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A1 25 103

Diverses

Wallis · 2026-03-18 · Français VS
Sachverhalt

A. Par testament public du 5 août 2013, A _________ a déclaré que son conjoint, X _________, avait déjà reçu bien plus que sa part légale et a ainsi attribué « la totalité du solde de [s]on patrimoine à ses filles B _________ et C _________ », renvoyant son mari à sa réserve légale en cas de contestation de sa part. A _________ est décédée le 17 août 2013. Ses trois héritiers légaux, X _________, C _________ et B _________, ont passé une convention de partage sous seing privé. Aux termes de son chiffre 8, les enfants s’engageaient chacune à verser à leur père une rente mensuelle de 750 francs. Si ce montant n’était pas suffisant pour subvenir aux besoins de X _________, la convention prévoyait qu’il devrait être « revu à la hausse à part égale entre C _________ et B _________ et porté au maximum à CHF 1200.00 par enfant, au total CHF 2400 ». Dans la convention de partage, C _________ et B _________ se voyaient attribuer des actifs, notamment immobiliers, pour une valeur d’environ 985'000 francs. Hormis la rente précitée, X _________ ne recevait aucun actif et indiquait n’avoir « plus de prétentions à faire valoir en relation avec la liquidation de l’hoirie de feue A _________ ». Il ressort d’une « déclaration » manuscrite du 3 septembre 2021 que X _________ a renoncé « à l’usufruit de Fr. 750.--/mois dû par [s]a fille C _________, avec effet rétroactif au 1er septembre 2019 », en raison de la situation financière précaire de cette dernière consécutive à sa séparation. Selon un certificat médical du 1er mai 2023, X _________ a souffert dès 2019 de troubles cognitifs, diagnostiqués en 2022 en syndrome démentiel d’étiologie mixte, et a « fort probablement » perdu sa capacité de discernement entre 2019 et 2022. Depuis le 30 mars 2023, X _________ réside au sein de l’établissement médico-social « D _________ » (ci-après : EMS) à Sierre, pour un coût journalier d’environ 160 fr. (p. 45 à 47 du dossier de recours). Par courrier du 1er mai 2023, le curateur de X _________ a informé C _________ et B _________ des difficultés financières de leur père et du déficit mensuel de son budget. Invoquant la convention de partage, il leur a demandé de verser un montant mensuel de 1230 fr. 50 chacune, avec un effet rétroactif au 1er avril 2023. Si B _________ a dès lors versé mensuellement un montant de 1200 fr., C _________ a contesté devoir verser une rente, invoquant la « déclaration » du 3 septembre 2021.

- 3 - Le 22 juin 2023, la Caisse de compensation du canton du Valais a refusé à X _________ l’octroi de prestations complémentaires. Elle a retenu que son budget n’était pas déficitaire, en raison d’un revenu annuel hypothétique de 14'400 fr. correspondant à la rente mensuelle de 1200 fr. exigible de C _________ selon la convention de partage. B. Le 6 juillet 2023, X _________, représenté par son curateur E _________, a déposé une demande d’aide sociale auprès du Centre médico-social Y _________ (ci-après : CMS). Son domicile d’assistance était alors la commune de Z _________. Par décision du 13 juillet 2023, le CMS a rejeté cette demande. Il a retenu qu’en raison du refus des prestations complémentaires (ci-après : PC), l’aide matérielle ne pouvait être octroyée. Selon la convention de partage successorale, X _________ avait en effet droit à un revenu mensuel de 1200 fr., auquel il avait renoncé pour au moins 750 francs. Le CMS a expliqué qu’il était du ressort des prestations complémentaires de couvrir le minimum vital d’une personne qui se trouvait « en âge AVS » et non pas de l’aide sociale. Celle-ci n’intervenait qu’exceptionnellement et pour autant que la personne n’ait pas renoncé à des revenus ou ne se soit dessaisie. C. Par recours du 14 août 2023, déposé par son curateur, X _________ a contesté cette décision auprès du Conseil d’Etat, concluant à son annulation et à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’aide sociale à compter de la date de sa demande. Il a invoqué le refus de sa fille C _________ de le soutenir financièrement et expliqué se trouver dans une impasse, puisque ses revenus n’étaient pas suffisants pour payer les frais de l’EMS. Il a argué d’un risque de résiliation de son contrat d’hébergement et partant d’exclusion du foyer. S’appuyant sur l’art. 12 Cst., il a soutenu que les motifs de refus d’octroi des PC ne pouvaient être opposés à sa demande d’aide sociale, celle-ci constituant une « ultime bouée de sauvetage ». Le CMS a produit le dossier de la cause et s’est déterminé le 13 septembre 2023. Le Conseil d’Etat a rejeté le recours le 6 mai 2025. Il a retenu que le refus de C _________ de contribuer à l’entretien de son père et les démarches effectuées pour récupérer les montants dus n’étaient pas étayés ni établis par pièces. Se fondant sur les directives applicables aux PC et en tenant compte d’un revenu hypothétique de 1200 fr. par mois exigible de sa fille, le Conseil d’Etat a considéré que X _________ n’avait pas démontré à satisfaction l’inexigibilité du montant fixé dans la convention de partage et l’incapacité à subvenir à son entretien de manière suffisante et à temps. Son droit à une aide matérielle n’était ainsi pas démontré.

- 4 - D. X _________, représenté par son co-curateur Maître Jonathan Kuntzmann, a conclu céans, à titre préalable, à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, principalement, à la réforme de la décision dans le sens que l’aide sociale lui soit accordée, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens. Il a invoqué un déficit dans son budget mensuel de l’ordre de 1400 fr. et expliqué que C _________ n’était plus débitrice de la rente de 1200 francs. Sa fille invoquait en effet la renonciation du 3 septembre 2021 et ne disposait de toute manière pas des ressources financières suffisantes pour lui verser cette somme. X _________ a indiqué être dans l’impossibilité de fournir des documents à ce sujet, car C _________ refusait toute collaboration. Il a déduit de cette situation que l’art. 31 LIAS s’appliquait et imposait à l’autorité de lui octroyer l’aide sociale, à charge pour elle d’examiner les voies d’action contre C _________. Par décision du 27 juin 2025 (A2 25 34), le président soussigné a rejeté la demande d’assistance judiciaire, en raison de la nomination de Maître Jonathan Kuntzmann, avocat, à titre de co-curateur. Le CMS a renoncé à se déterminer sur le recours par courrier du 28 août 2025. Il a produit le dossier relatif à une demande de X _________ d’aide d’urgence du 1er mai 2025, refusée par décision communale du 27 juin 2025 compte tenu de la décision du Conseil d’Etat attaquée céans. Le 3 septembre 2025, le Conseil d’Etat a produit le dossier de la cause et proposé le rejet du recours, sans formuler d’observations. Agissant dans le délai imparti à cette effet, X _________ a indiqué, le 11 septembre 2025, ne pas avoir de remarques particulières à formuler.

