moins fort. Elle a, par la suite, rapporté qu’elle avait dû rassurer la clientèle. Selon elle, un tel comportement était susceptible d’exercer un impact négatif sur l’image du Centre (p. 92bis; rép. 5 p. 363). Selon Y_________, CC_________ «a insisté lourdement et [l’a] forcée» à signer un accusé de réception, ce que celui-ci conteste. La demanderesse a dénoncé l’infraction de contrainte, voire de tentative de contrainte, qu’elle lui a imputée. Le 19 mai 2011, le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Statuant le 30 novembre suivant, la chambre pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par l’intéressée contre ce prononcé. 2.9 Le 3 octobre 2010, DD_________ a appelé Y_________ (p. 87; rép. 359 p. 434). En pleurs, celle-ci ne saisissait pas les motifs pour lesquels l’employeur avait mis fin aux rapports de travail : «Le ciel lui tombait sur la tête». DD_________ s’est référée à la déviation du numéro de téléphone fixe du centre X_________ de R_________ sur le téléphone cellulaire personnel de l’intéressée. Elle l’a invitée à remédier à cette situation dans les plus brefs délais (rép. 370 p. 435). Selon elle, Y_________ a prétexté des difficultés techniques. DD_________ lui a indiqué que, dans ces circonstances, la relation de confiance était rompue.

- 10 - Le 13 octobre 2010, les intéressées ont eu un nouvel entretien téléphonique. Y_________ a posé les termes de l’alternative suivants : «[son] réengagement après discussion des conditions ou des poursuites par voie légale». Par courriel du même jour, DD_________ a indiqué aux membres du comité directeur que Y_________ contestait les motifs du licenciement, «soit le fait de travailler en privé dans le même secteur que le X_________ et d’utiliser à cette fin les numéros de téléphone qu’elle a à disposition dans nos centres en les déviant sur son portable» (p. 156). Elle entendait aménager une séance, le 2 novembre suivant, aux fins d’en débattre. Dans l’intervalle, le 29 octobre 2010, l’office des poursuites de C_________ a, sur requête de Y_________, notifié à la X_________ un commandement de payer, délivré dans la poursuite n° xxx1, d’un montant de 74'596 fr. 80, réclamé à titre d’indemnité pour résiliation injustifiée et de tort moral (p. 90). La poursuivie a formé opposition. Le 2 novembre 2010, le comité directeur a tenu une séance (p. 158). CC_________ a rapporté qu’il avait, le 28 septembre précédent, rencontré Y_________ à R_________. Selon celle-ci, celui-là avait sollicité un entretien «pour des raisons informatiques»; il n’avait pas fait état de la résiliation des rapports de travail. Il avait ensuite obtenu, «sous la contrainte», que l’intéressée signe «la lettre de dédite». CC_________ a contesté cette relation des faits. Après en avoir, à nouveau, débattu, le comité directeur, à l’unanimité, a confirmé le licenciement. Le 16 novembre 2010, la X_________ a signifié cette décision à Y_________ (p. 91). 2.10 Entre 2000 et 2010, la consultation conjugale auprès des centres X_________ a évolué de la manière suivante (p. 161 ss) :

Activité Année P________ Q________ C___ R______ FF____ T____ S____ Haut-Valais TOTAL VS Nombre de situations 2000 45 50 58 41

59 253 Nombre de situations 2001 49 56 46 44

40 235 Nombre de situations 2002 50 48 63 52

27 240 Nombre de situations 2003 58 42 85 51 4 9 2

251 Nombre de situations 2004 49 33 72 45 3 14 7

223 Nombre de situations 2005 34 42 76 63 8 12 9

244 Nombre de situations 2006 48 54 66 55 7 11 14

255 Nombre de situations 2007 44 53 52 48 4 15 15

231

- 11 - Nombre de situations 2008 33 30 46 42 2 17 15

185 Nombre de situations 2009 34 27 53 33 3 10 24

184 Nombre de situations 2010 59 15 50 25 4 11 18

182

Activité Année P________ Q________ C___ R______ FF____ T____ S____ Haut-Valais TOTAL VS Nombre d'entretiens 2000 192 99 123 130

292 836 Nombre d'entretiens 2001 189 115 126 114

249 793 Nombre d'entretiens 2002 181 111 165 132

99 688 Nombre d'entretiens 2003 202 70 224 129 9.5 34 14.5

683 Nombre d'entretiens 2004 173 123 213 157 8 46 30

750 Nombre d'entretiens 2005 136 132 157 170 14 20 21

650 Nombre d'entretiens 2006 184 128 188 176 14 33 34

757 Nombre d'entretiens 2007 148 176 167 171 16 73 56

807 Nombre d'entretiens 2008 115 150 125 110 5 75 61

641 Nombre d'entretiens 2009 140 80 166 96 18 74 143

717 Nombre d'entretiens 2010 229 35 170 81 32 57 78

682

Activité Année P________ Q________ C___ R______ FF____ T____ S____ Haut-Valais TOTAL VS Nbre de personnes reçues 2000 78 88 105 230

89 590 Nbre de personnes reçues 2001 91 101 85 82

68 427 Nbre de personnes reçues 2002 89 88 115 97

44 433 Nbre de personnes reçues 2003 104 80 161 97 6 13 4

465 Nbre de personnes reçues 2004 80 63 131 78 5 25 14

396 Nbre de personnes reçues 2005 164 77 142 116 13 21 15

548 Nbre de personnes reçues 2006 91 100 120 110 11 26 47

505 Nbre de personnes reçues 2007 77 101 95 102 7 26 26

434 Nbre de personnes reçues 2008 59 63 96 81 4 29 28

360 Nbre de personnes reçues 2009 60 47 100 50 5 19 38

319 Nbre de personnes reçues 2010 106 26 95 52 9 16 31

335

2.11 Initialement, chaque centre X_________ facturait ses prestations. A une date indéterminée, les intervenants ont été invités à encaisser immédiatement l’argent et à

- 12 - le déposer dans une caisse, remise au responsable du centre X_________ local (p. 179, all. 2.89 : admis). De 2007 à 2010, les factures impayées du centre X_________ de R_________ se sont élevées au montant total de 3140 fr. et celles du centre X_________ de Q_________ de 1815 fr. (p. 173 s.). 2.12 En procédure, la X_________ a reproché à Y_________ de ne pas s’être conformée au cadre fixé pour exploiter le cabinet privé (p. 142, all. 67). Elle a, en outre, fait valoir que l’activité de conseil conjugal auprès des centres X_________ de Q_________ et de R_________, placée sous la responsabilité de l’intéressée, avait subi une diminution notable de 2000 à 2010 (p. 145, all. 83). Y_________ avait encore mis en œuvre une gestion déficiente de la facturation des consultations conjugales dans ces deux centres, de nature à «laiss[er] un important découvert pour les années 2007 à 2010» (p. 145, all. 84). 2.12.1 Y_________ a contesté ces griefs. Selon elle, elle a toujours distingué son activité indépendante et son travail salarié, et s’est conformée aux directives de son employeur. Elle n’a d’ailleurs jamais fait l’objet d’un quelconque avertissement. Elle a souligné que la perte du chiffre d’affaires entre 2000 et 2010 n’était pas propre aux centres X_________ où elle œuvrait, mais était générale en Suisse romande. Y_________ a reconnu qu’elle avait mis «un peu de temps à comprendre la facturation» (rép. 313 p. 428). Il lui appartenait de signifier les factures aux clients, avec une copie pour la X_________. A défaut de paiement, elle adressait un seul rappel conformément à ce qui avait été convenu (rép. 322 p. 429). 2.12.2 DD_________, en qualité de conseillère communale à P_________, a, le 1er janvier 2009, pris la présidence de la X_________, après avoir siégé au comité directeur du centre X_________ de P_________. Elle a, en substance, exposé que l’activité de conseil conjugal aux centres de Q_________ et de R_________, sous la responsabilité de Y_________, avait subi une diminution considérable entre 2000 et

2010. Les comptes avaient, de surcroît, affiché un découvert de 2007 à 2010. Elle en a déduit que l’intéressée avait de manière toujours plus importante lésé les intérêts de son employeur. Elle n’a pas, pour autant, pu affirmer que Y_________ ne s’était pas conformée au cadre prescrit pour son activité indépendante (rép. 348 p. 433). Elle a confirmé que, avant son licenciement, Y_________ n’avait fait l’objet d’aucun avertissement, hormis celui de CC_________, voire de GG_________ (rép. 338

p. 431).

