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C1 12 5

Vormundschaft

Wallis · 2012-01-19 · Français VS

C1 12 5 JUGEMENT DU 19 JANVIER 2012 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Jérome Emonet, juge unique, assisté de Yannick Deslarzes, greffière ; Vu la décision du 7 décembre 2011, expédiée le 22 décembre suivant, par laquelle la Chambre pupillaire de A__________ (ci-après : la chambre pupillaire) a prononcé : 1. La Chambre pupillaire de A__________ prononce la privation provisoire de l’exercice des droits civils de Mme X__________, née le xxxxx 1956, au sens de l’art. 386 al. 2 CC, avec effet immédiat. 2. B__________, tuteur au Service des tutelles, est désigné en qualité de tuteur provisoire de Madame X__________, avec effet immédiat. 3. B__________, tuteur au Service des tutelles, est chargé d’effectuer un inventaire d’entrée des biens de X__________ et de prendre toutes mesures utiles afin de défendre ses intérêts matériels et personnels. 4. La présente décision fera l’objet d’une parution dans le Bulletin officiel, conformément à l’art. 386 al. 3

Sachverhalt

non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable – ce qui est le cas en l’espèce (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 5C.17/2005 du 8 avril 2005 consid. 1) – et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c'est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable (art. 153 al. 2 CPC par analogie; sur ces notions cf. Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JDT 2010 III p.137 ; Dietschy, Le devoir d’interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 1/2011, p. 88) ; que, pour le surplus, la saisine de l'autorité d'appel est limitée par les conclusions du recours ; qu’en vertu de l'article 315 al. 1 CPC, en effet, seuls les points remis en cause par le recourant n'entrent pas en force de chose jugée et eux seuls sont soumis à l'autorité d’appel (Hohl, op. cit., n° 2374) ; que cette dernière peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou, dans certains cas, renvoyer la cause à la première instance (art. 318 al. 1 CPC). qu’en l’espèce, la chambre pupillaire a relevé que, selon les conclusions d’une expertise diligentée en 2009, l’appelante présentait une maladie mentale sous la forme de très probables hallucinations visuelles, accompagnées d’idées délirantes de persécutions ; que, de l’avis des médecins, elle n’avait pas conscience des troubles psychiques dont elle souffre ; que, sur la base du rapport de la police communale du 13 octobre 2011 et des propos tenus par l’intéressée lors de la séance du 7 décembre 2011, la chambre pupillaire a estimé vraisemblable que dame X__________ était toujours affectée de la même pathologie et elle en a conclu à l’existence, avec une grande vraisemblance, d’une cause d’interdiction résidant dans la maladie mentale ou la faiblesse d’esprit ; que, dès lors qu’il ressortait du rapport d’expertise de 2009, la nécessité, pour dame X__________, de bénéficier d’un suivi médical – qui apparaissait en l’état inexistant – elle a jugé, vu sa grande souffrance et le fait qu’elle vivait à tout le moins depuis 2009 en dehors de la réalité, qu’il s’agissait d’une situation d’urgence, commandant une protection immédiate de ses intérêts personnels ; que, constatant en outre qu’une procédure d’interdiction était en cours (cf. sur cette exigence procédurale en matière d’interdiction provisoire, arrêt de la chambre des tutelles D__________ in JDT 2004 p. 51 ss consid. B.2.b et les réf. citées), elle a considéré que les conditions cumulatives posées à l’article 386 al. 2 CC, en lien avec les articles 49 LACC, étaient réalisées, en sorte qu’elle l’a privée provisoirement de l’exercice de ses droits civils et elle lui a désigné un tuteur jusqu’à la décision définitive sur une éventuelle interdiction, à rendre une fois le résultat de la nouvelle expertise médicale à administrer connu ; qu’en vertu de l’article 386 CC, l’autorité tutélaire prend d’office les mesures nécessaires lorsqu’il y a lieu de procéder à quelque acte de gestion avant la

- 4 - nomination du tuteur (al. 1) ; qu’en particulier, elle peut priver provisoirement de l’exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (al. 2) ; qu’aux termes de l’art. 49 LACC, en cas d'urgence, la chambre pupillaire prend les mesures provisoires ; qu’elle peut notamment, à titre provisoire, nommer un tuteur, un conseil légal ou un curateur (al. 1) ; que l'intéressé doit être préalablement entendu, cas de péril en la demeure réservé (al. 2) ; qu’en cas de péril en la demeure, le président de la chambre pupillaire prend la décision qui devra être confirmée ou révoquée à la prochaine séance plénière de la chambre (al. 3) ; que la privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose l'existence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 86 II 139 ; 57 II 3 ; Schnyder/Murer, n. 51 et 79 ss ad art. 386 CC) ; que, par motif d'interdiction, on entend la présence conjointe d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, Berne 2001, nos 118-119, pp. 36-37) ; qu’il s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts des tiers ; qu’il faut enfin qu’il y ait péril en la demeure (Schnyder/Murer, n. 54 et 82 ad art. 386 CC ; Stettler, Droit civil, Représentation et protection de l'adulte, Fribourg 1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen pour écarter ce danger (Schnyder/Murer, n. 83 ad art. 386 CC ; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, 1981, p. 81 ; cf. ég. ATF 113 II 386 consid. 3b et les réf. citées) ; que cette règle découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/Murer,

