Sachverhalt
A. L’Association W _________ est une association de droit privé au sens des art. 60 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907. Elle a pour but de faire valoir les droits de ses membres et de défendre leurs intérêts comme propriétaires, locataires et usagers du centre de X _________; elle peut en outre les représenter dans toutes les procédures nécessaires et utiles (notamment constructions, aménagements, animations, tranquillité, ordre, sécurité et autorisations) ainsi que dans tout acte en relation avec la vie urbaine du centre de X _________ (art. 3 des statuts). S’agissant de l’adhésion des membres, l’art. 4 des statuts prévoit que peut être membre de l’association toute personne ayant un intérêt légitime à la conservation, la protection et la préservation de la qualité de vie du centre de X _________, le tout dans un développement harmonieux. B. En séance du 1er avril 2025, le Conseil municipal de X _________ (ci-après : le Conseil municipal) a accepté la demande de Z _________, pour Y _________ Sàrl, visant à étendre l’horaire de fermeture de 02h00 à 03h00 de l’établissement public le Y _________, sis au centre de X _________ (A _________), et écarté toutes les oppositions formées à son encontre, dont celle de l’association précitée. C.a Agissant le 1er mai 2025, l’association a, par le biais de son président et d’un membre de son comité, recouru auprès du Conseil d’Etat contre cette décision en se plaignant principalement des nuisances sonores qu’engendrerait l’extension des horaires d’ouverture du Y _________. Sous le titre « Recevabilité » de son recours, elle a argué qu’elle disposait de la qualité pour recourir au sens de l’art. 44 LPJA puisqu’elle veillait à la qualité de vie du centre de X _________ (tranquillité, ordre, sécurité, etc.) de par l’art. 3 de ses statuts et qu’elle s’était opposée dans la procédure de mise à l’enquête publique. Le 6 mai 2025, le Service juridique des affaires économiques, organe d’instruction, a invité l’association à compléter son recours en lien avec sa qualité pour recourir. Le 12 mai 2025, l’association a fait valoir que sa raison sociale, son étendue géographique, son but ainsi que son « pouvoir » étaient concentrés au centre de X _________ et à la rue B _________, à savoir l’artère principale de X _________. En substance, elle a expliqué que la plupart de ses 25 membres étaient des propriétaires, des locataires et des usagers de cette zone. Il n’était dès lors pas douteux que la plus grande majorité d’entre eux était touchée à titre individuel. Vu l’art. 3 de ses statuts, elle
- 3 - était ainsi légitimée à agir dans le cadre de la procédure d’opposition en lien avec la demande d’extension des horaires du Y _________. C.b Par décision du 4 juin 2025, expédiée le 10, le Conseil d’Etat a déclaré le recours irrecevable. D’une part, l’association n’avait pas démontré sa qualité pour recourir du fait qu’elle serait directement touchée dans ses intérêts propres et dignes de protection de la même manière qu’un particulier. D’autre part, la réalisation des conditions d’un recours corporatif n’avait pas non plus été démontrée, l’association suggérant elle-même qu’une partie de ses membres ne se trouvait pas à proximité du centre de X _________ et a fortiori du Y _________. En outre, elle n’avait fourni aucune indication sur la distance de la résidence de ses membres par rapport à cet établissement public ni n’avait précisé ce qu’il fallait entendre par « simples usagers ». Le Conseil d’Etat a aussi relevé qu’eu égard à l’environnement relativement bruyant concerné, il ne suffisait pas d’invoquer un bruit supplémentaire pour pouvoir se prévaloir de la qualité pour recourir. D. Le 13 juin 2025, l’Association W _________ a déféré cette décision céans en prenant les conclusions suivantes : « 1. Le présent recours est admis et la légitimation active de l’Association W _________ est reconnue.
2. La décision du Conseil d’Etat du 04 juin 2025 est annulée et le Conseil d’Etat prié d’entrer en matière au fond sur le recours administratif déposé par l’Association W _________.
