A1 23 17 ARRÊT DU 5 AVRIL 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président, Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry Schnyder, juges ; en la cause COMMUNE DE SION, 1950 Sion, recourante représentée par Maître Marie Franzetti, avocate, 190 Sion contre CONSEIL D’ETAT DU CANTON DU VALAIS, 1950 Sion, autorité attaquée, et HÔPITAL DU VALAIS, représenté par Maître Philippe Loretan, avocat, 1950 Sion, X __________, 3010 Berne, parties concernées (LIAS) recours de droit administratif contre la décision du 21 décembre 2022
Sachverhalt
A. Les 16, 24 et 27 mai 2019, l’Hôpital du Valais annonça au Service cantonal de l’action sociale (SAS) qu’après avoir été victime d’un accident le 16 janvier 2018, le ressortissant français A __________ avait reçu des soins médicaux urgents dispensés par le personnel de cet établissement autonome de droit public à ce patient dépourvu d’assurance-maladie et dont l’assureur-accidents avait, le 16 mai 2019, mis fin dès le 11 avril 2018 aux prestations qu’il lui servait auparavant. L’Hôpital du Valais joignait à ces lettres de mai 2019 des avis d’entrée pour des admissions échelonnées du 28 février 2018 au 13 mai 2019. Il priait le SAS de rendre une décision sur la prise en charge du prix des soins dont A __________ avait ainsi bénéficié. Le 11 janvier 2020, l’Hôpital du Valais remit au SAS un autre avis d’entrée (admission de A __________ à cette date). Le 7 septembre 2020, il allégua avoir poursuivi A __________ qui lui avait délivré le 2 septembre 2020 un acte de défaut de biens pour un découvert de 186’032 fr. 20 (créance de 171’632 fr. 40 ; 13’931 fr. 85 d’intérêts ; 467 fr. 95 de frais), de sorte que, « en vertu des réserves d’assistance formulées auprès (du SAS) », l’Hôpital du Valais adressait à cette autorité « (sa) facture, conformément à la loi cantonale sur l’intégration et l’aide sociale ». Le 21 mai 2021, X __________ saisit le SAS d’une requête analogue, relative à une créance de 93’131 fr. 80 pour des soins dispensés à A __________ à l’Inselspital de Berne du 31 août 2018 (date d’entrée) au 27 septembre 2018 (date de sortie). Elle produisit un acte de défaut de biens du 2 septembre 2020 chiffrant le découvert à 124’408 fr. 95 (créance de 117’618 fr. 35 ; 6’373 fr. 55 d’intérêts ; 417 fr. 05 de frais). B. Le 3 mars 2022, le SAS statua sur la requête de l’Hôpital du Valais. Il retint qu’arrivé en Suisse en octobre 2017, A __________ avait été engagé le 5 janvier 2018 par la structure Emmaüs de La Chaux-de-Fonds. Le 18 janvier 2018, il avait eu un accident dont l’assureur-accidents de son employeur avait payé les frais de traitement médical jusqu’au 11 avril 2018. Le 22 février 2018, A __________ avait déménagé dans la communauté Emmaüs de Sion, qui avait avisé ce jour-là le Contrôle des habitants de cette commune de l’arrivée du prénommé, auquel le Service cantonal de la population et des migrations (SPM) avait délivré un permis L (autorisation de courte durée pour séjour avec activité lucrative) valable dès le 23 février 2018. Hospitalisé, A __________ avait tardé à se présenter au Contrôle des habitants, ce qu’il n’avait fait que le 23 décembre 2019, date ensuite
- 3 - erronément assimilée à celle du début de sa domiciliation à Sion. En raison de cette erreur, il avait été affilié à la CSS Assurance à partir de ce jour-là. Les coûts élevés des soins médicaux que A __________ avait dû recevoir après le 11 avril 2018, où l’assureur-accidents de son employeur avait interrompu ses prestations, s’expliquaient par l’évolution défavorable de son état de santé. Ces coûts incombaient à la commune de Sion. Le SAS tablait à cet égard sur l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) astreignant toute personne domiciliée en Suisse (au sens des art. 23 et 26 CC) à s’assurer pour les soins en cas de maladie dans les trois mois à compter de sa prise de domicile en Suisse. L’art. 6 al. 2 LAMal portait que l’autorité désignée par le canton affilie d’office toute personne tenue de s’assurer et qui ne se plie pas à cette obligation. D’autre part, l’art. 4 al. 1 de la loi (cantonale) du 22 juin 1995 sur l’assurance-maladie (LcAMal ; RS/VS 832.1) commandait aux communes de veiller au respect de l’obligation de s’assurer. Selon l’al. 2, elles devaient affilier d’office toute personne se trouvant dans l’hypothèse de l’art. 6 al. 2 LAMal. L’art. 1 al. 3 de l’ordonnance du 16 novembre 2011 concernant l’assurance-maladie obligatoire et les réductions individuelles des primes (OcRIP ; RS/VS 832.105) disait que « les communes qui omettent de procéder aux contrôles et à l’affiliation d’office requis par la législation fédérale et la présente ordonnance sont responsables du paiement des frais des soins urgents non couverts par un assureur reconnu ». En outre, l’art. 59 al. 1 de la loi du 10 septembre 2020 sur l’aide sociale (LIAS ; RS/VS 850.1) conférait aux médecins ou aux établissements hospitaliers qui fournissent des soins en urgence à une personne dans le besoin le droit de réclamer le remboursement de leurs frais, en cas d’impossibilité de recouvrement de la créance. L’al. 4 de ce texte déléguait au Conseil d’Etat la compétence de légiférer sur la procédure, les conditions et les modalités de prise en charge de ces frais. Son al. 5 réservait les dispositions des législations fédérales et cantonales sur l’assurance-maladie. Edicté en vertu de l’art. 59 al. 3 LIAS, l’art. 69 de l’ordonnance du 21 mars 2021 sur l’intégration et l’aide sociale (OLIAS ; RS/VS 850.100) prescrivait que la prise en charge des frais de soins ou de transport en urgence était soumise au principe de la subsidiarité et ne pouvait intervenir qu’après épuisement des possibilités légales de recouvrement de la créance par voie de poursuite ou par une maison de recouvrement (al. 1). On lisait à son art. 4 qu’en cas de défaut de diligence de la commune, les frais reconnus comme dépense d’assistance n’étaient pas soumis à la répartition selon la loi du 8 avril 2004 sur
- 4 - l’harmonisation des régimes sociaux et d’insertion socio-professionnelle (RS/VS 850.3, cf. ses art 2 et 3), mais étaient entièrement laissés à la charge de ladite commune. Après avoir rappelé ces normes, le SAS a décidé qu’aucune des factures impayées présentées par l’Hôpital du Valais pour des soins qu’avait obtenus A __________ n’était admise comme dépense d’aide sociale et que ce créancier pouvait « se retourner contre la Ville de Sion pour leur prise en charge », motif pris de l’art. 1 al. 3 OcRIP précité. Le SAS communiqua au Service social de la commune de Sion un exemplaire de cette décision, en annonçant qu’il en rendrait une autre à propos des créances de X __________. Il le fit le 28 mars 2022, en remettant à ce Service social un double de sa décision qui correspondait en substance à celle du 3 mars 2022 relative aux requêtes de l’Hôpital du Valais. C. La commune de Sion déféra au Conseil d’Etat la décision du 3 mars 2022 du SAS (recours du 4 avril 2022) et celle du 28 mars 2022 (recours du 26 avril 2022). Le 22 décembre 2022, le Conseil d’Etat joignit ces deux causes et rejeta les recours, qu’il déclara recevables au vu de l’art. 77 al. 6 LIAS à teneur duquel le SAS informe l’autorité d’aide sociale et rend, sur demande, une décision sujette à recours s’il applique l’al. 3 lit. e de ce texte excluant de la répartition des dépenses d’assistance publique entre le canton et les communes « des frais qui auraient dû être pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire, lorsque la commune a négligé ses obligations de contrôle et d’affiliation prévues par la loi cantonale sur l’assurance-maladie ». La recourante se plaignait en vain d’une violation du droit d’être entendu, du moment que le SAS avait notifié sa décision au Service municipal compétent ; une éventuelle irrégularité sur ce point était, de surcroît, réparable dans l’instance devant le Conseil d’Etat. La commune de Sion ne pouvait davantage être suivie quand elle reprochait au SAS de ne pas avoir envisagé une éventuelle obligation d’un assureur français de payer les créances contestées, ni déterminé le domicile de A __________ avant son arrivée en Valais. L’objet des recours se limitait en effet à l’examen de la légalité des décisions du SAS des 3 et 28 mars 2022 qui avaient exclusivement trait à la qualification des créances de l’Hôpital du Valais et de X __________ comme dépenses d’aide sociale dans l’acception de l’art. 59 al. 4 LIAS.