n. 12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC) ; que, selon le principe de la subsidiarité, il faut, avant de prononcer l'interdiction provisoire, examiner si d'autres mesures moins restrictives de liberté, telles que la curatelle ou le conseil légal, ne seraient pas propres à sauvegarder les intérêts du dénoncé durant la procédure d'interdiction ; que la privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en effet constituer une ultima ratio (Schnyder/Murer, n. 27 et 83 ad art. 386 CC) ; que, doit notamment être pourvu d’un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et de secours permanents ou menace la sécurité d’autrui (art. 369 CC) ; que, dans un premier moyen, l’appelante s’en prend aux faits retenus par la chambre pupillaire, contestant plus précisément souffrir "d'idées délirantes et d'hallucinations ; que, lors de sa déposition du 13 octobre 2011, l’appelante a notamment déclaré aux agents de la police communale qu’une machine située au 3ème étage de son immeuble envoyait des ondes négatives qui lui causaient de grands maux et elle les a invités de la saisir ; qu’à cette occasion, elle s’est également plainte d’une poudre de sel répandue à son insu dans son appartement et la rendant malade, détraquant le bon fonctionnement de ses organes ; qu’en plus de déplacements réguliers de l’intéressée au poste de police pour faire état de "peurs et [d’]impressions" relevant davantage du

- 5 - "domaine de la paranoïa que de faits concrets", le rapport fait encore mention de quatre plaintes antérieures portant sur de prétendues agressions au Taser de la part de voisins et d’enfoncement de sa porte d’entrée par des inconnus ; que si des agents de police se sont alors déplacés à l’appartement de l’appelante, ils n’ont pas constaté la réalité de ces faits ; que, lors de la séance du 7 décembre 2011 devant la chambre pupillaire, dame X__________ s’est à nouveau plainte d’une machine envoyant des ondes négatives et lui causant des douleurs au cerveau ; qu’aussi, sur le vu de ce qui précède, en particulier des propos tenus par l’appelante et infirmés par la police, rapprochés des conclusions du rapport d’expertise de 2009, la chambre pupillaire était fondée à retenir que l’appelante souffre très vraisemblablement toujours d’hallucinations visuelles, accompagnées d’idées délirantes de persécutions ; que, du reste, l’incohérence d’une partie des développements contenus dans l’écriture de recours tend à le confirmer ; qu’aussi, le premier grief tiré d’une prétendue constatation inexacte des faits se révèle infondé ; qu’il s’ensuit que la chambre pupillaire pouvait raisonnablement déduire de ces derniers que l’appelante est, comme diagnostiqué en 2009, très vraisemblablement toujours affectée d’une maladie psychique dont elle n’a pas réellement conscience et conclure à l’existence, à première vue, d’une cause d’interdiction (et non pas d’un motif d’interdiction comme mentionné dans le prononcé entrepris) résidant dans la maladie mentale ou la faiblesse d’esprit (cf. art. 369 CC) ; qu’ensuite, pour conclure à l’existence d’un motif d’interdiction, il faut que le malade mental ou le faible d’esprit (cause d’interdiction) remplisse l’une des trois conditions alternatives prévues à l’article 369 CC ; que, bien que la décision entreprise ne mentionne pas expressément la condition retenue en l’occurrence – ce qui devra être clairement précisé dans la décision définitive si celle-ci devait confirmer la privation, en l’état provisoire, de l’exercice des droits civils – l’on déduit de la motivation développée pour justifier le prononcé immédiat de cette mesure, que l’état de l’appelante nécessite des soins et des secours permanents ; que l’on examinera dès lors le bien-fondé de ce point simultanément avec le deuxième grief de l’appelante ; que, dans un second moyen, cette dernière souligne que sa souffrance est bien réelle, mais prétend qu’elle "n'implique pas 'péril en la demeure' et [qu']elle cesserait si cette machine était saisie" ; qu’à bien la comprendre, elle semble, ce faisant, contester l’existence d’une situation d’urgence, fondant, selon l’autorité attaquée, l’institution immédiate d’une tutelle en application de l’article 386 al. 2 CC ; que, si le rapport d’expertise de 2009 recommandait effectivement une prise en charge psychiatrique, il déniait l’existence d’une situation d’urgence au motif que le délire de l’appelante ne comprenait pas d’éléments de menace physique contre elle-même ou contre autrui ; qu’or, depuis lors, ainsi que l’a relevé la chambre pupillaire, l’appelante a fait état à la police d’un possible suicide, en raison du stade de désespoir auquel elle est parvenue, en évoquant, au passage et à plusieurs reprises, celui de son ancien compagnon survenu en 2008 ; qu’aussi, l’appelante semble actuellement présenter un danger pour elle-même ; qu’à cela s’ajoute que de tels propos, de même que l’intensification des plaintes enregistrées par la police (cinq en l'espace de deux mois et

