Sachverhalt
A. Par courrier du 18 mars 2015, X _________, représentée par Y _________, s’est adressée au Centre de consultation LAVI et au Service juridique de la sécurité et de la justice (ci-après : le service ou le SJSJ) pour obtenir « un soutien psychologi[qu]e et [de] l’aide juridique auprès du Centre LAVI » s’estimant notamment victime d’actes de contrainte sexuelle dans le cadre conjugal. Elle transmettait, en annexe à son courrier, une requête de mesures protectrices de l’union conjugale datée du 9 septembre 2012, retirée à une date inconnue, puis redéposée le 5 mars 2015. Etait encore joint un courrier envoyé au Ministère public le 5 mars 2015 dans lequel elle se constituait partie civile dans la procédure pénale à ouvrir à la suite du signalement de son médecin-psychiatre du 2 mars 2015, également annexé, qui dénonçait aux autorités pénales les violences dont il considérait l’intéressée victime. En réponse à cette requête, le SJSJ a relevé, par courrier du 26 mars 2015, que les demandes formulées ne concernaient que le Centre de consultation LAVI, en charge de l’octroi des aides psychologique et juridique sollicitées, et non le SJSJ, faute de demande d’indemnisation ou de réparation morale ressortissant à sa compétence. Le service informait en outre X _________ qu’un « dossier réparation morale LAVI » était néanmoins « ouvert » et « gardé en suspens » jusqu’à ce qu’elle dépose une demande en bonne et due forme. Sans nouvelles de X _________, le SJSJ a indiqué, le 27 octobre 2015, vouloir classer l’affaire, présumant son renoncement au dépôt d’une demande de réparation morale ou d’indemnisation, à moins d’un avis contraire de sa part. Par courrier du 29 octobre 2015, le représentant de X _________ s’est opposé à ce classement, arguant que la procédure pénale – ouverte à une date qui ne ressort pas du dossier – était toujours en cours. Par courrier du 13 novembre 2015, le SJSJ rappelait au représentant de X _________ qu’aucune procédure n’avait été engagée pour l’instant et qu’il restait dans l’attente du dépôt d’éventuelles demandes de réparation morale et/ou d’indemnisation. Le service transmettait en annexe à son courrier les formulaires, établis par l’administration, permettant de matérialiser une demande de réparation morale ou d’indemnisation. Ce courrier est resté sans réponse. Les 3 juin 2016 et 17 mars 2017, le SJSJ a de nouveau invité X _________ à remplir les formulaires précités. Le service n’a reçu aucune réponse au courrier du 3 juin 2016. Le conseil de X _________ a réagi le 22 mars 2017 en indiquant que la procédure pénale
- 3 - était « toujours suspendue en lien avec la position ‹ thérapeutique › prise par les deux époux ». Il s’engageait à tenir l’autorité au courant. À la suite des relances du SJSJ des 8 septembre 2017, 16 février 2018 et 1er avril 2020, s’enquérant de l’état de la procédure pénale, le représentant de X _________ a rappelé qu’elle était suspendue, par courriers des 11 septembre 2017, 20 février 2018 et 6 avril 2020, tout en s’engageant à tenir l’autorité au courant. Sans nouvelles après deux ans d’attente, le service a interpellé l’avocat de X _________, le 7 avril 2022, qui a alors indiqué, par courrier du 11 avril 2022, être dans l’impossibilité de joindre sa cliente et qu’il fallait dès lors considérer qu’il n’en était plus le mandataire. B. S’adressant directement à X _________, le 3 mai 2022, le SJSJ a imparti un délai de 30 jours, au terme duquel, sans nouvelles de sa part, la cause serait classée. X _________ a alors répondu le 1er juin 2022 et déclaré « maintenir la demande LAVI déposé en 2015 ». Les 28 juin 2023 et 23 janvier 2024, le SJSJ a de nouveau imparti à X _________ des délais de 30 jours, pour indiquer si la demande de réparation morale était toujours d’actualité, tout en lui rappelant son devoir de collaboration consistant notamment à fournir tous les renseignements et toutes les pièces justificatives nécessaires à l’examen de sa demande. Si X _________ a réagi à la première interpellation en contactant le service par téléphone, entretien lors duquel il a été convenu qu’elle contacte son nouvel avocat pour qu’il traite le dossier relatif à la LAVI, elle n’a donné aucune suite au deuxième courrier. Le 27 février 2024, le SJSJ a imparti un nouveau délai de 10 jours à X _________ pour qu’elle réponde aux précédentes interpellations, soulignant une fois de plus son obligation légale de collaborer et le risque d’un classement de la procédure. Durant le mois de mars 2024, X _________ et son nouvel avocat ont eu différents entretiens téléphoniques avec la juriste du service, permettant de découvrir que cet avocat ne s’occupait que du volet civil, ignorant tout d’un éventuel volet pénal, et que X _________ était sous curatelle depuis le 7 août 2023. C. Il ressort de différents échanges par téléphone et courriels, entre le curateur et la juriste du service, que X _________ a repris contact en mars 2024 avec Y _________ afin de faire le point sur les procédures pénale et LAVI, que ce-dernier a obtenu une copie du dossier pénal MPB xxxx par webtransfer, le 10 avril 2024, et que, dans un courrier du même jour, le Ministère public l’a prié de lui « faire savoir quelles [étaient] les
- 4 - intentions de [sa] mandante quant aux suites à donner à cette affaire ». Il était dès lors convenu avec le curateur que le SJSJ allait de nouveau contacter directement cet avocat mandaté pour le traitement des prétentions LAVI. Par courrier du 22 octobre 2024, le SJSJ s’est adressé au conseil de X _________ en l’informant que l’affaire était sur le point d’être classée et l’invitant à orienter le service sur la reprise de la procédure pénale et à faire savoir si « la demande de réparation morale » devait être maintenue. Ce courrier est resté sans réponse. Le SJSJ a de nouveau contacté le conseil de X _________ le 10 décembre 2024, en l’invitant à donner suite au courrier du 22 octobre 2024, en lui rappelant l’obligation de collaborer de sa cliente et en lui fixant un délai au 6 janvier 2025, au terme duquel, sans nouvelles de sa part, l’affaire serait classée. A la suite d’un appel téléphonique de X _________, le délai a été prolongé au 15 janvier 2025 en raison des vacances de son avocat. Son curateur a également pris contact avec l’avocat l’invitant à répondre à la dernière interpellation du SJSJ. Par courrier du 8 janvier 2025, le conseil de X _________ a alors indiqué que la procédure pénale était toujours en suspens. Il mentionnait pour la première fois la référence du dossier pénale (MPB xxxx) et transmettait un courrier du 11 avril 2024 adressé au Ministère public et par lequel il l’informait qu’il était le seul mandataire de X _________. L’avocat ne transmettait toutefois au SJSJ aucune pièce du dossier pénal qui aurait permis de connaître l’état de la procédure. Bien que la suspension de cette procédure ait été ordonnée a priori avec l’accord des parties, l’avocat critiquait la célérité du Ministère public et indiquait ne plus rien attendre jusqu’aux prochaines élections, estimant que ses correspondances n’étaient pas traitées. Le 15 janvier 2025, le SJSJ a rappelé au mandataire de X _________ que la procédure était ouverte depuis 2015, qu’il disposait du dossier de la cause depuis le 10 avril 2024 au moins et que depuis cette date sa mandante devait communiquer au Ministère public ses intentions quant aux suites à donner à cette affaire. Le SJSJ reprochait au conseil de ne lui avoir transmis aucune information depuis cette reprise de l’instruction et que seul le curateur l’avait informé des démarches du procureur, alors qu’il revenait au mandataire professionnel de le faire. Relevant que le manque de collaboration de X _________ n’était pas dû à l’inertie des autorités pénales, mais de l’absence de réaction du conseil aux différentes interpellations, le service l’invitait à communiquer la réponse apportée par sa cliente au courrier du procureur du 10 avril 2024 et l’état d’avancement de la procédure. Ce courrier est resté sans réponse.
