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A1 24 208

Gesundheitswesen

Wallis · 2024-11-26 · Français VS

A1 24 208 ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry Schnyder, juges en la cause X __________, demandeur, contre Y __________, défenderesse (action de droit public)

Sachverhalt

A. Le X __________, par l’intermédiaire de son site de Sion, a, le 7 mai 2023 dispensé en urgence des soins ambulatoires à Y __________ (patiente n° 2602781/26, née le 21 septembre 1993), victime d’un accident dans des circonstances indéterminées. Ces prestations ont donné lieu à la facture n° 201952829/1 du 28 juin 2023, d’un montant de 690 fr. 30. Cette facture a été envoyée à La Mobilière, société d’assurance, assureur accident de Y __________. La mobilière a toutefois refusé de prester au motif que l’employeur de son assurée n’avait pas déclaré son accident. Le 12 juillet 2023, le X __________ a ainsi demandé à Y __________ de régler la facture. L’intéressée ne s’étant pas exécutée, le X __________ lui a adressé un, voire plusieurs rappels - trois rappels figurent au dossier, tous étant toutefois datés du 16 août 2024 - précisant qu’à défaut de paiement dans les 10 jours, une poursuite serait introduite. Aucune contestation n’a jamais été élevée contre la qualité des soins prodigués par le X __________. B. La mise en demeure de Y __________ n’ayant pas eu l’effet escompté, le X __________ lui a adressé le 30 novembre 2023 un « avis de poursuite » qui est revenu en retour avec la mention « non réclamé ». Le 18 janvier 2024, l’Office des poursuites du Haut-Valais, à Viège, a notifié à Y __________ le commandement de payer établi dans la poursuite n° 3169489 pour un montant en capital de 690 fr. 30 portant intérêts à 5% dès le 28 juillet 2023. Les frais de poursuite s’élevaient à 54 francs. Ce commandement de payer a été notifié à Y __________ le 22 février 2024 par la police communale. L’intéressée a fait opposition totale. C. Le 19 avril 2024, le X __________ a écrit à Y __________ pour lui offrir trois facultés (payer le montant dû, retirer son opposition ou contacter l’Hôpital pour justifier les motifs de l’opposition) en précisant que sans nouvelles de sa part dans les 10 jours, une action en justice serait ouverte. Y __________ ne s’étant pas manifestée, le X __________ a ouvert auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, le 4 octobre 2024, une action de droit public en concluant au paiement, d’une part de 690 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 28 juillet 2023, d’autre part de 54 fr. de frais de poursuite ainsi qu’à la levée de l’opposition formée dans le cadre de la poursuite n° 3169489, le tout sous suite de frais.

- 3 - D. Le 7 octobre 2024, la Cour de céans a fixé un délai de réponse à Y __________. Cette dernière a retiré cette ordonnance le lendemain mais elle ne lui a donné aucune suite.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 L’objet de l’action de droit public du 4 octobre 2024 porte sur des prestations médicales dispensées à la défenderesse sur la base d’un contrat de droit administratif la liant au demandeur. De plus, cette relation juridique ne peut pas donner lieu à une décision susceptible de recours de droit administratif. Partant, l’action est recevable (art. 82 al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 [LPJA ; RS/VS 172.6]; ACDP A1 23 124 du 29 avril 2024 consid. B), étant précisé qu’elle remplit les conditions de forme (cf. art. 85, 80 al. 1 lit. c, 46 et 48 LPJA).

E. 2 Sur la base des faits retenus plus haut, non contestés par la défenderesse et non contredits par les actes du dossier, cette dernière est débitrice de la rémunération due au demandeur pour les soins médicaux prodigués le 7 mai 2023 (cf. art. 42 al. 1 LAMal). La Mobilière, elle, n’était pas tenue de payer la note litigieuse en l’absence de déclaration d’accident remplie par l’employeur (art. 45 LAA et OLAA). Dans ces circonstances, la défenderesse est condamnée à payer au demandeur 690 fr. 30, montant qui portera intérêts moratoire au taux de 5% (art. 104 al. 1 CO) dès le 28 juillet 2023, la facture du 28 juin 2023 étant « payable net dans les 30 jours » (SPAHR, L’intérêt moratoire, conséquence de la demeure, in RVJ 1990 p. 351 ss, p. 357). En outre, l’opposition formée au commandement de payer établi dans la poursuite n° 3169489 de l’Office des poursuites du Haut-Valais est définitivement levée concurrence des montants précités. Par contre, la prétention en paiement des frais de poursuite (54 fr.) est rejetée (ATF 148 III 225 consid. 4.3).

E. 3 La défenderesse ayant succombé pour la quasi-totalité des prétentions réclamées, les frais de justice sont mis à sa charge (art. 85 al. 1 et 89 al. 1 LPJA). Ces frais sont arrêtés, eu égard principalement aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 500 fr. (art. 3 al. 3, 13 al. 1 et 25 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités administratives du 11 février 2009 [LTar ; RS/VS 173.8]).