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b à c, 46 et 48 LPJA). En tant que destinataire de la décision du 6 mai 2025 qui confirme le refus de lui octroyer l’aide sociale, X _________ est particulièrement touché par dite décision; il dispose ainsi d’un intérêt digne de protection à obtenir un contrôle du prononcé attaqué, de sorte que sa qualité pour recourir est admise (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 LPJA).

- 5 -

E. 2 Le recourant sollicite au ch. III de son acte, sous le titre « Moyens de preuve », l’édition des dossiers du CMS et du Conseil d’Etat, ainsi que l’interrogatoire de C _________, réservant « tout autre moyen de preuve ».

E. 2.1 Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. féd., comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; cf. ég. l’art. 17 al. 2 LPJA, applicable par renvoi des art. 80 al. 1 let. d et 56 al. 1 LPJA). L'autorité peut toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; ACDP A1 22 184 du 18 décembre 2023 consid. 2.1).

E. 2.2 Le Conseil d’Etat a produit le dossier de la cause qui contenait les pièces que lui avait transmises le CMS, satisfaisant ainsi aux réquisitions correspondantes du recourant. Le recourant requiert l’interrogatoire de C _________ pour établir que celle-ci « refuse de s’acquitter d’une quelconque contribution mensuelle, considérant ne plus en être débitrice » (recours p. 4, allégué no 3). Dans la mesure où les pièces nos 5, 6, 7 et 8 produites sous bordereau annexé au recours établissent cet allégué, sans contestation, l’audition de la concernée apparaît superfétatoire. N’étant pas de nature à modifier l’opinion de la Cour de céans fondée sur les pièces produites, cette mesure d’instruction est rejetée. La réserve par le recourant d’autres moyens de preuve, dont la mise en œuvre n’est pas formellement requise, constitue une clause de style prohibée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_415/2022 du 11 juin 2024 consid. 4.4; ACDP A1 24 116 du 18 mars 2025 consid. 2).

E. 3 Dans un premier grief, le recourant estime que le Conseil d’Etat lui aurait reproché, à tort, de ne pas avoir démontré l’impossibilité d’obtenir de C _________ le versement de la rente mensuelle convenue. Il explique que cette impossibilité ressort pourtant de la « déclaration » du 3 septembre 2021 et de la situation financière obérée de sa fille. Il assure ne pas être en mesure de produire des documents la concernant, dans la mesure où elle refuse de collaborer. Il invite ainsi le Tribunal à l’interpeller « au besoin ».

- 6 -

E. 3.1 L’art. 33 al. 1 let. d LIAS impose à tout bénéficiaire d’entreprendre toute démarche nécessaire pour faire valoir sans délai ses droits à des ressources financières, notamment auprès d'une autorité, d'une assurance ou d'un tiers, en particulier lorsque l'aide matérielle est ou a été octroyée à titre d'avance. En effet, aux termes de l’art. 30 LIAS, l'aide matérielle respecte le principe de subsidiarité en tenant compte des ressources dont disposent les membres de l’unité d’assistance, ainsi que de celles auxquelles ils pourraient prétendre et auxquelles ils ont renoncé (let. a). Selon l’art. 40 al. 1 let. a LIAS, l’autorité d’aide sociale peut inclure un revenu ou une fortune hypothétique dans le budget de l’unité d’assistance, notamment pour tenir compte d’un revenu ou d’une fortune auquel le bénéficiaire a renoncé, qu’il refuse de faire valoir ou dont il s’est dessaisi. L’art. 48 al. 1 let. a OLIAS précise que la renonciation est avérée notamment si l’un des membres de l’unité d’assistance a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune sans y avoir été tenu juridiquement et sans avoir reçu en échange une contre-prestation adéquate. Si en tenant compte d’un revenu hypothétique, le revenu déterminant dépasse les dépenses reconnues, l’aide matérielle ne doit en principe plus être octroyée (art. 48 al. 2 OLIAS).

E. 3.2 En l’espèce, le recourant a, certes, demandé par courriers à C _________ de verser la rente litigieuse (pièces 5 et 7 du bordereau annexé au recours), mais ces courriers ne sauraient suffire pour retenir qu’il a entrepris toutes les démarches nécessaires au sens de l’art. 33 al. 1 let. d LIAS. La décision attaquée retient, à juste titre, que le recourant aurait par exemple pu contester la validité de la « déclaration » du 3 septembre 2021 ou, au moins, adresser une poursuite pour le solde exigible de 450 fr. (décision attaquée, consid. 4). Il revient en effet au recourant, respectivement à ses curateurs, d’agir en exécution de la convention de partage et de transmettre spontanément à l’autorité le résultat de ces démarches pour démontrer qu’il n’y a pas renonciation à la ressource litigieuse et éviter qu’elle soit intégrée dans son budget comme un revenu hypothétique. Le recourant ne peut s’exonérer de ses obligations et attendre que l’autorité administrative ou le Tribunal agisse à sa place, instruise d’office cette question ou règle un litige, de droit civil, concernant l’exécution de la convention de partage successorale. Le grief est donc rejeté.

E. 4 Dans un second grief, le recourant considère que l’art. 31 al. 1 LIAS impose à l’autorité de lui octroyer l’aide sociale et d’examiner ultérieurement, elle-même, les voies d’action contre sa fille.