- 13 - HH_________ est membre du comité directeur de la X_________ depuis le 1er janvier

2009. Elle a, en substance, exposé que Y_________ ne répondait pas aux attentes de son employeur. Elle avait l’impression qu’il s’agissait d’un «électron libre», qui rencontrait des difficultés «à se soumettre à quoi que ce soit» (rép. 183 p. 408). Elle n’était pas satisfaite de l’activité de coordinatrice de l’intéressée (rép. 184 p. 408). Elle n’a pas souhaité répondre à la question de savoir si Y_________ était à l’origine de la diminution du chiffre d’affaires du centre X_________ de R_________ parce que, selon ses propres termes, «les raisons qui nous ont amenés à nous priver de [s]a collaboration […] sont d’un ordre différent» (rép. 177 p. 407). Sans avoir procédé à des constatations, elle «pensait» que l’intéressée n’avait pas respecté les directives tendant à distinguer l’activité indépendante et salariée (rép. 154 p. 405). II_________ est membre du comité directeur de la X_________ depuis le 1er janvier

2009. Auparavant, elle siégeait au comité du centre X_________ de Q_________. Lorsque le comité directeur de la X_________ a décidé de mettre fin aux rapports de travail de Y_________, CC_________ a mis en évidence «des remarques du personnel» (rép. 253 p. 419). II_________ n’a pas été à même de dire si l’activité indépendante de Y_________ avait lésé la X_________ (rép. 254 p. 419). CC_________ a fait des déclarations analogues à celles de DD_________ s’agissant de la diminution du chiffre d’affaires relatif à l’activité de Y_________. Il n’a pas pu affirmer que celle-ci n’avait pas respecté les directives relatives à l’exercice d’une activité accessoire et/ou qu’elle avait lésé les intérêts de la X_________ (rép. 387 s.

p. 437). Il ignorait, en outre, sur quel numéro de téléphone cellulaire de l’intéressée les appels du centre X_________ étaient déviés (rép. 409 p. 440). En revanche, la situation de la demanderesse avait donné lieu à diverses interventions, dont il n’a pas spécifié la nature, de membres du personnel et de bénéficiaires des centres X_________ de R_________ et de Q_________ (rép. 389 p. 437). Il a, par ailleurs, confirmé que l’activité de conseil conjugal avait, dans ces deux centres, subi une diminution considérable entre 2000 et 2010. En outre, la gestion de la facturation de l’appelée n’était pas bonne; un important découvert avait été mis en évidence pour les années 2007 à 2010 (rép. 391 p. 438). CC_________ a fait état d’avertissements antérieurs au licenciement «essentiellement lors de l’entretien [avec l’intéressée] le 6 septembre» (rép. 377 p. 436). Il a encore souligné que, durant son incapacité de travail, Y_________ avait procédé au vernissage d’une exposition de peinture. 2.12.3 W_________ a présidé le centre X_________ de R_________ jusqu’au mois de février 2008. Durant cette période, il n’a entendu ni critiques négatives ni critiques

- 14 - positives sur Y_________ (rép. 121 p. 380). Celle-ci s’est, par ailleurs, conformée, dans l’exercice de son activité indépendante, au cadre fixé par son employeur (rép. 124 s. p. 380). Il n’a ainsi «plus entendu parler de sa consultation privée» (rép. 125 p. 380). GG_________ a, durant plusieurs années, présidé le centre X_________ de Q_________. Elle a employé Y_________ jusqu’à ce que le personnel soit centralisé en 2008 (rép. 113 p. 378). Elle a relevé que la demanderesse présentait les qualités requises pour son activité de conseillère conjugale. Elle était autorisée à exploiter un cabinet privé. Il lui appartenait cependant de ne pas faire de publicité pour celui-ci au détriment de son employeur. GG_________ n’a pas constaté que Y_________ ne s’était pas conformée au cadre prescrit. Elle n’a été saisie d’aucune plainte à cet égard. Dans ces circonstances, l’intéressée n’a fait l’objet d’aucun avertissement. AA_________ a dirigé la X_________ à tout le moins jusqu’au 2 février 2010 (p. 79). Elle a apprécié la créativité de Y_________ (rép. 280 p. 423). Elle n’a pas constaté que celle-ci n’avait pas distingué son activité indépendante et son travail salarié (rép. 272 p. 422). Elle a mis en évidence des lacunes dans les tâches administratives et dans les performances de l’intéressée (rép. 273 ss p. 422). Elle s’est entretenue, à cet égard, avec Y_________, qui s’est révélée «participative» et qui n’a pas mis «les pieds contre le mur» (rép. 280 p. 423). Elle a ajouté que la conseillère conjugale devait procéder à l’encaissement en fonction de la consultation et des possibilités financières du client (rép. 285 p. 424). En sus, au niveau institutionnel, une personne était chargée de la comptabilité. Il appartenait à celle-ci de procéder au suivi des dossiers. 2.12.4 EE_________ n’a pas constaté que la clientèle privée de Y_________ se confondait avec celle du centre X_________ de R_________ (rép. 13 p. 364). JJ_________ travaille en qualité de conseillère conjugale au service du centre X_________ de C_________. Elle a œuvré préalablement à R_________ et à Q_________, avant 2005 (rép. 116 p. 379; rép. 128 p. 381). Parallèlement, elle exploite un cabinet privé en tant que psychothérapeute (rép. 59 p. 371). Elle a confirmé le bien-fondé de l’ensemble des griefs de l’employeur à l’endroit de Y_________ (rép. 70 ss p. 372 s.). Elle n’a certes pas toujours constaté les violations alléguées, mais on les lui a rapportées (rép. 75 p. 373). A une reprise, des époux se sont présentés au centre X_________ de C_________ alors qu’ils souhaitaient se rendre au cabinet privé de Y_________ (rép. 77 p. 373). De l’avis de JJ_________, celle-ci a énormément de difficultés à intégrer un cadre de travail. Elle a fait l’objet de

- 15 - nombreuses interventions de ses collègues et de collaborateurs (rép. 87 p. 374). Quant à la direction de la défenderesse, elle n’a procédé qu’à un ou deux avertissements. JJ_________ n’a pas été à même de dire si l’intéressée avait fait l’objet d’un avertissement écrit qui portait sur la confusion entre sa pratique privée et ses consultations au centre X_________ (rép. 89 p. 374). KK_________ était chargée, jusqu’en 2006, de la facturation et du contrôle des factures du centre X_________ de Q_________ (rép. 133 p. 383). Elle a souligné que, parfois, Y_________ n’était pas très organisée s’agissant de l’aspect administratif de l’activité. KK_________ était dès lors confrontée à des difficultés lorsqu’il s’agissait de réclamer le paiement des prestations de l’intéressée. Elle n’a, en revanche, pas constaté de confusions entre l’activité déployée par Y_________ au service des centres X_________ et son activité privée (rép. 143 p. 384). Elle a ajouté que, lorsque l’intéressée œuvrait pour le centre X_________ de Q_________, la fréquentation de celui-ci n’avait pas diminué. Au contraire, l’association avait engagé du personnel supplémentaire (rép. 140 p. 383). LL_________ est conseillère conjugale (rép. 204 p. 412). Elle exerce cette activité à temps partiel au centre X_________ de R_________ (20 %) et de C_________ (30 %). Elle a déclaré qu’un couple l’avait consultée. Quelque deux à trois ans auparavant, Y_________ avait reçu l’épouse au centre X_________, à R_________, et l’époux à son cabinet privé, à C_________ (rép. 221 p. 413). D’autres collègues lui ont fait part de faits analogues (rép. 228 p. 414). LL_________ a ajouté que les tarifs appliqués en privé différaient du simple au double de ceux pratiqués par les centres X_________ (rép. 222 p. 413). Elle n’a pas été à même de confirmer que l’intéressée était à l’origine d’une diminution considérable du chiffre d’affaires du centre X_________ de R_________ (rép. 223 p. 414). K_________ a souligné que sa femme distinguait son activité salariée et indépendante (rép. 241 p. 416). Il n’a pas eu connaissance d’avertissements préalables au licenciement. MM_________, amie de Y_________, a fait des déclarations analogues. Elle a ajouté que l’intéressée «avait à cœur de séparer ses deux activités»; elle était d’ailleurs titulaire de deux téléphones cellulaires distincts, l’un pour la consultation privée, l’autre pour le travail salarié (rép. 104 p. 377). 2.12.5 Appréciant librement les preuves, la cour de céans, sur la base des réflexions suivantes (consid. 2.12.5.1 à 2.12.5.4), considère que la défenderesse n’a pas rapporté la preuve des griefs formulés à l’endroit de la demanderesse.