- 5 - Sur le fond, l’art. 4 LcAMal transférait aux communes le devoir que l’art. 6 LAMal imposait aux cantons de veiller à ce que toute personne domiciliée en Suisse soit assurée pour les soins en cas de maladie, le cas échéant en l’affiliant d’office à une telle assurance. Chaque commune assumait cette obligation à l’égard de n’importe quel Suisse ou étranger nouvellement domicilié sur son territoire ; elle devait vérifier, dans le délai prévu par la législation fédérale et sous réserve d’exceptions dérivant des accords UE et AELE, s’il était affilié auprès d’un assureur suisse reconnu (art. 1 al. 1 et 2 OcRIP). La commune de Sion reconnaissait avoir été correctement avisée de l’arrivée de A __________ et de son obtention d’un permis L. Elle savait que ce dernier n’avait pas d’assurance-maladie suisse, puisqu’elle alléguait que la formule d’annonce complétée par la communauté Emmaüs « mentionnait que M. A __________ était assuré auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie avec le numéro d’assuré 1830989.387.019.41 ». La commune de Sion avait, de plus, « annexé à son recours un formulaire vierge dressé par les autorités françaises et intitulé « Choix du système d’assurance-maladie - Version juin 2019). Elle savait, dès lors, que A __________ n’avait formé aucune requête d’exemption, en vertu de l’ALCP, de son obligation d’avoir une assurance-maladie suisse. En omettant de pourvoir à ce que A __________ en contracte une, ou de l’affilier d’office à une telle assurance, la Commune de Sion s’était exposée à l’application de l’art. 1 al. 3 OcRIP. Ce texte parlait de « soins urgents », qualification qui valait pour ceux dont le paiement était litigieux, comme le montraient les rubriques « mode d’entrée » des justificatifs de remboursement de factures versés au dossier, puisque les diagnostics avaient été posés par des médecins habilités à le faire. L’opinion contraire de la recourante ne pouvait s’appuyer sur l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_151/2010 du 11 octobre 2010 se rapportant à une cause où l’urgence avait été illégalement admise, « faute d’avis médical abordant clairement ce point » (cons. 4). D. Le 30 janvier 2023, la commune de Sion interjeta un recours de droit administratif concluant à la réforme de ce prononcé juridictionnel expédié le 22 décembre 2023, subsidiairement à son annulation avec renvoi de l’affaire au SAS, et à l’allocation de dépens. Le 1er mars 2023, le Conseil d’Etat proposa de débouter la recourante, en se référant à des observations du 27 février 2023 du SAS, tandis que X __________ prenait implicitement cette conclusion.
- 6 - Le 2 mars 2023, l’Hôpital du Valais conclut au rejet du recours en tant qu’il était recevable avec allocation de dépens. La commune de Sion n’a pas avancé de remarques complémentaires.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 En vigueur depuis le 1er juillet 2021, la LIAS et l’OLIAS remplacent une loi homonyme du 29 mars 1996 (aLIAS) et son règlement d’exécution du 7 décembre 2011 (RELIAS). L’art. 12a al. 1 et 3 aLIAS avait le même contenu que l’art. 59 al. 1 et 3 LIAS, tandis que l’art. 34 al. 1, 2 et 5 RELIAS préfigurait l’art. 69 al. 1 et 4 OLIAS. Repris à l’art. 84 al. 4 OLIAS qui se réfère à l’art. 77 al. 6 LIAS, l’art. 40 al. 3 RELIAS instituait un droit de recours des communes contre les décisions du SAS sur la répartition des charges d’aide sociale. Le droit transitoire règle la question, irrelevante ici, du délai de prescription des créances de remboursement de prestations d’aide sociale perçues sous l’ancien droit (art. T1-1 LIAS en relation avec son art. 53), dont il maintient l’application au remboursement de l’aide sociale perçue sous son empire si un retour à meilleure fortune avait été formellement établi avant le 1er juillet 2021 (art. 87 OLIAS). Partant, l’aLIAS et le RELIAS régissent encore les réquisits de la prise en charge des montants litigieux que les intimés ont fait valoir avant cette date pour des prestations antérieures à celle-ci.
E. 2 La commune de Sion est en droit de recourir contre le prononcé du Conseil d’Etat du 22 décembre 2022 (art. 80 al. 1 lit. a, 44 al. 1 lit. b et 5 al. 2 LPJA en relation avec l’art. 40 al. 3 RELIAS ; cf. art. 77 al. 6 LIAS). Elle a procédé à temps et dans les formes voulues (art. 72, 78 lit. a, 79 lit. c, 80 al. 1 lit. b-c, 46 et 48 LPJA).
E. 3 On lui concèdera que le SAS ne lui a offert aucune occasion de se défendre dans des affaires où de gros intérêts communaux étaient en jeu. Ce procédé contrevenait lourdement au droit d’être entendu garanti en particulier par les art. 17 ss LPJA. Si leur pouvoir de cognition est suffisamment étendu, les juridictions de recours peuvent néanmoins réparer ce type d’irrégularités, même si elles ont été graves, pourvu que la
- 7 - partie lésée puisse efficacement défendre ses droits devant ces autorités (cf. p. ex. arrêts du Tribunal fédéral 1C_577/2022 du 19 février 2024 cons. 2.3 ; 7B_1211/2023 du 11 janvier 2024 cons. 3.2). La recourante ne peut être suivie lorsque, sans chercher à démontrer l’impossibilité de remédier, en instance de recours administratif ou de droit administratif, aux informalités dénoncées, elle voudrait, aux p. 13 ss de son mémoire du 30 janvier 2023, que les déficiences des procédures devant le SAS entraînent à elles seules un renvoi du dossier pour nouvelle instruction.