- 6 - demi), dénotent une très vraisemblable aggravation des troubles psychiques qui l’affectent et dont elle n’a pas réellement conscience ; qu’aussi, la chambre pupillaire était fondée à conclure, sur le vu de ces éléments, ajoutés au fait que la recourante ne semble plus être en mesure de mener à bien certaines tâches de la vie ordinaire (cf. la rem. contenue dans le rapport de police du 13.10.2011 sur l’état de son appartement) et qu’elle refuse tout traitement, que son état nécessite, à première vue, des soins et une assistance permanente et qu’il s’impose, en vu de l’empêcher de porter atteinte à sa propre existence, de la priver immédiatement de l’exercice des droits civils ; qu’on relèvera encore que le principe de la proportionnalité est respecté, dans la mesure où, sur le vu des éléments figurant au dossier, seule l’instauration d’une mesure d’interdiction apparaît en l’état adéquate pour apporter un niveau de protection suffisant à l’appelante ; qu’en effet, dès lors que, selon les conclusions de l’expertise administrée en 2009, les troubles qui l’affectent influent sur sa capacité à percevoir la réalité, elle n’est pas à même de prendre les mesures bénéfiques pour elle, ne reconnaissant pas la réalité de sa maladie et, par conséquent, l’utilité d’un traitement médical ; qu’or dans de telles circonstances, seul un tuteur est à même de fournir les soins personnels nécessaires puisque, au contraire du curateur, il est habilité à prendre des mesures contraignantes tel un traitement ambulatoire (cf. art. 406 CC) ; qu’à cela s’ajoute encore que le refus de l’appelante de toute intervention médicale exclut une mesure de curatelle puisque cette dernière suppose une volonté de collaboration, en l’espèce inexistante ; que, sur le vu de ce qui précède, l’appel, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée ; que la requête d’effet suspensif formulée à l’issue de l’écriture de recours devient ainsi sans objet ; que, compte tenu de la simplicité de la cause et des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est arrêté à 200 fr. (art. 48 al. 2 let. d OTut ; art. 13, 17 al. 1 et 19 LTar) ; qu’il est mis à la charge de X__________ (art. 106 al. 1 et 107 al. 2 CPC) ; qu’il n’est pas alloué de dépens ;

Erwägungen (1 Absätze)

E. 13 octobre 2011 et des propos tenus par l’intéressée lors de la séance du 7 décembre 2011, la chambre pupillaire a estimé vraisemblable que dame X__________ était toujours affectée de la même pathologie et elle en a conclu à l’existence, avec une grande vraisemblance, d’une cause d’interdiction résidant dans la maladie mentale ou la faiblesse d’esprit ; que, dès lors qu’il ressortait du rapport d’expertise de 2009, la nécessité, pour dame X__________, de bénéficier d’un suivi médical – qui apparaissait en l’état inexistant – elle a jugé, vu sa grande souffrance et le fait qu’elle vivait à tout le moins depuis 2009 en dehors de la réalité, qu’il s’agissait d’une situation d’urgence, commandant une protection immédiate de ses intérêts personnels ; que, constatant en outre qu’une procédure d’interdiction était en cours (cf. sur cette exigence procédurale en matière d’interdiction provisoire, arrêt de la chambre des tutelles D__________ in JDT 2004 p. 51 ss consid. B.2.b et les réf. citées), elle a considéré que les conditions cumulatives posées à l’article 386 al. 2 CC, en lien avec les articles 49 LACC, étaient réalisées, en sorte qu’elle l’a privée provisoirement de l’exercice de ses droits civils et elle lui a désigné un tuteur jusqu’à la décision définitive sur une éventuelle interdiction, à rendre une fois le résultat de la nouvelle expertise médicale à administrer connu ; qu’en vertu de l’article 386 CC, l’autorité tutélaire prend d’office les mesures nécessaires lorsqu’il y a lieu de procéder à quelque acte de gestion avant la