- 16 - 2.12.5.1 Avant le 2 février 2010, des actes de concurrence contraires au cadre prescrit n’ont pas été établis. Dès le mois de mars 2005, Y_________ a exploité un cabinet privé. W_________, qui a présidé le centre X_________ de R_________ jusqu’au mois de février 2008, a déclaré qu’elle s’était conformée au cadre fixé le 9 mars 2005. GG_________, qui a occupé une fonction analogue à celle de W_________ au centre X_________ de Q_________, a fait des constatations identiques. Les intéressés n’ont, en particulier, été saisis d’aucune réclamation. AA_________, qui a dirigé la X_________ à tout le moins jusqu’au 2 février 2010, a, pour sa part, confirmé que Y_________ distinguait son activité indépendante et son travail salarié. EE_________, à R_________, et KK_________, à Q_________, ont fait des dépositions semblables. Certes, JJ_________ et LL_________ ont fait état de nombreuses interventions de collègues et de collaborateurs tendant à stigmatiser le comportement de Y_________. Elles n’ont cependant pas précisé la teneur des plaintes, l’époque où elles ont été formulées et l’identité des intéressés, lesquels n’ont pas été entendus en cause. Par ailleurs, on cherche, en vain, les motifs pour lesquels ils se seraient confiés, le cas échéant, à JJ_________, qui œuvrait au centre X_________ de C_________, ou à LL_________, plutôt qu’à W_________, à GG_________ ou encore à AA_________. JJ_________ a, il est vrai, exposé qu’à une reprise des époux s’étaient présentés au centre X_________ de C_________, alors qu’ils souhaitaient se rendre au cabinet privé de Y_________. Les intéressés n’ont pas été entendus, en sorte qu’on ignore les motifs de leur méprise. Au demeurant, l’erreur alléguée, à supposer avérée, ne signifie pas, à elle seule, que ce couple s’était adressé, au préalable, au centre X_________ de R_________. Quant à LL_________, elle a fait état d’un couple, dont Y_________, deux à trois ans auparavant, avait reçu le mari à son cabinet privé et la femme au centre X_________ de R_________. A nouveau, les époux intéressés n’ont pas été auditionnés par le juge de district. La déclaration de LL_________ ne manque, en outre, pas de surprendre. Les tarifs pratiqués en privé différaient, en effet, du simple au double de ceux appliqués par les centres X_________. Dans l’hypothèse où les faits rapportés étaient survenus, les époux concernés auraient très vraisemblablement constaté cette différence et auraient agi en conséquence auprès du centre X_________ de R_________. W_________, qui présidait cette association à l’époque des faits, n’a pourtant fait état d’aucune réclamation.

- 17 - La déviation du raccordement téléphonique du centre X_________ de R_________ sur le téléphone cellulaire de Y_________ ne constituait pas, à elle seule, une violation du cadre prescrit pour l’exercice d’une activité indépendante. Dans le courrier du 9 mars 2005, W_________ a ainsi fait expressément référence au principe de la déviation, en spécifiant qu’il n’était pas admissible que celle-ci aboutisse au numéro de téléphone cellulaire mentionné dans le dépliant publicitaire de l’intéressée. La demanderesse disposait cependant de deux raccordements, dont un seul - xxx2 - figurait sur ce document. Le second - xxx3 - est inactif depuis le 20 octobre 2010. La veille, sur intervention de CC_________, BB_________ a désactivé la déviation du raccordement téléphonique du centre X_________ de R_________ sur l’un des téléphones cellulaires de l’intéressée. Il apparaît dès lors hautement vraisemblable qu’il s’est agi du n° xxx3, en sorte qu’en sollicitant BB_________ de dévier les appels, Y_________ n’a pas créé de risque de confusion entre l’exercice de son activité salariée et l’exploitation de son cabinet indépendant. 2.12.5.2 Depuis le 2 février 2010, des actes de concurrence contraires au cadre prescrit n’ont également pas été établis. CC_________ n’a ainsi pas pu affirmer que Y_________ ne s’était pas conformée aux directives relatives à l’exercice d’une activité accessoire. Il a certes soutenu que la situation de l’intéressée avait donné lieu à diverses interventions de tiers, mais il n’a pas spécifié la nature de celles-ci et/ou l’identité des intéressés, qui n’ont pas été entendus. DD_________ et HH_________ n’ont également pas constaté que l’intéressée avait transgressé le cadre prescrit dans l’exploitation de son cabinet privé. Il est peu plausible que, après s’être conformée au cadre prescrit durant quelque cinq ans (de mars 2005 à février 2010), Y_________ ait adopté un comportement à ce point contraire à celui-ci, que des membres du personnel et des bénéficiaires des centres X_________ de R_________ et de Q_________ saisissent la X_________ de plaintes. Le cas échéant, la défenderesse lui aurait, avec une vraisemblance confinant à la certitude, signifié, à tout le moins, un ou plusieurs avertissements en la forme écrite. CC_________ n’a pourtant fait état que d’un seul avertissement le 6 septembre

2010. A cette date, il ne s’est, en outre, pas agi d’une admonestation, mais d’une discussion qui portait sur deux objets, dont la cessation de l’exploitation du cabinet privé. 2.12.5.3 La défenderesse n’a ni allégué ni, a fortiori, établi que, dès 2005, l’activité indépendante de la demanderesse avait augmenté, le cas échéant, proportionnellement à la diminution de son chiffre d’affaires. A teneur des actes de la

- 18 - cause, Y_________ n’a jamais œuvré, en qualité d’indépendante, à un taux supérieur à 10 %. Durant les deux mois qui ont précédé son licenciement, le revenu mensuel brut de cette activité n’a d’ailleurs pas excédé 330 francs. C’est dire qu’il s’agissait d’un travail, réduit à quelque trois consultations par mois. Les données statistiques des situations traitées de 2000 à 2010 révèlent, il est vrai, une diminution de la consultation conjugale à compter de 2008 s’agissant des centres X_________ de R_________ et de Q_________. Y_________ y œuvrait cependant à temps partiel (30 %, respectivement 20 %), en sorte que, à défaut de faits plus précis, on ne saurait lui imputer la responsabilité de cette évolution. Pour les mêmes motifs, elle ne saurait répondre de l’ampleur des factures impayées de 2007 à 2010. La défenderesse n’a, en particulier, pas rapporté la preuve que seules des factures traitées par la demanderesse n’avaient pu faire l’objet d’un recouvrement, le cas échéant, pour des raisons qui ne tenaient pas à la situation pécuniaire des bénéficiaires des prestations. Certes, AA_________ a déclaré que Y_________ présentait des lacunes dans les tâches administratives et dans les «performances». KK_________ a fait état des difficultés de l’intéressée dans la facturation. Les actes de la cause ne révèlent pas, pour autant, la durée et/ou les conséquences précises de ces insuffisances professionnelles. Lorsque AA_________ a attiré l’attention de Y_________ sur celles- ci, l’intéressée s’est montrée «participative» et n’a pas mis «les pieds contre le mur». AA_________ a, par ailleurs, souligné que, en sus de la conseillère conjugale, une personne était chargée de la comptabilité et du suivi des dossiers. 2.12.5.4 A supposer que les prestations de Y_________ étaient insatisfaisantes et de nature à léser la X_________, celle-ci n’aurait pas confié à celle-là, durant quelque dix- huit mois, la charge de coordinatrice (consid. 2.5.2). Lors de l’entretien du 6 septembre 2010, CC_________ estimait encore que l’intéressée pouvait assumer ce travail, moyennant une formation complémentaire. Dans son mémoire-conclusions, la défenderesse a d’ailleurs admis «que la demanderesse donnait satisfaction professionnellement, à l’exception de certaines tâches administratives ou de coordination assumées de manière trop légère» (p. 909). Par écriture du 8 septembre 2011, elle a, en outre, indiqué à la caisse de chômage que, «[e]n aucun moment [elle avait] accusé Madame Y_________ d’une faute ou d’un manquement» (p. 605). 2.13 Conformément à la teneur de la décision du comité directeur de la défenderesse du 14 septembre 2010 et à son écriture du 28 septembre suivant, la cour de céans