3. Une indemnité de dépens par CHF 1'000.- est mise à la charge de l’Etat et attribué à l’Association W _________.
4. Les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de l’Etat. » A l’appui de ses conclusions et tout en se référant au complément déposé le 12 mai 2025, l’association s’est prévalue du fait que son but principal consistait en la défense des intérêts des personnes du centre de X _________ face aux nuisances causées par les établissements publics sis dans cette zone. Il en résultait que seules les personnes habitant au centre de X _________ – et donc particulièrement touchées par les intérêts défendus par l’association – pouvaient devenir membres selon ses statuts. Elle était ainsi légitimée à contester la demande d’extension de l’horaire d’ouverture du Y _________, sis au centre de X _________, contrairement à ce qu’avait jugé le Conseil d’Etat. A l’appui de son recours, l’association a produit le procès-verbal de l’assemblée constitutive du 20 octobre 2023 ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 14 février 2025. Le 20 août 2025, le Conseil d’Etat a proposé le rejet du recours et déposé son dossier.
- 4 - La commune de X _________ ne s’est pas déterminée. Le 1er septembre 2025, Y _________ Sàrl, par Z _________, a contesté la qualité pour recourir de l’Association W _________. Il a en particulier relevé que son président, propriétaire d’un immeuble voisin du Y _________, n’était pas domicilié en Valais, que trois membres de l’association habitaient à 190 mètres du bar, que seules trois personnes résidaient, à sa connaissance, proche dudit bar et que les informations relatives au domicile de l’ensemble des membres demeuraient floues. L’instruction s’est close le 17 septembre 2025, la recourante n’ayant pas usé de la faculté d’émettre des remarques complémentaires.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 La recourante, qui s’est vu dénier la qualité pour recourir par le Conseil d’Etat, est spécialement touchée par l’irrecevabilité statuée par cette autorité et possède un intérêt digne de protection à faire contrôler la légalité de ce prononcé (art. 72, 78 al. 1 let. a, 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LPJA). Il convient d’entrer en matière sur le recours, régulièrement formé au surplus (art. 80 al. 1 let. b et c, 46 et 48 LPJA).
E. 2 L’association reproche au Conseil d’Etat d’avoir constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, violé le droit ainsi que le principe de l’interdiction de l’arbitraire et excédé son pouvoir d’appréciation en lui déniant la qualité pour recourir.
E. 2.1 La question de la qualité pour agir de la recourante est à trancher à la lumière de la jurisprudence rendue en application de l’art. 89 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF), le droit cantonal régissant la matière (art. 44 al. 1 let. a LPJA) n’ayant pas une portée différente de celle attachée à cette norme fédérale (arrêt du Tribunal fédéral 1C_246/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.2). L'intérêt digne de protection au sens de l’art. 89 LTF consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 150 II 123 consid. 4.1, 143 III 578 consid. 3.2.2.2). Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que l'ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_144/2025 du 4 septembre 2025 consid. 1.1). En outre,
- 5 - l'intérêt invoqué – qui ne doit pas être juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 150 II 123 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_144/2025 précité). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt général est exclu. Cette exigence a été posée de manière à éviter l'action populaire (ATF 150 II 123 consid. 4.1, 137 II 40 consid. 2.3). Enfin, la qualité pour recourir suppose l’existence d’un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_144/2025 précité).