E. 4 L’art. 12 al. 1 LEI astreint tout étranger tenu d’obtenir une autorisation de courte durée de séjour ou d’établissement à déclarer son arrivée à l’autorité compétente de son lieu de résidence ou de travail en Suisse avant la fin du séjour non soumis à autorisation ou avant le début de l’activité lucrative. Aux termes de l’art. 15 LEI, tout étranger titulaire d’une autorisation doit déclarer son départ de Suisse ou son départ pour un autre canton ou pour une autre commune à l’autorité compétente de son lieu de résidence. Edicté au vu de l’art. 12 al. 3 LEI, l’art. 15 al. 1 OASA fixe à 15 jours dès l’arrivée ou le départ le délai à respecter pour les déclarations évoquées aux art. 12 et 15 LEI. L’art. 17 OASA charge les cantons de désigner l’autorité mentionnée à l’art. 15 LEI. Il s’agit, en Valais, d’un bureau communal de police des étrangers, dénommé bureau de contrôle de l’habitant (cf. art. 2 al. 1 lit. a de l’ordonnance d’application du 19 décembre 2012 de la LEI ; RS/VS 142.100 ; art. 2 al. 1, 2, 5 al. 1 lit. b, 7, 8 de la loi du 14 novembre 2008 sur le contrôle de l’habitant - LCH ; RS/VS 176.1). Dans ce contexte, l’art. 3 LCH spécifie que toute personne doit avoir un domicile conformément aux dispositions du CC (al. 1), qu’elle ne peut en avoir qu’un et par conséquent qu’une commune d’établissement (al. 2) ; d’après l’al. 3, une personne est réputée avoir son domicile et donc être établie dans la commune où elle a déposé les documents requis (al. 3) qui, pour un étranger, consistent en « une pièce d’identité, ainsi que, le cas échéant, (son) permis de séjour ou d’établissement » (art. 7 al. 1 LCH).
E. 5 Applicable jusqu’à son abrogation, survenue le 1er mai 2020 consécutivement à la promulgation de la loi du 12 septembre 2019 sur les bases de données référentielles et l’harmonisation des registres des personnes, des entreprise et établissements ainsi que des bâtiments et logements (LBDR ; RS/VS 172.8), la loi du 14 novembre 2008 sur l’harmonisation des personnes et d’autres registres officiels de personnes avait un art. 4 al. 1 astreignant les communes à tenir à jour les données du registre des habitants et à les transmettre, de même que toutes les nouvelles inscriptions et mutations, à la plate-
- 8 - forme informatique cantonale du registre des habitants. L’art. 5 de cette loi de 2008, attribuait au SPM le rôle de maître du fichier quant à ladite plate-forme servant à faciliter l’exécution des tâches communales et cantonales en matière de contrôle de l’habitant (al. 2 et 3).
E. 6 Au ch. 31 à 34 de la p. 7 de son mémoire du 30 janvier 2023, la recourante allègue avoir expressément prié, à la p. 4 de son mémoire du 8 septembre 2022, le Conseil d’Etat d’examiner ses griefs se rapportant au domicile de A __________ avant son arrivée en Valais et mettant en doute l’existence d’un « domicile sédunois » de cet administré, d’où suivrait que l’autorité attaquée aurait dû résoudre « les questions (afférentes) aux circonstances objectives permettant de déduire une intention de (A __________) de se domicilier à Sion, telles que le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels ». L’omission du Conseil d’Etat de se saisir de cet aspect du procès aurait débouché sur une constatation inexacte ou incomplète des faits et sur une violation du droit d’être entendu (p. 11, 12, 15, 16). A ce sujet, la recourante mentionne derechef (p. 11) la p. 4 de son mémoire du 8 septembre 2022, où après avoir rappelé la jurisprudence explicitant la notion de domicile, elle soulignait que les communautés d’Emmaüs accueillent souvent des gens pour des séjours de durée limitée ; le fait que A __________ avait rejoint la communauté de Sion, après en avoir quitté une autre dans le canton de Neuchâtel ne suffisait donc pas à convaincre qu’il voulait se domicilier à Sion. Il était resté en Valais parce qu’il avait été soigné plusieurs mois dans les hôpitaux de Sion, Martigny et Berne. Or, l’art. 23 al. 1 CC n’assimilait pas le séjour dans un hôpital à une constitution de domicile.
E. 7 La recourante affirme à tort que le Conseil d’Etat a jugé globalement irrecevables ses griefs sur la domiciliation de A __________. Il a uniquement refusé de se saisir de la question de savoir où ce dernier était domicilié « avant son installation en Valais » (p. 7 1er § du prononcé entrepris). En jugeant que la commune de Sion devait prendre en charge les factures à l’origine de l’affaire, l’autorité attaquée a implicitement estimé que les prestations à rémunérer avaient été dispensées à un patient domicilié sur le territoire de ladite commune qui, ayant manqué à son obligations de contrôler l’affiliation de ses habitants à une assurance-maladie et, au besoin, de les affilier d’office (art. 4 LcAMal), devait assumer le coût de pareilles prestations, si elles étaient des soins urgents au sens de l’art. 1 al. 3 OcRIP.
- 9 - Cette norme de droit cantonal est, en effet, un corollaire de l’art. 4 LcAMal qui répercute sur les communes valaisannes les obligations de contrôle et d’affiliation que l’art. 6 LAMal impose aux cantons, en les laissant libres de charger de ces tâches des collectivités publiques qui leur sont subordonnées. La remarque vaut pour l’art. 34 al. 5 RELIAS ou pour l’art. 59 LIAS et l’art. 69 OLIAS.
E. 8 Les moyens qu’articulait la recourante pour nier que A __________ s’était déjà domicilié sur son territoire quand a commencé la série des prestations médicales qu’elle contestait devoir payer étaient d’abord des généralités sur les communautés Emmaüs et leurs hôtes. Elles passaient sous silence le rapide accomplissement par la communauté de Sion des formalités résumées aux cons. 3 et 4. Dans le cours ordinaire des choses, personne ne prend la peine de faire de telles démarches s’il a motif de penser que l’étranger dont il déclare l’arrivée risque de s’en aller dans peu de temps. Un étranger n’a, d’autre part, aucune raison de consentir à de pareilles démarches et de remettre à un tiers des documents en vue de leur aboutissement s’il exclut d’emblée de séjourner plus ou moins durablement à un endroit. Ces circonstances, distinctes de l’obtention du permis L de A __________, dénotaient objectivement, pour tout tiers non prévenu, que le détenteur de cette autorisation avait le projet de résider désormais à Sion avec l’intention de s’y établir, autrement dit de s’y domicilier au sens de l’art. 23 al. 1 CC (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 9C_170/2023 du 19 février 2024 cons. 3.3 ss).