- 4 -

Dispositiv
  1. L’action de droit public est partiellement admise.
  2. Y __________ paiera à X __________ 690 fr. 30 avec intérêts moratoire au taux de 5% dès le 28 juillet 2023.
  3. La prétention relative aux frais de poursuite est rejetée.
  4. L’opposition formée par Y __________ au commandement de payer établi dans la poursuite n° 3169489 de l’Office des poursuites du Haut-Valais est définitivement levée à concurrence de 690 fr. 30 avec intérêts moratoire au taux de 5% dès le 28 juillet 2023. 5 Les frais de justice, par 500 fr., sont mis à la charge de Y __________.
  5. Le présent arrêt est communiqué à X __________, et à Y __________, Sion, le 26 novembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A1 24 208

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry Schnyder, juges

en la cause

X __________, demandeur,

contre

Y __________, défenderesse

(action de droit public)

- 2 - Faits

A. Le X __________, par l’intermédiaire de son site de Sion, a, le 7 mai 2023 dispensé en urgence des soins ambulatoires à Y __________ (patiente n° 2602781/26, née le 21 septembre 1993), victime d’un accident dans des circonstances indéterminées. Ces prestations ont donné lieu à la facture n° 201952829/1 du 28 juin 2023, d’un montant de 690 fr. 30. Cette facture a été envoyée à La Mobilière, société d’assurance, assureur accident de Y __________. La mobilière a toutefois refusé de prester au motif que l’employeur de son assurée n’avait pas déclaré son accident. Le 12 juillet 2023, le X __________ a ainsi demandé à Y __________ de régler la facture. L’intéressée ne s’étant pas exécutée, le X __________ lui a adressé un, voire plusieurs rappels - trois rappels figurent au dossier, tous étant toutefois datés du 16 août 2024 - précisant qu’à défaut de paiement dans les 10 jours, une poursuite serait introduite. Aucune contestation n’a jamais été élevée contre la qualité des soins prodigués par le X __________. B. La mise en demeure de Y __________ n’ayant pas eu l’effet escompté, le X __________ lui a adressé le 30 novembre 2023 un « avis de poursuite » qui est revenu en retour avec la mention « non réclamé ». Le 18 janvier 2024, l’Office des poursuites du Haut-Valais, à Viège, a notifié à Y __________ le commandement de payer établi dans la poursuite n° 3169489 pour un montant en capital de 690 fr. 30 portant intérêts à 5% dès le 28 juillet 2023. Les frais de poursuite s’élevaient à 54 francs. Ce commandement de payer a été notifié à Y __________ le 22 février 2024 par la police communale. L’intéressée a fait opposition totale. C. Le 19 avril 2024, le X __________ a écrit à Y __________ pour lui offrir trois facultés (payer le montant dû, retirer son opposition ou contacter l’Hôpital pour justifier les motifs de l’opposition) en précisant que sans nouvelles de sa part dans les 10 jours, une action en justice serait ouverte. Y __________ ne s’étant pas manifestée, le X __________ a ouvert auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, le 4 octobre 2024, une action de droit public en concluant au paiement, d’une part de 690 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 28 juillet 2023, d’autre part de 54 fr. de frais de poursuite ainsi qu’à la levée de l’opposition formée dans le cadre de la poursuite n° 3169489, le tout sous suite de frais.

- 3 - D. Le 7 octobre 2024, la Cour de céans a fixé un délai de réponse à Y __________. Cette dernière a retiré cette ordonnance le lendemain mais elle ne lui a donné aucune suite.

Considérant en droit

1. L’objet de l’action de droit public du 4 octobre 2024 porte sur des prestations médicales dispensées à la défenderesse sur la base d’un contrat de droit administratif la liant au demandeur. De plus, cette relation juridique ne peut pas donner lieu à une décision susceptible de recours de droit administratif. Partant, l’action est recevable (art. 82 al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 [LPJA ; RS/VS 172.6]; ACDP A1 23 124 du 29 avril 2024 consid. B), étant précisé qu’elle remplit les conditions de forme (cf. art. 85, 80 al. 1 lit. c, 46 et 48 LPJA).

2. Sur la base des faits retenus plus haut, non contestés par la défenderesse et non contredits par les actes du dossier, cette dernière est débitrice de la rémunération due au demandeur pour les soins médicaux prodigués le 7 mai 2023 (cf. art. 42 al. 1 LAMal). La Mobilière, elle, n’était pas tenue de payer la note litigieuse en l’absence de déclaration d’accident remplie par l’employeur (art. 45 LAA et OLAA). Dans ces circonstances, la défenderesse est condamnée à payer au demandeur 690 fr. 30, montant qui portera intérêts moratoire au taux de 5% (art. 104 al. 1 CO) dès le 28 juillet 2023, la facture du 28 juin 2023 étant « payable net dans les 30 jours » (SPAHR, L’intérêt moratoire, conséquence de la demeure, in RVJ 1990 p. 351 ss, p. 357). En outre, l’opposition formée au commandement de payer établi dans la poursuite n° 3169489 de l’Office des poursuites du Haut-Valais est définitivement levée concurrence des montants précités. Par contre, la prétention en paiement des frais de poursuite (54 fr.) est rejetée (ATF 148 III 225 consid. 4.3). 3. La défenderesse ayant succombé pour la quasi-totalité des prétentions réclamées, les frais de justice sont mis à sa charge (art. 85 al. 1 et 89 al. 1 LPJA). Ces frais sont arrêtés, eu égard principalement aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 500 fr. (art. 3 al. 3, 13 al. 1 et 25 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités administratives du 11 février 2009 [LTar ; RS/VS 173.8]).

- 4 - Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce

1. L’action de droit public est partiellement admise. 2. Y __________ paiera à X __________ 690 fr. 30 avec intérêts moratoire au taux de 5% dès le 28 juillet 2023. 3. La prétention relative aux frais de poursuite est rejetée. 4. L’opposition formée par Y __________ au commandement de payer établi dans la poursuite n° 3169489 de l’Office des poursuites du Haut-Valais est définitivement levée à concurrence de 690 fr. 30 avec intérêts moratoire au taux de 5% dès le 28 juillet 2023. 5 Les frais de justice, par 500 fr., sont mis à la charge de Y __________. 6. Le présent arrêt est communiqué à X __________, et à Y __________,

Sion, le 26 novembre 2024