E. 2.2 Une association a qualité pour recourir à titre personnel lorsqu'elle remplit les conditions posées par la loi. En outre, sans être elle-même touchée par la décision entreprise, ni pouvoir se prévaloir d'un droit de recours légal, une association peut être admise à agir par la voie du recours en matière de droit public (qualifié de « recours corporatif égoïste ») pour autant qu'elle ait pour but statutaire la défense des intérêts dignes de protection de ses membres, que ces intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et, enfin, que chacun de ceux-ci ait qualité pour s'en prévaloir à titre individuel. En revanche, elle ne peut prendre fait et cause pour l'un de ses membres ou pour une minorité d'entre eux (ATF 150 II 123 consid. 4.4, 142 II 80 consid. 1.4.2). La possibilité d'un recours corporatif égoïste répond avant tout à un objectif d'économie et de simplification de la procédure, dès lors qu'il est plus rationnel de traiter un recours émanant d'une association plutôt que de nombreux recours formés individuellement par de multiples parties. Cette solution tend également, dans une certaine mesure, à rétablir un certain équilibre dans l'accès à la justice, en faveur de parties qui, prises individuellement, craindraient d'engager une telle démarche. Ces objectifs ne sauraient toutefois être invoqués pour suppléer au défaut des conditions de recevabilité requises par la jurisprudence précitée (ATF 150 II 123 consid. 4.4).
E. 2.3 De manière générale, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits propres à fonder sa qualité pour agir lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 150 II 123 consid. 4.1). Il lui appartient ainsi de donner des indications précises sur le nombre de ses membres et leur domicile, et expliquer précisément en quoi la majorité, ou un grand nombre d'entre eux seraient touchés par le projet litigieux (arrêts du Tribunal fédéral 1C_390/2010 du 17 mai 2011 consid. 2.2 et 1C_196/2010 du 16 février 2011 consid. 1.3).
E. 2.4 En l'occurrence, faute d’être elle-même touchée par la décision entreprise ou de disposer d’un droit de recours légal en la matière, il sied d’examiner si la recourante remplissait les conditions d’un recours corporatif égoïste.
- 6 - Il découle de ses statuts (cf. supra let. A) que l’association poursuit comme but la défense des intérêts de ses membres (comme propriétaires, locataires ou encore usagers du centre de X _________) en lien avec la conservation, la protection et la préservation de la qualité de vie du centre de X _________. Or, la recourante n’a pas établi lesquels de ses membres étaient directement et personnellement touchés par l’extension des horaires d’ouverture du Y _________. Elle a expressément refusé de fournir ces précisions en indiquant dans son recours céans que la transmission des noms et des adresses de ses membres était contraire aux conditions jurisprudentielles et aux règles relatives à la protection de la personnalité. Elle s’est ainsi limitée à arguer de l’évidence de l’intérêt individuel à recourir qu’avait « la plus grande majorité » d’entre eux (cf. p. 3 du complément du recours du 12 mai 2025) dans la mesure où seuls des habitants du centre de X _________ pouvaient, selon elle, devenir membres de l’association. La recourante se borne ainsi à affirmer de manière générale et abstraite que ses membres seraient touchés par les nuisances sonores. Or, en raison du fardeau de l’allégation pesant sur elle (cf. supra consid. 2.3), il lui appartenait d’alléguer, preuves à l’appui, les faits propres à fonder sa qualité pour recourir, en détaillant par exemple la proportion de ses membres personnellement touchés par cette décision ou encore la distance entre le Y _________ et le lieu d’habitation de ceux-ci. Elle a toutefois renoncé, respectivement refusé d’exposer en quoi et comment la majorité de ses membres était touchée par la décision du Conseil municipal et n’a fourni aucune pièce susceptible de le démontrer, alors que cela ne résultait de manière évidente ni du dossier de la cause, ni de la décision entreprise L’on relèvera en effet que peuvent être membres de l’association non seulement les propriétaires et les locataires du centre de X _________, mais aussi les « usagers » du centre de X _________, notion qui n’a aucunement été spécifiée. En outre et s’agissant de l’argument dont se prévaut la recourante en lien avec la rue B _________, siège de l’association, il sied de relever qu’elle fait environ 450 mètres de long et que le Y _________ est situé à l’extrémité nord de cette rue. Il est dès lors exclu de considérer que tous les propriétaires, locataires et usagers de cette rue pouvaient se prévaloir d’un intérêt digne de protection pour recourir à l’encontre de la demande d’extension d’horaires de cet établissement public. Il en va de même pour les membres de l’association résidant dans une autre rue du centre de X _________, dont on ne saurait purement et simplement présumer qu’ils seraient tous impactés, sans aucune précision quant la distance qui sépare leur logement du bar ou de la présence d’autres immeubles susceptibles de créer un écran quoi qu’elle en dise.