- 4 - nomination du tuteur (al. 1) ; qu’en particulier, elle peut priver provisoirement de l’exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (al. 2) ; qu’aux termes de l’art. 49 LACC, en cas d'urgence, la chambre pupillaire prend les mesures provisoires ; qu’elle peut notamment, à titre provisoire, nommer un tuteur, un conseil légal ou un curateur (al. 1) ; que l'intéressé doit être préalablement entendu, cas de péril en la demeure réservé (al. 2) ; qu’en cas de péril en la demeure, le président de la chambre pupillaire prend la décision qui devra être confirmée ou révoquée à la prochaine séance plénière de la chambre (al. 3) ; que la privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose l'existence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 86 II 139 ; 57 II 3 ; Schnyder/Murer, n. 51 et 79 ss ad art. 386 CC) ; que, par motif d'interdiction, on entend la présence conjointe d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, Berne 2001, nos 118-119, pp. 36-37) ; qu’il s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts des tiers ; qu’il faut enfin qu’il y ait péril en la demeure (Schnyder/Murer, n. 54 et 82 ad art. 386 CC ; Stettler, Droit civil, Représentation et protection de l'adulte, Fribourg 1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen pour écarter ce danger (Schnyder/Murer, n. 83 ad art. 386 CC ; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, 1981, p. 81 ; cf. ég. ATF 113 II 386 consid. 3b et les réf. citées) ; que cette règle découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/Murer,

n. 12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC) ; que, selon le principe de la subsidiarité, il faut, avant de prononcer l'interdiction provisoire, examiner si d'autres mesures moins restrictives de liberté, telles que la curatelle ou le conseil légal, ne seraient pas propres à sauvegarder les intérêts du dénoncé durant la procédure d'interdiction ; que la privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en effet constituer une ultima ratio (Schnyder/Murer, n. 27 et 83 ad art. 386 CC) ; que, doit notamment être pourvu d’un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et de secours permanents ou menace la sécurité d’autrui (art. 369 CC) ; que, dans un premier moyen, l’appelante s’en prend aux faits retenus par la chambre pupillaire, contestant plus précisément souffrir "d'idées délirantes et d'hallucinations ; que, lors de sa déposition du 13 octobre 2011, l’appelante a notamment déclaré aux agents de la police communale qu’une machine située au 3ème étage de son immeuble envoyait des ondes négatives qui lui causaient de grands maux et elle les a invités de la saisir ; qu’à cette occasion, elle s’est également plainte d’une poudre de sel répandue à son insu dans son appartement et la rendant malade, détraquant le bon fonctionnement de ses organes ; qu’en plus de déplacements réguliers de l’intéressée au poste de police pour faire état de "peurs et [d’]impressions" relevant davantage du

- 5 - "domaine de la paranoïa que de faits concrets", le rapport fait encore mention de quatre plaintes antérieures portant sur de prétendues agressions au Taser de la part de voisins et d’enfoncement de sa porte d’entrée par des inconnus ; que si des agents de police se sont alors déplacés à l’appartement de l’appelante, ils n’ont pas constaté la réalité de ces faits ; que, lors de la séance du 7 décembre 2011 devant la chambre pupillaire, dame X__________ s’est à nouveau plainte d’une machine envoyant des ondes négatives et lui causant des douleurs au cerveau ; qu’aussi, sur le vu de ce qui précède, en particulier des propos tenus par l’appelante et infirmés par la police, rapprochés des conclusions du rapport d’expertise de 2009, la chambre pupillaire était fondée à retenir que l’appelante souffre très vraisemblablement toujours d’hallucinations visuelles, accompagnées d’idées délirantes de persécutions ; que, du reste, l’incohérence d’une partie des développements contenus dans l’écriture de recours tend à le confirmer ; qu’aussi, le premier grief tiré d’une prétendue constatation inexacte des faits se révèle infondé ; qu’il s’ensuit que la chambre pupillaire pouvait raisonnablement déduire de ces derniers que l’appelante est, comme diagnostiqué en 2009, très vraisemblablement toujours affectée d’une maladie psychique dont elle n’a pas réellement conscience et conclure à l’existence, à première vue, d’une cause d’interdiction (et non pas d’un motif d’interdiction comme mentionné dans le prononcé entrepris) résidant dans la maladie mentale ou la faiblesse d’esprit (cf. art. 369 CC) ; qu’ensuite, pour conclure à l’existence d’un motif d’interdiction, il faut que le malade mental ou le faible d’esprit (cause d’interdiction) remplisse l’une des trois conditions alternatives prévues à l’article 369 CC ; que, bien que la décision entreprise ne mentionne pas expressément la condition retenue en l’occurrence – ce qui devra être clairement précisé dans la décision définitive si celle-ci devait confirmer la privation, en l’état provisoire, de l’exercice des droits civils – l’on déduit de la motivation développée pour justifier le prononcé immédiat de cette mesure, que l’état de l’appelante nécessite des soins et des secours permanents ; que l’on examinera dès lors le bien-fondé de ce point simultanément avec le deuxième grief de l’appelante ; que, dans un second moyen, cette dernière souligne que sa souffrance est bien réelle, mais prétend qu’elle "n'implique pas 'péril en la demeure' et [qu']elle cesserait si cette machine était saisie" ; qu’à bien la comprendre, elle semble, ce faisant, contester l’existence d’une situation d’urgence, fondant, selon l’autorité attaquée, l’institution immédiate d’une tutelle en application de l’article 386 al. 2 CC ; que, si le rapport d’expertise de 2009 recommandait effectivement une prise en charge psychiatrique, il déniait l’existence d’une situation d’urgence au motif que le délire de l’appelante ne comprenait pas d’éléments de menace physique contre elle-même ou contre autrui ; qu’or, depuis lors, ainsi que l’a relevé la chambre pupillaire, l’appelante a fait état à la police d’un possible suicide, en raison du stade de désespoir auquel elle est parvenue, en évoquant, au passage et à plusieurs reprises, celui de son ancien compagnon survenu en 2008 ; qu’aussi, l’appelante semble actuellement présenter un danger pour elle-même ; qu’à cela s’ajoute que de tels propos, de même que l’intensification des plaintes enregistrées par la police (cinq en l'espace de deux mois et