- 5 - Par pli recommandé du 14 mars 2025, le service a adressé à l’avocat une sommation impartissant un ultime délai de 10 jours pour répondre à son courrier du 15 janvier 2025, faute de quoi un classement serait prononcé pour défaut de collaboration. La sommation est également restée sans réponse. Par décision du 10 avril 2025, le Département de la sécurité, des institutions et du sport (ci-après : DSIS) a classé la cause, invoquant l’absence de collaboration de X _________. L. Le 11 avril 2025, agissant toujours par l’entremise de Y _________, X _________ a formé auprès de la Cour de céans un recours de droit administratif concluant, sous suite de frais et dépens, à l’octroi de l’assistance judiciaire, à l’admission du recours, à l’annulation de la décision de classement du 10 avril 2025 et à la réintégration de la demande LAVI au rôle jusqu’à l’issue de la procédure pénale. A l’appui de ses conclusions, X _________ a expliqué qu’à la suite de l’audience du 1er avril 2025, le procureur en charge de la procédure MPB xxxx avait expressément confirmé que la procédure pénale restait suspendue dans l’attente d’une médiation. L’état de la procédure pénale, valablement communiqué au Département, rendait ainsi toute décision de classement prématurée. On ne pouvait reprocher à la recourante un défaut de collaboration, alors que la procédure pénale était toujours en cours. La demande de réparation morale ne pouvait être traitée avant l’issue de la procédure pénale. La décision attaquée violerait ainsi le droit d’être entendu de la recourante et contreviendrait aux principes de la bonne foi ainsi que de la proportionnalité. Le 27 mai 2025, le DSIS a produit le dossier de la cause et a indiqué « maintenir sa décision de classement », relevant que l’on pouvait attendre d’un avocat qu’il transmette plus d’informations sur l’état d’une procédure suspendue depuis 10 ans. Par courrier du 28 mai 2025, le représentant de X _________ a rejeté les critiques formulées par le DSIS et rappelé qu’une médiation était planifiée dans le cadre de la procédure pénale.
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Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Les décisions de première instance en matière d'aide aux victimes d'infractions peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif à la Cour de droit public du Tribunal cantonal, qui statue avec un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI et art. 12 al. 3 LALAVI). Contestant le classement d’une procédure LAVI qui la concerne, la recourante dispose d’un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 44 al. 1 let. a LPJA, par renvoi de l’art 80 al. 1 let. a LPJA). En outre, déposé dans les formes et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 46 al. 1 et 48 LPJA, par renvoi de l’art 80 al. 1 let. b et c LPJA).
E. 2 Eu égard au contenu des écritures de la recourante, il convient de rappeler d’emblée que l’objet du présent litige est strictement limité au bien-fondé du classement décidé le 10 avril 2025 par le DSIS, en raison du prétendu défaut de collaboration de la recourante.
E. 3 La recourante énumère au ch. 3 de son acte, sous le titre « Moyens de preuve », divers documents qu’elle n’a pas produits et dont elle sollicite ainsi implicitement l’édition par le Tribunal. Il s’agit des « Citations du 3 février 2025 (audience de 1er avril 2025) », de la « Lettre du Ministère public du 8 avril 2025 (suspension en vue d’une médiation) » et du « dossier pénal MPB xxxx » dans son entier. Sous le même titre, elle réserve également son interrogatoire.
E. 3.1 Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. féd. comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1, 142 III 48 consid. 4.1.1). L'autorité peut toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_130/2021 du 26 mars 2021 consid. 2 et 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2; ACDP A1 22 184 du 18 décembre 2023 consid. 2.1).
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E. 3.2 Les éléments dont l’édition est requise sont manifestement en mains de la recourante qui, en sa qualité de plaignante, a obtenu l’accès au dossier pénal le 10 avril
2024. Cette réquisition apparaît par conséquent abusive et contraire au devoir de collaboration des parties (art. 18 al. 1 let. a LPJA) dont on peut exiger qu’elles fournissent les pièces qui sont déjà entre leurs mains et qu’elles invoquent comme moyens de preuve (ACDP A1 22 26 du 30 janvier 2023 consid. 3.3.1; GRISEL, L’obligation de collaborer et l’audition des parties et des témoins, in Les grands principes de la procédure administrative, 2023, p. 143 ss, p. 155). Comme développé ci-dessous (cf. infra consid. 4.1.1), il ne revient pas à l’autorité administrative d’aller chercher dans des dossiers, qu’on lui indique et auxquels la recourante a accès, les éléments fondant d’éventuelles prétentions. Quoi qu’il en soit, la production au dossier de la cause des éléments précités est sans effet sur l’issue du litige, qui porte essentiellement sur la question de savoir si la recourante a valablement saisi l’autorité administrative et collaboré avec celle-ci dans une mesure que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Portant sur des faits survenus dans le cadre conjugal de la recourante, tant le dossier pénal que les autres documents requis sont étrangers à la problématique que pose le présent litige qui examinera les rapports et échanges de la recourante avec le SJSJ. Dénués de pertinence, ces moyens de preuve n’ont donc pas à être administrés céans. La réserve par la recourante de son interrogatoire, dont la mise en œuvre n’est pas formellement requise, constitue une clause de style prohibée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_415/2022 du 11 juin 2024 consid. 4.4; ACDP A1 24 116 du 18 mars 2025 consid. 2), étant précisé que la procédure administrative est en principe écrite et que l’administré ne dispose pas d’un droit absolu à faire valoir son point de vue par oral (ATF 146 I 218 consid. 3.1.1; ACDP A1 24 79 du 12 février 2025 consid. 2.1).
E. 4 La recourante estime qu’il ne peut y avoir de défaut de collaboration lorsque la procédure pénale est toujours en cours. Un classement de la procédure LAVI serait ainsi exclu tant que la procédure pénale relative aux mêmes faits serait pendante. La recourante estime par ailleurs avoir valablement informé l’autorité par des « communications régulières et pertinentes ». Dans ces circonstances, le classement de la cause violerait son droit d’être entendue et contreviendrait aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. 4.1.1 Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés.