E. 9 Dans l’instance de recours administratif, la commune de Sion arguait également de l’art. 23 al. 2 CC selon lequel un séjour ou un placement dans un hôpital « ne constitue en soi pas le domicile ». A l’écouter, il devait en aller de même des multiples hospitalisations de A __________.
Celui-ci a, certes, commencé la première d’entre elles peu après avoir déménagé à Sion, car l’avis d’entrée s’y rapportant mentionne une admission « ambulatoire + stationnaire ». Mais cette hospitalisation n’en était pas moins postérieure de quelques jours au déménagement du 22 février 2018 de A __________ à Sion, sans que d’autres indices laissent supposer qu’il serait venu en Valais essentiellement pour s’y faire soigner.
E. 10 A __________ n’ayant été affilié à la CSS qu’à compter du 23 décembre 2019, il n’a droit à aucune prestation de caisse-maladie pour les soins, antérieurs à cette date et
- 10 - que l’Hôpital du Valais et X __________ lui ont initialement facturés, avant de saisir le SAS le 11 janvier 2020 et le 21 mai 2021. L’art. 12a al. 1 aLIAS énonçait que « les médecins ou établissements hospitaliers qui fournissent des soins urgents à une personne dans le besoin peuvent réclamer le remboursement des frais, en cas d’impossibilité de recouvrement de la créance par voie de la poursuite ou par l’intermédiaire d’une maison d’encaissement. Le Conseil d’Etat précise les conditions et les modalités de la prise en charge de ces frais. Les dispositions des législations fédérales et cantonales sur l’assurance-maladie restent réservées ». On lisait à l’art. 34 al. 1 RELIAS que « la prise en charge des frais de soins et de transport en urgence est subordonnée aux dispositions de la LAMal » (al. 1) et qu’en cas de défaut de diligence de la commune, ces frais étaient « laissés entièrement à la charge de ladite commune ».
E. 11 Aux p. 7 et 8 de son prononcé, le Conseil d’Etat a tablé sur les avis d’entrée au dossier et sur les justificatifs de remboursement des factures pour affirmer que les soins dont les intimés exigeaient le paiement avaient été urgents, parce qu’ils avaient été prescrits, puis exécutés par des médecins aptes à évaluer l’état du patient et les traitements qui lui étaient nécessaires. La recourante comparait donc inexactement les procès à celui jugé dans l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_151/2010 du 11 octobre 2010 dont le cons. 4 annulait un jugement parce qu’il avait reconnu l’existence d’une urgence, sans que cet aspect du litige ait été clairement abordé dans un avis médical conforme à une application analogique des standards jurisprudentiels sur le constat des faits médicaux dans les procédures d’assurance-invalidité (cf. là-dessus ATF 143 V 124 cons. 2.2.2 p. 126 ss).
La commune de Sion persiste à prétendre que l’affaire devrait être renvoyée en vue d’une instruction complémentaire sur l’urgence des soins qu’elle a été condamnée à payer aux intimés, parce que nombre de justificatifs de remboursement de l’Hôpital du Valais ont des rubriques « mode d’entrée » libellées « annoncé, planifié ». Elle doute, en outre, que la facture de 93’131 fr. 80 de X __________ pour une hospitalisation de 28 jours, corresponde exclusivement à des soins urgents (p. 17 ss du mémoire du 30 janvier 2023).
E. 12 Le 1er mars 2023, X __________ a observé que, pendant ces 28 jours, A __________ se trouvait dans un Service de soins intensifs parce que sa vie était en
- 11 - danger, et qu’il a été reconduit dans un établissement de l’Hôpital du Valais dès que ce risque a été surmonté. Le 2 mars 2023, l’Hôpital du Valais a exposé de manière assez détaillée les motifs des traitements que ses médecins ont dispensés à A __________, la nécessité pour lui de les obtenir sans attendre et les circonstances empêchant de différer ces soins. La commune de Sion n’a pas usé de la prolongation de délai qui lui avait été accordée le 10 mars 2023 pour s’exprimer sur ces arguments additionnels.
E. 13 Ces explications des 1er et 2 mars 2023 des intimés font que la situation n’est plus comparable à celle de l’arrêt fédéral précité 9C_151/2010 du 11 octobre 2010, du moment que le dossier comprend désormais des avis médicaux plus étoffés sur les circonstances et la nature des traitements dont la rémunération est litigieuse. Non contestés par la recourante, ces éclaircissements ultérieurs ne se heurtent à aucune pièce du dossier. Ils s’appuient manifestement sur les constats des médecins qui se sont occupés de A __________. Rien n’autorise à penser que ces praticiens ignoraient que l’urgence se caractérise par une nécessité de traitement soudaine et imprévisible (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 9C_569/2020 du 2 janvier 2022 cons. 6.3 citant ATF 146 V 152 cons. 10.3 p. 166). Les dossiers médicaux renseignant notoirement sur les couvertures d’assurance-maladie, on n’a pas à présumer que les médecins de l’Hôpital du Valais et de X __________ auraient administré à un patient dépourvu de cette couverture des soins coûteux non urgents, dont leurs employeurs auraient des difficultés à recouvrer le prix.
Pour ces motifs, les explications susvisées des 1er et 2 mars 2023 des intimés ont valeur de preuve de la réalité des situations d’urgence dont parlent les intimées. Ces explications résistent aux critiques des p. 18 ss de l’acte de recours qui ne s’étaient sur aucun raisonnement médical et reflètent plutôt l’opinion de non-médecins.
E. 14 La commune de Sion n’allègue aucun fait justifiant son retard à exiger l’affiliation de A __________ à une assurance-maladie ou à décider d’office cette affiliation. Ce retard vérifie les prévisions de l’art. 1 al. 3 OcRIP et des art. 12a al. 1 aLIAS et de l’art. 34 al. 1 RELIAS. Le Conseil d’Etat n’a pas violé le droit en jugeant que la recourante devait, en vertu de ces textes, acquitter les créances litigieuses.
- 12 -
E. 15 Le recours est rejeté au vu des dossiers administratifs dont la commune de Sion avait requis l’édition à la p. 20 de son mémoire du 30 janvier 2023, sans plus amples preuves (art. 80 al. 1 lit. d, e, 56 et 60 al. 1, 17 ss LPJA).