- 19 - retient dès lors, en fait, que l’appelante a mis fin aux rapports de travail parce que l’appelée a refusé de renoncer, à l’avenir, à l’exploitation de son cabinet privé. Ainsi que la défenderesse l’a exposé dans la déclaration d’appel (p. 7) : «[L]e comité a estimé que l’activité accessoire de Y_________, certes autorisée dans un premier temps par son précédent employeur, ne devait pas être poursuivie, parce qu’elle lésait les intérêts des Centres X_________ en lui faisant une concurrence indue.». Elle a estimé qu’elle était dès lors «légitimé[e] à résilier le contrat de travail vu le refus de l’employée d’entrer en matière sur une renégociation des conditions d’exercice d’une activité concurrente» (déclaration d’appel, p. 12).

3. Après avoir pris connaissance de son licenciement, le 28 septembre 2010, Y_________ a fondu en larmes (rép. 43 p. 368). Elle a, par la suite, été atteinte dans sa santé. 3.1 Le 29 septembre 2010, elle a consulté la Dresse I_________. Cette psychiatre et psychothérapeute a constaté que l’intéressée était «dans un état de stress aigu» (p. 84). A la suite d’un entretien où son employeur lui avait annoncé «abruptement» la fin des rapports de travail, elle avait passé une nuit sans sommeil, «sous l’emprise de troubles digestifs réactionnels à un vécu d’injustice et d’impuissance». La Dresse I_________ a souligné que Y_________ souffrait d’un sentiment de détresse psychique intense. Elle a mis en évidence l’angoisse de l’intéressée, «des ruminations envahissantes au sujet de l’événement», et des troubles de l’attention et de la concentration. Elle a, dans ces circonstances, prescrit un traitement médicamenteux et a déclaré une incapacité de travailler à 100 %. Invitée par le juge de district à fournir des renseignements écrits, la Dresse I_________ a, le 8 octobre 2011, exposé que Y_________ présentait un état de stress post- traumatique chronique, «dont une dépression faisait partie du tableau clinique» (p. 295). Le 29 septembre 2010, l’intéressée avait un sentiment intense de détresse psychique avec l’impression de ne plus pouvoir être elle-même «tant elle se sentait en état de choc». Elle peinait à se tenir debout et à garder son équilibre. Elle était, en outre, confrontée à des troubles de l’attention et de la concentration «tant elle était envahie de pensées, d’images», associées aux événements survenus la veille lors de l’annonce de son licenciement. De l’avis de la psychiatre psychothérapeute, l’évolution n’avait été que «très lentement» favorable. L’incapacité de travail à 100 %, à compter du 29 septembre 2010, avait perduré jusqu’au 28 février 2011; par la suite, cette incapacité avait été réduite à 50 % (p. 93, 97 et 104). Y_________ appréhendait l’avenir, se sentait incapable de prendre des décisions et ressentait constamment le

- 20 - besoin d’être rassurée sur ses perceptions de la réalité relationnelle. La Dresse I_________, après avoir constaté que l’intéressée était «très triste et sans élan vital», lui a prescrit des antidépresseurs et l’a, parallèlement, suivie en psychothérapie de manière plus intensive. Elle a encore souligné qu’elle connaissait Y_________ depuis plusieurs années. Elle l’avait suivie épisodiquement pour des troubles de l’adaptation consécutifs à des difficultés de vie. Durant toutes ces années, l’intéressée n’avait jamais présenté des symptômes aussi sérieux. Elle avait ainsi toujours pu répondre à ses engagements familiaux et professionnels. 3.2 K_________ a confirmé que sa femme avait été atteinte dans sa santé physique et psychique à la suite de son licenciement. Il a mis en évidence un état de panique et un dérèglement physique consécutifs à celui-ci (rép. 235 p. 416). MM_________, amie de Y_________, a déclaré que, postérieurement à son licenciement, celle-ci, «complètement perdue», paniquait (rép. 100 p. 376). 3.3 Le 2 novembre 2011, Y_________ a été opérée d’un cancer. Le 31 octobre 2012, le Dr F_________, médecin chef du service d’oncologie-hématologie de l’hôpital G_________ a relevé qu’elle présentait des symptômes physiques (douleurs, troubles du transit, flushs), en lien avec sa maladie oncologique, symptômes qui interféraient de manière imprévisible sur son activité quotidienne et sociale et qui étaient influencés par les situations de stress (p. 848). Il a mis en évidence une évolution défavorable de la maladie, qui nécessitait un nouveau bilan biologique et radiologique, ainsi que l’introduction de nouvelles thérapies. 3.4 3.4.1 L’expert judiciaire a, en substance, exposé que Y_________ ne présentait, avant son licenciement, aucun des troubles psychiques et physiques observés actuellement (p. 759). Ces troubles, apparus «très précocement», le soir même où le congé lui avait été signifié selon les constatations de la Dresse I_________, étaient consécutifs à celui- ci. Des symptômes résiduels, qui évoquaient un syndrome post-traumatique, demeuraient présents quelque dix-neuf mois après le licenciement. L’atteinte à la santé apparaissait durable; l’intéressée n’avait, en effet, pu reprendre son travail que dans une faible proportion (10 %). Elle avait, en outre, dû renoncer à ses activités artistiques en raison de troubles de l’attention. Le Dr D_________ a souligné que la référence aux circonstances du licenciement était de nature à susciter, chez l’intéressée, des phénomènes affectifs incontrôlables : état

- 21 - de panique, sentiment d’impuissance, confusion «comme si le temps s’était arrêté lors de l’événement initial». Il a encore mis en évidence des troubles anxieux sévères et des difficultés de concentration. L’expert judiciaire a ajouté qu’un cancer sévère (carcinome intestinal) s’était développé; il avait été traité dès le mois de septembre 2011. Ce trouble majeur pouvait être relié, selon certains auteurs, au traumatisme psychique initial. Certaines données scientifiques suggéraient, en effet, «qu’il existerait un lien entre stress et cancer». L’élément dépressif, présent depuis le début des troubles, semblait s’être atténué. Selon le Dr D_________, «c’est un fait avéré que devoir se confronter à une maladie organique, peut avoir paradoxalement cet effet». L’intéressée présentait, dans ces circonstances, des signes de nature à évoquer un syndrome de stress post- traumatique et une dépression, auxquels il convenait d’ajouter les conséquences psychologiques du cancer dont elle souffrait. Les suites psychologiques du licenciement semblaient dominer les conséquences symptomatiques. L’expert judiciaire, après avoir rappelé le parcours professionnel et social de Y_________, a souligné que, sur le plan médical, celle-ci n’avait, avant les faits, souffert d’aucune pathologie. Elle avait certes suivi une psychothérapie analytique, mais, pour l’essentiel, liée à son activité professionnelle. Il a mis en évidence d’autres interventions chirurgicales : appendicectomie, rétroversion utérine, hernies inguinales, plastie abdominale. Le Dr D_________ a enfin mis en évidence la grande souffrance de Y_________, incapable de poursuivre normalement son activité professionnelle. Son état psychique et physique était, en effet, incompatible avec une reprise normale de celle-ci. 3.4.2 Le 11 mai 2012, la défenderesse a estimé que l’expertise médico-psychologique était sommaire et incomplète. Elle a relevé que faisaient défaut l’anamnèse et un diagnostic clair et précis. Elle a ajouté que, en qualité de formateur de Y_________, le Dr D_________, qui ne l’avait pas interpellée avant de déposer le rapport, ne présentait pas les garanties d’impartialité requises. Eu égard à ces motifs, il convenait d’écarter les conclusions du rapport, ou à tout le moins de les compléter par un nouvel avis. Le 17 juin 2012, le Dr D_________ a spécifié que Y_________ avait participé à «une formation en groupe» qu’il avait donnée (p. 778). Il a confirmé le diagnostic de syndrome post-traumatique.

