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A1 25 177

Arbeitsvergebung & Berufsreg.

Wallis · 2026-03-17 · Français VS
Sachverhalt

A. Par avis #xxxx publié sur la plateforme simap.ch le xx.xx.xxxx, la Y _________ (ci- après : l’adjudicatrice) a lancé un appel d’offres en procédure ouverte pour les travaux de fourniture et de pose d’une installation photovoltaïque (CFC 231.5) sur le A _________ à B _________. Au titre des « critères d’aptitude[s] éliminatoires requis […] afin de s’assurer que le soumissionnaire dispose de toutes les compétences attendues » figuraient des exigences en matière de personnel, à savoir la mise à disposition d’au minimum un ingénieur HES, EPF ou maîtrisé, étant expressément précisé qu’un technicien ES (école supérieure) avec cinq ans d’expérience était également admis, un contremaître ainsi que six « Ouvrier[s] qualifié[s] » (cf. dossier du TC, p. 53). Un tableau comprenant trois colonnes intitulées « Fonction », « Nom/Prénom », « Titre, diplôme, CFC » permettait au soumissionnaire d’indiquer la « [l]iste des collaborateurs répondant aux critères énumérés ci-dessus ». Il était suivi d’une mention ainsi rédigée : « A la suite de l’ouverture des offres, il sera procédé à l’analyse des critères d’aptitude mentionnés ci- dessus. Si l’un des critères n’est pas réalisé selon la description faite, une décision d’exclusion sera prise par l’autorité compétente. En conséquence, il ne sera effec[t]ué aucune évaluation des critères d’adjudication (Prix, organisation et qualité) » (cf. dossier du TC, p. 53). Les critères d’adjudication étaient le prix (30 %), la qualité (10 %) et la qualité technique (60 %). Le prix était calculé selon la méthode de notation au cube (montant de l’offre la moins disante à diviser par celui de l’offre concernée, le tout à la puissance 3, puis multiplié par la note maximale 5). B. Selon le procès-verbal d’ouverture des offres des 20 et 22 mai 2025, huit soumissions ont été déposées dans le délai imparti, dont celle de Z _________ SA (ci- après : l’adjudicataire), d’un montant de 662’131 fr. 30, et celle de X _________ SA, d’un montant de 878’196 fr. 15. Le 15 juillet 2025, l’adjudicatrice a mené des séances de préadjudication avec X _________ SA, d’une part, et l’adjudicataire, d’autre part, à l’occasion desquelles des questions leur ont été posées concernant leurs offres respectives. C. A l’issue de l’évaluation des offres, l’adjudicatrice a, par décision du 29 septembre 2025, adjugé le marché à l’adjudicataire pour le montant de 662’131 fr. 30. L’offre de

- 3 - X _________ SA, ramenée à 798’287 fr. 85 après correction par l’adjudicatrice, était classée au second rang. D. Le 21 octobre 2025, X _________ SA a recouru céans en formulant les conclusions suivantes : « A la forme : I. déclarer le présent Recours recevable; II. octroyer (respectivement restituer) l’effet suspensif au Recours; Au fond : Principalement : III. admettre le Recours, annuler la décision de non-sélection du 29 septembre 2025, respectivement la décision d’adjudication (ID du projet xxxx), dans le marché « équipement de production d’énergie électrique », et la réformer en ce sens que l’offre présentée par Z _________ SA est exclue, que l’offre présentée par X _________ SA est sélectionnée et que X _________ SA se voit adjuger le marché;

Subsidiairement : IV. admettre le Recours, annuler la décision de non-sélection du 29 septembre 2025, respectivement la décision d’adjudication (ID du projet xxxx), dans le marché « équipement de production d’énergie électrique », et la réformer en ce sens que l’offre présentée par Z _________ SA n’est pas sélectionnée, que l’offre présentée par X _________ SA est sélectionnée et que X _________ SA se voit adjuger le marché;

Plus subsidiairement : V. admettre le Recours, annuler la [décision] de non-sélection du 29 septembre 2025, respectivement la décision d’adjudication (ID du projet xxxx), dans le marché « équipement de production d’énergie électrique », et renvoyer la cause à la Y _________ pour nouvelle décision dans le sens des considérants [;]

Encore plus subsidiairement (en cas de refus de l’effet suspensif et de conclusion du contrat) : VI. admettre le Recours, constater le caractère illicite de l’adjudication du marché « équipement de production d’énergie électrique » et octroyer à X _________ SA une indemnité de CHF 20'000.- pour dommages-intérêts. »

En substance, X _________ SA soutient que l’adjudicatrice a violé son droit d’être entendue en procédant à la correction du prix de son offre sans l’avoir consultée. Au fond, elle considère que l’adjudicataire aurait dû être exclue de la procédure faute de remplir le critère d’aptitude relatif à la structure du personnel, singulièrement de disposer du nombre d’ouvriers qualifiés requis. L’intéressée invoque encore d’autres motifs d’exclusion à savoir le caractère prétendument anormalement bas de l’offre victorieuse et le fait que les solutions proposées par l’adjudicataire et C _________ SA, qu’elle désigne comme le soumissionnaire arrivé en troisième position, ne pouvaient, vu le prix de leur offre, tout simplement pas inclure les optimiseurs de puissance exigés dans le cahier d’appel d’offres. X _________ SA estime encore que l’adjudicatrice aurait abusé ou excédé son pouvoir d’appréciation en évaluant les offres comme elle l’a fait.

- 4 - S’agissant du prix, elle soutient que le montant qu’elle a proposé pour les optimiseurs (92'950 fr.) aurait, pour être comparable à celui de l’adjudicataire, dû être soustrait au montant de son offre, ce qui lui aurait valu une note d’environ 3.41 (1.023 après pondération) pour ce critère et non de 2.25 (0.675 après pondération), comme retenu à tort. Elle mentionne encore que son offre méritait la meilleure note, soit 5, pour les critères relatifs à la qualité, d’une part, et à la qualité technique, d’autre part. Conformément au tableau figurant dans son mémoire de recours, son offre, correctement appréciée, aurait dû recevoir une note d’ensemble de 4.52 (et non de 3.881), ce qui l’aurait placée en première position, devant l’offre de l’adjudicataire évaluée à 4.128 (cf. dossier du TC, pp. 6 et 22). A titre de moyens de preuve, X _________ SA requiert l’édition des offres de l’adjudicataire et C _________. Elle sollicite également « toute preuve d’un accord entre l’Adjudicatrice [recte : l’adjudicataire] et le fabricant proposé dans son offre quant à la mise à disposition des produits en direct ». Le 22 octobre 2025, le Tribunal de céans a octroyé au recours un effet suspensif à titre superprovisionnel. Le 25 novembre 2025, l’adjudicatrice a déposé son mémoire de réponse et certains documents de son dossier. Elle a requis la levée immédiate de l’effet suspensif, respectivement son refus, motif pris que le recours ne présentait pas de réelles chances de succès et qu’il se heurtait de surcroît à l’intérêt public à la poursuite des travaux. Au fond, elle a soutenu que l’analyse des offres était judicieuse et exempte d’arbitraire. Elle s’est opposée à la transmission de l’offre de C _________ SA et au dépôt d’un éventuel accord entre l’adjudicataire et le fabricant proposé dans son offre, car, de son point de vue, ces éléments n’étaient pas déterminants pour trancher le litige. A titre de moyen de preuve, elle a sollicité l’audition de l’adjudicataire. Le 2 décembre 2025, suite à l’injonction du Tribunal de céans, l’adjudicatrice a transmis l’intégralité de son dossier. Par décision incidente du 11 décembre 2025, le Tribunal de céans a admis la requête d’octroi de l’effet suspensif de la recourante. Il a souligné que l’adjudicataire avait complété la colonne « Titre, diplôme, CFC » pour deux de ses ouvriers, ce qui pouvait suggérer que les quatre autres ne disposaient d’aucune qualification. De plus, l’adjudicatrice et l’adjudicataire ne s’étaient pas prononcées sur cet élément. Par conséquent, le grief tiré de l’absence de qualification du personnel de l’adjudicataire paraissait, à l’issue d’un examen prima facie et s’agissant d’un critère