E. 16 L’arrêt est rendu sans frais (art. 89 al. 3 LPJA). Les dépens sont refusés à l’Hôpital du Valais : il n’a pas motivé sa conclusion tendant à leur allocation, nonobstant l’art. 91 al. 3 LPJA privant ordinairement de cette indemnité les organismes de droit public qui obtiennent gain de cause.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est communiqué à Me Marie Franzetti, avocate à Sion, pour la recourante, à Me Philippe Loretan, avocat à Sion, pour Hôpital du Valais, à X __________, à Berne, et au Conseil d’Etat, à Sion. Sion, le 5 avril 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A1 23 17
ARRÊT DU 5 AVRIL 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président, Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry Schnyder, juges ;
en la cause COMMUNE DE SION, 1950 Sion, recourante représentée par Maître Marie Franzetti, avocate, 190 Sion
contre
CONSEIL D’ETAT DU CANTON DU VALAIS, 1950 Sion, autorité attaquée, et HÔPITAL DU VALAIS, représenté par Maître Philippe Loretan, avocat, 1950 Sion, X __________, 3010 Berne, parties concernées
(LIAS) recours de droit administratif contre la décision du 21 décembre 2022
- 2 - Faits
A. Les 16, 24 et 27 mai 2019, l’Hôpital du Valais annonça au Service cantonal de l’action sociale (SAS) qu’après avoir été victime d’un accident le 16 janvier 2018, le ressortissant français A __________ avait reçu des soins médicaux urgents dispensés par le personnel de cet établissement autonome de droit public à ce patient dépourvu d’assurance-maladie et dont l’assureur-accidents avait, le 16 mai 2019, mis fin dès le 11 avril 2018 aux prestations qu’il lui servait auparavant. L’Hôpital du Valais joignait à ces lettres de mai 2019 des avis d’entrée pour des admissions échelonnées du 28 février 2018 au 13 mai 2019. Il priait le SAS de rendre une décision sur la prise en charge du prix des soins dont A __________ avait ainsi bénéficié. Le 11 janvier 2020, l’Hôpital du Valais remit au SAS un autre avis d’entrée (admission de A __________ à cette date). Le 7 septembre 2020, il allégua avoir poursuivi A __________ qui lui avait délivré le 2 septembre 2020 un acte de défaut de biens pour un découvert de 186’032 fr. 20 (créance de 171’632 fr. 40 ; 13’931 fr. 85 d’intérêts ; 467 fr. 95 de frais), de sorte que, « en vertu des réserves d’assistance formulées auprès (du SAS) », l’Hôpital du Valais adressait à cette autorité « (sa) facture, conformément à la loi cantonale sur l’intégration et l’aide sociale ». Le 21 mai 2021, X __________ saisit le SAS d’une requête analogue, relative à une créance de 93’131 fr. 80 pour des soins dispensés à A __________ à l’Inselspital de Berne du 31 août 2018 (date d’entrée) au 27 septembre 2018 (date de sortie). Elle produisit un acte de défaut de biens du 2 septembre 2020 chiffrant le découvert à 124’408 fr. 95 (créance de 117’618 fr. 35 ; 6’373 fr. 55 d’intérêts ; 417 fr. 05 de frais). B. Le 3 mars 2022, le SAS statua sur la requête de l’Hôpital du Valais. Il retint qu’arrivé en Suisse en octobre 2017, A __________ avait été engagé le 5 janvier 2018 par la structure Emmaüs de La Chaux-de-Fonds. Le 18 janvier 2018, il avait eu un accident dont l’assureur-accidents de son employeur avait payé les frais de traitement médical jusqu’au 11 avril 2018. Le 22 février 2018, A __________ avait déménagé dans la communauté Emmaüs de Sion, qui avait avisé ce jour-là le Contrôle des habitants de cette commune de l’arrivée du prénommé, auquel le Service cantonal de la population et des migrations (SPM) avait délivré un permis L (autorisation de courte durée pour séjour avec activité lucrative) valable dès le 23 février 2018. Hospitalisé, A __________ avait tardé à se présenter au Contrôle des habitants, ce qu’il n’avait fait que le 23 décembre 2019, date ensuite
- 3 - erronément assimilée à celle du début de sa domiciliation à Sion. En raison de cette erreur, il avait été affilié à la CSS Assurance à partir de ce jour-là. Les coûts élevés des soins médicaux que A __________ avait dû recevoir après le 11 avril 2018, où l’assureur-accidents de son employeur avait interrompu ses prestations, s’expliquaient par l’évolution défavorable de son état de santé. Ces coûts incombaient à la commune de Sion. Le SAS tablait à cet égard sur l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) astreignant toute personne domiciliée en Suisse (au sens des art. 23 et 26 CC) à s’assurer pour les soins en cas de maladie dans les trois mois à compter de sa prise de domicile en Suisse. L’art. 6 al. 2 LAMal portait que l’autorité désignée par le canton affilie d’office toute personne tenue de s’assurer et qui ne se plie pas à cette obligation. D’autre part, l’art. 4 al. 1 de la loi (cantonale) du 22 juin 1995 sur l’assurance-maladie (LcAMal ; RS/VS 832.1) commandait aux communes de veiller au respect de l’obligation de s’assurer. Selon l’al. 2, elles devaient affilier d’office toute personne se trouvant dans l’hypothèse de l’art. 6 al. 2 LAMal. L’art. 1 al. 3 de l’ordonnance du 16 novembre 2011 concernant l’assurance-maladie obligatoire et les réductions individuelles des primes (OcRIP ; RS/VS 832.105) disait que « les communes qui omettent de procéder aux contrôles et à l’affiliation d’office requis par la législation fédérale et la présente ordonnance sont responsables du paiement des frais des soins urgents non couverts par un assureur reconnu ». En outre, l’art. 59 al. 1 de la loi du 10 septembre 2020 sur l’aide sociale (LIAS ; RS/VS 850.1) conférait aux médecins ou aux établissements hospitaliers qui fournissent des soins en urgence à une personne dans le besoin le droit de réclamer le remboursement de leurs frais, en cas d’impossibilité de recouvrement de la créance. L’al. 4 de ce texte déléguait au Conseil d’Etat la compétence de légiférer sur la procédure, les conditions et les modalités de prise en charge de ces frais. Son al. 5 réservait les dispositions des législations fédérales et cantonales sur l’assurance-maladie. Edicté en vertu de l’art. 59 al. 3 LIAS, l’art. 69 de l’ordonnance du 21 mars 2021 sur l’intégration et l’aide sociale (OLIAS ; RS/VS 850.100) prescrivait que la prise en charge des frais de soins ou de transport en urgence était soumise au principe de la subsidiarité et ne pouvait intervenir qu’après épuisement des possibilités légales de recouvrement de la créance par voie de poursuite ou par une maison de recouvrement (al. 1). On lisait à son art. 4 qu’en cas de défaut de diligence de la commune, les frais reconnus comme dépense d’assistance n’étaient pas soumis à la répartition selon la loi du 8 avril 2004 sur
- 4 - l’harmonisation des régimes sociaux et d’insertion socio-professionnelle (RS/VS 850.3, cf. ses art 2 et 3), mais étaient entièrement laissés à la charge de ladite commune. Après avoir rappelé ces normes, le SAS a décidé qu’aucune des factures impayées présentées par l’Hôpital du Valais pour des soins qu’avait obtenus A __________ n’était admise comme dépense d’aide sociale et que ce créancier pouvait « se retourner contre la Ville de Sion pour leur prise en charge », motif pris de l’art. 1 al. 3 OcRIP précité. Le SAS communiqua au Service social de la commune de Sion un exemplaire de cette décision, en annonçant qu’il en rendrait une autre à propos des créances de X __________. Il le fit le 28 mars 2022, en remettant à ce Service social un double de sa décision qui correspondait en substance à celle du 3 mars 2022 relative aux requêtes de l’Hôpital du Valais. C. La commune de Sion déféra au Conseil d’Etat la décision du 3 mars 2022 du SAS (recours du 4 avril 2022) et celle du 28 mars 2022 (recours du 26 avril 2022). Le 22 décembre 2022, le Conseil d’Etat joignit ces deux causes et rejeta les recours, qu’il déclara recevables au vu de l’art. 77 al. 6 LIAS à teneur duquel le SAS informe l’autorité d’aide sociale et rend, sur demande, une décision sujette à recours s’il applique l’al. 3 lit. e de ce texte excluant de la répartition des dépenses d’assistance publique entre le canton et les communes « des frais qui auraient dû être pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire, lorsque la commune a négligé ses obligations de contrôle et d’affiliation prévues par la loi cantonale sur l’assurance-maladie ». La recourante se plaignait en vain d’une violation du droit d’être entendu, du moment que le SAS avait notifié sa décision au Service municipal compétent ; une éventuelle irrégularité sur ce point était, de surcroît, réparable dans l’instance devant le Conseil d’Etat. La commune de Sion ne pouvait davantage être suivie quand elle reprochait au SAS de ne pas avoir envisagé une éventuelle obligation d’un assureur français de payer les créances contestées, ni déterminé le domicile de A __________ avant son arrivée en Valais. L’objet des recours se limitait en effet à l’examen de la légalité des décisions du SAS des 3 et 28 mars 2022 qui avaient exclusivement trait à la qualification des créances de l’Hôpital du Valais et de X __________ comme dépenses d’aide sociale dans l’acception de l’art. 59 al. 4 LIAS.