- 22 - 3.4.3 Il résulte des actes de la cause que la demanderesse a suivi, auprès de l’expert judiciaire, un séminaire d’une durée de neuf heures (consid. 2.1). Pareille formation, à elle seule, n’est pas de nature à établir l’existence de motifs qui permettent d’admettre une apparence de prévention. Par ailleurs, quoi qu’en dise l’appelante, l’expertise contient une anamnèse, il est vrai particulièrement concise : «Sur le plan de son anamnèse médicale, on ne retrouve pas d’éléments pathologiques particuliers : aucun antécédent psychiatrique sinon une psychothérapie analytique liée essentiellement à son activité professionnelle, quelques interventions chirurgicales pour diverses affections : appendicectomie, rétroversion utérine, hernies inguinales, plastie abdominale.» (p. 760 ss). L’expert a également posé le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique et a mis en évidence les signes de dépression. En revanche, il n’a, à tort, pas convoqué la défenderesse pour l’entendre dans ses explications (art. 176 al. 4 CPC/VS). Une nouvelle expertise a certes été ordonnée, mais elle n’a finalement pas pu être mise en œuvre. Le rapport d’expertise du Dr D_________ se révèle convaincant. Il corrobore les constatations de la Dresse I_________. Il revêt, à cet égard, une valeur probante, malgré la violation du droit d’être entendu. 3.5 Le 28 février 2011, Y_________ a signifié à son employeur qu’elle se présenterait au centre X_________ de R_________ le mardi 1er mars suivant, à 9 h, pour exercer son activité à concurrence de son taux de capacité réduit - 50 % -, pour la durée prolongée des rapports de travail, soit jusqu’au 30 juin 2011 (p. 103). Le 1er mars 2011, elle s’est ainsi rendue au centre X_________ pour la reprise de son travail (p. 114). Elle avait oublié qu’il s’agissait de la matinée de fermeture (rép. 295 p. 426). Le même jour, la X_________ lui a indiqué qu’elle était libérée de toute obligation de travail jusqu’à l’expiration du contrat, eu égard à «[leurs] différends […] et à l’insatisfaction du rapport de travail» (p. 105). Y_________ a perçu son salaire durant le délai de résiliation, reporté en raison de l’incapacité de travail (p. 748 ss). Le 12 avril 2011, elle a sollicité des indemnités de chômage (p. 665 ss). Le 1er août 2011, la caisse cantonale de chômage a ouvert le droit y relatif avec une aptitude au placement de 50 % (p. 539). Dès le 1er septembre 2011, Y_________ a recouvré sa capacité de travail (p. 613). Du mois de juillet 2010 au mois d’octobre 2011, son activité indépendante lui a procuré un revenu mensuel brut moyen de quelque 474 fr. [(7590 fr. : 16 mois); p. 568]. Il s’est agi de ses seuls gains accessoires.

- 23 -

III. Considérant en droit

4. L’appelante fait d’abord valoir une violation des règles de procédure. Selon elle, la procédure, en cours à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du code de procédure civile suisse (CPC), était régie par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC). Il appartenait dès lors au Tribunal cantonal de statuer en première instance. 4.1 A teneur de l’article 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance. Cette disposition ne précise pas le critère déterminant pour savoir si une procédure est en cours. Afin d’éviter des variations injustifiables du champ d’application de cette disposition selon les cantons, il ne faut pas se référer à la notion de litispendance selon le droit cantonal en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, mais à la notion uniforme d’ouverture d’action dégagée par la jurisprudence fédérale, voire à la notion de litispendance résultant du nouvel article 62 al. 1 CPC. En conséquence, l’instance concernée au sens de l’article 404 al. 1 CPC comprend notamment une éventuelle procédure de conciliation préalable (Tappy, Code de procédure civile, 2011 n. 11 ad art. 404 CPC; Willisegger, Commentaire bâlois, 2e éd., 2013, n. 16 ad art. 404 CPC; Walther, Commentaire bernois, 2012, n. 4 ad art. 404 CPC ; cf. ég. arrêt 4A_131/2012 du 28 août 2012 consid. 3.4). 4.2 A teneur de l’article 75 al. 2 LTF, les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Cette disposition impose deux règles : l’autorité cantonale qui précède immédiatement le Tribunal fédéral doit être un tribunal supérieur (ATF 137 III 238 consid. 2.2, 424 consid. 2.1) et ce tribunal doit statuer sur recours, c’est-à-dire en seconde instance, sauf les exceptions prévues à l’article 75 al. 2 LTF (ATF 139 III 252 consid. 16; 137 III 238 consid. 2.2, 424 consid. 2.1). Le régime transitoire, qui suspendait l’application de cette disposition, a pris fin le 31 décembre 2010 (art. 130 al. 2 LTF). Depuis le 1er janvier 2011, le Tribunal cantonal doit donc juger non seulement en dernière instance cantonale, mais, en principe,

- 24 - uniquement sur recours alors que, jusqu’au 31 décembre 2010, son activité en matière civile consistait à juger en unique et dernière instance cantonale de la plupart des causes civiles pécuniaires (Ducrot/Fux, Nouvelles législations relatives à l’organisation judiciaire et à la procédure civile : quoi de neuf pour le praticien valaisan ?, in RVJ 2011, p. 11). A dater du 1er janvier 2011, eu égard à l’exigence d’une double instance, il appartenait ainsi au Tribunal cantonal de retourner aux juges de district les causes qui lui avaient été transmises avant le 31 décembre 2010, mais qui n’avaient pas fait l’objet d’un jugement à cette date (Ducrot/Fux, op. cit., p. 135). 4.3 En l’espèce, l’action, introduite devant l’autorité de conciliation avant le 1er janvier 2011, était soumise au CPC/VS. Le Tribunal cantonal n’était pas, pour autant, compétent pour statuer au mois de septembre 2013. Conformément aux exigences de la double instance, il incombait au juge de district de prononcer le jugement en première instance. Le grief y relatif doit, partant, être rejeté.

5. L’appelante fait ensuite valoir une violation de l’article 336 CO. Elle conteste qu’il s’est agi d’une résiliation abusive. Elle souligne qu’elle a respecté le délai de congé et le terme d’échéance. 5.1 En droit du travail prévaut le principe de la libre résiliation du contrat. Le droit de chaque partie de mettre unilatéralement fin au contrat est toutefois limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO). L'article 336 CO énumère une liste non exhaustive des cas dans lesquels la résiliation est abusive. Pour résoudre la question d'un éventuel congé abusif, il convient de procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances d'espèce (ATF 132 III 115 consid. 2.1 et 2.5). 5.2 Lorsque la résiliation est fonction du refus du travailleur d'accepter une modification des conditions de travail, on est en présence d’un congé-modification. Le congé-modification au sens étroit se caractérise par le fait qu'une partie résilie le contrat de travail, mais accompagne sa déclaration de l'offre de poursuivre les rapports de travail à des conditions modifiées à l’issue du délai de congé. Dans le congé- modification au sens large, les deux actes juridiques ne sont pas immédiatement couplés; une partie reçoit son congé parce qu'elle n'a pas accepté une modification consensuelle des rapports de travail (arrêt 4C.282/2006 du 1er mars 2007 consid. 4.2; ATF 123 III 246 consid. 3). Dans les deux cas, le congé-modification ne tend pas, en première ligne, à la cessation des rapports de travail, mais à leur maintien moyennant des droits et devoirs modifiés (Favre Moreillon, Droit du travail, 2e éd., 2006, p. 188;