E. 4.1 Selon l’art. 31 al. 1 à 3 LIAS, l'aide matérielle est subsidiaire à l'obligation d'entretien (art. 276 ss CC) et à la dette alimentaire (art. 328 s. CC). L’autorité ne doit toutefois pas

- 7 - faire dépendre l’octroi de l’aide matérielle d'un droit à une telle contribution et doit verser l’aide si les autres conditions sont remplies. L’autorité d’aide sociale doit ensuite, cas échéant, faire valoir ces contributions en vertu des subrogations prévues dans le Code civil suisse (CC). L’autorité d’aide sociale exerce les droits rattachés à la collectivité publique selon le Code civil (art. 7 al. 2 OLIAS).

E. 4.2 L’art. 31 LIAS régit l’articulation entre l’aide matérielle et les contributions en faveur du requérant de l’aide sociale, fondées sur une obligation d’entretien (art. 276 ss CC) ou une dette alimentaire (art. 328 s. CC). Il découle du texte clair de cet article que l’autorité doit allouer l’aide matérielle et se retourner contre les débiteurs défaillants, à la faveur de dispositions spécifiques prévoyant une subrogation (art. 286a al. 3, 289 al. 2, 329 al. 3 CC; art. 7 al. 2 OLIAS), seulement lorsque la prétention litigieuse est fondée sur des obligations du droit de la famille, exhaustivement énumérées.

E. 4.3 En l’espèce, contrairement à ce que retient le recourant, la rente mensuelle de 1200 fr. réclamée à C _________ ne se fonde pas sur une contribution d’entretien ou une dette alimentaire. Elle repose sur une convention de partage successoral (art. 634 CC), dans laquelle le recourant a renoncé à ses prétentions dans la succession de son épouse en contrepartie d’une rente mensuelle maximale de 2400 fr. à charge des deux autres héritières (ch. 8 de la convention de partage, p. 23 du dossier de recours). Aucune disposition du Code civil relative aux successions n’institue d’ailleurs une subrogation dans le cadre de l’exécution d’une convention de partage. L’exception de l’art. 31 LIAS imposant l’octroi de l’aide sociale, alors même que le bénéficiaire doit encore agir pour faire valoir son droit à une ressource financière, ne s’applique donc pas. Le grief s’avère donc mal fondé.

E. 5 Dans un grief qui découle des faits allégués et de ses conclusions, le recourant estime, en substance, que le déficit de 1400 fr. dans son budget mensuel fonde son droit à l’aide sociale.

E. 5.1.1 Selon le ch. 22.3.3 de la Directive d’application de la loi sur l’intégration et l’aide sociale du 1er janvier 2026 du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (p. 86, disponible à l’adresse internet www.vs.ch/web/sas/aide-sociale- travailler#id29756668 [dernière consultation le 18 mars 2026]; ci-après : la directive), l’autorité procède au calcul du droit à l’aide matérielle ordinaire en intégrant le revenu hypothétique. S’il n’existe aucun droit à l’aide ordinaire, l’autorité vérifie que les revenus effectifs de la personne lui permettent de couvrir son minimum vital calculé selon l’aide

- 8 - d’urgence, sauf s’il s’agit d’un abus de droit répété. Cette pratique est confirmée par la jurisprudence (ACDP A1 24 119 du 26 mai 2025 consid. 4.4 et 6.6.5; ACDP A1 22 162 / A2 33 43 du 25 juillet 2023 consid. 6.4.1). Aux termes de l’art. 42 LIAS, l'aide d'urgence garantit la couverture des besoins fondamentaux au sens de l'art. 12 Cst., même si la personne en situation de détresse est personnellement responsable de son état. Les cas d'abus de droit demeurent réservés. L’art. 49 OLIAS prévoit que l’aide d’urgence ne peut pas être refusée à une personne même si celle-ci est personnellement responsable de son état, sous réserve des cas prévus à l’article 43 LIAS (al. 1). Elle comprend en principe (al. 2) une solution de logement, y compris, dans un hébergement collectif (let. a), la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène (let. b), les soins médicaux indispensables (let. c), l'octroi, en cas de besoins établis, d'autres prestations de première nécessité (let. d). Ces prestations peuvent être allouées en nature ou en espèce (al. 3). Selon l’art. 43 al. 1 let. e et f LIAS, l'aide matérielle est suspendue, refusée ou supprimée lorsque la personne a renoncé à des montants qui lui auraient permis de subvenir à son entretien, à réitérées reprises et après avoir été avertie des conséquences de son attitude (let. e) ou lorsque la personne commet un abus de droit (let. f).

E. 5.1.2 Conformément au principe de subsidiarité, qui s'applique tant à l'aide sociale cantonale qu'à l'aide en cas de situation de détresse selon l'art. 12 Cst., l'aide n'est accordée que lorsque la personne dans le besoin n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins par ses propres moyens et que toute autre source d'aide disponible ne peut être obtenue à temps ou de manière appropriée. Pour apprécier si une personne est dans le besoin, il faut donc tenir compte des ressources immédiatement disponibles ou réalisables à court terme. En l'absence de telles ressources, l'intéressé se trouve dans une situation de besoin et l'Etat doit lui accorder au moins une aide transitoire. En effet, l'exclusion de l'aide dans les situations de détresse est incompatible avec le respect de la dignité humaine (art. 7 Cst.), notamment garanti pas l'art. 12 Cst., si la survie même des personnes concernées est mise en danger (ATF 150 I 6 consid. 10.1.2; cf. ég. l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_92/2007 du 14 décembre 2007, publié aux ATF 134 I 65, dans lequel il est retenu que l’autorité a violé l’art. 12 Cst. en refusant tout aide au résidant d’un EMS, avec un déficit budgétaire mensuel de 1284 fr., pourtant compensé par un revenu hypothétique justifié par le dessaisissement d’actifs en faveur de ses héritiers; pour un cas similaire en droit cantonal cf. ACDP A1 24 119 précité consid. 6.4.2 et 6.5.2).