- 5 - Sur le fond, l’art. 4 LcAMal transférait aux communes le devoir que l’art. 6 LAMal imposait aux cantons de veiller à ce que toute personne domiciliée en Suisse soit assurée pour les soins en cas de maladie, le cas échéant en l’affiliant d’office à une telle assurance. Chaque commune assumait cette obligation à l’égard de n’importe quel Suisse ou étranger nouvellement domicilié sur son territoire ; elle devait vérifier, dans le délai prévu par la législation fédérale et sous réserve d’exceptions dérivant des accords UE et AELE, s’il était affilié auprès d’un assureur suisse reconnu (art. 1 al. 1 et 2 OcRIP). La commune de Sion reconnaissait avoir été correctement avisée de l’arrivée de A __________ et de son obtention d’un permis L. Elle savait que ce dernier n’avait pas d’assurance-maladie suisse, puisqu’elle alléguait que la formule d’annonce complétée par la communauté Emmaüs « mentionnait que M. A __________ était assuré auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie avec le numéro d’assuré 1830989.387.019.41 ». La commune de Sion avait, de plus, « annexé à son recours un formulaire vierge dressé par les autorités françaises et intitulé « Choix du système d’assurance-maladie - Version juin 2019). Elle savait, dès lors, que A __________ n’avait formé aucune requête d’exemption, en vertu de l’ALCP, de son obligation d’avoir une assurance-maladie suisse. En omettant de pourvoir à ce que A __________ en contracte une, ou de l’affilier d’office à une telle assurance, la Commune de Sion s’était exposée à l’application de l’art. 1 al. 3 OcRIP. Ce texte parlait de « soins urgents », qualification qui valait pour ceux dont le paiement était litigieux, comme le montraient les rubriques « mode d’entrée » des justificatifs de remboursement de factures versés au dossier, puisque les diagnostics avaient été posés par des médecins habilités à le faire. L’opinion contraire de la recourante ne pouvait s’appuyer sur l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_151/2010 du 11 octobre 2010 se rapportant à une cause où l’urgence avait été illégalement admise, « faute d’avis médical abordant clairement ce point » (cons. 4). D. Le 30 janvier 2023, la commune de Sion interjeta un recours de droit administratif concluant à la réforme de ce prononcé juridictionnel expédié le 22 décembre 2023, subsidiairement à son annulation avec renvoi de l’affaire au SAS, et à l’allocation de dépens. Le 1er mars 2023, le Conseil d’Etat proposa de débouter la recourante, en se référant à des observations du 27 février 2023 du SAS, tandis que X __________ prenait implicitement cette conclusion.
- 6 - Le 2 mars 2023, l’Hôpital du Valais conclut au rejet du recours en tant qu’il était recevable avec allocation de dépens. La commune de Sion n’a pas avancé de remarques complémentaires.
Considérant en droit
1. En vigueur depuis le 1er juillet 2021, la LIAS et l’OLIAS remplacent une loi homonyme du 29 mars 1996 (aLIAS) et son règlement d’exécution du 7 décembre 2011 (RELIAS). L’art. 12a al. 1 et 3 aLIAS avait le même contenu que l’art. 59 al. 1 et 3 LIAS, tandis que l’art. 34 al. 1, 2 et 5 RELIAS préfigurait l’art. 69 al. 1 et 4 OLIAS. Repris à l’art. 84 al. 4 OLIAS qui se réfère à l’art. 77 al. 6 LIAS, l’art. 40 al. 3 RELIAS instituait un droit de recours des communes contre les décisions du SAS sur la répartition des charges d’aide sociale. Le droit transitoire règle la question, irrelevante ici, du délai de prescription des créances de remboursement de prestations d’aide sociale perçues sous l’ancien droit (art. T1-1 LIAS en relation avec son art. 53), dont il maintient l’application au remboursement de l’aide sociale perçue sous son empire si un retour à meilleure fortune avait été formellement établi avant le 1er juillet 2021 (art. 87 OLIAS). Partant, l’aLIAS et le RELIAS régissent encore les réquisits de la prise en charge des montants litigieux que les intimés ont fait valoir avant cette date pour des prestations antérieures à celle-ci.
2. La commune de Sion est en droit de recourir contre le prononcé du Conseil d’Etat du 22 décembre 2022 (art. 80 al. 1 lit. a, 44 al. 1 lit. b et 5 al. 2 LPJA en relation avec l’art. 40 al. 3 RELIAS ; cf. art. 77 al. 6 LIAS). Elle a procédé à temps et dans les formes voulues (art. 72, 78 lit. a, 79 lit. c, 80 al. 1 lit. b-c, 46 et 48 LPJA).