- 6 - demi), dénotent une très vraisemblable aggravation des troubles psychiques qui l’affectent et dont elle n’a pas réellement conscience ; qu’aussi, la chambre pupillaire était fondée à conclure, sur le vu de ces éléments, ajoutés au fait que la recourante ne semble plus être en mesure de mener à bien certaines tâches de la vie ordinaire (cf. la rem. contenue dans le rapport de police du 13.10.2011 sur l’état de son appartement) et qu’elle refuse tout traitement, que son état nécessite, à première vue, des soins et une assistance permanente et qu’il s’impose, en vu de l’empêcher de porter atteinte à sa propre existence, de la priver immédiatement de l’exercice des droits civils ; qu’on relèvera encore que le principe de la proportionnalité est respecté, dans la mesure où, sur le vu des éléments figurant au dossier, seule l’instauration d’une mesure d’interdiction apparaît en l’état adéquate pour apporter un niveau de protection suffisant à l’appelante ; qu’en effet, dès lors que, selon les conclusions de l’expertise administrée en 2009, les troubles qui l’affectent influent sur sa capacité à percevoir la réalité, elle n’est pas à même de prendre les mesures bénéfiques pour elle, ne reconnaissant pas la réalité de sa maladie et, par conséquent, l’utilité d’un traitement médical ; qu’or dans de telles circonstances, seul un tuteur est à même de fournir les soins personnels nécessaires puisque, au contraire du curateur, il est habilité à prendre des mesures contraignantes tel un traitement ambulatoire (cf. art. 406 CC) ; qu’à cela s’ajoute encore que le refus de l’appelante de toute intervention médicale exclut une mesure de curatelle puisque cette dernière suppose une volonté de collaboration, en l’espèce inexistante ; que, sur le vu de ce qui précède, l’appel, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée ; que la requête d’effet suspensif formulée à l’issue de l’écriture de recours devient ainsi sans objet ; que, compte tenu de la simplicité de la cause et des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est arrêté à 200 fr. (art. 48 al. 2 let. d OTut ; art. 13, 17 al. 1 et 19 LTar) ; qu’il est mis à la charge de X__________ (art. 106 al. 1 et 107 al. 2 CPC) ; qu’il n’est pas alloué de dépens ;

Dispositiv
  1. L’appel est rejeté.
  2. Les frais, par 200 fr., sont mis à la charge de X__________. Sion, le 19 janvier 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 12 5

JUGEMENT DU 19 JANVIER 2012

Tribunal cantonal du Valais Cour civile I

Jérome Emonet, juge unique, assisté de Yannick Deslarzes, greffière ;

Vu

la décision du 7 décembre 2011, expédiée le 22 décembre suivant, par laquelle la Chambre pupillaire de A__________ (ci-après : la chambre pupillaire) a prononcé :

1. La Chambre pupillaire de A__________ prononce la privation provisoire de l’exercice des droits civils de Mme X__________, née le xxxxx 1956, au sens de l’art. 386 al. 2 CC, avec effet immédiat.

2. B__________, tuteur au Service des tutelles, est désigné en qualité de tuteur provisoire de Madame X__________, avec effet immédiat.

3. B__________, tuteur au Service des tutelles, est chargé d’effectuer un inventaire d’entrée des biens de X__________ et de prendre toutes mesures utiles afin de défendre ses intérêts matériels et personnels.

4. La présente décision fera l’objet d’une parution dans le Bulletin officiel, conformément à l’art. 386 al. 3 CC.

5. Un éventuel recours contre la décision provisoire n’a pas d’effet suspensif, sauf décision contraire du juge (art. 49 al. 4 LACC).