- 7 - En définitive, au vu de l’étendue géographique relativement large des activités de la recourante (« dans le centre de X _________ ») et de la diversité des affiliations possibles (« propriétaires, locataires et usagers du centre de X _________ »), il n’est de loin pas évident que la majorité de ses membres – ni même un grand nombre de ceux- ci – dispose personnellement de la qualité pour recourir contre la décision du 23 avril 2025 du Conseil municipal. La recourante n’avance aucun élément le suggérant et ne démontre ainsi pas, comme il lui appartenait pourtant de le faire, qu’elle remplissait les conditions ouvrant un recours corporatif égoïste. L’irrecevabilité statuée par le Conseil d’Etat échappe donc à toute critique.
E. 3 Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours (art. 60 al. 1 LPJA par renvoi de l’art. 80 al. 1 let. e LPJA).
E. 4 Succombant, la recourante supportera un émolument de justice fixé, notamment au vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr. (art. 89 al. 1 LPJA; art. 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives [LTar]). Elle n’a pas droit à des dépens, pas plus que les autorités précédentes (art. 91 al. 1 LPJA a contrario).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de l’Association W _________.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est communiqué à l’Association W _________, à l’Administration communale de X _________, au Conseil d'Etat du Valais, à Sion, à Y _________ Sàrl, et à Z _________. Sion, le 17 mars 2026.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A1 25 104
ARRET DU 17 MARS 2026
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président; Dr Thierry Schnyder et Frédéric Fellay, juges; Natalia Pérez Alvarez, greffière,
en la cause
ASSOCIATION W _________, de siège à X _________, recourante,
contre
ADMINISTRATION COMMUNALE DE X _________, autre autorité, CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, autorité attaquée, Y _________ SÀRL, tiers concerné, et Z _________, tiers concerné.
(Qualité pour recourir d’une association) recours de droit administratif contre la décision du 4 juin 2025
- 2 - Faits
A. L’Association W _________ est une association de droit privé au sens des art. 60 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907. Elle a pour but de faire valoir les droits de ses membres et de défendre leurs intérêts comme propriétaires, locataires et usagers du centre de X _________; elle peut en outre les représenter dans toutes les procédures nécessaires et utiles (notamment constructions, aménagements, animations, tranquillité, ordre, sécurité et autorisations) ainsi que dans tout acte en relation avec la vie urbaine du centre de X _________ (art. 3 des statuts). S’agissant de l’adhésion des membres, l’art. 4 des statuts prévoit que peut être membre de l’association toute personne ayant un intérêt légitime à la conservation, la protection et la préservation de la qualité de vie du centre de X _________, le tout dans un développement harmonieux. B. En séance du 1er avril 2025, le Conseil municipal de X _________ (ci-après : le Conseil municipal) a accepté la demande de Z _________, pour Y _________ Sàrl, visant à étendre l’horaire de fermeture de 02h00 à 03h00 de l’établissement public le Y _________, sis au centre de X _________ (A _________), et écarté toutes les oppositions formées à son encontre, dont celle de l’association précitée. C.a Agissant le 1er mai 2025, l’association a, par le biais de son président et d’un membre de son comité, recouru auprès du Conseil d’Etat contre cette décision en se plaignant principalement des nuisances sonores qu’engendrerait l’extension des horaires d’ouverture du Y _________. Sous le titre « Recevabilité » de son recours, elle a argué qu’elle disposait de la qualité pour recourir au sens de l’art. 44 LPJA puisqu’elle veillait à la qualité de vie du centre de X _________ (tranquillité, ordre, sécurité, etc.) de par l’art. 3 de ses statuts et qu’elle s’était opposée dans la procédure de mise à