- 8 - Cela ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_97/2025, 1C_279/2025 du 15 octobre 2025 consid. 2.1; ACDP A1 22 162, A2 33 42 du 25 juillet 2023 consid. 3.2.2). L'obligation de coopération des parties comprend en particulier l'obligation pour celles- ci d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et les faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences du défaut de preuve. Il incombe à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'il est le mieux à même de connaître, notamment parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle; son devoir de collaboration est alors spécialement élevé (ATF 148 II 465 consid. 8.4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_97/2025, 1C_279/2025 précité consid. 2.1; ACDP A1 22 116 du 22 mars 2023 consid. 3.2.2). Un manque de collaboration peut donner lieu à une décision en l'état du dossier. L'autorité est libérée de son devoir d'instruction, étant donné que l'administré n'a pas respecté son obligation de collaborer. Elle rend une décision en l'état du dossier quand les circonstances l'obligent ou l'autorisent à mettre fin à l'instruction. Il peut ainsi arriver que le défaut de collaboration de la part de l'administré empêche l'autorité d'accomplir son devoir d'instruction pour des raisons d'ordre pratique. En effet, dans certaines affaires, l'autorité n'est pas en mesure d'établir les faits sans la coopération de la partie, dès lors que celle-ci est seule à les connaître ou à pouvoir les dévoiler. Etant donné que l'autorité est rarement habilitée à recourir à des moyens de contrainte, elle se trouve dans une impasse. Dans cette hypothèse, l'autorité n'a simplement d'autre choix que de statuer en l'état du dossier (ATF 148 II 465 consid. 8.4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_97/2025, 1C_279/2025 précité consid. 2.1; GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, nos 791 ss, p. 288). 4.1.2 Aux termes de l’art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par cette loi (aide aux victimes). Celle-ci permet, entre autres, d’obtenir
- 9 - une indemnisation pour le dommage subi (art. 19 à 21 LAVI) et/ou une réparation morale (art. 22 et 23 LAVI). L’art. 4 LAVI fixe la subsidiarité de l’aide aux victimes en précisant que les prestations ne sont accordées définitivement que lorsque l’auteur de l’infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes (al. 1). Celui qui sollicite une indemnité ou une réparation morale doit rendre vraisemblable que les conditions de l’al. 1 sont remplies, à moins que, compte tenu des circonstances, on ne puisse pas attendre de lui qu’il effectue des démarches en vue d’obtenir des prestations de tiers (al. 2). Quiconque entend faire valoir son droit à une indemnité ou à une réparation morale ou obtenir une provision doit introduire une demande auprès de l’autorité cantonale compétente (art. 24 LAVI). Il ne suffit pas de s’adresser à un centre de consultation sans accomplir de démarche supplémentaire pour avoir droit à une indemnisation ou une réparation morale. L’ayant droit doit faire une demande (Message concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005, FF 2005 6683, 6747). Cela signifie que la question de l’ouverture d'une procédure en vue du versement d'une indemnité ou d'une réparation morale ne relève pas de la maxime d'office, mais de la maxime de disposition. L'autorité d'indemnisation n'intervient que si une demande correspondante est effectivement déposée auprès d'elle. La victime détermine l'objet du litige par ses demandes (GOMM, in Opferhilfrecht, 5e éd., 2025, no 1, ad art. 24 OHG, et réf. cit.). L’art. 10 LALAVI précise à cet égard que l'instance est introduite par le dépôt d'une requête motivée, même simplement, avec pièces à l'appui, dans un délai de cinq ans à compter de la date de l'infraction ou de la connaissance de l'infraction, sous peine de péremption (al. 1). La requête doit être présentée au moyen des formulaires officiels établis par le département (al. 3). Pour le surplus, la procédure est réglée par la LPJA (al. 4). Sous réserve de l’art. 29 al. 2 LAVI qui prévoit que l’autorité cantonale compétente constate les faits d’office, le droit fédéral laisse aux cantons la compétence de prévoir une procédure simple et rapide. Aux termes de l’art. 11 al. 1 LALAVI, le département établit les faits d'office sur la base des pièces versées au dossier par la personne requérante. L’art. 11 al. 2 LALAVI impose à la personne requérante de libérer les tiers liés par le secret et de fournir tous les renseignements et toutes les pièces justificatives nécessaires à l'examen de la demande. Elle doit signaler immédiatement toute modification intervenue dans sa situation personnelle ou économique. Selon l’art. 11 al. 3 LAVI, si, après avoir reçu une sommation écrite, adressée en courrier recommandé, lui signifiant la conséquence de son inaction, la personne requérante n'apporte pas dans
- 10 - le délai imparti la coopération que l'on peut exiger d'elle compte tenu des circonstances, la requête LAVI peut faire l'objet d'une décision de classement sommairement motivée. Une décision de classement peut être rendue lorsque la personne requérante se désintéresse de son cas et ne dépose pas les pièces requises. Dans ces conditions, certains dossiers pourraient en effet rester en suspens indéfiniment en l'absence d'action du requérant. L'alinéa 3 permet ainsi de classer la demande lorsque l'administré reste inactif malgré les demandes de l'administration. Dans ces cas, on part de l'idée que la procédure ne présente plus d'intérêt pour l'administré de sorte que sa demande soit sans objet et doive être formellement classée (Message accompagnant le projet de la loi d’application de la LAVI du 19 décembre 2007, ad art. 11, p. 7). L’art. 11 LALAVI précise, dans le contexte de la LAVI, l’obligation générale de collaborer imposée aux parties dans une procédure qu’elles introduisent elle-même, prévue à l’art. 18 al. 1 let. a LPJA. La conséquence du défaut de collaboration est toutefois différente puisque l’autorité ne doit pas statuer sur la base du dossier (art. 18 al. 2 LPJA), mais peut classer la procédure (art. 11 al. 3 LALAVI). Dans ce contexte, la notion de « classement » se rapproche de la possibilité prévue à l’art. 13 al. 2 PA de déclarer irrecevables les conclusions prises par une partie alors qu’elle refuse de collaborer. On peut déduire de la formulation en allemand de l’art. 13 al. 2 PA (« nicht einzutreten ») qu’il s’agit d’ailleurs plutôt d’une non-entrée en matière que d’une irrecevabilité formelle (GRISEL, op. cit., p. 283, no 770). La non-entrée en matière est une conséquence sévère, puisque l’autorité ne se penche pas sur le fond de la demande. Sur le plan matériel, les conclusions sont peut-être fondées, mais l’autorité ne les examine pas (GRISEL, op. cit.,
p. 283, no 776). Dans ce contexte et s’inspirant de la doctrine relative aux conséquences de la non-entrée en matière fondée sur l’art. 13 al. 2 PA, on peut retenir que le classement rendu sur la base de l’art. 11 al. 3 LALAVI n’empêche pas ultérieurement les parties concernées d’introduire une nouvelle procédure ou de prendre des conclusions indépendantes dans une nouvelle procédure, si elles prêtent alors le concours nécessaire que l’on peut attendre d’elles (MARTENET/TUMINI, in Commentaire romand de la loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, no 85, ad art. 13). 4.1.3 Dans le cadre d’une procédure LAVI, l’obligation de collaboration impose notamment à la victime de révéler sa situation, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé. En particulier, la victime doit exposer les faits qui fondent sa demande avec suffisamment de précision et fournir à l'autorité les indications qui lui permettent d’instruire la cause (art. 4 al. 2 LAVI; ATF 126 II 97 consid. 2e; arrêt du Tribunal fédéral 1C_612/2015 du 17 mai 2016 consid. 3.2; GOMM, op. cit., no 9, ad
- 11 - art. 29 OHG). La victime ou ses proches, dans la mesure où ils participent à la procédure en tant que partie, ont une obligation de collaborer (ATF 126 II 97 consid. 2e). Il faut tenir compte du fait que l’autorité administrative ne dispose pas, en droit et en fait, des mêmes moyens d’instruction que les autorités de poursuite pénale (ATF 126 II 97 consid. 2e). Elle est souvent obligée de se référer aux dossiers de la police et de la procédure pénale pour pouvoir juger s'il y a eu une infraction. On peut et doit donc exiger de la victime qu'elle mette à la disposition de l'autorité de tels dossiers (ATF 126 II 97 consid. 2e; Conférence suisse des offices de liaison de la LAVI, Recommandations du 21 janvier 2010, p. 30, ch. 4.3.2). Ces informations, comme les conditions personnelles (situation financière) ou, le cas échéant, les circonstances particulières qui justifient une réparation morale doivent être fournies dès le dépôt d'une demande et dans le respect des délais. D'une part, cela est généralement possible pour la victime et peut être exigé d'elle; d'autre part, il peut être important pour l'autorité de pouvoir procéder dès ce stade à une appréciation des faits, soit pour se faire une idée provisoire et, le cas échéant, procéder à des investigations supplémentaires, soit pour rejeter définitivement la demande et clore ainsi la procédure (ATF 126 II 97 consid. 2f et 2g). La victime a le devoir d'alléguer qu'elle souffre dans sa santé des conséquences de l'infraction. Elle doit donc soit faire des demandes de preuves, soit présenter elle-même des rapports médicaux (GOMM, op. cit., no 10, ad art. 29 OHG, et réf. cit.). Dans la mesure où la victime ne veut pas donner d'informations plus précises sur l'infraction alléguée, ou que partiellement, alors que l'on pourrait raisonnablement l'exiger d'elle, il faut admettre une violation de l'obligation de collaborer (GOMM, op. cit., no 10, ad art. 29 OHG, et réf. cit.). 4.1.4 Lorsqu’une autorité administrative demande à un avocat, à plusieurs reprises, des informations sur l’évolution d’une procédure et des documents et lorsque cet avocat ne donne aucune suite aux interpellations, alors qu’il dispose de ces éléments et qu’il force l’autorité à lui adresser différents rappels, on peut retenir une absence de considération pour les autorités et un comportement qui est de nature à entraver le bon fonctionnement de la justice (arrêt du Tribunal fédéral 2C_101/2023 du 11 mai 2023 consid. 6.2).