3. On lui concèdera que le SAS ne lui a offert aucune occasion de se défendre dans des affaires où de gros intérêts communaux étaient en jeu. Ce procédé contrevenait lourdement au droit d’être entendu garanti en particulier par les art. 17 ss LPJA. Si leur pouvoir de cognition est suffisamment étendu, les juridictions de recours peuvent néanmoins réparer ce type d’irrégularités, même si elles ont été graves, pourvu que la
- 7 - partie lésée puisse efficacement défendre ses droits devant ces autorités (cf. p. ex. arrêts du Tribunal fédéral 1C_577/2022 du 19 février 2024 cons. 2.3 ; 7B_1211/2023 du 11 janvier 2024 cons. 3.2). La recourante ne peut être suivie lorsque, sans chercher à démontrer l’impossibilité de remédier, en instance de recours administratif ou de droit administratif, aux informalités dénoncées, elle voudrait, aux p. 13 ss de son mémoire du 30 janvier 2023, que les déficiences des procédures devant le SAS entraînent à elles seules un renvoi du dossier pour nouvelle instruction.
4. L’art. 12 al. 1 LEI astreint tout étranger tenu d’obtenir une autorisation de courte durée de séjour ou d’établissement à déclarer son arrivée à l’autorité compétente de son lieu de résidence ou de travail en Suisse avant la fin du séjour non soumis à autorisation ou avant le début de l’activité lucrative. Aux termes de l’art. 15 LEI, tout étranger titulaire d’une autorisation doit déclarer son départ de Suisse ou son départ pour un autre canton ou pour une autre commune à l’autorité compétente de son lieu de résidence. Edicté au vu de l’art. 12 al. 3 LEI, l’art. 15 al. 1 OASA fixe à 15 jours dès l’arrivée ou le départ le délai à respecter pour les déclarations évoquées aux art. 12 et 15 LEI. L’art. 17 OASA charge les cantons de désigner l’autorité mentionnée à l’art. 15 LEI. Il s’agit, en Valais, d’un bureau communal de police des étrangers, dénommé bureau de contrôle de l’habitant (cf. art. 2 al. 1 lit. a de l’ordonnance d’application du 19 décembre 2012 de la LEI ; RS/VS 142.100 ; art. 2 al. 1, 2, 5 al. 1 lit. b, 7, 8 de la loi du 14 novembre 2008 sur le contrôle de l’habitant - LCH ; RS/VS 176.1). Dans ce contexte, l’art. 3 LCH spécifie que toute personne doit avoir un domicile conformément aux dispositions du CC (al. 1), qu’elle ne peut en avoir qu’un et par conséquent qu’une commune d’établissement (al. 2) ; d’après l’al. 3, une personne est réputée avoir son domicile et donc être établie dans la commune où elle a déposé les documents requis (al. 3) qui, pour un étranger, consistent en « une pièce d’identité, ainsi que, le cas échéant, (son) permis de séjour ou d’établissement » (art. 7 al. 1 LCH).
5. Applicable jusqu’à son abrogation, survenue le 1er mai 2020 consécutivement à la promulgation de la loi du 12 septembre 2019 sur les bases de données référentielles et l’harmonisation des registres des personnes, des entreprise et établissements ainsi que des bâtiments et logements (LBDR ; RS/VS 172.8), la loi du 14 novembre 2008 sur l’harmonisation des personnes et d’autres registres officiels de personnes avait un art. 4 al. 1 astreignant les communes à tenir à jour les données du registre des habitants et à les transmettre, de même que toutes les nouvelles inscriptions et mutations, à la plate-
- 8 - forme informatique cantonale du registre des habitants. L’art. 5 de cette loi de 2008, attribuait au SPM le rôle de maître du fichier quant à ladite plate-forme servant à faciliter l’exécution des tâches communales et cantonales en matière de contrôle de l’habitant (al. 2 et 3).
6. Au ch. 31 à 34 de la p. 7 de son mémoire du 30 janvier 2023, la recourante allègue avoir expressément prié, à la p. 4 de son mémoire du 8 septembre 2022, le Conseil d’Etat d’examiner ses griefs se rapportant au domicile de A __________ avant son arrivée en Valais et mettant en doute l’existence d’un « domicile sédunois » de cet administré, d’où suivrait que l’autorité attaquée aurait dû résoudre « les questions (afférentes) aux circonstances objectives permettant de déduire une intention de (A __________) de se domicilier à Sion, telles que le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels ». L’omission du Conseil d’Etat de se saisir de cet aspect du procès aurait débouché sur une constatation inexacte ou incomplète des faits et sur une violation du droit d’être entendu (p. 11, 12, 15, 16). A ce sujet, la recourante mentionne derechef (p. 11) la p. 4 de son mémoire du 8 septembre 2022, où après avoir rappelé la jurisprudence explicitant la notion de domicile, elle soulignait que les communautés d’Emmaüs accueillent souvent des gens pour des séjours de durée limitée ; le fait que A __________ avait rejoint la communauté de Sion, après en avoir quitté une autre dans le canton de Neuchâtel ne suffisait donc pas à convaincre qu’il voulait se domicilier à Sion. Il était resté en Valais parce qu’il avait été soigné plusieurs mois dans les hôpitaux de Sion, Martigny et Berne. Or, l’art. 23 al. 1 CC n’assimilait pas le séjour dans un hôpital à une constitution de domicile.
7. La recourante affirme à tort que le Conseil d’Etat a jugé globalement irrecevables ses griefs sur la domiciliation de A __________. Il a uniquement refusé de se saisir de la question de savoir où ce dernier était domicilié « avant son installation en Valais » (p. 7 1er § du prononcé entrepris). En jugeant que la commune de Sion devait prendre en charge les factures à l’origine de l’affaire, l’autorité attaquée a implicitement estimé que les prestations à rémunérer avaient été dispensées à un patient domicilié sur le territoire de ladite commune qui, ayant manqué à son obligations de contrôler l’affiliation de ses habitants à une assurance-maladie et, au besoin, de les affilier d’office (art. 4 LcAMal), devait assumer le coût de pareilles prestations, si elles étaient des soins urgents au sens de l’art. 1 al. 3 OcRIP.
- 9 - Cette norme de droit cantonal est, en effet, un corollaire de l’art. 4 LcAMal qui répercute sur les communes valaisannes les obligations de contrôle et d’affiliation que l’art. 6 LAMal impose aux cantons, en les laissant libres de charger de ces tâches des collectivités publiques qui leur sont subordonnées. La remarque vaut pour l’art. 34 al. 5 RELIAS ou pour l’art. 59 LIAS et l’art. 69 OLIAS.
8. Les moyens qu’articulait la recourante pour nier que A __________ s’était déjà domicilié sur son territoire quand a commencé la série des prestations médicales qu’elle contestait devoir payer étaient d’abord des généralités sur les communautés Emmaüs et leurs hôtes. Elles passaient sous silence le rapide accomplissement par la communauté de Sion des formalités résumées aux cons. 3 et 4. Dans le cours ordinaire des choses, personne ne prend la peine de faire de telles démarches s’il a motif de penser que l’étranger dont il déclare l’arrivée risque de s’en aller dans peu de temps. Un étranger n’a, d’autre part, aucune raison de consentir à de pareilles démarches et de remettre à un tiers des documents en vue de leur aboutissement s’il exclut d’emblée de séjourner plus ou moins durablement à un endroit. Ces circonstances, distinctes de l’obtention du permis L de A __________, dénotaient objectivement, pour tout tiers non prévenu, que le détenteur de cette autorisation avait le projet de résider désormais à Sion avec l’intention de s’y établir, autrement dit de s’y domicilier au sens de l’art. 23 al. 1 CC (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 9C_170/2023 du 19 février 2024 cons. 3.3 ss).