- 5 - d’aptitude, suffisamment fondé. En outre, l’intérêt public au respect du droit des marchés publics et l’intérêt privé d’un soumissionnaire évincé à conserver la possibilité d’obtenir le marché l’emportaient sur l’intérêt public à ce que la décision d’adjudication soit mise en œuvre rapidement. Le Tribunal a également relevé que les critiques de la recourante relatives au critère du prix reposaient sur des prémisses erronées aisément éclaircies à la lumière du dossier transmis par l’adjudicatrice. Enfin, il a précisé que, dans la mesure où la notation du prix était a priori bien fondée, une modification des notes attribuées aux deux autres critères d’adjudication ne suffirait pas à conférer à la recourante la première place au classement des offres. Le 6 janvier 2026, X _________ SA a répliqué en relevant que l’offre de l’adjudicataire ne comportait pas divers documents exigés par le cahier d’appel d’offres (copie des diplômes de chaque employé, attestations de paiement des impôts, de la TVA et de non- assujettissement à l’impôt à la source ou de paiement de l’impôt à la source). Le 26 janvier 2026, l’adjudicatrice a dupliqué en soulignant que « compte tenu de la structure interne de Z _________ SA, les associés et ingénieurs de l’entreprise [intervenaient] effectivement sur les chantiers en tant que chef[s] de projet aux côtés de leurs ouvriers qualifiés. Cette organisation justifie que le nombre de huit collaborateurs opérationnels ait été retenu. ». Elle s’est référée à l’arrêté du Conseil fédéral du 4 novembre 2025 étendant le champ d’application de la Convention nationale pour le secteur principal de la construction, plus spécifiquement à son art. 38, et en a déduit « qu’un ouvrier qualifié n’est pas nécessairement détenteur d’un diplôme ou certificat » (cf. dossier du TC, p. 325). De plus, elle a précisé qu’il n’existait sur le marché aucun installateur solaire CFC diplômé puisque cette formation était dispensée depuis août

2024. Elle a également relevé que l’offre de l’adjudicataire ne comportait pas les attestations mentionnées par la recourante, car ces documents n’étaient pas exigés lors du dépôt des offres. Enfin, elle s’est réservée le droit de solliciter l’allocation d’une indemnité en raison du retard pris par le chantier, qu’elle estimait être imputable à la présente procédure. Le 28 janvier 2026, l’adjudicataire a indiqué que le cahier d’appel d’offres ne spécifiait aucune condition relative aux diplômes, CFC ou autres titres requis pour les ouvriers. Elle a expliqué avoir confirmé, lors de la séance de préadjudication du 15 juillet 2025, disposer des ressources nécessaires pour exécuter le marché. Elle a également détaillé le profil de chaque employé énuméré dans son offre. Au sujet de l’offre de la recourante, elle a affirmé que les « titres et diplômes renseignés […] pour les contremaîtres et ouvriers sont souvent des diplômes français non-reconnu[s] en Suisse,

- 6 - et aucun diplôme n’est renseigné pour les ouvriers qualifiés, qui ne sont d’ailleurs qu’au nombre de trois ». Enfin, elle a considéré que la recourante s’était bornée à substituer sa propre évaluation à celle de l’adjudicatrice, sans établir que les notes attribuées aux critères d’adjudication étaient entachées d’arbitraire. Le 3 février 2026, X _________ SA a souligné que la formation d’installateur solaire CFC introduite en 2024 ne dispensait pas l’adjudicataire de démontrer la qualification de ses ouvriers. Elle a estimé que seuls deux ouvriers de l’adjudicataire pouvaient être considérés comme qualifiés, à savoir MM. D _________ et E _________ qui disposaient respectivement d’une formation « AVIS » et « Solarteur ». Elle a également relevé que le cahier d’appel d’offres n’exigeait pas des diplômes suisses et que seuls trois de ses ouvriers n’étaient pas au bénéfice d’une formation qualifiée, ce qui n’était pas déterminant puisqu’elle avait également proposé douze autres personnes qualifiées. Le 12 février 2026, l’adjudicatrice s’est déterminée en reprenant en substance les arguments développés dans ses précédentes écritures.

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 a contrario AIMP; cf. ég. art. 18 al. 1 LcAIMP; pour l’application du nouveau droit cf. ACDP A1 24 56 du 5 juillet 2024 consid. 1.2 et 1.3).

E. 1.1 L’adjudication est une décision au sens de l’art. 5 LPJA qui peut être contestée céans dans un délai de 20 jours dès sa notification (art. 52 al. 1, 53 al. 1 let. e, 56 al. 1 et 64 al.

E. 1.2 Déposé le 21 octobre 2025 contre la décision d’adjudication expédiée le 30 septembre 2025, le recours est intervenu dans le délai légal. La recourante, qui a obtenu la seconde place du classement des offres, dispose d’un intérêt digne de protection à contester la décision qui ne lui octroie pas le marché. Il convient dès lors d’entrer en matière.

E. 1.3 Le Tribunal s'en tient aux griefs que la recourante a motivés dans les formes prescrites par la loi (art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 2 LPJA) et ne statue que sur la légalité de la décision attaquée non sur son opportunité (art. 56 al. 4 AIMP). A cela s’ajoute qu’en matière de marchés publics, le pouvoir adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation, en particulier dans la phase de l’évaluation et de la comparaison des offres, si bien que l’appréciation du Tribunal ne saurait se substituer d’emblée à celle du pouvoir adjudicateur, seul l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation devant être sanctionné (ATF 143 II 120 consid. 7.2 cité p. ex. in arrêt du Tribunal fédéral 2D_1/2024

- 7 - du 1er mars 2024 consid. 3.4; POLTIER, Droit des marchés publics, 2e éd. 2023, no 856,

p. 403). En revanche, l'autorité judiciaire n'a pas à faire preuve de la même retenue lors du contrôle des règles de procédure en matière de marchés publics (ATF 141 II 353 consid. 3).

E. 2 A titre de moyens de preuve, la recourante a requis l’édition de l’offre de l’adjudicataire et celle de C _________ SA. Elle a également sollicité « toute preuve d’un accord entre l’Adjudicatrice [recte : l’adjudicataire] et le fabricant proposé dans son offre quant à la mise à disposition des produits en direct ». Pour sa part, l’adjudicatrice a demandé l’audition de l’adjudicataire.

E. 2.1 Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour un justiciable de produire des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2 et 148 II 73 consid. 7.3.1; cf. ég. art. 17 al. 2 LPJA applicable par renvoi des art. 80 al. 1 let. d et 56 al. 1 LPJA). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 146 II 73 consid. 5.2.2). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_256/2024 du 24 septembre 2024 consid. 4.1); l'autorité de jugement peut renoncer à faire citer des témoins si elle peut dénier à ces témoignages une valeur probante décisive sur l’issue du litige (ATF 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_484/2023 du 23 janvier 2024 consid. 4.1 et 2C_850/2014 du 10 juin 2016 consid. 6.1, non publié in ATF 142 II 388).

E. 2.2 En l’occurrence, l’offre de l’adjudicataire a été transmise à la recourante, ce qui satisfait à sa demande en ce sens. Quant à la transmission de l’offre de C _________ SA, arrivée troisième au classement des offres, la Cour ne distingue pas en quoi elle serait utile à la recourante dès lors que, pour se voir attribuer le marché, elle doit s’en prendre exclusivement à l’offre classée au premier rang, à savoir celle de l’adjudicataire. En outre, ce moyen de preuve a pour objectif de démontrer que C _________ SA n’aurait pas inclus les optimiseurs de puissance dans le prix de son offre et que, par conséquent, le montant proposé par la recourante pour ces éléments devait être retranché de son offre, ce qui lui aurait permis d’obtenir une meilleure note au critère du prix. Or, il sera exposé ci-après que le grief tiré du non-respect du critère d’aptitude relatif à la

- 8 - qualification des ouvriers de l’adjudicataire s’avère bien fondé (cf. infra consid. 5). Partant, les mesures d’instruction requises à l’appui des griefs relatifs à l’évaluation des offres sont superflues et ainsi dénuées de pertinence. Pour ce même motif, le dépôt d’un éventuel accord entre l’adjudicataire et le fabricant proposé dans son offre, qui a pour objectif de démontrer que les produits proposés par l’adjudicataire n’étaient pas les plus récents et performants du marché, est refusé (cf. dossier du TC, p. 21). La Cour renonce également à l’audition de l’adjudicataire dans la mesure où l’art. 29 al. 2 Cst., à l’instar de l’art. 19 al. 1 LPJA, ne confère aucun droit à être entendu oralement (ACDP A1 2023 15 du 7 juin 2023 consid. 1.4). En outre, l’adjudicataire a pu faire valoir son point de vue à plusieurs reprises, par écrit, au cours de la présente procédure.