6. Les frais de la présente décision sont renvoyés en fin de cause.

la voie de droit indiquée au terme de cette décision, à savoir celle de l’appel au Tribunal cantonal dans un délai de dix jours, à moins que la contestation ne porte sur la nomination du tuteur, auquel cas c’est l’autorité tutélaire qui devait être saisie ; l’écriture de recours adressée, selon le sceau postal figurant sur l’enveloppe l’ayant contenue, le 23 décembre 2011 à l’Office régional du Ministère public du C__________ par X_________ ; la transmission, par cette autorité, de l’écriture de recours au Tribunal du district de A__________ comme objet de sa compétence, qui l’a lui-même expédiée au Tribunal cantonal par envoi du 6 janvier 2012 ; le dépôt, par la chambre pupillaire, de son dossier le 12 janvier 2012 ;

- 2 - les actes de la cause ;

Considérant

que, selon l’art. 5 al. 2 let. c LACPC, dans les affaires relevant du Tribunal cantonal, un juge cantonal unique est compétent pour statuer sur l'appel ou le recours limité au droit lorsque la procédure simplifiée ou sommaire était – comme en l’occurrence (cf. infra) – applicable en première instance ; qu’en vertu de l’article 20 al. 1 let. c LOJ, le président d’un tribunal collégial peut en outre, sans débats ni échange d’écritures, statuer comme juge unique en cas de conclusions manifestement infondées ; que les mesures provisoires ordonnées par l’autorité tutélaire sur le fondement de l’article 386 CC (cf. infra) peuvent, en vertu de l’article 420 al. 2 CC, faire l’objet d’un recours à l’autorité de surveillance dans un délai de dix jours (Breitschmid, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Bâle 2010, n. 26 ad art. 386 CC ; Zurbuchen, La procédure d’interdiction, thèse, Lausanne 1991, p. 173 ; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 5P.41/2005 du 28 mai 2005 consid. 4.2.4) ; que l’article 49 al. 4 LACC dispose que le recours contre les décisions provisoires est ouvert en application de l’article 118 LACC ; que, selon cette disposition, les décisions de la chambre pupillaire prises en matière de protection de l'enfant ou sur requête en modification du jugement de divorce peuvent être déférées au Tribunal cantonal (al. 1) ; que les dispositions générales du code de procédure civile suisse et celles traitant des voies de recours sont applicables (al. 3) ; que les décisions en matière d’interdiction (art. 369 ss CC) sont de nature gracieuse (Geiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Bâle 2010, n. 3 ad art. 373 CC ; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, Die Vormundschaft, Berne 1984, n. 39 ad art. 373 CC) et non pécuniaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2010 du 1er mars 2011 consid. 1) ; que seul l’appel – à l’exclusion du recours – est en principe ouvert contre les décisions finales et incidentes rendues dans les affaires non pécuniaires (Reetz/Theiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 45 ad art. 308 CP) ; qu’en l’occurrence, bien que l’écriture de recours n’ait été transmise au Tribunal cantonal que par envoi du 6 janvier 2012, soit bien après l’échéance du délai de recours de dix jours compte tenu de l’absence de féries judiciaires (cf. art. 145 al. 2 let. b CPC), il y a lieu de considérer que l’appel a été formé en temps utile puisque ce dernier a été remis, certes à une autorité incompétente, à la poste le lendemain de la notification de la décision querellée (cf. sur à ce sujet : art. 48 al. 3 LTF par analogie et Reetz/Theiler, n. 11 ad art. 311 CPC) ;

- 3 - que, conformément à l'article 310 al. 1 CPC, l'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits ; que l’autorité d'appel examine avec un plein pouvoir de cognition les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance (Reetz/Theiler, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC) ; qu’elle ne revoit, par contre, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant (Hohl, Procédure civile, T. II, Berne 2010, n° 2400), ne réexaminant d'office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable – ce qui est le cas en l’espèce (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 5C.17/2005 du 8 avril 2005 consid. 1) – et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c'est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable (art. 153 al. 2 CPC par analogie; sur ces notions cf. Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JDT 2010 III p.137 ; Dietschy, Le devoir d’interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 1/2011, p. 88) ; que, pour le surplus, la saisine de l'autorité d'appel est limitée par les conclusions du recours ; qu’en vertu de l'article 315 al. 1 CPC, en effet, seuls les points remis en cause par le recourant n'entrent pas en force de chose jugée et eux seuls sont soumis à l'autorité d’appel (Hohl, op. cit., n° 2374) ; que cette dernière peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou, dans certains cas, renvoyer la cause à la première instance (art. 318 al. 1 CPC). qu’en l’espèce, la chambre pupillaire a relevé que, selon les conclusions d’une expertise diligentée en 2009, l’appelante présentait une maladie mentale sous la forme de très probables hallucinations visuelles, accompagnées d’idées délirantes de persécutions ; que, de l’avis des médecins, elle n’avait pas conscience des troubles psychiques dont elle souffre ; que, sur la base du rapport de la police communale du 13 octobre 2011 et des propos tenus par l’intéressée lors de la séance du 7 décembre 2011, la chambre pupillaire a estimé vraisemblable que dame X__________ était toujours affectée de la même pathologie et elle en a conclu à l’existence, avec une grande vraisemblance, d’une cause d’interdiction résidant dans la maladie mentale ou la faiblesse d’esprit ; que, dès lors qu’il ressortait du rapport d’expertise de 2009, la nécessité, pour dame X__________, de bénéficier d’un suivi médical – qui apparaissait en l’état inexistant – elle a jugé, vu sa grande souffrance et le fait qu’elle vivait à tout le moins depuis 2009 en dehors de la réalité, qu’il s’agissait d’une situation d’urgence, commandant une protection immédiate de ses intérêts personnels ; que, constatant en outre qu’une procédure d’interdiction était en cours (cf. sur cette exigence procédurale en matière d’interdiction provisoire, arrêt de la chambre des tutelles D__________ in JDT 2004 p. 51 ss consid. B.2.b et les réf. citées), elle a considéré que les conditions cumulatives posées à l’article 386 al. 2 CC, en lien avec les articles 49 LACC, étaient réalisées, en sorte qu’elle l’a privée provisoirement de l’exercice de ses droits civils et elle lui a désigné un tuteur jusqu’à la décision définitive sur une éventuelle interdiction, à rendre une fois le résultat de la nouvelle expertise médicale à administrer connu ; qu’en vertu de l’article 386 CC, l’autorité tutélaire prend d’office les mesures nécessaires lorsqu’il y a lieu de procéder à quelque acte de gestion avant la