E. 4.2 En l’espèce, la recourante n’a jamais formellement déposé de demande d’indemnisation ou de réparation morale. Son courrier du 18 mars 2015, adressé simultanément au Centre de consultation LAVI et au SJSJ, ne demandait qu’un soutien psychologique et une aide juridique, deux prestations qui ne sont pas de la compétence du SJSJ (art. 9 al. 1 LALAVI). Ce service a ainsi d’office informé la recourante de la nécessité de déposer une demande en bonne et due forme pour réclamer une
- 12 - indemnisation ou une réparation morale, conformément aux art. 24 LAVI et 10 LALAVI. A cet effet, le SJSJ lui a transmis, le 13 novembre 2015, les formulaires idoines, contenant la liste des informations nécessaires au bon traitement de ses éventuelles prétentions. La recourante n’a jamais remis ces formulaires, ni communiqué aucune des informations qu’ils pouvaient contenir. La proactivité de l’administration qui ouvre un dossier dans l’attente d’une demande formelle n’exempte pas la recourante de son devoir de collaboration, imposant qu’elle formule ses prétentions (cf. supra consid. 4.1.2 et 4.1.3, notamment sur la maxime de disposition applicable à la saisine de l’autorité LAVI). On doit donc déjà constater un défaut de collaboration dès le début de la procédure et un refus de la recourante de se conformer aux réquisits de l’autorité. Par la suite, alors que le Ministère public avait ouvert une procédure pénale, la recourante n’a communiqué aucune information sur le contenu du dossier pénal, pas même sa référence, malgré les différentes interpellations du SJSJ et contrairement aux engagements spontanés de son conseil de tenir informée l’autorité. La recourante n’a d’ailleurs jamais expliqué les circonstances justifiant une suspension de la procédure entre 2017 et 2024, invoquant laconiquement un lien « avec la position ‹ thérapeutique › prise par les deux époux », soit une suspension visiblement prononcée avec l’accord des parties. A ce stade, consciente qu’aucune instruction n’était menée dans le cadre de la procédure pénale, elle devait fournir au SJSJ tous les éléments permettant de statuer sur ses éventuelles prétentions. Dans ce contexte, le renvoi systématique à une procédure pénale dont elle connaissait la suspension constitue également un défaut de collaboration, étant précisé que l’on peut statuer sur une demande LAVI sans dossier pénal, si la victime établit les faits et fournit à l’autorité tous les éléments nécessaires au traitement de sa demande (ATF 144 II 406 consid. 3.1). En outre, bien qu’assistée d’un mandataire professionnel, la recourante a ignoré plusieurs interpellations du service la sommant de renseigner l’autorité sur l’état de la procédure pénale, notamment les interpellations des 22 octobre 2024, 15 janvier 2025 et 14 mars 2025, toutes restées lettre morte. Il est pourtant établi que depuis le 10 avril 2024, le conseil de la recourant disposait du dossier pénal de la cause et que la recourante devait renseigner le procureur sur ses intentions « quant aux suites à donner à cette affaire ». Alors que le SJSJ lui demandait légitimement d’être informé à ce sujet, la recourante n’a fourni aucune information et s’est limitée à critiquer la célérité du Ministère public, alors même que la suspension de la procédure depuis 2015 semble avoir été admise par elle-même. Dans ce contexte, la recourante devait soit transmettre l’entier des éléments figurant au dossier pénal en lien avec ses éventuelles prétentions,
- 13 - soit, constatant l’absence d’instruction de la cause pénale, fournir au SJSJ les éléments en fait et en droit fondant ses prétentions. Ici également, elle a failli à son devoir de collaboration et a injustement reporté sur les autorités pénales des manquements qui étaient les siens. Elle n’a jamais saisi les innombrables délais fixés par l’autorité pour collaborer à l’instruction de sa cause. Par ailleurs, au stade du recours, la recourante évoque une médiation ordonnée le 10 avril 2025 dans le cadre de la procédure pénale, démontrant encore que cette procédure ne vise pas à ce stade l’établissement des faits, mais la résolution alternative du litige. Consciente de cette situation qui n’a pu survenir sans son accord et ne saurait être imputée à l’autorité de poursuite pénale, la recourante devait rapidement renseigner le service à ce sujet. Malgré les dix-sept courriers du SJSJ entre le 26 mars 2015 et le 14 mars 2025 et plus de 10 ans plus tard, il ne figure au dossier aucun fait détaillé qui pourrait fonder la qualité de victime de la recourante (date, lieu, circonstances, faits concrétisant les éléments constitutifs de l’infraction évoquée), mais également aucun élément qui pourrait fonder l’octroi d’une indemnisation ou d’une réparation morale (nature du dommage, situation financière, gravité de l’atteinte, traitements médicaux, etc.). Enfin, la recourante n’a jamais rendu vraisemblable, ni même allégué, que l’auteur de l’infraction ou un autre débiteur ne verserait aucune prestation (cf. art. 4 al. 1 LAVI). Les lacunes du dossier démontrent une absence manifeste de collaboration qui est inexcusable pour une partie assistée d’un avocat qui ne pouvait ignorer la nécessité de collaborer avec l’autorité pour motiver d’éventuelles prétentions et de respecter les délais impartis (cf. supra consid. 4.1.4). Le nombre des interpellations, adressées à la recourante et à son conseil, exclut toute violation de son droit d’être entendue, puisqu’elle a eu maintes fois l’occasion de comprendre que l’autorité avait besoin de plus d’informations et a bénéficié de nombreux délais pour y répondre. Dans ce contexte, il n’était pas disproportionné, ni contraire au principe de la bonne foi, d’appliquer l’art. 11 al. 3 LALAVI et de classer la procédure. Le classement qui sanctionne ce manque de collaboration apparaît ici d’autant plus proportionné dans ses conséquences, puisque la recourante s’est constituée partie civile dans la procédure pénale (courrier au Ministère public du 5 mars 2015) et pourrait encore, en transmettant tous les éléments nécessaires et requis, déposer une nouvelle demande dans le délai prévu à l’art. 25 al. 3 LAVI (cf. supra consid. 4.1.3).
- 14 - Partant, les griefs sont rejetés.
E. 5 Invoquant sa situation financière et son suivi par un curateur, la recourante a pris une conclusion préalable (cf. ch. 1) tendant à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée et à ce que Y _________ soit désigné avocat d’office.
E. 5.1 Selon l'article 2 al. 1 de la loi du 11 février 2009 sur l'assistance judiciaire (LAJ; RS/VS 177.7), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et pour autant que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le bénéfice d’un conseil juridique commis d’office n’est de surcroît accordé que s’il est nécessaire à la défense des intérêts du requérant (art. 2 al. 2 LAJ). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1, 138 III 217 consid. 2.2.4, 133 III 614 consid. 5 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 4A_111/2021 du 26 février 2021 consid. 3.1, 4A_8/2017 du 30 mars 2017 consid. 3.1). Les différentes conditions pour l’octroi de l’assistance judiciaire totale (indigence, chances de succès et nécessité de l’avocat d’office) sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_591/2024 du 27 février 2024 consid. 6. 3. 1).
E. 5.2 En l’espèce, il convient d’abord de préciser que seule l’assistance judiciaire partielle (soit limitée à la désignation d’un défenseur commis d’office) pourrait être accordée vu la gratuité de la procédure LAVI (art. 30 al. 1 LAVI). Par ailleurs, la recourante n’a versé aucune pièce relative à sa situation financière, en particulier sa dernière décision de taxation en force. Elle échoue ainsi à démontrer son indigence (sur cette obligation, cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et 1B_157/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.1). La nomination d’un curateur ne dit rien de sa situation financière et tendrait même à atténuer la nécessité de recourir à un avocat pour des cas peu complexes, comme le cas d’espèce. S’ajoute à cela que les chances de succès du recours étaient inexistantes au regard des circonstances, étant donné qu’après 10 ans,
- 15 - les lacunes au dossier démontre l’absence de collaboration de la recourante. Même au stade du recours, elle ne fournit d’ailleurs aucun élément permettant d’expliquer et de réparer son absence de collaboration. La requête d’assistance judiciaire est donc rejetée.
E. 6 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA), tant s’agissant de ses conclusions principales que subsidiaires. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 30 al. 1 LAVI et 12 al. 4 LALAVI).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est communiqué à Y _________, avocat à Sion, pour X _________, au Département de la sécurité, des institutions et du sport, à Sion et à l’Office fédérale de la Justice, à Berne. Sion, le 3 février 2026.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A1 25 60
ARRET DU 3 FEVRIER 2026
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président; Dr Thierry Schnyder et Matthieu Sartoretti, juges; Augustin Tornay, greffier;
en la cause
X _________, recourante, représentée par Y _________, avocat à Sion,
contre
DEPARTEMENT DE LA SECURITE, DES INSTITUTIONS ET DU SPORT, à Sion, autorité attaquée.