E. 3 Dans un grief de nature formelle qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante reproche à l’adjudicatrice d’avoir violé son droit d’être entendue en procédant à la correction du prix de son offre (de 878’196 fr. 15 à 798'287 fr. 85) sans l’avoir consultée préalablement.

E. 3.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. est une partie intégrante du droit à une procédure équitable que prévoit l'art. 29 al. 1 Cst. Il comprend, en tant que droit de participation, tous les droits qui doivent être accordés à une partie afin qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 150 I 174 consid. 4.1 et les références citées). En font notamment partie les droits du justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 et les références citées; cf. ég. supra consid. 2.1).

E. 3.2 En l’espèce, l’adjudicatrice indique avoir retranché du prix offert par la recourante le montant correspondant à la position N « Installation de sécurité et contrat de maintenance » de son offre financière. L’adjudicatrice considère que ce champ ne devait pas être complété par les soumissionnaires et que, dans la mesure où la recourante a été la seule à le renseigner, une rectification de son offre s’imposait afin de garantir une égalité de traitement lors de l’évaluation des offres (cf. dossier du TC, p. 201). Ce point a été discuté lors de la séance de préadjudication du 15 juillet 2025 intervenue entre l’adjudicatrice et la recourante, ce qui ressort du procès-verbal tenu à cette occasion, lequel a été approuvé et signé par la recourante (« cette prestation ne fait pas partie de l’offre »; « cette position n’a pas été prise en compte pour l’évaluation des

- 9 - offres », cf. dossier du TC, p. 216). Dès lors, cette dernière est malvenue de se plaindre d’une violation de son droit d’être entendue à cet égard. En outre, cette correction a été effectuée en faveur de la recourante, puisqu’elle lui a valu une meilleure note s’agissant du prix vu la méthode de notation au cube utilisée pour évaluer ce critère d’adjudication (cf. dossier du TC, p. 54).

E. 3.3 Partant, ce grief est rejeté.

E. 4 Dans un second grief, la recourante se prévaut implicitement d’une violation de l’art. 44 al. 1 let. a AIMP. Elle estime en effet que l’adjudicataire n’a pas présenté six ouvriers titulaires de la qualification professionnelle requise par le cahier d’appel d’offres, laquelle devait, selon elle, résulter d’une formation attestée par un titre officiel, sans possibilité de se fonder sur la seule expérience professionnelle. Dans la mesure où cette exigence représentait un critère d’aptitude, elle considère que l’offre de l’adjudicataire aurait dû être exclue.

E. 4.1 L’art. 27 AIMP énonce que l’adjudicateur définit de manière exhaustive, dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres, les critères d’aptitude auxquels doivent répondre les soumissionnaires. Ces critères doivent être objectivement nécessaires et vérifiables pour le marché concerné (al. 1). Ils peuvent concerner en particulier les capacités professionnelles, financières, économiques, techniques et organisationnelles des soumissionnaires ainsi que leur expérience (al. 2). L’adjudicateur indique dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres quelles preuves les soumissionnaires doivent fournir et à quel moment (al. 3).

E. 4.2 En l’occurrence, il ressort du tableau figurant en page 14 du cahier d’appel d’offres, reproduit ci-après, que l’adjudicatrice a érigé en critère d’aptitude éliminatoire la capacité du soumissionnaire à affecter huit employés à l’exécution du marché (cf. dossier du TC,

p. 53) :

- 10 - Cette grille indique que les ouvriers doivent être « qualifiés », mais ne précise pas la qualification requise. Le cahier d’appel d’offres comprend également un second tableau destiné à être complété par les soumissionnaires qui se présente comme suit :

Dans ce tableau, les soumissionnaires étaient tenus d’indiquer la fonction ainsi que le nom et prénom de chaque employé énuméré dans leurs offres. Par ailleurs, ils devaient renseigner la colonne « Titre, diplôme et CFC », sans qu’aucune distinction ne soit opérée entre les ouvriers et les autres membres du personnel. Au vu des mentions et des tableaux qui précèdent, l’adjudicatrice attendait des soumissionnaires qu’ils disposent d’un nombre minimal d’ouvriers qualifiés, c’est-à-dire au bénéfice d’une formation reconnue par un titre officiel. Cette observation est du reste confirmée par la liste des documents obligatoires à fournir par les soumissionnaires, qui incluait notamment une « copie des diplômes (au maximum 1 page par personne exigée) » (cf. dossier du TC, p. 52). En effet, dans la mesure où les critères d’adjudication (prix, qualité et qualité technique) ne se référaient pas à la qualification du personnel des soumissionnaires, la transmission de ces justificatifs concernait nécessairement le critère d’aptitude litigieux et permettait d’en vérifier le respect (cf. dossier du TC, p. 54). Certes, l’adjudicatrice disposait d’un large pouvoir d’appréciation dans la configuration du marché et aurait pu choisir d’établir la qualification des ouvriers en imposant, par exemple, un nombre minimal d’années d’expérience, comme elle l’a fait pour la fonction de « Technicien ES ». Toutefois, une telle condition n’a pas été expressément prévue dans le cahier d’appel d’offres, de sorte qu’elle ne saurait être retenue a posteriori, à peine de contrevenir au principe de transparence (POLTIER, op. cit., no 488, p. 239). Dans ce contexte, l’adjudicatrice affirme de manière lapidaire que « selon les conditions posées dans le document d’appel d’offres (page 12), il était loisible aux soumissionnaires de faire appel à des sous-traitants. Z _________ SA [aurait] donc [rempli] les critères

- 11 - d’aptitude » (cf. dossier du TC, p. 206). Cette conclusion est erronée. En effet, si les soumissionnaires étaient autorisés à recourir à des sous-traitants aux conditions fixées dans le cahier d’appel d’offres, cela ne les dispensait pas de satisfaire aux critères d’aptitude (cf. dossier du TC, p. 51). Surtout, l’adjudicatrice ne soutient pas que les sous- traitants de l’adjudicataire disposaient des ressources en personnel requises par le cahier d’appel d’offres et dont l’adjudicataire aurait été fondée à se prévaloir (cf. dossier du TC, p. 51). L’adjudicatrice expose également que le cahier d’appel d’offres ne prévoit aucune exigence particulière pour les ouvriers et « qu’un ouvrier qualifié n’est pas nécessairement détenteur d’un diplôme ou certificat » (cf. dossier du TC, p. 325). Pour étayer son propos, elle se réfère à l’art. 38 de l’Arrêté du 4 novembre 2025 du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention nationale pour le secteur principal de la construction. Cet arrêté, entré en vigueur le 1er décembre 2025, a cessé de produire ses effets au 31 décembre 2025. Dès lors, la pertinence des arguments fondés sur cet acte apparaît d’emblée douteuse. Dans tous les cas, cette convention ne s’avère a priori pas applicable au marché litigieux puisqu’elle concerne le secteur principal de la construction, à savoir le domaine du gros œuvre (cf. art. 2 al. 3 de la Convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse). En outre, l’art. 38 concerne les classes de salaire et ne prévoit pas qu’un ouvrier puisse être considéré comme qualifié en l’absence de diplôme. Au contraire, l’al. 2 de cette disposition renvoie à l’annexe 5, lequel fixe « les formations initiales, les formations professionnelles continues et les certificats donnant droit aux classes de salaire A et Q [soit les classes de salaire relatives aux ouvriers qualifiés] ». A cet égard, on relèvera d’ailleurs qu’en Valais, les entreprises qui exécutent des travaux dans les domaines de la ferblanterie, de la couverture, de l’installation sanitaire, du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de l’assemblage de divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment étaient en réalité soumises à la Convention collective de travail de la technique et de l'enveloppe du bâtiment du canton du Valais du 13 novembre 2007 (ci-après : la Convention collective de travail de la technique et de l’enveloppe du bâtiment), conformément à l’Arrêté du 6 mai 2009 du Conseil entré en vigueur le 1er août 2009 jusqu’au 31 mai 2025. Bien que cet Arrêté ne déploie plus non plus d’effets, les dispositions de la Convention collective de travail de la technique et de l’enveloppe du bâtiment, à laquelle il conférait force obligatoire, seraient quoi qu’il en soit plus pertinentes que celles citées par l’adjudicatrice pour circonscrire la notion d’ouvrier qualifié. Or, cette Convention, plus particulièrement