9. Dans l’instance de recours administratif, la commune de Sion arguait également de l’art. 23 al. 2 CC selon lequel un séjour ou un placement dans un hôpital « ne constitue en soi pas le domicile ». A l’écouter, il devait en aller de même des multiples hospitalisations de A __________.
Celui-ci a, certes, commencé la première d’entre elles peu après avoir déménagé à Sion, car l’avis d’entrée s’y rapportant mentionne une admission « ambulatoire + stationnaire ». Mais cette hospitalisation n’en était pas moins postérieure de quelques jours au déménagement du 22 février 2018 de A __________ à Sion, sans que d’autres indices laissent supposer qu’il serait venu en Valais essentiellement pour s’y faire soigner.
10. A __________ n’ayant été affilié à la CSS qu’à compter du 23 décembre 2019, il n’a droit à aucune prestation de caisse-maladie pour les soins, antérieurs à cette date et
- 10 - que l’Hôpital du Valais et X __________ lui ont initialement facturés, avant de saisir le SAS le 11 janvier 2020 et le 21 mai 2021. L’art. 12a al. 1 aLIAS énonçait que « les médecins ou établissements hospitaliers qui fournissent des soins urgents à une personne dans le besoin peuvent réclamer le remboursement des frais, en cas d’impossibilité de recouvrement de la créance par voie de la poursuite ou par l’intermédiaire d’une maison d’encaissement. Le Conseil d’Etat précise les conditions et les modalités de la prise en charge de ces frais. Les dispositions des législations fédérales et cantonales sur l’assurance-maladie restent réservées ». On lisait à l’art. 34 al. 1 RELIAS que « la prise en charge des frais de soins et de transport en urgence est subordonnée aux dispositions de la LAMal » (al. 1) et qu’en cas de défaut de diligence de la commune, ces frais étaient « laissés entièrement à la charge de ladite commune ».
11. Aux p. 7 et 8 de son prononcé, le Conseil d’Etat a tablé sur les avis d’entrée au dossier et sur les justificatifs de remboursement des factures pour affirmer que les soins dont les intimés exigeaient le paiement avaient été urgents, parce qu’ils avaient été prescrits, puis exécutés par des médecins aptes à évaluer l’état du patient et les traitements qui lui étaient nécessaires. La recourante comparait donc inexactement les procès à celui jugé dans l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_151/2010 du 11 octobre 2010 dont le cons. 4 annulait un jugement parce qu’il avait reconnu l’existence d’une urgence, sans que cet aspect du litige ait été clairement abordé dans un avis médical conforme à une application analogique des standards jurisprudentiels sur le constat des faits médicaux dans les procédures d’assurance-invalidité (cf. là-dessus ATF 143 V 124 cons. 2.2.2 p. 126 ss).
La commune de Sion persiste à prétendre que l’affaire devrait être renvoyée en vue d’une instruction complémentaire sur l’urgence des soins qu’elle a été condamnée à payer aux intimés, parce que nombre de justificatifs de remboursement de l’Hôpital du Valais ont des rubriques « mode d’entrée » libellées « annoncé, planifié ». Elle doute, en outre, que la facture de 93’131 fr. 80 de X __________ pour une hospitalisation de 28 jours, corresponde exclusivement à des soins urgents (p. 17 ss du mémoire du 30 janvier 2023).
12. Le 1er mars 2023, X __________ a observé que, pendant ces 28 jours, A __________ se trouvait dans un Service de soins intensifs parce que sa vie était en
- 11 - danger, et qu’il a été reconduit dans un établissement de l’Hôpital du Valais dès que ce risque a été surmonté. Le 2 mars 2023, l’Hôpital du Valais a exposé de manière assez détaillée les motifs des traitements que ses médecins ont dispensés à A __________, la nécessité pour lui de les obtenir sans attendre et les circonstances empêchant de différer ces soins. La commune de Sion n’a pas usé de la prolongation de délai qui lui avait été accordée le 10 mars 2023 pour s’exprimer sur ces arguments additionnels.
13. Ces explications des 1er et 2 mars 2023 des intimés font que la situation n’est plus comparable à celle de l’arrêt fédéral précité 9C_151/2010 du 11 octobre 2010, du moment que le dossier comprend désormais des avis médicaux plus étoffés sur les circonstances et la nature des traitements dont la rémunération est litigieuse. Non contestés par la recourante, ces éclaircissements ultérieurs ne se heurtent à aucune pièce du dossier. Ils s’appuient manifestement sur les constats des médecins qui se sont occupés de A __________. Rien n’autorise à penser que ces praticiens ignoraient que l’urgence se caractérise par une nécessité de traitement soudaine et imprévisible (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 9C_569/2020 du 2 janvier 2022 cons. 6.3 citant ATF 146 V 152 cons. 10.3 p. 166). Les dossiers médicaux renseignant notoirement sur les couvertures d’assurance-maladie, on n’a pas à présumer que les médecins de l’Hôpital du Valais et de X __________ auraient administré à un patient dépourvu de cette couverture des soins coûteux non urgents, dont leurs employeurs auraient des difficultés à recouvrer le prix.
Pour ces motifs, les explications susvisées des 1er et 2 mars 2023 des intimés ont valeur de preuve de la réalité des situations d’urgence dont parlent les intimées. Ces explications résistent aux critiques des p. 18 ss de l’acte de recours qui ne s’étaient sur aucun raisonnement médical et reflètent plutôt l’opinion de non-médecins.
14. La commune de Sion n’allègue aucun fait justifiant son retard à exiger l’affiliation de A __________ à une assurance-maladie ou à décider d’office cette affiliation. Ce retard vérifie les prévisions de l’art. 1 al. 3 OcRIP et des art. 12a al. 1 aLIAS et de l’art. 34 al. 1 RELIAS. Le Conseil d’Etat n’a pas violé le droit en jugeant que la recourante devait, en vertu de ces textes, acquitter les créances litigieuses.
- 12 -
15. Le recours est rejeté au vu des dossiers administratifs dont la commune de Sion avait requis l’édition à la p. 20 de son mémoire du 30 janvier 2023, sans plus amples preuves (art. 80 al. 1 lit. d, e, 56 et 60 al. 1, 17 ss LPJA).
16. L’arrêt est rendu sans frais (art. 89 al. 3 LPJA). Les dépens sont refusés à l’Hôpital du Valais : il n’a pas motivé sa conclusion tendant à leur allocation, nonobstant l’art. 91 al. 3 LPJA privant ordinairement de cette indemnité les organismes de droit public qui obtiennent gain de cause.
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est communiqué à Me Marie Franzetti, avocate à Sion, pour la recourante, à Me Philippe Loretan, avocat à Sion, pour Hôpital du Valais, à X __________, à Berne, et au Conseil d’Etat, à Sion.
Sion, le 5 avril 2024