(Classement d'une procédure LAVI) recours de droit administratif contre la décision du 10 avril 2025
- 2 - Faits
A. Par courrier du 18 mars 2015, X _________, représentée par Y _________, s’est adressée au Centre de consultation LAVI et au Service juridique de la sécurité et de la justice (ci-après : le service ou le SJSJ) pour obtenir « un soutien psychologi[qu]e et [de] l’aide juridique auprès du Centre LAVI » s’estimant notamment victime d’actes de contrainte sexuelle dans le cadre conjugal. Elle transmettait, en annexe à son courrier, une requête de mesures protectrices de l’union conjugale datée du 9 septembre 2012, retirée à une date inconnue, puis redéposée le 5 mars 2015. Etait encore joint un courrier envoyé au Ministère public le 5 mars 2015 dans lequel elle se constituait partie civile dans la procédure pénale à ouvrir à la suite du signalement de son médecin-psychiatre du 2 mars 2015, également annexé, qui dénonçait aux autorités pénales les violences dont il considérait l’intéressée victime. En réponse à cette requête, le SJSJ a relevé, par courrier du 26 mars 2015, que les demandes formulées ne concernaient que le Centre de consultation LAVI, en charge de l’octroi des aides psychologique et juridique sollicitées, et non le SJSJ, faute de demande d’indemnisation ou de réparation morale ressortissant à sa compétence. Le service informait en outre X _________ qu’un « dossier réparation morale LAVI » était néanmoins « ouvert » et « gardé en suspens » jusqu’à ce qu’elle dépose une demande en bonne et due forme. Sans nouvelles de X _________, le SJSJ a indiqué, le 27 octobre 2015, vouloir classer l’affaire, présumant son renoncement au dépôt d’une demande de réparation morale ou d’indemnisation, à moins d’un avis contraire de sa part. Par courrier du 29 octobre 2015, le représentant de X _________ s’est opposé à ce classement, arguant que la procédure pénale – ouverte à une date qui ne ressort pas du dossier – était toujours en cours. Par courrier du 13 novembre 2015, le SJSJ rappelait au représentant de X _________ qu’aucune procédure n’avait été engagée pour l’instant et qu’il restait dans l’attente du dépôt d’éventuelles demandes de réparation morale et/ou d’indemnisation. Le service transmettait en annexe à son courrier les formulaires, établis par l’administration, permettant de matérialiser une demande de réparation morale ou d’indemnisation. Ce courrier est resté sans réponse. Les 3 juin 2016 et 17 mars 2017, le SJSJ a de nouveau invité X _________ à remplir les formulaires précités. Le service n’a reçu aucune réponse au courrier du 3 juin 2016. Le conseil de X _________ a réagi le 22 mars 2017 en indiquant que la procédure pénale
- 3 - était « toujours suspendue en lien avec la position ‹ thérapeutique › prise par les deux époux ». Il s’engageait à tenir l’autorité au courant. À la suite des relances du SJSJ des 8 septembre 2017, 16 février 2018 et 1er avril 2020, s’enquérant de l’état de la procédure pénale, le représentant de X _________ a rappelé qu’elle était suspendue, par courriers des 11 septembre 2017, 20 février 2018 et 6 avril 2020, tout en s’engageant à tenir l’autorité au courant. Sans nouvelles après deux ans d’attente, le service a interpellé l’avocat de X _________, le 7 avril 2022, qui a alors indiqué, par courrier du 11 avril 2022, être dans l’impossibilité de joindre sa cliente et qu’il fallait dès lors considérer qu’il n’en était plus le mandataire. B. S’adressant directement à X _________, le 3 mai 2022, le SJSJ a imparti un délai de 30 jours, au terme duquel, sans nouvelles de sa part, la cause serait classée. X _________ a alors répondu le 1er juin 2022 et déclaré « maintenir la demande LAVI déposé en 2015 ». Les 28 juin 2023 et 23 janvier 2024, le SJSJ a de nouveau imparti à X _________ des délais de 30 jours, pour indiquer si la demande de réparation morale était toujours d’actualité, tout en lui rappelant son devoir de collaboration consistant notamment à fournir tous les renseignements et toutes les pièces justificatives nécessaires à l’examen de sa demande. Si X _________ a réagi à la première interpellation en contactant le service par téléphone, entretien lors duquel il a été convenu qu’elle contacte son nouvel avocat pour qu’il traite le dossier relatif à la LAVI, elle n’a donné aucune suite au deuxième courrier. Le 27 février 2024, le SJSJ a imparti un nouveau délai de 10 jours à X _________ pour qu’elle réponde aux précédentes interpellations, soulignant une fois de plus son obligation légale de collaborer et le risque d’un classement de la procédure. Durant le mois de mars 2024, X _________ et son nouvel avocat ont eu différents entretiens téléphoniques avec la juriste du service, permettant de découvrir que cet avocat ne s’occupait que du volet civil, ignorant tout d’un éventuel volet pénal, et que X _________ était sous curatelle depuis le 7 août 2023. C. Il ressort de différents échanges par téléphone et courriels, entre le curateur et la juriste du service, que X _________ a repris contact en mars 2024 avec Y _________ afin de faire le point sur les procédures pénale et LAVI, que ce-dernier a obtenu une copie du dossier pénal MPB xxxx par webtransfer, le 10 avril 2024, et que, dans un courrier du même jour, le Ministère public l’a prié de lui « faire savoir quelles [étaient] les
- 4 - intentions de [sa] mandante quant aux suites à donner à cette affaire ». Il était dès lors convenu avec le curateur que le SJSJ allait de nouveau contacter directement cet avocat mandaté pour le traitement des prétentions LAVI. Par courrier du 22 octobre 2024, le SJSJ s’est adressé au conseil de X _________ en l’informant que l’affaire était sur le point d’être classée et l’invitant à orienter le service sur la reprise de la procédure pénale et à faire savoir si « la demande de réparation morale » devait être maintenue. Ce courrier est resté sans réponse. Le SJSJ a de nouveau contacté le conseil de X _________ le 10 décembre 2024, en l’invitant à donner suite au courrier du 22 octobre 2024, en lui rappelant l’obligation de collaborer de sa cliente et en lui fixant un délai au 6 janvier 2025, au terme duquel, sans nouvelles de sa part, l’affaire serait classée. A la suite d’un appel téléphonique de X _________, le délai a été prolongé au 15 janvier 2025 en raison des vacances de son avocat. Son curateur a également pris contact avec l’avocat l’invitant à répondre à la dernière interpellation du SJSJ. Par courrier du 8 janvier 2025, le conseil de X _________ a alors indiqué que la procédure pénale était toujours en suspens. Il mentionnait pour la première fois la référence du dossier pénale (MPB xxxx) et transmettait un courrier du 11 avril 2024 adressé au Ministère public et par lequel il l’informait qu’il était le seul mandataire de X _________. L’avocat ne transmettait toutefois au SJSJ aucune pièce du dossier pénal qui aurait permis de connaître l’état de la procédure. Bien que la suspension de cette procédure ait été ordonnée a priori avec l’accord des parties, l’avocat critiquait la célérité du Ministère public et indiquait ne plus rien attendre jusqu’aux prochaines élections, estimant que ses correspondances n’étaient pas traitées. Le 15 janvier 2025, le SJSJ a rappelé au mandataire de X _________ que la procédure était ouverte depuis 2015, qu’il disposait du dossier de la cause depuis le 10 avril 2024 au moins et que depuis cette date sa mandante devait communiquer au Ministère public ses intentions quant aux suites à donner à cette affaire. Le SJSJ reprochait au conseil de ne lui avoir transmis aucune information depuis cette reprise de l’instruction et que seul le curateur l’avait informé des démarches du procureur, alors qu’il revenait au mandataire professionnel de le faire. Relevant que le manque de collaboration de X _________ n’était pas dû à l’inertie des autorités pénales, mais de l’absence de réaction du conseil aux différentes interpellations, le service l’invitait à communiquer la réponse apportée par sa cliente au courrier du procureur du 10 avril 2024 et l’état d’avancement de la procédure. Ce courrier est resté sans réponse.