- 12 - son « avenant » sur les salaires, catégorise les « travailleurs qualifiés » comme ceux qui suivent un CFC, par opposition aux « manœuvres » reconnus comme des travailleurs possédant une expérience pratique (cf. art. 2 de l’ « avenant » sur les salaires). Cette précision se retrouve également au niveau national à l’art. 21.5 let. a de la Convention collective de travail dans la branche suisse de l’enveloppe des édifices du 23 juin 2023, laquelle s’applique, conformément à l’Arrêté du 28 novembre 2023 du Conseil fédéral, à l’ensemble des cantons, à l’exception de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Genève, Vaud et Valais. Pour sa part, l’adjudicataire se réfère à la séance de préadjudication du 15 juillet 2025, où elle a répondu par l’affirmative à la question de savoir si elle disposait des ressources nécessaires pour exécuter le marché litigieux. A partir de cette réponse, elle estime remplir les critères d’aptitude (cf. dossier du TC, p. 338). Ce raisonnement s’avère inexact car, s’il n’est pas contesté que l’adjudicataire dispose d’un nombre d’ouvriers suffisant (à savoir 6), la question litigieuse se rapporte à leur qualification. Enfin, l’inexistence, jusqu’en août 2024, d’une formation destinée aux installateurs solaires ne s’avère pas non plus pertinente, contrairement à ce qu’affirment l’adjudicatrice et l’adjudicataire (cf. dossier du TC, pp. 326 et 336). En effet, ce métier requiert manifestement des compétences professionnelles issues d’autres professions (ferblanterie, électricité, etc.), lesquelles peuvent être démontrées par les certifications (« Titre[s]/diplôme[s]/CFC ») correspondantes.

E. 4.3 Pour tous ces motifs, les six ouvriers qualifiés exigés par le cahier d’appel d’offres devaient être au bénéfice d’une formation attestée par une pièce justificative. Il convient désormais d’examiner si l’offre de l’adjudicataire respectait ce critère d’aptitude.

E. 5 L’offre de l’adjudicataire reproduite ci-dessous mentionne que son effectif se compose de deux ingénieurs HES ou EPF ou maîtrisé, deux contremaîtres et huit ouvriers qualifiés.

- 13 - Elle énumère également les fonctions ainsi que les noms et prénoms des différents collaborateurs et détaille, pour quatre d’entre eux, les « Titre[s]/diplôme[s]/CFC » obtenus.

Bien que le cahier d’appel d’offres exigeait des soumissionnaires qu’ils transmettent une copie des diplômes des collaborateurs énumérés dans leurs offres, le seul diplôme joint à l’offre de l’adjudicataire est celui de F _________ (cf. dossier déposé par l’adjudicatrice, offre de l’adjudicataire, pièce no 2). En outre, malgré la critique formulée par la recourante à ce sujet, l’adjudicataire a déposé céans uniquement le diplôme de G _________ (cf. dossier du TC, pp. 305 et 344-346). De surcroît, l’adjudicataire connaissait manifestement le caractère lacunaire de son offre puisque, dans le tableau prévu à cet effet, elle a mentionné les diplômes et les formations de F _________, G _________, E _________ et D _________, tout en laissant vides les rubriques relatives aux autres collaborateurs. Par surabondance, même en considérant les informations fournies par l’adjudicataire le 28 janvier 2026, le nombre minimal d’ouvriers qualifiés ne serait pas atteint. En effet, parmi les six ouvriers recensés par l’adjudicataire, H _________ et I _________ ne remplissent à l’évidence pas les exigences requises en termes de qualification. En effet, H _________ bénéficie d’un cursus de cariste et I _________ a suivi « la formation PERCO (cours STPS SUVA) », soit une formation d’un à deux jours en matière de sécurité au travail (cf. site internet : www.suva.ch > Prévention > Conseil, cours et offres > Formation continue et cours > Formation et perfectionnement du préposé à la sécurité > Formations pour les préposés à la sécurité > Devenir personne de contact [PERCO F G E D I H J K

- 14 - STPS]), consulté pour la dernière fois le 12 mars 2026; cf. ég. dossier du TC, p. 337). Ces formations ne correspondent à l’évidence pas aux exigences attendues d’ouvriers qualifiés dans le contexte d’une installation photovoltaïque et sont dès lors impropres à démontrer l’aptitude de l’adjudicataire à réaliser le marché.

E. 5.1 Par conséquent, ni l’offre de l’adjudicataire ni ses déterminations ultérieures, n’ont permis d’établir la qualification des ouvriers listés dans son offre et cette dernière aurait donc dû être exclue. Partant, le grief fondé sur l’art. 44 al. 1 let. a AIMP apparaît pertinent et son admission entraîne celle du recours, sans qu’il soit nécessaire d’évaluer le solde des arguments développés par la recourante.

E. 6 Attendu ce qui précède, le recours est admis et la décision attaquée est annulée (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). L’affaire est renvoyée à la Y _________ pour nouveau prononcé d’adjudication en considérant l’exclusion de l’adjudicataire (cf. art. 58 al. 1 LPJA; cf. ég. POLTIER, op. cit., no 881, p. 416).

E. 7 Vu l'issue de la cause, les frais sont remis (art. 89 al. 4 LPJA). La recourante, qui obtient gain de cause et a pris une conclusion en ce sens, a droit à une indemnité de dépens à la charge du pouvoir adjudicateur dont le comportement fautif est à l’origine de l’admission du recours (art. 91 al. 1 LPJA; ACDP A1 2025 138 du 9 décembre 2025 consid. 6). Eu égard à l’activité déployée par son mandataire, qui a principalement consisté en la rédaction d’un recours auprès du Tribunal de céans du 21 octobre 2025 (23 pages), d’une réplique du 6 janvier 2026 (20 pages) et d’une détermination du 3 février 2026 (6 pages), ils seront arrêtés à 2500 fr. (TVA et débours compris; art. 4, 27 ss et 39 LTar). La Y _________ et Z _________ SA n’ont pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 et al. 3 a contrario LPJA). La Y _________ s’est réservée l’ « allocation d’une indemnité en raison du retard imputable à la présente procédure », ce qui constitue une clause de style prohibée par la LPJA et le CPC (arrêt du Tribunal fédéral 1C_415/2022 du 11 juin 2024 consid. 4.4; ACDP A1 25

E. 11 du 31 juillet 2025). En outre, la Cour relève qu’il incombe à l’adjudicatrice d’organiser la procédure d’attribution du marché en anticipant le dépôt d’éventuels recours devant les instances compétentes et la durée prévisible de telles procédures. Au surplus, si elle estimait la décision sur l’effet suspensif infondée, il lui incombait de la porter devant le Tribunal fédéral, ce qu’elle n’a pas fait. Enfin, cette prétention ne relèverait quoi qu’il en soit pas de la présente procédure, qui se limite à examiner la légalité de l’adjudication prononcée le 29 septembre 2025.

- 15 -

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision attaquée est annulée et l’affaire est renvoyée à la Y _________ pour nouvelle décision dans le sens du considérant 6.
  3. Il n’est pas perçu de frais de justice.
  4. La Y _________ versera à X _________ SA une indemnité de 2500 fr. pour ses dépens.
  5. Le présent arrêt est communiqué à Maîtres Théo Meylan et Charlotte Jeanrenaud, avocats à Vevey, pour X _________ SA, à la Y _________, et à Maître Nicolas Rivard, avocat à Sion, pour Z _________ SA. Sion, le 17 mars 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A1 25 177

ARRET DU 17 MARS 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président; Dr Thierry Schnyder et Matthieu Sartoretti, juges; Raquel Rio, greffière;

en la cause

X _________ SA, recourante, représentée par Maîtres Théo Meylan et Charlotte Jeanrenaud, avocats à Vevey,

contre

Y _________, autorité attaquée, et Z _________ SA, tiers concerné, représentée par Maître Nicolas Rivard, avocat à Sion.