- 25 - Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7e éd., 2012, n. 3 ad art. 335 CO; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd., 2014, p. 504). Généralement, la modification proposée porte sur le salaire, sous la forme d’une réduction ou d’un changement des modalités de la rémunération, mais elle peut aussi concerner les autres conditions contractuelles de travail, telles la durée ou l’horaire de travail, le taux d’activité, le lieu d’activité ou les fonctions du travailleur (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 506). 5.2.1 Selon la jurisprudence, l'adaptation d'un contrat de travail aux exigences variables de l'économie ou de l'entreprise doit être possible et admissible. Il n’est ni dans l’intérêt des parties, ni dans l’intérêt général, de placer l’employeur devant l’alternative, soit de continuer d’occuper le travailleur aux conditions en vigueur, soit de résilier les rapports de travail. Aussi, la résiliation sous réserve de modification ne saurait apparaître dans tous les cas comme abusive (ATF 123 III 246 consid. 3b). 5.2.2 Le congé peut être qualifié d'abusif si l'employeur a tenté d'imposer des modifications appelées à entrer en vigueur immédiatement, soit avant l'expiration du délai de résiliation, s'il a utilisé la résiliation comme moyen de pression pour imposer au travailleur une modification défavorable du contrat, sans qu’il n’existe de motifs économiques liés à l’exploitation de l’entreprise ou aux conditions du marché, ou encore si le congé est donné parce que l'employé refuse de conclure un nouveau contrat qui viole la loi, une convention collective ou un contrat-type applicable (arrêts 4A_155/2010 du 2 juillet 2010 consid. 3.3; 4C.282/2006 du 1er mars 2007 consid. 4.2; 4C.317/2006 du 4 janvier 2007 consid. 3.3, in JAR 2008 p. 133; ATF 125 III 70 consid. 2a; 123 III 246 consid. 3b et 4a). Le Tribunal fédéral considère en particulier que l’employé qui refuse une modification du contrat avant l’échéance du délai de résiliation fait valoir, de bonne foi, une prétention découlant du contrat de travail (art. 336 al. 1 let. d CO). En effet, l’employeur doit fournir les mêmes prestations contractuelles jusqu’à l’expiration du délai de congé (arrêt 4C.177/2003 du 21 octobre 2003 consid. 3.1, in JAR 2004 p. 331; ATF 123 III 246 consid. 3; Favre Moreillon, op. cit., p. 192). L’abus réside dans le fait que l’employeur met fin au contrat parce que l’employé refuse une péjoration immédiate de ses conditions de travail et fait valoir ainsi des prétentions qui résultent du contrat de travail (arrêts 4A_317/2006 du 4 janvier 2007 consid. 3.5, in JAR 2008 p. 133; 4C.177/2003 du 21 octobre 2003 consid. 3.3, in JAR 2004 p. 331; Brühwiler,

- 26 - Einzelarbeitsvertrag, 3e éd., 2014, n. 5 ad art. 336 CO; Streiff/von Kaenel/Rudolph, n. 4 ad art. 336 CO; Favre Moreillon, op. cit., p. 193). 5.3 En l’espèce, dès 2005, l’appelée a été autorisée à exercer une activité parallèle indépendante par ses employeurs, les centres X_________ de R_________ et de Q_________. La X_________ a, par la suite, consenti à ce que Y_________ poursuive cette activité aux conditions indiquées par W_________ dans son courrier du 9 mars

2005. Le 6 septembre 2010, CC_________, agissant pour la défenderesse, a invité la demanderesse notamment à renoncer, dans le futur, à l’exploitation d’un cabinet privé. L’employeur a ainsi offert de modifier une condition contractuelle de travail. Il n’a pas d’emblée résilié le contrat tout en accompagnant sa déclaration de l’offre de poursuivre les rapports de travail à des conditions modifiées à l’issue du délai de congé. Il ne s’est donc pas agi d’un congé-modification au sens étroit. En refusant d’accepter la modification proposée, la demanderesse, qui bénéficiait d’un délai de congé contractuel de quatre mois, a fait valoir une prétention qui résultait du contrat de travail. En raison de ce refus, la défenderesse a mis fin aux rapports de travail. L’extrait du procès-verbal de la séance du 14 septembre 2010, tenue quelques jours après l’entretien du 6 septembre 2010, est, à cet égard, éloquent : «[…] il s’avère que Mme Y_________ n’est pas disposée à arrêter son activité parallèle. Cette activité accessoire lèse nos intérêts légitimes et est considérée comme faisant concurrence aux centres X_________. Après délibération, le CoDi est unanime sur le fait que le contrat de travail doit être résilié.» (consid. 2.6.2). L’existence d’un lien de causalité entre le refus de la demanderesse d’accepter la modification contractuelle proposée et la résiliation du contrat de travail doit ainsi être admise (cf. consid. 2.13). Selon l’appelante, le congé-modification au sens large trouve sa cause dans la transgression, par l’appelée, du cadre prescrit pour l’exploitation du cabinet privé. Pareille transgression n’a pas été établie, à l’instar des autres griefs qui portaient sur la responsabilité de la diminution notable de l’activité de conseil conjugal des centres X_________ de Q_________ et de R_________ de 2000 à 2010, et/ou de la gestion déficiente de la facturation des consultations conjugales dans ces deux centres de 2007 à 2010. Au demeurant, pour les motifs exposés au considérant précédent, dans le mémoire-conclusions de la défenderesse, dans l’écriture que celle-ci a adressée à la caisse de chômage le 8 septembre 2011, et dans son mémoire d’appel, il apparaît que le congé n’est pas lié à une mauvaise qualité de travail ou à un comportement blâmable dans l’entreprise, mais au refus manifesté par l’appelée de renoncer à une activité accessoire. Le licenciement, donné alors que l’intéressée n’acceptait pas la

- 27 - péjoration, à très court terme, de ses conditions de travail, apparaît abusif. C’est donc le procédé utilisé par l’employeur qui rend ce congé abusif, en sorte qu’il n’y a pas lieu de se demander si, au surplus, la modification du contrat proposée était, en elle-même, admissible (cf. arrêt 4C.177/2003 du 21 octobre 2003, in JAR 2004 p. 331, et réf. cit.). Il convient néanmoins de relever que l’exploitation du cabinet privé à un taux de 10 % représentait quelque trois consultations par mois, en sorte qu’elle n’était pas de nature à léser les intérêts économiques de la défenderesse. La modification proposée apparaissait ainsi inappropriée pour atteindre le but recherché.

6. L’appelante fait valoir, subsidiairement, une violation de l’article 336a CO. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir exposé les motifs pour lesquels il avait alloué à l’appelée une indemnité maximale qui correspondait à six mois de salaire. 6.1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité (art. 336a al. 1 CO). Celle-ci est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre (art. 336a al. 2 CO). 6.1.1 L'indemnité prévue à l'article 336a CO a une double finalité, punitive et réparatrice, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle. Le juge la fixe en équité en fonction de toutes les circonstances (art. 4 CC); il doit notamment tenir compte de la gravité de la faute de l'employeur, d'une éventuelle faute concomitante du travailleur, de la manière dont s'est déroulée la résiliation, de la gravité de l'atteinte à la personnalité du travailleur licencié, de la durée des rapports de travail, de leur étroitesse, des effets économiques du licenciement, de l'âge du travailleur, d'éventuelles difficultés de réinsertion dans la vie économique et de la situation économique des parties (ATF 135 III 405 consid. 3.1; 123 III 246 consid. 6a, 391 consid. 3, et réf. cit.). La durée des rapports de travail peut, en particulier, être prise en compte dès lors qu’elle constitue l’un des éléments qui permet de mesurer l’intensité du lien contractuel (arrêt 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 7.3). Une résiliation notifiée sans ménagement aucun peut augmenter le montant de la pénalité (ATF 123 III 246 consid. 6). Quant à l’éventuelle libération de l’obligation de travailler après la notification du licenciement, elle ne constitue pas un critère pertinent susceptible de justifier une