- 9 -

E. 5.2 En l’occurrence, si l’autorité précédente pouvait tenir compte d’un revenu hypothétique et refuser l’aide ordinaire (cf. consid. 4 supra), il lui revenait toutefois de vérifier d’office si « les revenus effectifs de la personne lui permettent de couvrir son minimum vital calculé selon l’aide d’urgence » (cf. ch. 22.3.3 de la directive, ACDP A1 24 119 précité consid. 4.4 et 6.6.5). En effet, même si le recourant est personnellement responsable de son état, les art. 12 Cst. et 42 LIAS peuvent imposer in casu l’octroi d’une aide d’urgence, ne serait-ce que temporaire, jusqu’à ce qu’il entreprenne les démarches lui permettant d’obtenir gain de cause devant sa débitrice. Le revenu hypothétique doit être immédiatement réalisable pour exclure l’octroi de l’aide d’urgence (ACDP A1 24 119 précité consid. 6.5.2; cf. ég. ACDP A1 22 126 du 17 janvier 2023 consid. 7 qui impose l’octroi de l’aide d’urgence jusqu’à ce que l’immeuble situé à l’étranger du bénéficiaire soit vendu; DUBEY, in Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, no 39 ad art. 12 Cst.). Or, vu le refus de C _________ de verser la rente litigieuse (p. 28 à 32 du dossier de recours), le revenu hypothétique en question n’est pas immédiatement réalisable et le droit à une aide d’urgence transitoire doit être examiné. Compte tenu de l’état de santé particulièrement précaire du recourant qui souffre de troubles cognitifs, d’un syndrome démentiel d’étiologie mixte, d’une perte de discernement depuis au moins 2022, il ne peut vivre à domicile sans assistance (certificat médical du 1er mai 2023, p. 33 du dossier de recours). Son minimum vital s’élève donc notamment aux coûts facturés par le D_________ (cf. ACDP A1 22 162 / A2 33 43 précité consid. 6.4.3 et 6.4.4), sauf à trouver une solution moins coûteuse dans un autre établissement (cf. ACDP A1 24 119 précité consid. 6.6.2 et 6.6.3). Or, même avec les revenus immédiatement disponibles (3928 fr. par mois, p. 43 du dossier de recours), le recourant n’est pas en mesure d’honorer les factures de cet établissement (environ 4980 fr. par mois, p. 45-47 du dossier de recours; cf. ég. l’extrait des poursuites du recourant, p. 48 et 49 du dossier de recours). Il apparaît ainsi exposé à un risque d’expulsion qui, vu son état de santé, mettrait sa survie en danger (cf. ACDP A1 24 119 précité consid. 6.3). Dès lors, en ne procédant pas d’office à l’examen du droit du recourant à une aide d’urgence, les autorités précédentes ne se sont pas conformées aux réquisits de la directive départementale, de l’art. 42 LIAS et de l’art. 12 Cst. (ACDP A1 24 119 précité consid. 6.6.5). Dans cette mesure, le recours doit être admis, la décision du Conseil d’Etat annulée et la cause renvoyée à la commune, respectivement au CMS (art. 7 al. 2 LIAS), pour examen du droit du recourant à une aide d’urgence et nouvelle décision tenant compte de ce qui précède. Le droit à l’aide d’urgence devra être examiné à compter du 6 juillet 2023, date de la demande d’aide sociale (ACDP A1 24

- 10 - 119 précité consid. 6.6.5). Cas échéant et simultanément à l’octroi de l’aide d’urgence, l’autorité exigera du recourant qu’il prenne les mesures nécessaires pour faire valoir ses droits auprès de sa potentielle débitrice (art. 33 al. 1 let. d et al. 2 LIAS; ACDP A1 24 119 précité consid. 6.5.4) et l’avertira des conséquences de son inaction (art. 43 al. 1 let. e LIAS par renvoi de l’art. 49 al. 1 OLIAS; ACDP A1 24 119 précité consid. 6.7; cf. ég. DUBEY, op. cit., no 80 ad art. 12 Cst.

E. 6.1 Attendu ce qui précède, le recours est partiellement admis. La décision du Conseil d’Etat est annulée en tant qu’elle refuse toute aide matérielle sans examen du droit à l’aide d’urgence. Ce prononcé est en revanche confirmé en tant qu’il refuse l’aide ordinaire. La cause est renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens du considérant 5.2 (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

E. 6.2 L’arrêt est rendu sans frais (art. 89 al. 2 et 4 LPJA).

E. 6.3 Le recourant agit céans par l’entremise de son co-curateur de représentation, inscrit au registre cantonal des avocats et nommé pour ses compétences professionnelles particulières dans la perspective de procédures judiciaires (cf. acte de nomination du 20 mai 2025, p. 13 du dossier de recours). Le co-curateur peut donc être qualifié de conseil juridique, même s’il n’est pas formellement l’avocat du recourant (art. 4 al. 3 LTar; ACDP A1 18 205 du 13 décembre 2018 consid. 2). Le recourant qui obtient partiellement gain de cause et qui a conclu à l’octroi de dépens peut donc prétendre à une indemnité de dépens réduite de moitié pour la procédure devant le Tribunal cantonal, à charge de la commune de Z _________ (art. 91 al. 1 LPJA). En revanche, devant le Conseil d’Etat, le recourant n’a pas requis de dépens et n’a pas démontré la qualité de conseiller juridique du co-curateur qui le représentait à ce stade. Aucune indemnité ne sera donc octroyée pour la procédure devant cette autorité (art. 91 al. 1 LPJA et art. 4 al. 3 LTar a contrario). En l’absence de décompte LTar, les dépens réduits dus au recourant seront fixés à 800 fr. (débours et TVA inclus) eu égard notamment au travail effectué par le co-curateur, qui a consisté principalement en la rédaction d’un mémoire de recours de dix pages et d’un courrier (art. 4, 27 et 39 LTar).

- 11 -

Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis. La décision du Conseil d’Etat est annulée en tant qu’elle confirme le refus de toute aide matérielle. La cause est renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants 5.2 et 6.1. Le recours est au surplus rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais.
  3. La commune de Z _________ versera à X _________ 800 fr. de dépens réduits.
  4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Jonathan Kuntzmann, avocat à Attalens, pour le recourant, au Conseil d'Etat du Valais, à Sion, au CMS de Y _________, et à la commune de Z _________. Sion, le 18 mars 2026.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A1 25 103

ARRET DU 18 MARS 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges; Augustin Tornay, greffier;

en la cause

X _________, recourant, agissant par son co-curateur de représentation, Maître Jonathan Kuntzmann, avocat, à Attalens,

contre

CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, autorité attaquée, dans la cause qui oppose le recourant au CENTRE MEDICO-SOCIAL DE Y _________ et à la COMMUNE DE Z _________, autres autorités.