(Marché public) recours de droit administratif contre la décision du 29 septembre 2025

- 2 - Faits

A. Par avis #xxxx publié sur la plateforme simap.ch le xx.xx.xxxx, la Y _________ (ci- après : l’adjudicatrice) a lancé un appel d’offres en procédure ouverte pour les travaux de fourniture et de pose d’une installation photovoltaïque (CFC 231.5) sur le A _________ à B _________. Au titre des « critères d’aptitude[s] éliminatoires requis […] afin de s’assurer que le soumissionnaire dispose de toutes les compétences attendues » figuraient des exigences en matière de personnel, à savoir la mise à disposition d’au minimum un ingénieur HES, EPF ou maîtrisé, étant expressément précisé qu’un technicien ES (école supérieure) avec cinq ans d’expérience était également admis, un contremaître ainsi que six « Ouvrier[s] qualifié[s] » (cf. dossier du TC, p. 53). Un tableau comprenant trois colonnes intitulées « Fonction », « Nom/Prénom », « Titre, diplôme, CFC » permettait au soumissionnaire d’indiquer la « [l]iste des collaborateurs répondant aux critères énumérés ci-dessus ». Il était suivi d’une mention ainsi rédigée : « A la suite de l’ouverture des offres, il sera procédé à l’analyse des critères d’aptitude mentionnés ci- dessus. Si l’un des critères n’est pas réalisé selon la description faite, une décision d’exclusion sera prise par l’autorité compétente. En conséquence, il ne sera effec[t]ué aucune évaluation des critères d’adjudication (Prix, organisation et qualité) » (cf. dossier du TC, p. 53). Les critères d’adjudication étaient le prix (30 %), la qualité (10 %) et la qualité technique (60 %). Le prix était calculé selon la méthode de notation au cube (montant de l’offre la moins disante à diviser par celui de l’offre concernée, le tout à la puissance 3, puis multiplié par la note maximale 5). B. Selon le procès-verbal d’ouverture des offres des 20 et 22 mai 2025, huit soumissions ont été déposées dans le délai imparti, dont celle de Z _________ SA (ci- après : l’adjudicataire), d’un montant de 662’131 fr. 30, et celle de X _________ SA, d’un montant de 878’196 fr. 15. Le 15 juillet 2025, l’adjudicatrice a mené des séances de préadjudication avec X _________ SA, d’une part, et l’adjudicataire, d’autre part, à l’occasion desquelles des questions leur ont été posées concernant leurs offres respectives. C. A l’issue de l’évaluation des offres, l’adjudicatrice a, par décision du 29 septembre 2025, adjugé le marché à l’adjudicataire pour le montant de 662’131 fr. 30. L’offre de

- 3 - X _________ SA, ramenée à 798’287 fr. 85 après correction par l’adjudicatrice, était classée au second rang. D. Le 21 octobre 2025, X _________ SA a recouru céans en formulant les conclusions suivantes : « A la forme : I. déclarer le présent Recours recevable; II. octroyer (respectivement restituer) l’effet suspensif au Recours; Au fond : Principalement : III. admettre le Recours, annuler la décision de non-sélection du 29 septembre 2025, respectivement la décision d’adjudication (ID du projet xxxx), dans le marché « équipement de production d’énergie électrique », et la réformer en ce sens que l’offre présentée par Z _________ SA est exclue, que l’offre présentée par X _________ SA est sélectionnée et que X _________ SA se voit adjuger le marché;

Subsidiairement : IV. admettre le Recours, annuler la décision de non-sélection du 29 septembre 2025, respectivement la décision d’adjudication (ID du projet xxxx), dans le marché « équipement de production d’énergie électrique », et la réformer en ce sens que l’offre présentée par Z _________ SA n’est pas sélectionnée, que l’offre présentée par X _________ SA est sélectionnée et que X _________ SA se voit adjuger le marché;

Plus subsidiairement : V. admettre le Recours, annuler la [décision] de non-sélection du 29 septembre 2025, respectivement la décision d’adjudication (ID du projet xxxx), dans le marché « équipement de production d’énergie électrique », et renvoyer la cause à la Y _________ pour nouvelle décision dans le sens des considérants [;]

Encore plus subsidiairement (en cas de refus de l’effet suspensif et de conclusion du contrat) : VI. admettre le Recours, constater le caractère illicite de l’adjudication du marché « équipement de production d’énergie électrique » et octroyer à X _________ SA une indemnité de CHF 20'000.- pour dommages-intérêts. »

En substance, X _________ SA soutient que l’adjudicatrice a violé son droit d’être entendue en procédant à la correction du prix de son offre sans l’avoir consultée. Au fond, elle considère que l’adjudicataire aurait dû être exclue de la procédure faute de remplir le critère d’aptitude relatif à la structure du personnel, singulièrement de disposer du nombre d’ouvriers qualifiés requis. L’intéressée invoque encore d’autres motifs d’exclusion à savoir le caractère prétendument anormalement bas de l’offre victorieuse et le fait que les solutions proposées par l’adjudicataire et C _________ SA, qu’elle désigne comme le soumissionnaire arrivé en troisième position, ne pouvaient, vu le prix de leur offre, tout simplement pas inclure les optimiseurs de puissance exigés dans le cahier d’appel d’offres. X _________ SA estime encore que l’adjudicatrice aurait abusé ou excédé son pouvoir d’appréciation en évaluant les offres comme elle l’a fait.

- 4 - S’agissant du prix, elle soutient que le montant qu’elle a proposé pour les optimiseurs (92'950 fr.) aurait, pour être comparable à celui de l’adjudicataire, dû être soustrait au montant de son offre, ce qui lui aurait valu une note d’environ 3.41 (1.023 après pondération) pour ce critère et non de 2.25 (0.675 après pondération), comme retenu à tort. Elle mentionne encore que son offre méritait la meilleure note, soit 5, pour les critères relatifs à la qualité, d’une part, et à la qualité technique, d’autre part. Conformément au tableau figurant dans son mémoire de recours, son offre, correctement appréciée, aurait dû recevoir une note d’ensemble de 4.52 (et non de 3.881), ce qui l’aurait placée en première position, devant l’offre de l’adjudicataire évaluée à 4.128 (cf. dossier du TC, pp. 6 et 22). A titre de moyens de preuve, X _________ SA requiert l’édition des offres de l’adjudicataire et C _________. Elle sollicite également « toute preuve d’un accord entre l’Adjudicatrice [recte : l’adjudicataire] et le fabricant proposé dans son offre quant à la mise à disposition des produits en direct ». Le 22 octobre 2025, le Tribunal de céans a octroyé au recours un effet suspensif à titre superprovisionnel. Le 25 novembre 2025, l’adjudicatrice a déposé son mémoire de réponse et certains documents de son dossier. Elle a requis la levée immédiate de l’effet suspensif, respectivement son refus, motif pris que le recours ne présentait pas de réelles chances de succès et qu’il se heurtait de surcroît à l’intérêt public à la poursuite des travaux. Au fond, elle a soutenu que l’analyse des offres était judicieuse et exempte d’arbitraire. Elle s’est opposée à la transmission de l’offre de C _________ SA et au dépôt d’un éventuel accord entre l’adjudicataire et le fabricant proposé dans son offre, car, de son point de vue, ces éléments n’étaient pas déterminants pour trancher le litige. A titre de moyen de preuve, elle a sollicité l’audition de l’adjudicataire. Le 2 décembre 2025, suite à l’injonction du Tribunal de céans, l’adjudicatrice a transmis l’intégralité de son dossier. Par décision incidente du 11 décembre 2025, le Tribunal de céans a admis la requête d’octroi de l’effet suspensif de la recourante. Il a souligné que l’adjudicataire avait complété la colonne « Titre, diplôme, CFC » pour deux de ses ouvriers, ce qui pouvait suggérer que les quatre autres ne disposaient d’aucune qualification. De plus, l’adjudicatrice et l’adjudicataire ne s’étaient pas prononcées sur cet élément. Par conséquent, le grief tiré de l’absence de qualification du personnel de l’adjudicataire paraissait, à l’issue d’un examen prima facie et s’agissant d’un critère