- 5 - Par pli recommandé du 14 mars 2025, le service a adressé à l’avocat une sommation impartissant un ultime délai de 10 jours pour répondre à son courrier du 15 janvier 2025, faute de quoi un classement serait prononcé pour défaut de collaboration. La sommation est également restée sans réponse. Par décision du 10 avril 2025, le Département de la sécurité, des institutions et du sport (ci-après : DSIS) a classé la cause, invoquant l’absence de collaboration de X _________. L. Le 11 avril 2025, agissant toujours par l’entremise de Y _________, X _________ a formé auprès de la Cour de céans un recours de droit administratif concluant, sous suite de frais et dépens, à l’octroi de l’assistance judiciaire, à l’admission du recours, à l’annulation de la décision de classement du 10 avril 2025 et à la réintégration de la demande LAVI au rôle jusqu’à l’issue de la procédure pénale. A l’appui de ses conclusions, X _________ a expliqué qu’à la suite de l’audience du 1er avril 2025, le procureur en charge de la procédure MPB xxxx avait expressément confirmé que la procédure pénale restait suspendue dans l’attente d’une médiation. L’état de la procédure pénale, valablement communiqué au Département, rendait ainsi toute décision de classement prématurée. On ne pouvait reprocher à la recourante un défaut de collaboration, alors que la procédure pénale était toujours en cours. La demande de réparation morale ne pouvait être traitée avant l’issue de la procédure pénale. La décision attaquée violerait ainsi le droit d’être entendu de la recourante et contreviendrait aux principes de la bonne foi ainsi que de la proportionnalité. Le 27 mai 2025, le DSIS a produit le dossier de la cause et a indiqué « maintenir sa décision de classement », relevant que l’on pouvait attendre d’un avocat qu’il transmette plus d’informations sur l’état d’une procédure suspendue depuis 10 ans. Par courrier du 28 mai 2025, le représentant de X _________ a rejeté les critiques formulées par le DSIS et rappelé qu’une médiation était planifiée dans le cadre de la procédure pénale.
- 6 -
Considérant en droit
1. Les décisions de première instance en matière d'aide aux victimes d'infractions peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif à la Cour de droit public du Tribunal cantonal, qui statue avec un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI et art. 12 al. 3 LALAVI). Contestant le classement d’une procédure LAVI qui la concerne, la recourante dispose d’un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 44 al. 1 let. a LPJA, par renvoi de l’art 80 al. 1 let. a LPJA). En outre, déposé dans les formes et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 46 al. 1 et 48 LPJA, par renvoi de l’art 80 al. 1 let. b et c LPJA).
2. Eu égard au contenu des écritures de la recourante, il convient de rappeler d’emblée que l’objet du présent litige est strictement limité au bien-fondé du classement décidé le 10 avril 2025 par le DSIS, en raison du prétendu défaut de collaboration de la recourante.
3. La recourante énumère au ch. 3 de son acte, sous le titre « Moyens de preuve », divers documents qu’elle n’a pas produits et dont elle sollicite ainsi implicitement l’édition par le Tribunal. Il s’agit des « Citations du 3 février 2025 (audience de 1er avril 2025) », de la « Lettre du Ministère public du 8 avril 2025 (suspension en vue d’une médiation) » et du « dossier pénal MPB xxxx » dans son entier. Sous le même titre, elle réserve également son interrogatoire. 3.1 Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. féd. comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1, 142 III 48 consid. 4.1.1). L'autorité peut toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_130/2021 du 26 mars 2021 consid. 2 et 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2; ACDP A1 22 184 du 18 décembre 2023 consid. 2.1).
- 7 - 3.2 Les éléments dont l’édition est requise sont manifestement en mains de la recourante qui, en sa qualité de plaignante, a obtenu l’accès au dossier pénal le 10 avril
2024. Cette réquisition apparaît par conséquent abusive et contraire au devoir de collaboration des parties (art. 18 al. 1 let. a LPJA) dont on peut exiger qu’elles fournissent les pièces qui sont déjà entre leurs mains et qu’elles invoquent comme moyens de preuve (ACDP A1 22 26 du 30 janvier 2023 consid. 3.3.1; GRISEL, L’obligation de collaborer et l’audition des parties et des témoins, in Les grands principes de la procédure administrative, 2023, p. 143 ss, p. 155). Comme développé ci-dessous (cf. infra consid. 4.1.1), il ne revient pas à l’autorité administrative d’aller chercher dans des dossiers, qu’on lui indique et auxquels la recourante a accès, les éléments fondant d’éventuelles prétentions. Quoi qu’il en soit, la production au dossier de la cause des éléments précités est sans effet sur l’issue du litige, qui porte essentiellement sur la question de savoir si la recourante a valablement saisi l’autorité administrative et collaboré avec celle-ci dans une mesure que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Portant sur des faits survenus dans le cadre conjugal de la recourante, tant le dossier pénal que les autres documents requis sont étrangers à la problématique que pose le présent litige qui examinera les rapports et échanges de la recourante avec le SJSJ. Dénués de pertinence, ces moyens de preuve n’ont donc pas à être administrés céans. La réserve par la recourante de son interrogatoire, dont la mise en œuvre n’est pas formellement requise, constitue une clause de style prohibée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_415/2022 du 11 juin 2024 consid. 4.4; ACDP A1 24 116 du 18 mars 2025 consid. 2), étant précisé que la procédure administrative est en principe écrite et que l’administré ne dispose pas d’un droit absolu à faire valoir son point de vue par oral (ATF 146 I 218 consid. 3.1.1; ACDP A1 24 79 du 12 février 2025 consid. 2.1).
4. La recourante estime qu’il ne peut y avoir de défaut de collaboration lorsque la procédure pénale est toujours en cours. Un classement de la procédure LAVI serait ainsi exclu tant que la procédure pénale relative aux mêmes faits serait pendante. La recourante estime par ailleurs avoir valablement informé l’autorité par des « communications régulières et pertinentes ». Dans ces circonstances, le classement de la cause violerait son droit d’être entendue et contreviendrait aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. 4.1.1 Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés.