(Aide sociale) recours de droit administratif contre la décision du 6 mai 2025

- 2 - Faits

A. Par testament public du 5 août 2013, A _________ a déclaré que son conjoint, X _________, avait déjà reçu bien plus que sa part légale et a ainsi attribué « la totalité du solde de [s]on patrimoine à ses filles B _________ et C _________ », renvoyant son mari à sa réserve légale en cas de contestation de sa part. A _________ est décédée le 17 août 2013. Ses trois héritiers légaux, X _________, C _________ et B _________, ont passé une convention de partage sous seing privé. Aux termes de son chiffre 8, les enfants s’engageaient chacune à verser à leur père une rente mensuelle de 750 francs. Si ce montant n’était pas suffisant pour subvenir aux besoins de X _________, la convention prévoyait qu’il devrait être « revu à la hausse à part égale entre C _________ et B _________ et porté au maximum à CHF 1200.00 par enfant, au total CHF 2400 ». Dans la convention de partage, C _________ et B _________ se voyaient attribuer des actifs, notamment immobiliers, pour une valeur d’environ 985'000 francs. Hormis la rente précitée, X _________ ne recevait aucun actif et indiquait n’avoir « plus de prétentions à faire valoir en relation avec la liquidation de l’hoirie de feue A _________ ». Il ressort d’une « déclaration » manuscrite du 3 septembre 2021 que X _________ a renoncé « à l’usufruit de Fr. 750.--/mois dû par [s]a fille C _________, avec effet rétroactif au 1er septembre 2019 », en raison de la situation financière précaire de cette dernière consécutive à sa séparation. Selon un certificat médical du 1er mai 2023, X _________ a souffert dès 2019 de troubles cognitifs, diagnostiqués en 2022 en syndrome démentiel d’étiologie mixte, et a « fort probablement » perdu sa capacité de discernement entre 2019 et 2022. Depuis le 30 mars 2023, X _________ réside au sein de l’établissement médico-social « D _________ » (ci-après : EMS) à Sierre, pour un coût journalier d’environ 160 fr. (p. 45 à 47 du dossier de recours). Par courrier du 1er mai 2023, le curateur de X _________ a informé C _________ et B _________ des difficultés financières de leur père et du déficit mensuel de son budget. Invoquant la convention de partage, il leur a demandé de verser un montant mensuel de 1230 fr. 50 chacune, avec un effet rétroactif au 1er avril 2023. Si B _________ a dès lors versé mensuellement un montant de 1200 fr., C _________ a contesté devoir verser une rente, invoquant la « déclaration » du 3 septembre 2021.

- 3 - Le 22 juin 2023, la Caisse de compensation du canton du Valais a refusé à X _________ l’octroi de prestations complémentaires. Elle a retenu que son budget n’était pas déficitaire, en raison d’un revenu annuel hypothétique de 14'400 fr. correspondant à la rente mensuelle de 1200 fr. exigible de C _________ selon la convention de partage. B. Le 6 juillet 2023, X _________, représenté par son curateur E _________, a déposé une demande d’aide sociale auprès du Centre médico-social Y _________ (ci-après : CMS). Son domicile d’assistance était alors la commune de Z _________. Par décision du 13 juillet 2023, le CMS a rejeté cette demande. Il a retenu qu’en raison du refus des prestations complémentaires (ci-après : PC), l’aide matérielle ne pouvait être octroyée. Selon la convention de partage successorale, X _________ avait en effet droit à un revenu mensuel de 1200 fr., auquel il avait renoncé pour au moins 750 francs. Le CMS a expliqué qu’il était du ressort des prestations complémentaires de couvrir le minimum vital d’une personne qui se trouvait « en âge AVS » et non pas de l’aide sociale. Celle-ci n’intervenait qu’exceptionnellement et pour autant que la personne n’ait pas renoncé à des revenus ou ne se soit dessaisie. C. Par recours du 14 août 2023, déposé par son curateur, X _________ a contesté cette décision auprès du Conseil d’Etat, concluant à son annulation et à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’aide sociale à compter de la date de sa demande. Il a invoqué le refus de sa fille C _________ de le soutenir financièrement et expliqué se trouver dans une impasse, puisque ses revenus n’étaient pas suffisants pour payer les frais de l’EMS. Il a argué d’un risque de résiliation de son contrat d’hébergement et partant d’exclusion du foyer. S’appuyant sur l’art. 12 Cst., il a soutenu que les motifs de refus d’octroi des PC ne pouvaient être opposés à sa demande d’aide sociale, celle-ci constituant une « ultime bouée de sauvetage ». Le CMS a produit le dossier de la cause et s’est déterminé le 13 septembre 2023. Le Conseil d’Etat a rejeté le recours le 6 mai 2025. Il a retenu que le refus de C _________ de contribuer à l’entretien de son père et les démarches effectuées pour récupérer les montants dus n’étaient pas étayés ni établis par pièces. Se fondant sur les directives applicables aux PC et en tenant compte d’un revenu hypothétique de 1200 fr. par mois exigible de sa fille, le Conseil d’Etat a considéré que X _________ n’avait pas démontré à satisfaction l’inexigibilité du montant fixé dans la convention de partage et l’incapacité à subvenir à son entretien de manière suffisante et à temps. Son droit à une aide matérielle n’était ainsi pas démontré.