- 5 - d’aptitude, suffisamment fondé. En outre, l’intérêt public au respect du droit des marchés publics et l’intérêt privé d’un soumissionnaire évincé à conserver la possibilité d’obtenir le marché l’emportaient sur l’intérêt public à ce que la décision d’adjudication soit mise en œuvre rapidement. Le Tribunal a également relevé que les critiques de la recourante relatives au critère du prix reposaient sur des prémisses erronées aisément éclaircies à la lumière du dossier transmis par l’adjudicatrice. Enfin, il a précisé que, dans la mesure où la notation du prix était a priori bien fondée, une modification des notes attribuées aux deux autres critères d’adjudication ne suffirait pas à conférer à la recourante la première place au classement des offres. Le 6 janvier 2026, X _________ SA a répliqué en relevant que l’offre de l’adjudicataire ne comportait pas divers documents exigés par le cahier d’appel d’offres (copie des diplômes de chaque employé, attestations de paiement des impôts, de la TVA et de non- assujettissement à l’impôt à la source ou de paiement de l’impôt à la source). Le 26 janvier 2026, l’adjudicatrice a dupliqué en soulignant que « compte tenu de la structure interne de Z _________ SA, les associés et ingénieurs de l’entreprise [intervenaient] effectivement sur les chantiers en tant que chef[s] de projet aux côtés de leurs ouvriers qualifiés. Cette organisation justifie que le nombre de huit collaborateurs opérationnels ait été retenu. ». Elle s’est référée à l’arrêté du Conseil fédéral du 4 novembre 2025 étendant le champ d’application de la Convention nationale pour le secteur principal de la construction, plus spécifiquement à son art. 38, et en a déduit « qu’un ouvrier qualifié n’est pas nécessairement détenteur d’un diplôme ou certificat » (cf. dossier du TC, p. 325). De plus, elle a précisé qu’il n’existait sur le marché aucun installateur solaire CFC diplômé puisque cette formation était dispensée depuis août

2024. Elle a également relevé que l’offre de l’adjudicataire ne comportait pas les attestations mentionnées par la recourante, car ces documents n’étaient pas exigés lors du dépôt des offres. Enfin, elle s’est réservée le droit de solliciter l’allocation d’une indemnité en raison du retard pris par le chantier, qu’elle estimait être imputable à la présente procédure. Le 28 janvier 2026, l’adjudicataire a indiqué que le cahier d’appel d’offres ne spécifiait aucune condition relative aux diplômes, CFC ou autres titres requis pour les ouvriers. Elle a expliqué avoir confirmé, lors de la séance de préadjudication du 15 juillet 2025, disposer des ressources nécessaires pour exécuter le marché. Elle a également détaillé le profil de chaque employé énuméré dans son offre. Au sujet de l’offre de la recourante, elle a affirmé que les « titres et diplômes renseignés […] pour les contremaîtres et ouvriers sont souvent des diplômes français non-reconnu[s] en Suisse,

- 6 - et aucun diplôme n’est renseigné pour les ouvriers qualifiés, qui ne sont d’ailleurs qu’au nombre de trois ». Enfin, elle a considéré que la recourante s’était bornée à substituer sa propre évaluation à celle de l’adjudicatrice, sans établir que les notes attribuées aux critères d’adjudication étaient entachées d’arbitraire. Le 3 février 2026, X _________ SA a souligné que la formation d’installateur solaire CFC introduite en 2024 ne dispensait pas l’adjudicataire de démontrer la qualification de ses ouvriers. Elle a estimé que seuls deux ouvriers de l’adjudicataire pouvaient être considérés comme qualifiés, à savoir MM. D _________ et E _________ qui disposaient respectivement d’une formation « AVIS » et « Solarteur ». Elle a également relevé que le cahier d’appel d’offres n’exigeait pas des diplômes suisses et que seuls trois de ses ouvriers n’étaient pas au bénéfice d’une formation qualifiée, ce qui n’était pas déterminant puisqu’elle avait également proposé douze autres personnes qualifiées. Le 12 février 2026, l’adjudicatrice s’est déterminée en reprenant en substance les arguments développés dans ses précédentes écritures.

Considérant en droit

1. 1.1 L’adjudication est une décision au sens de l’art. 5 LPJA qui peut être contestée céans dans un délai de 20 jours dès sa notification (art. 52 al. 1, 53 al. 1 let. e, 56 al. 1 et 64 al. 1 a contrario AIMP; cf. ég. art. 18 al. 1 LcAIMP; pour l’application du nouveau droit cf. ACDP A1 24 56 du 5 juillet 2024 consid. 1.2 et 1.3). 1.2 Déposé le 21 octobre 2025 contre la décision d’adjudication expédiée le 30 septembre 2025, le recours est intervenu dans le délai légal. La recourante, qui a obtenu la seconde place du classement des offres, dispose d’un intérêt digne de protection à contester la décision qui ne lui octroie pas le marché. Il convient dès lors d’entrer en matière. 1.3 Le Tribunal s'en tient aux griefs que la recourante a motivés dans les formes prescrites par la loi (art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 2 LPJA) et ne statue que sur la légalité de la décision attaquée non sur son opportunité (art. 56 al. 4 AIMP). A cela s’ajoute qu’en matière de marchés publics, le pouvoir adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation, en particulier dans la phase de l’évaluation et de la comparaison des offres, si bien que l’appréciation du Tribunal ne saurait se substituer d’emblée à celle du pouvoir adjudicateur, seul l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation devant être sanctionné (ATF 143 II 120 consid. 7.2 cité p. ex. in arrêt du Tribunal fédéral 2D_1/2024

- 7 - du 1er mars 2024 consid. 3.4; POLTIER, Droit des marchés publics, 2e éd. 2023, no 856,

p. 403). En revanche, l'autorité judiciaire n'a pas à faire preuve de la même retenue lors du contrôle des règles de procédure en matière de marchés publics (ATF 141 II 353 consid. 3).

2. A titre de moyens de preuve, la recourante a requis l’édition de l’offre de l’adjudicataire et celle de C _________ SA. Elle a également sollicité « toute preuve d’un accord entre l’Adjudicatrice [recte : l’adjudicataire] et le fabricant proposé dans son offre quant à la mise à disposition des produits en direct ». Pour sa part, l’adjudicatrice a demandé l’audition de l’adjudicataire. 2.1 Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour un justiciable de produire des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2 et 148 II 73 consid. 7.3.1; cf. ég. art. 17 al. 2 LPJA applicable par renvoi des art. 80 al. 1 let. d et 56 al. 1 LPJA). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 146 II 73 consid. 5.2.2). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_256/2024 du 24 septembre 2024 consid. 4.1); l'autorité de jugement peut renoncer à faire citer des témoins si elle peut dénier à ces témoignages une valeur probante décisive sur l’issue du litige (ATF 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_484/2023 du 23 janvier 2024 consid. 4.1 et 2C_850/2014 du 10 juin 2016 consid. 6.1, non publié in ATF 142 II 388). 2.2 En l’occurrence, l’offre de l’adjudicataire a été transmise à la recourante, ce qui satisfait à sa demande en ce sens. Quant à la transmission de l’offre de C _________ SA, arrivée troisième au classement des offres, la Cour ne distingue pas en quoi elle serait utile à la recourante dès lors que, pour se voir attribuer le marché, elle doit s’en prendre exclusivement à l’offre classée au premier rang, à savoir celle de l’adjudicataire. En outre, ce moyen de preuve a pour objectif de démontrer que C _________ SA n’aurait pas inclus les optimiseurs de puissance dans le prix de son offre et que, par conséquent, le montant proposé par la recourante pour ces éléments devait être retranché de son offre, ce qui lui aurait permis d’obtenir une meilleure note au critère du prix. Or, il sera exposé ci-après que le grief tiré du non-respect du critère d’aptitude relatif à la

- 8 - qualification des ouvriers de l’adjudicataire s’avère bien fondé (cf. infra consid. 5). Partant, les mesures d’instruction requises à l’appui des griefs relatifs à l’évaluation des offres sont superflues et ainsi dénuées de pertinence. Pour ce même motif, le dépôt d’un éventuel accord entre l’adjudicataire et le fabricant proposé dans son offre, qui a pour objectif de démontrer que les produits proposés par l’adjudicataire n’étaient pas les plus récents et performants du marché, est refusé (cf. dossier du TC, p. 21). La Cour renonce également à l’audition de l’adjudicataire dans la mesure où l’art. 29 al. 2 Cst., à l’instar de l’art. 19 al. 1 LPJA, ne confère aucun droit à être entendu oralement (ACDP A1 2023 15 du 7 juin 2023 consid. 1.4). En outre, l’adjudicataire a pu faire valoir son point de vue à plusieurs reprises, par écrit, au cours de la présente procédure.