- 8 - Cela ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_97/2025, 1C_279/2025 du 15 octobre 2025 consid. 2.1; ACDP A1 22 162, A2 33 42 du 25 juillet 2023 consid. 3.2.2). L'obligation de coopération des parties comprend en particulier l'obligation pour celles- ci d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et les faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences du défaut de preuve. Il incombe à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'il est le mieux à même de connaître, notamment parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle; son devoir de collaboration est alors spécialement élevé (ATF 148 II 465 consid. 8.4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_97/2025, 1C_279/2025 précité consid. 2.1; ACDP A1 22 116 du 22 mars 2023 consid. 3.2.2). Un manque de collaboration peut donner lieu à une décision en l'état du dossier. L'autorité est libérée de son devoir d'instruction, étant donné que l'administré n'a pas respecté son obligation de collaborer. Elle rend une décision en l'état du dossier quand les circonstances l'obligent ou l'autorisent à mettre fin à l'instruction. Il peut ainsi arriver que le défaut de collaboration de la part de l'administré empêche l'autorité d'accomplir son devoir d'instruction pour des raisons d'ordre pratique. En effet, dans certaines affaires, l'autorité n'est pas en mesure d'établir les faits sans la coopération de la partie, dès lors que celle-ci est seule à les connaître ou à pouvoir les dévoiler. Etant donné que l'autorité est rarement habilitée à recourir à des moyens de contrainte, elle se trouve dans une impasse. Dans cette hypothèse, l'autorité n'a simplement d'autre choix que de statuer en l'état du dossier (ATF 148 II 465 consid. 8.4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_97/2025, 1C_279/2025 précité consid. 2.1; GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, nos 791 ss, p. 288). 4.1.2 Aux termes de l’art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par cette loi (aide aux victimes). Celle-ci permet, entre autres, d’obtenir
- 9 - une indemnisation pour le dommage subi (art. 19 à 21 LAVI) et/ou une réparation morale (art. 22 et 23 LAVI). L’art. 4 LAVI fixe la subsidiarité de l’aide aux victimes en précisant que les prestations ne sont accordées définitivement que lorsque l’auteur de l’infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes (al. 1). Celui qui sollicite une indemnité ou une réparation morale doit rendre vraisemblable que les conditions de l’al. 1 sont remplies, à moins que, compte tenu des circonstances, on ne puisse pas attendre de lui qu’il effectue des démarches en vue d’obtenir des prestations de tiers (al. 2). Quiconque entend faire valoir son droit à une indemnité ou à une réparation morale ou obtenir une provision doit introduire une demande auprès de l’autorité cantonale compétente (art. 24 LAVI). Il ne suffit pas de s’adresser à un centre de consultation sans accomplir de démarche supplémentaire pour avoir droit à une indemnisation ou une réparation morale. L’ayant droit doit faire une demande (Message concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005, FF 2005 6683, 6747). Cela signifie que la question de l’ouverture d'une procédure en vue du versement d'une indemnité ou d'une réparation morale ne relève pas de la maxime d'office, mais de la maxime de disposition. L'autorité d'indemnisation n'intervient que si une demande correspondante est effectivement déposée auprès d'elle. La victime détermine l'objet du litige par ses demandes (GOMM, in Opferhilfrecht, 5e éd., 2025, no 1, ad art. 24 OHG, et réf. cit.). L’art. 10 LALAVI précise à cet égard que l'instance est introduite par le dépôt d'une requête motivée, même simplement, avec pièces à l'appui, dans un délai de cinq ans à compter de la date de l'infraction ou de la connaissance de l'infraction, sous peine de péremption (al. 1). La requête doit être présentée au moyen des formulaires officiels établis par le département (al. 3). Pour le surplus, la procédure est réglée par la LPJA (al. 4). Sous réserve de l’art. 29 al. 2 LAVI qui prévoit que l’autorité cantonale compétente constate les faits d’office, le droit fédéral laisse aux cantons la compétence de prévoir une procédure simple et rapide. Aux termes de l’art. 11 al. 1 LALAVI, le département établit les faits d'office sur la base des pièces versées au dossier par la personne requérante. L’art. 11 al. 2 LALAVI impose à la personne requérante de libérer les tiers liés par le secret et de fournir tous les renseignements et toutes les pièces justificatives nécessaires à l'examen de la demande. Elle doit signaler immédiatement toute modification intervenue dans sa situation personnelle ou économique. Selon l’art. 11 al. 3 LAVI, si, après avoir reçu une sommation écrite, adressée en courrier recommandé, lui signifiant la conséquence de son inaction, la personne requérante n'apporte pas dans
- 10 - le délai imparti la coopération que l'on peut exiger d'elle compte tenu des circonstances, la requête LAVI peut faire l'objet d'une décision de classement sommairement motivée. Une décision de classement peut être rendue lorsque la personne requérante se désintéresse de son cas et ne dépose pas les pièces requises. Dans ces conditions, certains dossiers pourraient en effet rester en suspens indéfiniment en l'absence d'action du requérant. L'alinéa 3 permet ainsi de classer la demande lorsque l'administré reste inactif malgré les demandes de l'administration. Dans ces cas, on part de l'idée que la procédure ne présente plus d'intérêt pour l'administré de sorte que sa demande soit sans objet et doive être formellement classée (Message accompagnant le projet de la loi d’application de la LAVI du 19 décembre 2007, ad art. 11, p. 7). L’art. 11 LALAVI précise, dans le contexte de la LAVI, l’obligation générale de collaborer imposée aux parties dans une procédure qu’elles introduisent elle-même, prévue à l’art. 18 al. 1 let. a LPJA. La conséquence du défaut de collaboration est toutefois différente puisque l’autorité ne doit pas statuer sur la base du dossier (art. 18 al. 2 LPJA), mais peut classer la procédure (art. 11 al. 3 LALAVI). Dans ce contexte, la notion de « classement » se rapproche de la possibilité prévue à l’art. 13 al. 2 PA de déclarer irrecevables les conclusions prises par une partie alors qu’elle refuse de collaborer. On peut déduire de la formulation en allemand de l’art. 13 al. 2 PA (« nicht einzutreten ») qu’il s’agit d’ailleurs plutôt d’une non-entrée en matière que d’une irrecevabilité formelle (GRISEL, op. cit., p. 283, no 770). La non-entrée en matière est une conséquence sévère, puisque l’autorité ne se penche pas sur le fond de la demande. Sur le plan matériel, les conclusions sont peut-être fondées, mais l’autorité ne les examine pas (GRISEL, op. cit.,
p. 283, no 776). Dans ce contexte et s’inspirant de la doctrine relative aux conséquences de la non-entrée en matière fondée sur l’art. 13 al. 2 PA, on peut retenir que le classement rendu sur la base de l’art. 11 al. 3 LALAVI n’empêche pas ultérieurement les parties concernées d’introduire une nouvelle procédure ou de prendre des conclusions indépendantes dans une nouvelle procédure, si elles prêtent alors le concours nécessaire que l’on peut attendre d’elles (MARTENET/TUMINI, in Commentaire romand de la loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, no 85, ad art. 13). 4.1.3 Dans le cadre d’une procédure LAVI, l’obligation de collaboration impose notamment à la victime de révéler sa situation, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé. En particulier, la victime doit exposer les faits qui fondent sa demande avec suffisamment de précision et fournir à l'autorité les indications qui lui permettent d’instruire la cause (art. 4 al. 2 LAVI; ATF 126 II 97 consid. 2e; arrêt du Tribunal fédéral 1C_612/2015 du 17 mai 2016 consid. 3.2; GOMM, op. cit., no 9, ad
- 11 - art. 29 OHG). La victime ou ses proches, dans la mesure où ils participent à la procédure en tant que partie, ont une obligation de collaborer (ATF 126 II 97 consid. 2e). Il faut tenir compte du fait que l’autorité administrative ne dispose pas, en droit et en fait, des mêmes moyens d’instruction que les autorités de poursuite pénale (ATF 126 II 97 consid. 2e). Elle est souvent obligée de se référer aux dossiers de la police et de la procédure pénale pour pouvoir juger s'il y a eu une infraction. On peut et doit donc exiger de la victime qu'elle mette à la disposition de l'autorité de tels dossiers (ATF 126 II 97 consid. 2e; Conférence suisse des offices de liaison de la LAVI, Recommandations du 21 janvier 2010, p. 30, ch. 4.3.2). Ces informations, comme les conditions personnelles (situation financière) ou, le cas échéant, les circonstances particulières qui justifient une réparation morale doivent être fournies dès le dépôt d'une demande et dans le respect des délais. D'une part, cela est généralement possible pour la victime et peut être exigé d'elle; d'autre part, il peut être important pour l'autorité de pouvoir procéder dès ce stade à une appréciation des faits, soit pour se faire une idée provisoire et, le cas échéant, procéder à des investigations supplémentaires, soit pour rejeter définitivement la demande et clore ainsi la procédure (ATF 126 II 97 consid. 2f et 2g). La victime a le devoir d'alléguer qu'elle souffre dans sa santé des conséquences de l'infraction. Elle doit donc soit faire des demandes de preuves, soit présenter elle-même des rapports médicaux (GOMM, op. cit., no 10, ad art. 29 OHG, et réf. cit.). Dans la mesure où la victime ne veut pas donner d'informations plus précises sur l'infraction alléguée, ou que partiellement, alors que l'on pourrait raisonnablement l'exiger d'elle, il faut admettre une violation de l'obligation de collaborer (GOMM, op. cit., no 10, ad art. 29 OHG, et réf. cit.). 4.1.4 Lorsqu’une autorité administrative demande à un avocat, à plusieurs reprises, des informations sur l’évolution d’une procédure et des documents et lorsque cet avocat ne donne aucune suite aux interpellations, alors qu’il dispose de ces éléments et qu’il force l’autorité à lui adresser différents rappels, on peut retenir une absence de considération pour les autorités et un comportement qui est de nature à entraver le bon fonctionnement de la justice (arrêt du Tribunal fédéral 2C_101/2023 du 11 mai 2023 consid. 6.2). 4.2 En l’espèce, la recourante n’a jamais formellement déposé de demande d’indemnisation ou de réparation morale. Son courrier du 18 mars 2015, adressé simultanément au Centre de consultation LAVI et au SJSJ, ne demandait qu’un soutien psychologique et une aide juridique, deux prestations qui ne sont pas de la compétence du SJSJ (art. 9 al. 1 LALAVI). Ce service a ainsi d’office informé la recourante de la nécessité de déposer une demande en bonne et due forme pour réclamer une