- 28 - réduction de l’indemnité parce qu’elle ne concerne pas directement le congé (arrêt 4A_69/2010 du 6 avril 2010 consid. 5). 6.1.2 Le salaire de référence est le salaire brut, auquel s’ajoutent les autres prestations de l’employeur revêtant un caractère salarial, comme les provisions ou le treizième salaire. Du point de vue temporel, il convient de se fonder sur le salaire du dernier mois ou, lorsque le salaire est variable, sur la moyenne des salaires de la dernière année (arrêts 4A_348/2010 du 8 octobre 2010 consid. 6.5 ; 4A_571/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1; Streiff/von Kaenel/Rudolph, n. 3 ad art. 336a CO; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 659). L’indemnité n’est pas sujette à cotisation (ATF 123 V 5). 6.2 6.2.1 En l’espèce, au moment de la fin des rapports de travail, l’appelée était âgée de 53 ans. Elle œuvrait, à temps partiel, depuis quelque treize ans auprès du centre X_________ de R_________. Elle avait ainsi noué des contacts avec ses collègues de travail et s’était fait connaître, dans son entourage, comme employée de la défenderesse. Durant environ dix-huit mois, elle a, de surcroît, occupé la fonction de coordinatrice, sans être rémunérée, ce qui lui offrait la perspective de la poursuite des rapports de travail. 6.2.2 La faute de l’employeur est grave. Il n’était pas admissible de renvoyer l’appelée parce qu’elle refusait une modification des conditions contractuelles, sollicitée sur la base de faits qui n’étaient pas avérés. Certes, la X_________ était confrontée à une baisse des consultations conjugales aux centres X_________ de R_________ et de Q_________. Elle ne se trouvait pas, pour autant, dans une situation financière difficile. Elle n’a en particulier pas allégué que, en raison de celle-ci, elle était contrainte de diminuer son personnel. De surcroît, l’activité indépendante de la demanderesse était particulièrement réduite. Exercée à un taux de 10 %, elle ne lui procurait qu’un revenu mensuel brut de l’ordre de 330 fr., montant qui correspondait à trois consultations par mois ! La signification du licenciement s’est déroulée de manière particulièrement maladroite. Alors qu’elle devait intervenir sous pli recommandé (consid. 2.2), CC_________ s’est rendu sur le lieu de travail de l’intéressée pour lui signifier son congé. Durant la discussion, il a haussé le ton. Cela n’a pas échappé à la clientèle, qui a dû être rassurée par la coordinatrice EE_________.

- 29 - La défenderesse n’a établi aucun manquement sérieux imputable à la demanderesse. 6.2.3 Le licenciement et les circonstances dans lesquelles il s’est déroulé ont eu de sérieuses répercussions sur l’état de santé de l’intéressée. Le 29 septembre 2010, elle s’est ainsi présentée dans «un état de stress aigu» auprès de la Dresse I_________. Selon celle-ci, la demanderesse avait un sentiment intense de détresse psychique. Elle a mis en évidence des troubles de l’attention et de la concentration. Y_________ peinait, en outre, à se tenir debout et à conserver son équilibre. La Dresse I_________ a prescrit un traitement médicamenteux et une incapacité de travail à 100 %. Quelques jours plus tard, Y_________ s’est entretenue avec la présidente de la X_________. En pleurs, elle avait le sentiment que «[l]e ciel lui tombait sur la tête». K_________ et MM_________ ont procédé à des constatations analogues. La situation ne s’est, par la suite, pas améliorée. La Dresse I_________ a ainsi traité l’état de stress post-traumatique chronique, «dont une dépression faisait partie du tableau clinique». L’évolution n’a été que «très lentement» favorable. Le 8 octobre 2011, le traitement n’avait pas pris fin. Y_________ avait certes, par le passé, été suivie pour des troubles de l’adaptation consécutifs à des difficultés de vie, mais de manière épisodique. La Dresse I_________ a souligné que les symptômes n’avaient notamment jamais été de nature à priver l’intéressée de sa capacité de travail. Le Dr D_________ a constaté la présence de symptômes résiduels environ dix-neuf mois après le licenciement. La référence aux circonstances de celui-ci était, à cette époque encore, de nature à susciter, chez l’intéressée, des phénomènes affectifs incontrôlables. Le cancer sévère qui s’est, par la suite, développé ne peut, en revanche, être imputé aux conséquences du licenciement. L’opinion de «certains auteurs», citée par l’expert judiciaire, est, à cet égard, insuffisante pour relier ce trouble majeur de la santé au traumatisme psychique initial. 6.2.4 La demanderesse travaillait à mi-temps pour la défenderesse. Elle était néanmoins économiquement dépendante de celle-ci. L’exploitation de son cabinet privé était, en effet, réduite et ne lui procurait qu’un revenu mensuel brut inférieur à 500 francs. A la suite du licenciement, elle a été en incapacité de travail à 100 % jusqu’au 28 février 2001, puis à 50 % à compter de cette date au 31 août suivant. Elle n’a plus exercé d’activité salariée. Du mois de juillet 2010 au mois d’octobre 2011, son travail indépendant lui a procuré un revenu mensuel brut moyen de quelque 474 francs. Les conséquences économiques du congé sont ainsi lourdes.

- 30 - Il n’y a pas lieu de tenir compte de la dispense de travailler jusqu’à la fin du contrat. Il n’est, en effet, pas prouvé que, durant cette période, l’intéressée a occupé un emploi équivalent ou qu’elle aurait pu le faire. 6.3 Au vu de ces éléments, en particulier des sérieuses répercussions du licenciement et des circonstances dans lesquelles il s’est déroulé sur la santé de la demanderesse, ainsi que de la gravité de la faute de l’employeur, une indemnité correspondant à six mois de salaire paraît adéquate. En 2011, les salaires bruts perçus par la demanderesse pour son activité auprès des centres X_________ de R_________ et de Q_________, part du 13e salaire comprise, s’élevaient au montant total de 5166 fr. 95 (3100 fr. 17 + 2066 fr. 78). L’indemnité allouée devrait ainsi être arrêtée au montant de 31'001 fr. 70 (5166 fr. 95 x 6). Le premier juge, se référant aux conclusions de la demanderesse, lui a cependant alloué, à ce titre, le montant qu’elle réclamait, soit 24'596 fr. 80, avec intérêt à 5 % dès le 29 septembre 2010. A défaut d’appel principal ou d’appel joint de la demanderesse, l’interdiction de la reformatio in peius empêche, en principe (consid. 7.3), la cour de céans d’aller au-delà de ce montant (ATF 134 III 151 consid. 3.2). Avant de statuer, à cet égard, il convient cependant d’examiner si le premier juge a, à juste titre, alloué à la demanderesse un montant de 5000 fr. à titre de réparation morale (consid. 7).

7. L’appelante fait, à cet égard, valoir une violation de l’article 328 CO. 7.1 Une résiliation abusive comporte une atteinte aux droits de la personnalité du travailleur (ATF 135 III 405 consid. 3.2). Cette atteinte ouvre les droits précisément décrits à l’article 336a CO, en particulier le droit à une indemnité. Celle-ci ne laisse guère de place à une application cumulative de l’article 49 CO. Le Tribunal fédéral ne l’exclut cependant pas dans des situations exceptionnelles, lorsque l’atteinte serait à ce point grave qu’un montant correspondant à six mois de salaire ne suffirait pas à la réparer (arrêts 4C.84/2005 du 16 juin 2005 consid. 5.1, in ARV 2005 p. 246; 4C. 343/2003 du 13 octobre 2004, in JAR 2005 p. 285; 4C.310/1998 du 8 janvier 1999 consid. 4a, in SJ 1999 I 277). L’article 336 al. 2 in fine CO réserve, en outre, les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre, en sorte que le travailleur conserve le droit de réclamer la réparation du préjudice qui résulte d’une autre cause que celle liée au caractère abusif du congé (ATF 135 III 405 consid. 3.2; Brühwiler, n. 3 ad art. 336a CO; Streiff/von Kaenel/Rudolph, n. 8 ad art. 336a CO). Ainsi, l'employeur devra verser des dommages-intérêts à son ancien employé s'il a fourni sur ce dernier des