- 4 - D. X _________, représenté par son co-curateur Maître Jonathan Kuntzmann, a conclu céans, à titre préalable, à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, principalement, à la réforme de la décision dans le sens que l’aide sociale lui soit accordée, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens. Il a invoqué un déficit dans son budget mensuel de l’ordre de 1400 fr. et expliqué que C _________ n’était plus débitrice de la rente de 1200 francs. Sa fille invoquait en effet la renonciation du 3 septembre 2021 et ne disposait de toute manière pas des ressources financières suffisantes pour lui verser cette somme. X _________ a indiqué être dans l’impossibilité de fournir des documents à ce sujet, car C _________ refusait toute collaboration. Il a déduit de cette situation que l’art. 31 LIAS s’appliquait et imposait à l’autorité de lui octroyer l’aide sociale, à charge pour elle d’examiner les voies d’action contre C _________. Par décision du 27 juin 2025 (A2 25 34), le président soussigné a rejeté la demande d’assistance judiciaire, en raison de la nomination de Maître Jonathan Kuntzmann, avocat, à titre de co-curateur. Le CMS a renoncé à se déterminer sur le recours par courrier du 28 août 2025. Il a produit le dossier relatif à une demande de X _________ d’aide d’urgence du 1er mai 2025, refusée par décision communale du 27 juin 2025 compte tenu de la décision du Conseil d’Etat attaquée céans. Le 3 septembre 2025, le Conseil d’Etat a produit le dossier de la cause et proposé le rejet du recours, sans formuler d’observations. Agissant dans le délai imparti à cette effet, X _________ a indiqué, le 11 septembre 2025, ne pas avoir de remarques particulières à formuler.

Considérant en droit

1. Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b à c, 46 et 48 LPJA). En tant que destinataire de la décision du 6 mai 2025 qui confirme le refus de lui octroyer l’aide sociale, X _________ est particulièrement touché par dite décision; il dispose ainsi d’un intérêt digne de protection à obtenir un contrôle du prononcé attaqué, de sorte que sa qualité pour recourir est admise (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 LPJA).

- 5 -

2. Le recourant sollicite au ch. III de son acte, sous le titre « Moyens de preuve », l’édition des dossiers du CMS et du Conseil d’Etat, ainsi que l’interrogatoire de C _________, réservant « tout autre moyen de preuve ». 2.1 Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. féd., comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; cf. ég. l’art. 17 al. 2 LPJA, applicable par renvoi des art. 80 al. 1 let. d et 56 al. 1 LPJA). L'autorité peut toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; ACDP A1 22 184 du 18 décembre 2023 consid. 2.1). 2.2 Le Conseil d’Etat a produit le dossier de la cause qui contenait les pièces que lui avait transmises le CMS, satisfaisant ainsi aux réquisitions correspondantes du recourant. Le recourant requiert l’interrogatoire de C _________ pour établir que celle-ci « refuse de s’acquitter d’une quelconque contribution mensuelle, considérant ne plus en être débitrice » (recours p. 4, allégué no 3). Dans la mesure où les pièces nos 5, 6, 7 et 8 produites sous bordereau annexé au recours établissent cet allégué, sans contestation, l’audition de la concernée apparaît superfétatoire. N’étant pas de nature à modifier l’opinion de la Cour de céans fondée sur les pièces produites, cette mesure d’instruction est rejetée. La réserve par le recourant d’autres moyens de preuve, dont la mise en œuvre n’est pas formellement requise, constitue une clause de style prohibée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_415/2022 du 11 juin 2024 consid. 4.4; ACDP A1 24 116 du 18 mars 2025 consid. 2).

3. Dans un premier grief, le recourant estime que le Conseil d’Etat lui aurait reproché, à tort, de ne pas avoir démontré l’impossibilité d’obtenir de C _________ le versement de la rente mensuelle convenue. Il explique que cette impossibilité ressort pourtant de la « déclaration » du 3 septembre 2021 et de la situation financière obérée de sa fille. Il assure ne pas être en mesure de produire des documents la concernant, dans la mesure où elle refuse de collaborer. Il invite ainsi le Tribunal à l’interpeller « au besoin ».

- 6 - 3.1 L’art. 33 al. 1 let. d LIAS impose à tout bénéficiaire d’entreprendre toute démarche nécessaire pour faire valoir sans délai ses droits à des ressources financières, notamment auprès d'une autorité, d'une assurance ou d'un tiers, en particulier lorsque l'aide matérielle est ou a été octroyée à titre d'avance. En effet, aux termes de l’art. 30 LIAS, l'aide matérielle respecte le principe de subsidiarité en tenant compte des ressources dont disposent les membres de l’unité d’assistance, ainsi que de celles auxquelles ils pourraient prétendre et auxquelles ils ont renoncé (let. a). Selon l’art. 40 al. 1 let. a LIAS, l’autorité d’aide sociale peut inclure un revenu ou une fortune hypothétique dans le budget de l’unité d’assistance, notamment pour tenir compte d’un revenu ou d’une fortune auquel le bénéficiaire a renoncé, qu’il refuse de faire valoir ou dont il s’est dessaisi. L’art. 48 al. 1 let. a OLIAS précise que la renonciation est avérée notamment si l’un des membres de l’unité d’assistance a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune sans y avoir été tenu juridiquement et sans avoir reçu en échange une contre-prestation adéquate. Si en tenant compte d’un revenu hypothétique, le revenu déterminant dépasse les dépenses reconnues, l’aide matérielle ne doit en principe plus être octroyée (art. 48 al. 2 OLIAS). 3.2 En l’espèce, le recourant a, certes, demandé par courriers à C _________ de verser la rente litigieuse (pièces 5 et 7 du bordereau annexé au recours), mais ces courriers ne sauraient suffire pour retenir qu’il a entrepris toutes les démarches nécessaires au sens de l’art. 33 al. 1 let. d LIAS. La décision attaquée retient, à juste titre, que le recourant aurait par exemple pu contester la validité de la « déclaration » du 3 septembre 2021 ou, au moins, adresser une poursuite pour le solde exigible de 450 fr. (décision attaquée, consid. 4). Il revient en effet au recourant, respectivement à ses curateurs, d’agir en exécution de la convention de partage et de transmettre spontanément à l’autorité le résultat de ces démarches pour démontrer qu’il n’y a pas renonciation à la ressource litigieuse et éviter qu’elle soit intégrée dans son budget comme un revenu hypothétique. Le recourant ne peut s’exonérer de ses obligations et attendre que l’autorité administrative ou le Tribunal agisse à sa place, instruise d’office cette question ou règle un litige, de droit civil, concernant l’exécution de la convention de partage successorale. Le grief est donc rejeté.