- 4 - nomination du tuteur (al. 1) ; qu’en particulier, elle peut priver provisoirement de l’exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (al. 2) ; qu’aux termes de l’art. 49 LACC, en cas d'urgence, la chambre pupillaire prend les mesures provisoires ; qu’elle peut notamment, à titre provisoire, nommer un tuteur, un conseil légal ou un curateur (al. 1) ; que l'intéressé doit être préalablement entendu, cas de péril en la demeure réservé (al. 2) ; qu’en cas de péril en la demeure, le président de la chambre pupillaire prend la décision qui devra être confirmée ou révoquée à la prochaine séance plénière de la chambre (al. 3) ; que la privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose l'existence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 86 II 139 ; 57 II 3 ; Schnyder/Murer, n. 51 et 79 ss ad art. 386 CC) ; que, par motif d'interdiction, on entend la présence conjointe d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, Berne 2001, nos 118-119, pp. 36-37) ; qu’il s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts des tiers ; qu’il faut enfin qu’il y ait péril en la demeure (Schnyder/Murer, n. 54 et 82 ad art. 386 CC ; Stettler, Droit civil, Représentation et protection de l'adulte, Fribourg 1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen pour écarter ce danger (Schnyder/Murer, n. 83 ad art. 386 CC ; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, 1981, p. 81 ; cf. ég. ATF 113 II 386 consid. 3b et les réf. citées) ; que cette règle découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/Murer,

n. 12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC) ; que, selon le principe de la subsidiarité, il faut, avant de prononcer l'interdiction provisoire, examiner si d'autres mesures moins restrictives de liberté, telles que la curatelle ou le conseil légal, ne seraient pas propres à sauvegarder les intérêts du dénoncé durant la procédure d'interdiction ; que la privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en effet constituer une ultima ratio (Schnyder/Murer, n. 27 et 83 ad art. 386 CC) ; que, doit notamment être pourvu d’un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et de secours permanents ou menace la sécurité d’autrui (art. 369 CC) ; que, dans un premier moyen, l’appelante s’en prend aux faits retenus par la chambre pupillaire, contestant plus précisément souffrir "d'idées délirantes et d'hallucinations ; que, lors de sa déposition du 13 octobre 2011, l’appelante a notamment déclaré aux agents de la police communale qu’une machine située au 3ème étage de son immeuble envoyait des ondes négatives qui lui causaient de grands maux et elle les a invités de la saisir ; qu’à cette occasion, elle s’est également plainte d’une poudre de sel répandue à son insu dans son appartement et la rendant malade, détraquant le bon fonctionnement de ses organes ; qu’en plus de déplacements réguliers de l’intéressée au poste de police pour faire état de "peurs et [d’]impressions" relevant davantage du