l’enquête publique. Le 6 mai 2025, le Service juridique des affaires économiques, organe d’instruction, a invité l’association à compléter son recours en lien avec sa qualité pour recourir. Le 12 mai 2025, l’association a fait valoir que sa raison sociale, son étendue géographique, son but ainsi que son « pouvoir » étaient concentrés au centre de X _________ et à la rue B _________, à savoir l’artère principale de X _________. En substance, elle a expliqué que la plupart de ses 25 membres étaient des propriétaires, des locataires et des usagers de cette zone. Il n’était dès lors pas douteux que la plus grande majorité d’entre eux était touchée à titre individuel. Vu l’art. 3 de ses statuts, elle
- 3 - était ainsi légitimée à agir dans le cadre de la procédure d’opposition en lien avec la demande d’extension des horaires du Y _________. C.b Par décision du 4 juin 2025, expédiée le 10, le Conseil d’Etat a déclaré le recours irrecevable. D’une part, l’association n’avait pas démontré sa qualité pour recourir du fait qu’elle serait directement touchée dans ses intérêts propres et dignes de protection de la même manière qu’un particulier. D’autre part, la réalisation des conditions d’un recours corporatif n’avait pas non plus été démontrée, l’association suggérant elle-même qu’une partie de ses membres ne se trouvait pas à proximité du centre de X _________ et a fortiori du Y _________. En outre, elle n’avait fourni aucune indication sur la distance de la résidence de ses membres par rapport à cet établissement public ni n’avait précisé ce qu’il fallait entendre par « simples usagers ». Le Conseil d’Etat a aussi relevé qu’eu égard à l’environnement relativement bruyant concerné, il ne suffisait pas d’invoquer un bruit supplémentaire pour pouvoir se prévaloir de la qualité pour recourir. D. Le 13 juin 2025, l’Association W _________ a déféré cette décision céans en prenant les conclusions suivantes : « 1. Le présent recours est admis et la légitimation active de l’Association W _________ est reconnue.
2. La décision du Conseil d’Etat du 04 juin 2025 est annulée et le Conseil d’Etat prié d’entrer en matière au fond sur le recours administratif déposé par l’Association W _________.
3. Une indemnité de dépens par CHF 1'000.- est mise à la charge de l’Etat et attribué à l’Association W _________.
4. Les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de l’Etat. » A l’appui de ses conclusions et tout en se référant au complément déposé le 12 mai 2025, l’association s’est prévalue du fait que son but principal consistait en la défense des intérêts des personnes du centre de X _________ face aux nuisances causées par les établissements publics sis dans cette zone. Il en résultait que seules les personnes habitant au centre de X _________ – et donc particulièrement touchées par les intérêts défendus par l’association – pouvaient devenir membres selon ses statuts. Elle était ainsi légitimée à contester la demande d’extension de l’horaire d’ouverture du Y _________, sis au centre de X _________, contrairement à ce qu’avait jugé le Conseil d’Etat. A l’appui de son recours, l’association a produit le procès-verbal de l’assemblée constitutive du 20 octobre 2023 ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 14 février 2025. Le 20 août 2025, le Conseil d’Etat a proposé le rejet du recours et déposé son dossier.
- 4 - La commune de X _________ ne s’est pas déterminée. Le 1er septembre 2025, Y _________ Sàrl, par Z _________, a contesté la qualité pour recourir de l’Association W _________. Il a en particulier relevé que son président, propriétaire d’un immeuble voisin du Y _________, n’était pas domicilié en Valais, que trois membres de l’association habitaient à 190 mètres du bar, que seules trois personnes résidaient, à sa connaissance, proche dudit bar et que les informations relatives au domicile de l’ensemble des membres demeuraient floues. L’instruction s’est close le 17 septembre 2025, la recourante n’ayant pas usé de la faculté d’émettre des remarques complémentaires.