4. Dans un second grief, le recourant considère que l’art. 31 al. 1 LIAS impose à l’autorité de lui octroyer l’aide sociale et d’examiner ultérieurement, elle-même, les voies d’action contre sa fille. 4.1 Selon l’art. 31 al. 1 à 3 LIAS, l'aide matérielle est subsidiaire à l'obligation d'entretien (art. 276 ss CC) et à la dette alimentaire (art. 328 s. CC). L’autorité ne doit toutefois pas

- 7 - faire dépendre l’octroi de l’aide matérielle d'un droit à une telle contribution et doit verser l’aide si les autres conditions sont remplies. L’autorité d’aide sociale doit ensuite, cas échéant, faire valoir ces contributions en vertu des subrogations prévues dans le Code civil suisse (CC). L’autorité d’aide sociale exerce les droits rattachés à la collectivité publique selon le Code civil (art. 7 al. 2 OLIAS). 4.2 L’art. 31 LIAS régit l’articulation entre l’aide matérielle et les contributions en faveur du requérant de l’aide sociale, fondées sur une obligation d’entretien (art. 276 ss CC) ou une dette alimentaire (art. 328 s. CC). Il découle du texte clair de cet article que l’autorité doit allouer l’aide matérielle et se retourner contre les débiteurs défaillants, à la faveur de dispositions spécifiques prévoyant une subrogation (art. 286a al. 3, 289 al. 2, 329 al. 3 CC; art. 7 al. 2 OLIAS), seulement lorsque la prétention litigieuse est fondée sur des obligations du droit de la famille, exhaustivement énumérées. 4.3 En l’espèce, contrairement à ce que retient le recourant, la rente mensuelle de 1200 fr. réclamée à C _________ ne se fonde pas sur une contribution d’entretien ou une dette alimentaire. Elle repose sur une convention de partage successoral (art. 634 CC), dans laquelle le recourant a renoncé à ses prétentions dans la succession de son épouse en contrepartie d’une rente mensuelle maximale de 2400 fr. à charge des deux autres héritières (ch. 8 de la convention de partage, p. 23 du dossier de recours). Aucune disposition du Code civil relative aux successions n’institue d’ailleurs une subrogation dans le cadre de l’exécution d’une convention de partage. L’exception de l’art. 31 LIAS imposant l’octroi de l’aide sociale, alors même que le bénéficiaire doit encore agir pour faire valoir son droit à une ressource financière, ne s’applique donc pas. Le grief s’avère donc mal fondé.

5. Dans un grief qui découle des faits allégués et de ses conclusions, le recourant estime, en substance, que le déficit de 1400 fr. dans son budget mensuel fonde son droit à l’aide sociale. 5.1 5.1.1 Selon le ch. 22.3.3 de la Directive d’application de la loi sur l’intégration et l’aide sociale du 1er janvier 2026 du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (p. 86, disponible à l’adresse internet www.vs.ch/web/sas/aide-sociale- travailler#id29756668 [dernière consultation le 18 mars 2026]; ci-après : la directive), l’autorité procède au calcul du droit à l’aide matérielle ordinaire en intégrant le revenu hypothétique. S’il n’existe aucun droit à l’aide ordinaire, l’autorité vérifie que les revenus effectifs de la personne lui permettent de couvrir son minimum vital calculé selon l’aide

- 8 - d’urgence, sauf s’il s’agit d’un abus de droit répété. Cette pratique est confirmée par la jurisprudence (ACDP A1 24 119 du 26 mai 2025 consid. 4.4 et 6.6.5; ACDP A1 22 162 / A2 33 43 du 25 juillet 2023 consid. 6.4.1). Aux termes de l’art. 42 LIAS, l'aide d'urgence garantit la couverture des besoins fondamentaux au sens de l'art. 12 Cst., même si la personne en situation de détresse est personnellement responsable de son état. Les cas d'abus de droit demeurent réservés. L’art. 49 OLIAS prévoit que l’aide d’urgence ne peut pas être refusée à une personne même si celle-ci est personnellement responsable de son état, sous réserve des cas prévus à l’article 43 LIAS (al. 1). Elle comprend en principe (al. 2) une solution de logement, y compris, dans un hébergement collectif (let. a), la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène (let. b), les soins médicaux indispensables (let. c), l'octroi, en cas de besoins établis, d'autres prestations de première nécessité (let. d). Ces prestations peuvent être allouées en nature ou en espèce (al. 3). Selon l’art. 43 al. 1 let. e et f LIAS, l'aide matérielle est suspendue, refusée ou supprimée lorsque la personne a renoncé à des montants qui lui auraient permis de subvenir à son entretien, à réitérées reprises et après avoir été avertie des conséquences de son attitude (let. e) ou lorsque la personne commet un abus de droit (let. f). 5.1.2 Conformément au principe de subsidiarité, qui s'applique tant à l'aide sociale cantonale qu'à l'aide en cas de situation de détresse selon l'art. 12 Cst., l'aide n'est accordée que lorsque la personne dans le besoin n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins par ses propres moyens et que toute autre source d'aide disponible ne peut être obtenue à temps ou de manière appropriée. Pour apprécier si une personne est dans le besoin, il faut donc tenir compte des ressources immédiatement disponibles ou réalisables à court terme. En l'absence de telles ressources, l'intéressé se trouve dans une situation de besoin et l'Etat doit lui accorder au moins une aide transitoire. En effet, l'exclusion de l'aide dans les situations de détresse est incompatible avec le respect de la dignité humaine (art. 7 Cst.), notamment garanti pas l'art. 12 Cst., si la survie même des personnes concernées est mise en danger (ATF 150 I 6 consid. 10.1.2; cf. ég. l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_92/2007 du 14 décembre 2007, publié aux ATF 134 I 65, dans lequel il est retenu que l’autorité a violé l’art. 12 Cst. en refusant tout aide au résidant d’un EMS, avec un déficit budgétaire mensuel de 1284 fr., pourtant compensé par un revenu hypothétique justifié par le dessaisissement d’actifs en faveur de ses héritiers; pour un cas similaire en droit cantonal cf. ACDP A1 24 119 précité consid. 6.4.2 et 6.5.2).