- 5 - "domaine de la paranoïa que de faits concrets", le rapport fait encore mention de quatre plaintes antérieures portant sur de prétendues agressions au Taser de la part de voisins et d’enfoncement de sa porte d’entrée par des inconnus ; que si des agents de police se sont alors déplacés à l’appartement de l’appelante, ils n’ont pas constaté la réalité de ces faits ; que, lors de la séance du 7 décembre 2011 devant la chambre pupillaire, dame X__________ s’est à nouveau plainte d’une machine envoyant des ondes négatives et lui causant des douleurs au cerveau ; qu’aussi, sur le vu de ce qui précède, en particulier des propos tenus par l’appelante et infirmés par la police, rapprochés des conclusions du rapport d’expertise de 2009, la chambre pupillaire était fondée à retenir que l’appelante souffre très vraisemblablement toujours d’hallucinations visuelles, accompagnées d’idées délirantes de persécutions ; que, du reste, l’incohérence d’une partie des développements contenus dans l’écriture de recours tend à le confirmer ; qu’aussi, le premier grief tiré d’une prétendue constatation inexacte des faits se révèle infondé ; qu’il s’ensuit que la chambre pupillaire pouvait raisonnablement déduire de ces derniers que l’appelante est, comme diagnostiqué en 2009, très vraisemblablement toujours affectée d’une maladie psychique dont elle n’a pas réellement conscience et conclure à l’existence, à première vue, d’une cause d’interdiction (et non pas d’un motif d’interdiction comme mentionné dans le prononcé entrepris) résidant dans la maladie mentale ou la faiblesse d’esprit (cf. art. 369 CC) ; qu’ensuite, pour conclure à l’existence d’un motif d’interdiction, il faut que le malade mental ou le faible d’esprit (cause d’interdiction) remplisse l’une des trois conditions alternatives prévues à l’article 369 CC ; que, bien que la décision entreprise ne mentionne pas expressément la condition retenue en l’occurrence – ce qui devra être clairement précisé dans la décision définitive si celle-ci devait confirmer la privation, en l’état provisoire, de l’exercice des droits civils – l’on déduit de la motivation développée pour justifier le prononcé immédiat de cette mesure, que l’état de l’appelante nécessite des soins et des secours permanents ; que l’on examinera dès lors le bien-fondé de ce point simultanément avec le deuxième grief de l’appelante ; que, dans un second moyen, cette dernière souligne que sa souffrance est bien réelle, mais prétend qu’elle "n'implique pas 'péril en la demeure' et [qu']elle cesserait si cette machine était saisie" ; qu’à bien la comprendre, elle semble, ce faisant, contester l’existence d’une situation d’urgence, fondant, selon l’autorité attaquée, l’institution immédiate d’une tutelle en application de l’article 386 al. 2 CC ; que, si le rapport d’expertise de 2009 recommandait effectivement une prise en charge psychiatrique, il déniait l’existence d’une situation d’urgence au motif que le délire de l’appelante ne comprenait pas d’éléments de menace physique contre elle-même ou contre autrui ; qu’or, depuis lors, ainsi que l’a relevé la chambre pupillaire, l’appelante a fait état à la police d’un possible suicide, en raison du stade de désespoir auquel elle est parvenue, en évoquant, au passage et à plusieurs reprises, celui de son ancien compagnon survenu en 2008 ; qu’aussi, l’appelante semble actuellement présenter un danger pour elle-même ; qu’à cela s’ajoute que de tels propos, de même que l’intensification des plaintes enregistrées par la police (cinq en l'espace de deux mois et

- 6 - demi), dénotent une très vraisemblable aggravation des troubles psychiques qui l’affectent et dont elle n’a pas réellement conscience ; qu’aussi, la chambre pupillaire était fondée à conclure, sur le vu de ces éléments, ajoutés au fait que la recourante ne semble plus être en mesure de mener à bien certaines tâches de la vie ordinaire (cf. la rem. contenue dans le rapport de police du 13.10.2011 sur l’état de son appartement) et qu’elle refuse tout traitement, que son état nécessite, à première vue, des soins et une assistance permanente et qu’il s’impose, en vu de l’empêcher de porter atteinte à sa propre existence, de la priver immédiatement de l’exercice des droits civils ; qu’on relèvera encore que le principe de la proportionnalité est respecté, dans la mesure où, sur le vu des éléments figurant au dossier, seule l’instauration d’une mesure d’interdiction apparaît en l’état adéquate pour apporter un niveau de protection suffisant à l’appelante ; qu’en effet, dès lors que, selon les conclusions de l’expertise administrée en 2009, les troubles qui l’affectent influent sur sa capacité à percevoir la réalité, elle n’est pas à même de prendre les mesures bénéfiques pour elle, ne reconnaissant pas la réalité de sa maladie et, par conséquent, l’utilité d’un traitement médical ; qu’or dans de telles circonstances, seul un tuteur est à même de fournir les soins personnels nécessaires puisque, au contraire du curateur, il est habilité à prendre des mesures contraignantes tel un traitement ambulatoire (cf. art. 406 CC) ; qu’à cela s’ajoute encore que le refus de l’appelante de toute intervention médicale exclut une mesure de curatelle puisque cette dernière suppose une volonté de collaboration, en l’espèce inexistante ; que, sur le vu de ce qui précède, l’appel, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée ; que la requête d’effet suspensif formulée à l’issue de l’écriture de recours devient ainsi sans objet ; que, compte tenu de la simplicité de la cause et des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est arrêté à 200 fr. (art. 48 al. 2 let. d OTut ; art. 13, 17 al. 1 et 19 LTar) ; qu’il est mis à la charge de X__________ (art. 106 al. 1 et 107 al. 2 CPC) ; qu’il n’est pas alloué de dépens ; Par ces motifs,

Prononce

1. L’appel est rejeté. 2. Les frais, par 200 fr., sont mis à la charge de X__________.

Sion, le 19 janvier 2012