- 12 - indemnisation ou une réparation morale, conformément aux art. 24 LAVI et 10 LALAVI. A cet effet, le SJSJ lui a transmis, le 13 novembre 2015, les formulaires idoines, contenant la liste des informations nécessaires au bon traitement de ses éventuelles prétentions. La recourante n’a jamais remis ces formulaires, ni communiqué aucune des informations qu’ils pouvaient contenir. La proactivité de l’administration qui ouvre un dossier dans l’attente d’une demande formelle n’exempte pas la recourante de son devoir de collaboration, imposant qu’elle formule ses prétentions (cf. supra consid. 4.1.2 et 4.1.3, notamment sur la maxime de disposition applicable à la saisine de l’autorité LAVI). On doit donc déjà constater un défaut de collaboration dès le début de la procédure et un refus de la recourante de se conformer aux réquisits de l’autorité. Par la suite, alors que le Ministère public avait ouvert une procédure pénale, la recourante n’a communiqué aucune information sur le contenu du dossier pénal, pas même sa référence, malgré les différentes interpellations du SJSJ et contrairement aux engagements spontanés de son conseil de tenir informée l’autorité. La recourante n’a d’ailleurs jamais expliqué les circonstances justifiant une suspension de la procédure entre 2017 et 2024, invoquant laconiquement un lien « avec la position ‹ thérapeutique › prise par les deux époux », soit une suspension visiblement prononcée avec l’accord des parties. A ce stade, consciente qu’aucune instruction n’était menée dans le cadre de la procédure pénale, elle devait fournir au SJSJ tous les éléments permettant de statuer sur ses éventuelles prétentions. Dans ce contexte, le renvoi systématique à une procédure pénale dont elle connaissait la suspension constitue également un défaut de collaboration, étant précisé que l’on peut statuer sur une demande LAVI sans dossier pénal, si la victime établit les faits et fournit à l’autorité tous les éléments nécessaires au traitement de sa demande (ATF 144 II 406 consid. 3.1). En outre, bien qu’assistée d’un mandataire professionnel, la recourante a ignoré plusieurs interpellations du service la sommant de renseigner l’autorité sur l’état de la procédure pénale, notamment les interpellations des 22 octobre 2024, 15 janvier 2025 et 14 mars 2025, toutes restées lettre morte. Il est pourtant établi que depuis le 10 avril 2024, le conseil de la recourant disposait du dossier pénal de la cause et que la recourante devait renseigner le procureur sur ses intentions « quant aux suites à donner à cette affaire ». Alors que le SJSJ lui demandait légitimement d’être informé à ce sujet, la recourante n’a fourni aucune information et s’est limitée à critiquer la célérité du Ministère public, alors même que la suspension de la procédure depuis 2015 semble avoir été admise par elle-même. Dans ce contexte, la recourante devait soit transmettre l’entier des éléments figurant au dossier pénal en lien avec ses éventuelles prétentions,
- 13 - soit, constatant l’absence d’instruction de la cause pénale, fournir au SJSJ les éléments en fait et en droit fondant ses prétentions. Ici également, elle a failli à son devoir de collaboration et a injustement reporté sur les autorités pénales des manquements qui étaient les siens. Elle n’a jamais saisi les innombrables délais fixés par l’autorité pour collaborer à l’instruction de sa cause. Par ailleurs, au stade du recours, la recourante évoque une médiation ordonnée le 10 avril 2025 dans le cadre de la procédure pénale, démontrant encore que cette procédure ne vise pas à ce stade l’établissement des faits, mais la résolution alternative du litige. Consciente de cette situation qui n’a pu survenir sans son accord et ne saurait être imputée à l’autorité de poursuite pénale, la recourante devait rapidement renseigner le service à ce sujet. Malgré les dix-sept courriers du SJSJ entre le 26 mars 2015 et le 14 mars 2025 et plus de 10 ans plus tard, il ne figure au dossier aucun fait détaillé qui pourrait fonder la qualité de victime de la recourante (date, lieu, circonstances, faits concrétisant les éléments constitutifs de l’infraction évoquée), mais également aucun élément qui pourrait fonder l’octroi d’une indemnisation ou d’une réparation morale (nature du dommage, situation financière, gravité de l’atteinte, traitements médicaux, etc.). Enfin, la recourante n’a jamais rendu vraisemblable, ni même allégué, que l’auteur de l’infraction ou un autre débiteur ne verserait aucune prestation (cf. art. 4 al. 1 LAVI). Les lacunes du dossier démontrent une absence manifeste de collaboration qui est inexcusable pour une partie assistée d’un avocat qui ne pouvait ignorer la nécessité de collaborer avec l’autorité pour motiver d’éventuelles prétentions et de respecter les délais impartis (cf. supra consid. 4.1.4). Le nombre des interpellations, adressées à la recourante et à son conseil, exclut toute violation de son droit d’être entendue, puisqu’elle a eu maintes fois l’occasion de comprendre que l’autorité avait besoin de plus d’informations et a bénéficié de nombreux délais pour y répondre. Dans ce contexte, il n’était pas disproportionné, ni contraire au principe de la bonne foi, d’appliquer l’art. 11 al. 3 LALAVI et de classer la procédure. Le classement qui sanctionne ce manque de collaboration apparaît ici d’autant plus proportionné dans ses conséquences, puisque la recourante s’est constituée partie civile dans la procédure pénale (courrier au Ministère public du 5 mars 2015) et pourrait encore, en transmettant tous les éléments nécessaires et requis, déposer une nouvelle demande dans le délai prévu à l’art. 25 al. 3 LAVI (cf. supra consid. 4.1.3).
- 14 - Partant, les griefs sont rejetés.
5. Invoquant sa situation financière et son suivi par un curateur, la recourante a pris une conclusion préalable (cf. ch. 1) tendant à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée et à ce que Y _________ soit désigné avocat d’office. 5.1. Selon l'article 2 al. 1 de la loi du 11 février 2009 sur l'assistance judiciaire (LAJ; RS/VS 177.7), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et pour autant que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le bénéfice d’un conseil juridique commis d’office n’est de surcroît accordé que s’il est nécessaire à la défense des intérêts du requérant (art. 2 al. 2 LAJ). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1, 138 III 217 consid. 2.2.4, 133 III 614 consid. 5 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 4A_111/2021 du 26 février 2021 consid. 3.1, 4A_8/2017 du 30 mars 2017 consid. 3.1). Les différentes conditions pour l’octroi de l’assistance judiciaire totale (indigence, chances de succès et nécessité de l’avocat d’office) sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_591/2024 du 27 février 2024 consid. 6. 3. 1). 5.2. En l’espèce, il convient d’abord de préciser que seule l’assistance judiciaire partielle (soit limitée à la désignation d’un défenseur commis d’office) pourrait être accordée vu la gratuité de la procédure LAVI (art. 30 al. 1 LAVI). Par ailleurs, la recourante n’a versé aucune pièce relative à sa situation financière, en particulier sa dernière décision de taxation en force. Elle échoue ainsi à démontrer son indigence (sur cette obligation, cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et 1B_157/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.1). La nomination d’un curateur ne dit rien de sa situation financière et tendrait même à atténuer la nécessité de recourir à un avocat pour des cas peu complexes, comme le cas d’espèce. S’ajoute à cela que les chances de succès du recours étaient inexistantes au regard des circonstances, étant donné qu’après 10 ans,
- 15 - les lacunes au dossier démontre l’absence de collaboration de la recourante. Même au stade du recours, elle ne fournit d’ailleurs aucun élément permettant d’expliquer et de réparer son absence de collaboration. La requête d’assistance judiciaire est donc rejetée.
6. Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA), tant s’agissant de ses conclusions principales que subsidiaires. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 30 al. 1 LAVI et 12 al. 4 LALAVI).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est communiqué à Y _________, avocat à Sion, pour X _________, au Département de la sécurité, des institutions et du sport, à Sion et à l’Office fédérale de la Justice, à Berne. Sion, le 3 février 2026.