- 31 - renseignements faux et attentatoires à l'honneur et a découragé de la sorte un employeur d'engager la personne en question (cf. arrêts 4C.379/2002 du 22 avril 2003; 4C.322/1998 du 11 mai 1999). Il en va de même de l’employée confrontée à des propos à caractère sexuel et a des gestes déplacés d’un supérieur hiérarchique et ensuite licenciée après s’être plainte de ces agissements; les actes de harcèlement constituent une atteinte indépendante du congé-représailles qui fait suite à la plainte de l’employeur, adressée à l’employeur, contre le directeur (arrêt 4C.310/1998 du 8 janvier 1999 consid. 4, in SJ 1999 I 277). Le travailleur astreint à des conditions de travail inacceptables, spécialement en matière d’horaires, ayant influé sur son état de santé, qui est congédié en raison de sa personnalité ne convenant pas à ses supérieurs et de différentes prétentions formulées par son conseil, peut aussi cumulativement prétendre à une indemnité pour tort moral en application de l’article 49 CO et à une indemnité de licenciement abusif (arrêt 4A_279/2008 du 12 septembre 2008 consid. 4.2). A l’occasion du licenciement, des reproches de type diffamatoire, n’ayant aucun lien de connexité avec la relation de travail, que l’employeur adresserait au travailleur peuvent justifier l’octroi d’une réparation morale, en sus de l’indemnité pour licenciement abusif (arrêt 4A_218/2012 du 24 juillet 2012 consid. 2.3, et réf. cit.). 7.2 En l’espèce, le premier juge a considéré que, le 28 septembre 2010, CC_________ avait exercé «de graves pressions» lorsqu’il avait signifié la lettre de licenciement à la demanderesse. Ce comportement, qui avait dérangé les collègues de travail, avait porté atteinte aux relations sociales que l’intéressée entretenait avec celles-ci. Il avait également contribué à provoquer la dépression de l’appelée. Le comportement de CC_________, mis en évidence, n’est pas indépendant du licenciement. Il porte, en effet, sur les circonstances dans lesquelles celui-ci a été notifié. Il s’agit de l’un des critères à prendre en considération pour fixer l’indemnité de l’article 336a CO (consid. 6.1 et 6.2.2). L’appelée ne prétend pas que CC_________ a, le 28 septembre 2010, communiqué, en sus, les motifs du congé à l’entier du personnel du centre X_________ de R_________. Elle ne soutient pas plus qu’il a nui à la considération sociale et professionnelle dont elle bénéficiait auprès de ses anciens collègues en leur exposant qu’elle avait détourné la clientèle des centres X_________. Dans ces circonstances, l’appelée n’a pas démontré une atteinte aux droits de la personnalité plus étendue que celle qui a donné lieu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 336a al. 1 CO. La souffrance psychique de la demanderesse consécutive au licenciement et à la manière dont celui-ci a été communiqué est certes intense. Elle n’est pas, pour autant,

- 32 - grave au point que le montant alloué, qui correspond à six mois de salaire, ne suffit pas à la réparer. Dans une situation comparable, le Tribunal fédéral a abouti à la même conclusion (arrêt 4C.86/2001 du 28 mars 2002 consid. 2b). Il était alors question d'un employé, ayant travaillé pendant plus de quinze ans pour son employeur, qui avait dénoncé - à juste titre - le non-respect, par certains chefs de service, de prescriptions concernant la durée du travail ou la sécurité dans l'exploitation. Cet employé a fait l'objet de toutes sortes de reproches dont certains se sont révélés discutables voire mal fondés. Son licenciement s'est déroulé de manière relativement humiliante; la défenderesse a pris pour prétexte la plainte d'un usager pour le licencier, sans lui permettre de s'exprimer, n'offrant aucun espace de discussion. Le licenciement a eu de sérieuses répercussions sur la santé de l'employé qui a souffert d'un état anxio-dépressif important et inquiétant à l'annonce de son futur licenciement. Il a aussi eu de lourdes conséquences économiques puisque le travailleur s'est retrouvé au chômage et qu'il ne semblait pas avoir pu reprendre rapidement une nouvelle activité professionnelle (arrêt cité consid. 1e). L'atteinte à la personnalité de l'employé a été considérée comme grave et une indemnité correspondant à six mois de salaire lui a été octroyée. Le Tribunal fédéral a observé qu'aucun des motifs pouvant justifier l'application de l'article 49 CO n'avait été constaté et que l'atteinte à la personnalité du travailleur se rattachait strictement au motif du licenciement, à ses modalités et à ses conséquences. C’est dès lors, à tort, que le premier juge a alloué à la demanderesse, en sus de l’indemnité qui correspondait à six mois de salaire, le montant de 5000 francs. Le jugement querellé ne doit pas, pour autant, être réformé (consid. 7.3). 7.3 Lorsque la demande se décompose en plusieurs postes résultant d’une même cause, la jurisprudence admet que le tribunal puisse modifier les montants alloués pour chacun des postes, à la condition que la somme totale accordée ne dépasse pas le montant total qui est demandé (Glasl, DIKE-Komm, 2011, n. 22 ad art. 58 CPC; Hurni, Commentaire bernois, 2012, n. 30 ad art. 58 CPC). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’il n’était lié que par le montant total réclamé, si bien qu’il pouvait allouer davantage pour un des éléments et moins pour un autre (ATF 123 III 115 consid. 6d; 119 II 296 consid. 2). Cette règle s’applique sans égard au fait que le recours émane du demandeur ou du défendeur (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 9 ad art. 107 LTF). Elle délimite la portée de l’interdiction de la reformatio in peius.

- 33 - En l’occurrence, la prétention de la demanderesse, fondée sur l’article 328 CO, a été rejetée. Le montant de l’indemnité en raison du congé abusif a, pour sa part, été fixé, par le premier juge, à 24'596 fr. 80 en capital, alors que l’intéressée pouvait prétendre, à ce titre, au paiement d’un montant de 31'001 fr. 70. Dans ces circonstances, il y a lieu de porter le montant de cette indemnité à 29'596 fr. 80 (24'596 fr. 80 + 5000 fr.), avec intérêt à 5 % dès le 29 septembre 2010, soit au montant total alloué dans le jugement querellé. L’opposition au commandement de payer délivré dans la poursuite n° xxx1 de l’office des poursuites de C_________ est définitivement levée à due concurrence. 8.

8.1 Le jugement dont appel est certes partiellement réformé. Il n’en demeure pas moins que le montant total alloué à la demanderesse est confirmé par substitution de motifs. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais et des dépens en première instance. L’appelante n’a pas contesté, subsidiairement, le montant des frais de justice, arrêté à 8000 fr. conformément aux dispositions applicables (art. 7 ss, 13 et 16 al. 1 LTar), qui est, partant, confirmé. Eu égard aux avances respectives, la défenderesse versera à la demanderesse le montant de 450 fr., à titre de remboursement d’avance. Chaque partie supporte, en première instance, ses frais d’intervention. 8.2 En appel, la défenderesse obtient certes gain de cause sur la question de l’indemnité fondée sur l’article 328 CO. Elle est cependant astreinte à payer le montant total alloué par le premier juge. Les frais et les dépens en seconde instance doivent dès lors être également mis à sa charge. L'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). La cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Dans ces conditions, eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi qu'à la situation pécuniaire des parties, les frais de justice sont arrêtés à 1500 francs. Les honoraires sont également calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a LTar). L’activité du conseil de l’appelée a consisté à prendre connaissance de la déclaration d’appel et à rédiger une réponse. Eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause, à la valeur litigieuse et à la situation financière des parties, les dépens sont arrêtés à 2100 fr., débours compris.

- 34 - Par ces motifs,

PRONONCE

Le jugement dont appel est partiellement réformé; en conséquence, il est statué : 1. La X_________ paiera à Y_________ le montant de 29'596 fr. 80, avec intérêt à 5 % dès le 29 septembre 2010.

2. L’opposition au commandement de payer, délivré dans la poursuite n° xxx1 de l’office des poursuites de C_________, est définitivement levée à due concurrence. 3. Toutes autres conclusions sont rejetées. 4. Les frais de justice, par 9500 fr. (1re instance : 8000 fr.; appel : 1500 fr.) sont mis à la charge de la X_________ à raison de 5500 fr. et à la charge de Y_________ à hauteur de 4000 francs. 5. La X_________ paiera à Y_________ le montant de 450 fr. à titre de remboursement d’avance et une indemnité de 2100 fr. à titre de dépens.

Chaque partie supporte, au surplus, ses frais d’intervention. Sion, le 23 janvier 2015