3. Dans un grief de nature formelle qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante reproche à l’adjudicatrice d’avoir violé son droit d’être entendue en procédant à la correction du prix de son offre (de 878’196 fr. 15 à 798'287 fr. 85) sans l’avoir consultée préalablement. 3.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. est une partie intégrante du droit à une procédure équitable que prévoit l'art. 29 al. 1 Cst. Il comprend, en tant que droit de participation, tous les droits qui doivent être accordés à une partie afin qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 150 I 174 consid. 4.1 et les références citées). En font notamment partie les droits du justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 et les références citées; cf. ég. supra consid. 2.1). 3.2 En l’espèce, l’adjudicatrice indique avoir retranché du prix offert par la recourante le montant correspondant à la position N « Installation de sécurité et contrat de maintenance » de son offre financière. L’adjudicatrice considère que ce champ ne devait pas être complété par les soumissionnaires et que, dans la mesure où la recourante a été la seule à le renseigner, une rectification de son offre s’imposait afin de garantir une égalité de traitement lors de l’évaluation des offres (cf. dossier du TC, p. 201). Ce point a été discuté lors de la séance de préadjudication du 15 juillet 2025 intervenue entre l’adjudicatrice et la recourante, ce qui ressort du procès-verbal tenu à cette occasion, lequel a été approuvé et signé par la recourante (« cette prestation ne fait pas partie de l’offre »; « cette position n’a pas été prise en compte pour l’évaluation des

- 9 - offres », cf. dossier du TC, p. 216). Dès lors, cette dernière est malvenue de se plaindre d’une violation de son droit d’être entendue à cet égard. En outre, cette correction a été effectuée en faveur de la recourante, puisqu’elle lui a valu une meilleure note s’agissant du prix vu la méthode de notation au cube utilisée pour évaluer ce critère d’adjudication (cf. dossier du TC, p. 54). 3.3 Partant, ce grief est rejeté.

4. Dans un second grief, la recourante se prévaut implicitement d’une violation de l’art. 44 al. 1 let. a AIMP. Elle estime en effet que l’adjudicataire n’a pas présenté six ouvriers titulaires de la qualification professionnelle requise par le cahier d’appel d’offres, laquelle devait, selon elle, résulter d’une formation attestée par un titre officiel, sans possibilité de se fonder sur la seule expérience professionnelle. Dans la mesure où cette exigence représentait un critère d’aptitude, elle considère que l’offre de l’adjudicataire aurait dû être exclue. 4.1 L’art. 27 AIMP énonce que l’adjudicateur définit de manière exhaustive, dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres, les critères d’aptitude auxquels doivent répondre les soumissionnaires. Ces critères doivent être objectivement nécessaires et vérifiables pour le marché concerné (al. 1). Ils peuvent concerner en particulier les capacités professionnelles, financières, économiques, techniques et organisationnelles des soumissionnaires ainsi que leur expérience (al. 2). L’adjudicateur indique dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres quelles preuves les soumissionnaires doivent fournir et à quel moment (al. 3). 4.2 En l’occurrence, il ressort du tableau figurant en page 14 du cahier d’appel d’offres, reproduit ci-après, que l’adjudicatrice a érigé en critère d’aptitude éliminatoire la capacité du soumissionnaire à affecter huit employés à l’exécution du marché (cf. dossier du TC,

p. 53) :

- 10 - Cette grille indique que les ouvriers doivent être « qualifiés », mais ne précise pas la qualification requise. Le cahier d’appel d’offres comprend également un second tableau destiné à être complété par les soumissionnaires qui se présente comme suit :

Dans ce tableau, les soumissionnaires étaient tenus d’indiquer la fonction ainsi que le nom et prénom de chaque employé énuméré dans leurs offres. Par ailleurs, ils devaient renseigner la colonne « Titre, diplôme et CFC », sans qu’aucune distinction ne soit opérée entre les ouvriers et les autres membres du personnel. Au vu des mentions et des tableaux qui précèdent, l’adjudicatrice attendait des soumissionnaires qu’ils disposent d’un nombre minimal d’ouvriers qualifiés, c’est-à-dire au bénéfice d’une formation reconnue par un titre officiel. Cette observation est du reste confirmée par la liste des documents obligatoires à fournir par les soumissionnaires, qui incluait notamment une « copie des diplômes (au maximum 1 page par personne exigée) » (cf. dossier du TC, p. 52). En effet, dans la mesure où les critères d’adjudication (prix, qualité et qualité technique) ne se référaient pas à la qualification du personnel des soumissionnaires, la transmission de ces justificatifs concernait nécessairement le critère d’aptitude litigieux et permettait d’en vérifier le respect (cf. dossier du TC, p. 54). Certes, l’adjudicatrice disposait d’un large pouvoir d’appréciation dans la configuration du marché et aurait pu choisir d’établir la qualification des ouvriers en imposant, par exemple, un nombre minimal d’années d’expérience, comme elle l’a fait pour la fonction de « Technicien ES ». Toutefois, une telle condition n’a pas été expressément prévue dans le cahier d’appel d’offres, de sorte qu’elle ne saurait être retenue a posteriori, à peine de contrevenir au principe de transparence (POLTIER, op. cit., no 488, p. 239). Dans ce contexte, l’adjudicatrice affirme de manière lapidaire que « selon les conditions posées dans le document d’appel d’offres (page 12), il était loisible aux soumissionnaires de faire appel à des sous-traitants. Z _________ SA [aurait] donc [rempli] les critères

- 11 - d’aptitude » (cf. dossier du TC, p. 206). Cette conclusion est erronée. En effet, si les soumissionnaires étaient autorisés à recourir à des sous-traitants aux conditions fixées dans le cahier d’appel d’offres, cela ne les dispensait pas de satisfaire aux critères d’aptitude (cf. dossier du TC, p. 51). Surtout, l’adjudicatrice ne soutient pas que les sous- traitants de l’adjudicataire disposaient des ressources en personnel requises par le cahier d’appel d’offres et dont l’adjudicataire aurait été fondée à se prévaloir (cf. dossier du TC, p. 51). L’adjudicatrice expose également que le cahier d’appel d’offres ne prévoit aucune exigence particulière pour les ouvriers et « qu’un ouvrier qualifié n’est pas nécessairement détenteur d’un diplôme ou certificat » (cf. dossier du TC, p. 325). Pour étayer son propos, elle se réfère à l’art. 38 de l’Arrêté du 4 novembre 2025 du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention nationale pour le secteur principal de la construction. Cet arrêté, entré en vigueur le 1er décembre 2025, a cessé de produire ses effets au 31 décembre 2025. Dès lors, la pertinence des arguments fondés sur cet acte apparaît d’emblée douteuse. Dans tous les cas, cette convention ne s’avère a priori pas applicable au marché litigieux puisqu’elle concerne le secteur principal de la construction, à savoir le domaine du gros œuvre (cf. art. 2 al. 3 de la Convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse). En outre, l’art. 38 concerne les classes de salaire et ne prévoit pas qu’un ouvrier puisse être considéré comme qualifié en l’absence de diplôme. Au contraire, l’al. 2 de cette disposition renvoie à l’annexe 5, lequel fixe « les formations initiales, les formations professionnelles continues et les certificats donnant droit aux classes de salaire A et Q [soit les classes de salaire relatives aux ouvriers qualifiés] ». A cet égard, on relèvera d’ailleurs qu’en Valais, les entreprises qui exécutent des travaux dans les domaines de la ferblanterie, de la couverture, de l’installation sanitaire, du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de l’assemblage de divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment étaient en réalité soumises à la Convention collective de travail de la technique et de l'enveloppe du bâtiment du canton du Valais du 13 novembre 2007 (ci-après : la Convention collective de travail de la technique et de l’enveloppe du bâtiment), conformément à l’Arrêté du 6 mai 2009 du Conseil entré en vigueur le 1er août 2009 jusqu’au 31 mai 2025. Bien que cet Arrêté ne déploie plus non plus d’effets, les dispositions de la Convention collective de travail de la technique et de l’enveloppe du bâtiment, à laquelle il conférait force obligatoire, seraient quoi qu’il en soit plus pertinentes que celles citées par l’adjudicatrice pour circonscrire la notion d’ouvrier qualifié. Or, cette Convention, plus particulièrement