Considérant en droit
1. La recourante, qui s’est vu dénier la qualité pour recourir par le Conseil d’Etat, est spécialement touchée par l’irrecevabilité statuée par cette autorité et possède un intérêt digne de protection à faire contrôler la légalité de ce prononcé (art. 72, 78 al. 1 let. a, 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LPJA). Il convient d’entrer en matière sur le recours, régulièrement formé au surplus (art. 80 al. 1 let. b et c, 46 et 48 LPJA).
2. L’association reproche au Conseil d’Etat d’avoir constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, violé le droit ainsi que le principe de l’interdiction de l’arbitraire et excédé son pouvoir d’appréciation en lui déniant la qualité pour recourir. 2.1 La question de la qualité pour agir de la recourante est à trancher à la lumière de la jurisprudence rendue en application de l’art. 89 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF), le droit cantonal régissant la matière (art. 44 al. 1 let. a LPJA) n’ayant pas une portée différente de celle attachée à cette norme fédérale (arrêt du Tribunal fédéral 1C_246/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.2). L'intérêt digne de protection au sens de l’art. 89 LTF consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 150 II 123 consid. 4.1, 143 III 578 consid. 3.2.2.2). Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que l'ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_144/2025 du 4 septembre 2025 consid. 1.1). En outre,
- 5 - l'intérêt invoqué – qui ne doit pas être juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 150 II 123 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_144/2025 précité). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt général est exclu. Cette exigence a été posée de manière à éviter l'action populaire (ATF 150 II 123 consid. 4.1, 137 II 40 consid. 2.3). Enfin, la qualité pour recourir suppose l’existence d’un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_144/2025 précité). 2.2 Une association a qualité pour recourir à titre personnel lorsqu'elle remplit les conditions posées par la loi. En outre, sans être elle-même touchée par la décision entreprise, ni pouvoir se prévaloir d'un droit de recours légal, une association peut être admise à agir par la voie du recours en matière de droit public (qualifié de « recours corporatif égoïste ») pour autant qu'elle ait pour but statutaire la défense des intérêts dignes de protection de ses membres, que ces intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et, enfin, que chacun de ceux-ci ait qualité pour s'en prévaloir à titre individuel. En revanche, elle ne peut prendre fait et cause pour l'un de ses membres ou pour une minorité d'entre eux (ATF 150 II 123 consid. 4.4, 142 II 80 consid. 1.4.2). La possibilité d'un recours corporatif égoïste répond avant tout à un objectif d'économie et de simplification de la procédure, dès lors qu'il est plus rationnel de traiter un recours émanant d'une association plutôt que de nombreux recours formés individuellement par de multiples parties. Cette solution tend également, dans une certaine mesure, à rétablir un certain équilibre dans l'accès à la justice, en faveur de parties qui, prises individuellement, craindraient d'engager une telle démarche. Ces objectifs ne sauraient toutefois être invoqués pour suppléer au défaut des conditions de recevabilité requises par la jurisprudence précitée (ATF 150 II 123 consid. 4.4). 2.3 De manière générale, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits propres à fonder sa qualité pour agir lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 150 II 123 consid. 4.1). Il lui appartient ainsi de donner des indications précises sur le nombre de ses membres et leur domicile, et expliquer précisément en quoi la majorité, ou un grand nombre d'entre eux seraient touchés par le projet litigieux (arrêts du Tribunal fédéral 1C_390/2010 du 17 mai 2011 consid. 2.2 et 1C_196/2010 du 16 février 2011 consid. 1.3). 2.4 En l'occurrence, faute d’être elle-même touchée par la décision entreprise ou de disposer d’un droit de recours légal en la matière, il sied d’examiner si la recourante remplissait les conditions d’un recours corporatif égoïste.