- 9 - 5.2 En l’occurrence, si l’autorité précédente pouvait tenir compte d’un revenu hypothétique et refuser l’aide ordinaire (cf. consid. 4 supra), il lui revenait toutefois de vérifier d’office si « les revenus effectifs de la personne lui permettent de couvrir son minimum vital calculé selon l’aide d’urgence » (cf. ch. 22.3.3 de la directive, ACDP A1 24 119 précité consid. 4.4 et 6.6.5). En effet, même si le recourant est personnellement responsable de son état, les art. 12 Cst. et 42 LIAS peuvent imposer in casu l’octroi d’une aide d’urgence, ne serait-ce que temporaire, jusqu’à ce qu’il entreprenne les démarches lui permettant d’obtenir gain de cause devant sa débitrice. Le revenu hypothétique doit être immédiatement réalisable pour exclure l’octroi de l’aide d’urgence (ACDP A1 24 119 précité consid. 6.5.2; cf. ég. ACDP A1 22 126 du 17 janvier 2023 consid. 7 qui impose l’octroi de l’aide d’urgence jusqu’à ce que l’immeuble situé à l’étranger du bénéficiaire soit vendu; DUBEY, in Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, no 39 ad art. 12 Cst.). Or, vu le refus de C _________ de verser la rente litigieuse (p. 28 à 32 du dossier de recours), le revenu hypothétique en question n’est pas immédiatement réalisable et le droit à une aide d’urgence transitoire doit être examiné. Compte tenu de l’état de santé particulièrement précaire du recourant qui souffre de troubles cognitifs, d’un syndrome démentiel d’étiologie mixte, d’une perte de discernement depuis au moins 2022, il ne peut vivre à domicile sans assistance (certificat médical du 1er mai 2023, p. 33 du dossier de recours). Son minimum vital s’élève donc notamment aux coûts facturés par le D_________ (cf. ACDP A1 22 162 / A2 33 43 précité consid. 6.4.3 et 6.4.4), sauf à trouver une solution moins coûteuse dans un autre établissement (cf. ACDP A1 24 119 précité consid. 6.6.2 et 6.6.3). Or, même avec les revenus immédiatement disponibles (3928 fr. par mois, p. 43 du dossier de recours), le recourant n’est pas en mesure d’honorer les factures de cet établissement (environ 4980 fr. par mois, p. 45-47 du dossier de recours; cf. ég. l’extrait des poursuites du recourant, p. 48 et 49 du dossier de recours). Il apparaît ainsi exposé à un risque d’expulsion qui, vu son état de santé, mettrait sa survie en danger (cf. ACDP A1 24 119 précité consid. 6.3). Dès lors, en ne procédant pas d’office à l’examen du droit du recourant à une aide d’urgence, les autorités précédentes ne se sont pas conformées aux réquisits de la directive départementale, de l’art. 42 LIAS et de l’art. 12 Cst. (ACDP A1 24 119 précité consid. 6.6.5). Dans cette mesure, le recours doit être admis, la décision du Conseil d’Etat annulée et la cause renvoyée à la commune, respectivement au CMS (art. 7 al. 2 LIAS), pour examen du droit du recourant à une aide d’urgence et nouvelle décision tenant compte de ce qui précède. Le droit à l’aide d’urgence devra être examiné à compter du 6 juillet 2023, date de la demande d’aide sociale (ACDP A1 24

- 10 - 119 précité consid. 6.6.5). Cas échéant et simultanément à l’octroi de l’aide d’urgence, l’autorité exigera du recourant qu’il prenne les mesures nécessaires pour faire valoir ses droits auprès de sa potentielle débitrice (art. 33 al. 1 let. d et al. 2 LIAS; ACDP A1 24 119 précité consid. 6.5.4) et l’avertira des conséquences de son inaction (art. 43 al. 1 let. e LIAS par renvoi de l’art. 49 al. 1 OLIAS; ACDP A1 24 119 précité consid. 6.7; cf. ég. DUBEY, op. cit., no 80 ad art. 12 Cst. 6. 6.1 Attendu ce qui précède, le recours est partiellement admis. La décision du Conseil d’Etat est annulée en tant qu’elle refuse toute aide matérielle sans examen du droit à l’aide d’urgence. Ce prononcé est en revanche confirmé en tant qu’il refuse l’aide ordinaire. La cause est renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens du considérant 5.2 (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 6.2 L’arrêt est rendu sans frais (art. 89 al. 2 et 4 LPJA). 6.3 Le recourant agit céans par l’entremise de son co-curateur de représentation, inscrit au registre cantonal des avocats et nommé pour ses compétences professionnelles particulières dans la perspective de procédures judiciaires (cf. acte de nomination du 20 mai 2025, p. 13 du dossier de recours). Le co-curateur peut donc être qualifié de conseil juridique, même s’il n’est pas formellement l’avocat du recourant (art. 4 al. 3 LTar; ACDP A1 18 205 du 13 décembre 2018 consid. 2). Le recourant qui obtient partiellement gain de cause et qui a conclu à l’octroi de dépens peut donc prétendre à une indemnité de dépens réduite de moitié pour la procédure devant le Tribunal cantonal, à charge de la commune de Z _________ (art. 91 al. 1 LPJA). En revanche, devant le Conseil d’Etat, le recourant n’a pas requis de dépens et n’a pas démontré la qualité de conseiller juridique du co-curateur qui le représentait à ce stade. Aucune indemnité ne sera donc octroyée pour la procédure devant cette autorité (art. 91 al. 1 LPJA et art. 4 al. 3 LTar a contrario). En l’absence de décompte LTar, les dépens réduits dus au recourant seront fixés à 800 fr. (débours et TVA inclus) eu égard notamment au travail effectué par le co-curateur, qui a consisté principalement en la rédaction d’un mémoire de recours de dix pages et d’un courrier (art. 4, 27 et 39 LTar).

- 11 - Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :

1. Le recours est partiellement admis. La décision du Conseil d’Etat est annulée en tant qu’elle confirme le refus de toute aide matérielle. La cause est renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants 5.2 et 6.1. Le recours est au surplus rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. La commune de Z _________ versera à X _________ 800 fr. de dépens réduits. 4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Jonathan Kuntzmann, avocat à Attalens, pour le recourant, au Conseil d'Etat du Valais, à Sion, au CMS de Y _________, et à la commune de Z _________. Sion, le 18 mars 2026.