- 12 - son « avenant » sur les salaires, catégorise les « travailleurs qualifiés » comme ceux qui suivent un CFC, par opposition aux « manœuvres » reconnus comme des travailleurs possédant une expérience pratique (cf. art. 2 de l’ « avenant » sur les salaires). Cette précision se retrouve également au niveau national à l’art. 21.5 let. a de la Convention collective de travail dans la branche suisse de l’enveloppe des édifices du 23 juin 2023, laquelle s’applique, conformément à l’Arrêté du 28 novembre 2023 du Conseil fédéral, à l’ensemble des cantons, à l’exception de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Genève, Vaud et Valais. Pour sa part, l’adjudicataire se réfère à la séance de préadjudication du 15 juillet 2025, où elle a répondu par l’affirmative à la question de savoir si elle disposait des ressources nécessaires pour exécuter le marché litigieux. A partir de cette réponse, elle estime remplir les critères d’aptitude (cf. dossier du TC, p. 338). Ce raisonnement s’avère inexact car, s’il n’est pas contesté que l’adjudicataire dispose d’un nombre d’ouvriers suffisant (à savoir 6), la question litigieuse se rapporte à leur qualification. Enfin, l’inexistence, jusqu’en août 2024, d’une formation destinée aux installateurs solaires ne s’avère pas non plus pertinente, contrairement à ce qu’affirment l’adjudicatrice et l’adjudicataire (cf. dossier du TC, pp. 326 et 336). En effet, ce métier requiert manifestement des compétences professionnelles issues d’autres professions (ferblanterie, électricité, etc.), lesquelles peuvent être démontrées par les certifications (« Titre[s]/diplôme[s]/CFC ») correspondantes. 4.3 Pour tous ces motifs, les six ouvriers qualifiés exigés par le cahier d’appel d’offres devaient être au bénéfice d’une formation attestée par une pièce justificative. Il convient désormais d’examiner si l’offre de l’adjudicataire respectait ce critère d’aptitude.

5. L’offre de l’adjudicataire reproduite ci-dessous mentionne que son effectif se compose de deux ingénieurs HES ou EPF ou maîtrisé, deux contremaîtres et huit ouvriers qualifiés.

- 13 - Elle énumère également les fonctions ainsi que les noms et prénoms des différents collaborateurs et détaille, pour quatre d’entre eux, les « Titre[s]/diplôme[s]/CFC » obtenus.

Bien que le cahier d’appel d’offres exigeait des soumissionnaires qu’ils transmettent une copie des diplômes des collaborateurs énumérés dans leurs offres, le seul diplôme joint à l’offre de l’adjudicataire est celui de F _________ (cf. dossier déposé par l’adjudicatrice, offre de l’adjudicataire, pièce no 2). En outre, malgré la critique formulée par la recourante à ce sujet, l’adjudicataire a déposé céans uniquement le diplôme de G _________ (cf. dossier du TC, pp. 305 et 344-346). De surcroît, l’adjudicataire connaissait manifestement le caractère lacunaire de son offre puisque, dans le tableau prévu à cet effet, elle a mentionné les diplômes et les formations de F _________, G _________, E _________ et D _________, tout en laissant vides les rubriques relatives aux autres collaborateurs. Par surabondance, même en considérant les informations fournies par l’adjudicataire le 28 janvier 2026, le nombre minimal d’ouvriers qualifiés ne serait pas atteint. En effet, parmi les six ouvriers recensés par l’adjudicataire, H _________ et I _________ ne remplissent à l’évidence pas les exigences requises en termes de qualification. En effet, H _________ bénéficie d’un cursus de cariste et I _________ a suivi « la formation PERCO (cours STPS SUVA) », soit une formation d’un à deux jours en matière de sécurité au travail (cf. site internet : www.suva.ch > Prévention > Conseil, cours et offres > Formation continue et cours > Formation et perfectionnement du préposé à la sécurité > Formations pour les préposés à la sécurité > Devenir personne de contact [PERCO F G E D I H J K

- 14 - STPS]), consulté pour la dernière fois le 12 mars 2026; cf. ég. dossier du TC, p. 337). Ces formations ne correspondent à l’évidence pas aux exigences attendues d’ouvriers qualifiés dans le contexte d’une installation photovoltaïque et sont dès lors impropres à démontrer l’aptitude de l’adjudicataire à réaliser le marché. 5.1 Par conséquent, ni l’offre de l’adjudicataire ni ses déterminations ultérieures, n’ont permis d’établir la qualification des ouvriers listés dans son offre et cette dernière aurait donc dû être exclue. Partant, le grief fondé sur l’art. 44 al. 1 let. a AIMP apparaît pertinent et son admission entraîne celle du recours, sans qu’il soit nécessaire d’évaluer le solde des arguments développés par la recourante.

6. Attendu ce qui précède, le recours est admis et la décision attaquée est annulée (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). L’affaire est renvoyée à la Y _________ pour nouveau prononcé d’adjudication en considérant l’exclusion de l’adjudicataire (cf. art. 58 al. 1 LPJA; cf. ég. POLTIER, op. cit., no 881, p. 416).

7. Vu l'issue de la cause, les frais sont remis (art. 89 al. 4 LPJA). La recourante, qui obtient gain de cause et a pris une conclusion en ce sens, a droit à une indemnité de dépens à la charge du pouvoir adjudicateur dont le comportement fautif est à l’origine de l’admission du recours (art. 91 al. 1 LPJA; ACDP A1 2025 138 du 9 décembre 2025 consid. 6). Eu égard à l’activité déployée par son mandataire, qui a principalement consisté en la rédaction d’un recours auprès du Tribunal de céans du 21 octobre 2025 (23 pages), d’une réplique du 6 janvier 2026 (20 pages) et d’une détermination du 3 février 2026 (6 pages), ils seront arrêtés à 2500 fr. (TVA et débours compris; art. 4, 27 ss et 39 LTar). La Y _________ et Z _________ SA n’ont pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 et al. 3 a contrario LPJA). La Y _________ s’est réservée l’ « allocation d’une indemnité en raison du retard imputable à la présente procédure », ce qui constitue une clause de style prohibée par la LPJA et le CPC (arrêt du Tribunal fédéral 1C_415/2022 du 11 juin 2024 consid. 4.4; ACDP A1 25 11 du 31 juillet 2025). En outre, la Cour relève qu’il incombe à l’adjudicatrice d’organiser la procédure d’attribution du marché en anticipant le dépôt d’éventuels recours devant les instances compétentes et la durée prévisible de telles procédures. Au surplus, si elle estimait la décision sur l’effet suspensif infondée, il lui incombait de la porter devant le Tribunal fédéral, ce qu’elle n’a pas fait. Enfin, cette prétention ne relèverait quoi qu’il en soit pas de la présente procédure, qui se limite à examiner la légalité de l’adjudication prononcée le 29 septembre 2025.

- 15 - Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :

1. Le recours est admis. 2. La décision attaquée est annulée et l’affaire est renvoyée à la Y _________ pour nouvelle décision dans le sens du considérant 6. 3. Il n’est pas perçu de frais de justice. 4. La Y _________ versera à X _________ SA une indemnité de 2500 fr. pour ses dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué à Maîtres Théo Meylan et Charlotte Jeanrenaud, avocats à Vevey, pour X _________ SA, à la Y _________, et à Maître Nicolas Rivard, avocat à Sion, pour Z _________ SA. Sion, le 17 mars 2026