- 6 - Il découle de ses statuts (cf. supra let. A) que l’association poursuit comme but la défense des intérêts de ses membres (comme propriétaires, locataires ou encore usagers du centre de X _________) en lien avec la conservation, la protection et la préservation de la qualité de vie du centre de X _________. Or, la recourante n’a pas établi lesquels de ses membres étaient directement et personnellement touchés par l’extension des horaires d’ouverture du Y _________. Elle a expressément refusé de fournir ces précisions en indiquant dans son recours céans que la transmission des noms et des adresses de ses membres était contraire aux conditions jurisprudentielles et aux règles relatives à la protection de la personnalité. Elle s’est ainsi limitée à arguer de l’évidence de l’intérêt individuel à recourir qu’avait « la plus grande majorité » d’entre eux (cf. p. 3 du complément du recours du 12 mai 2025) dans la mesure où seuls des habitants du centre de X _________ pouvaient, selon elle, devenir membres de l’association. La recourante se borne ainsi à affirmer de manière générale et abstraite que ses membres seraient touchés par les nuisances sonores. Or, en raison du fardeau de l’allégation pesant sur elle (cf. supra consid. 2.3), il lui appartenait d’alléguer, preuves à l’appui, les faits propres à fonder sa qualité pour recourir, en détaillant par exemple la proportion de ses membres personnellement touchés par cette décision ou encore la distance entre le Y _________ et le lieu d’habitation de ceux-ci. Elle a toutefois renoncé, respectivement refusé d’exposer en quoi et comment la majorité de ses membres était touchée par la décision du Conseil municipal et n’a fourni aucune pièce susceptible de le démontrer, alors que cela ne résultait de manière évidente ni du dossier de la cause, ni de la décision entreprise L’on relèvera en effet que peuvent être membres de l’association non seulement les propriétaires et les locataires du centre de X _________, mais aussi les « usagers » du centre de X _________, notion qui n’a aucunement été spécifiée. En outre et s’agissant de l’argument dont se prévaut la recourante en lien avec la rue B _________, siège de l’association, il sied de relever qu’elle fait environ 450 mètres de long et que le Y _________ est situé à l’extrémité nord de cette rue. Il est dès lors exclu de considérer que tous les propriétaires, locataires et usagers de cette rue pouvaient se prévaloir d’un intérêt digne de protection pour recourir à l’encontre de la demande d’extension d’horaires de cet établissement public. Il en va de même pour les membres de l’association résidant dans une autre rue du centre de X _________, dont on ne saurait purement et simplement présumer qu’ils seraient tous impactés, sans aucune précision quant la distance qui sépare leur logement du bar ou de la présence d’autres immeubles susceptibles de créer un écran quoi qu’elle en dise.
- 7 - En définitive, au vu de l’étendue géographique relativement large des activités de la recourante (« dans le centre de X _________ ») et de la diversité des affiliations possibles (« propriétaires, locataires et usagers du centre de X _________ »), il n’est de loin pas évident que la majorité de ses membres – ni même un grand nombre de ceux- ci – dispose personnellement de la qualité pour recourir contre la décision du 23 avril 2025 du Conseil municipal. La recourante n’avance aucun élément le suggérant et ne démontre ainsi pas, comme il lui appartenait pourtant de le faire, qu’elle remplissait les conditions ouvrant un recours corporatif égoïste. L’irrecevabilité statuée par le Conseil d’Etat échappe donc à toute critique.
3. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours (art. 60 al. 1 LPJA par renvoi de l’art. 80 al. 1 let. e LPJA).
4. Succombant, la recourante supportera un émolument de justice fixé, notamment au vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr. (art. 89 al. 1 LPJA; art. 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives [LTar]). Elle n’a pas droit à des dépens, pas plus que les autorités précédentes (art. 91 al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de l’Association W _________. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué à l’Association W _________, à l’Administration communale de X _________, au Conseil d'Etat du Valais, à Sion, à Y _________ Sàrl, et à Z _________. Sion, le 17 mars 2026.