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A1 18 157

Beamtenrecht

Wallis · 2017-12-22 · Français VS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RVJ / ZWR 2020 57 Procédure Verfahren ATC (Cour de droit public) du 18 mars 2019 – A1 18 157 Nouvel examen de la décision attaquée par l’autorité inférieure

- Pouvoir d’examen du Tribunal (art. 79 al. 2 LPJA ; consid. 2).

- Le prononcé d’une nouvelle décision par l’autorité inférieure ne rend pas automati- quement sans objet la procédure de recours. Celle-ci le devient si la nouvelle déci- sion crée une situation juridique telle que l’intérêt du recourant à ce que qu’il soit statué sur le recours a disparu (art. 57 LPJA ; consid. 3). Neue Beurteilung des angefochtenen Entscheids durch die untere Instanz

- Überprüfungsbefugnis des Kantonsgerichts (Art. 79 Abs. 2 VVRG; E. 2).

- Durch das Fällen eines neuen Entscheids durch die untere Instanz wird das Beschwerdeverfahren nicht automatisch gegenstandslos. Das Beschwerdeverfahren wird gegenstandslos, wenn der neue Entscheid eine Rechtslage schafft, die das Interesse des Beschwerdeführers an einem Entscheid über die Beschwerde entfallen lässt (Art. 57 VVRG; E. 3).

Faits (résumé)

Dans le cadre d’une nouvelle classification du personnel administratif et technique, la direction générale de la HES-SO Valais-Wallis a, par décision du 22 décembre 2017, rangé le poste de X. en classe 18 de l’échelle des traitements de la HES-SO Valais/Wallis. X. a recouru contre cette décision auprès du Conseil d’Etat le 10 janvier 2018. Le 8 février 2018, la HES-SO Valais-Wallis a indiqué à l’organe d’ins- truction du recours que la Commission de classification avait été requise de procéder à un nouvel examen de la fonction concernée et que la direction générale prendrait une décision au vu de la nouvelle proposition qui allait lui être transmise. Le 30 avril 2018, la HES-SO Valais-Wallis a communiqué à l’organe d’instruction du recours copie d’une nouvelle décision, datée du même jour, prise par la Direction générale. Celle-ci, munie de

58 RVJ / ZWR 2020 l’indication des voies de droit, précise expressément qu’elle annule et remplace celle du 22 décembre 2017. L’organe d’instruction du recours a transmis à X. la lettre et la décision du 30 avril 2018 de la HES-SO Valais-Wallis. Il lui a expliqué que ce prononcé annulait et remplaçait celui du 22 décembre 2017, de sorte que l’affaire devenait sans objet et pourrait ainsi être rayée sans autre du rôle. L’organe d’instruction a simultanément imparti un délai de dix jours au recourant pour indiquer s’il entendait retirer son recours du 10 janvier 2018. Le 9 mai 2018, X. a répondu que, « [s]uite à votre courrier du 2 mai 2018, je me permets de confirmer la poursuite du recours ». Par décision du 13 juillet 2018, le Conseil d’Etat a déclaré le recours du 10 janvier 2018 sans objet et a rayé la cause du rôle. X. a formé un recours de droit administratif contre les décisions de reclassification du 22 décembre 2017 et du 30 avril 2018 ainsi qu’à l’encontre de la décision de classement du 13 juillet 2018. Dans sa réponse, relevant qu’il s’était fondé sur la nouvelle décision de la HES-SO Valais-Wallis du 30 avril 2018 annulant celle du 22 décembre 2017, le Conseil d’Etat a proposé de rejeter le recours dans la mesure de sa recevabilité. Le Tribunal a annulé la décision de classement du 13 juillet 2018.

Considérants (extraits) (…)

2. Le Tribunal applique d’office le droit, indépendamment de la motiva- tion des conclusions du recourant (art. 79 al. 2 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6). Il n’est, a fortiori, pas lié par les motifs qu’invoquent les autres parties ou les autorités concernées, notamment celle dont il revoit la décision (p. ex. A1 14 112 du 25 juillet 2014 consid. 2) 3.1 Le Conseil d’Etat a jugé que, du moment que la HES-SO Valais/ Wallis avait rendu une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 22 décembre 2017, le recours interjeté à l’encontre de ce prononcé

RVJ / ZWR 2020 59 devenait sans objet et la cause devait être rayée du rôle en applica- tion de l’article 57 alinéa 3 LPJA. 3.2 Intitulé « Nouvelle décision », l’article 57 LPJA dispose que l’auto- rité inférieure peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (al. 1), qu’elle communique sans délai sa nouvelle décision à l’autorité de recours et aux parties (al. 2) et que l’autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l’autorité inférieure ne l’a pas rendu sans objet (al. 3). Le prononcé d’une nouvelle décision ne rend pas automatiquement sans objet la procédure de recours (p. ex. Andrea Pfleiderer in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar Ver- waltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2e éd. 2016, n° 45 ad art. 58 PA ; Stéphane Grodecki/Romain Jordan, Code annoté de procédure admi- nistrative genevoise, Berne 2017, art. 67 LPA no 866). Le recours devient sans objet si la nouvelle décision crée une situation juridique telle que l’intérêt du recourant à ce que qu’il soit statué sur le recours a disparu (ibidem). Ainsi, il appartient à l’autorité de recours d’exa- miner soigneusement si la nouvelle décision fait entièrement droit aux conclusions du recourant (ibidem). Le litige subsiste dans la mesure où la nouvelle décision ne règle pas toutes les questions à satisfaction du recourant, qui n’a besoin d’attaquer la nouvelle décision (ATF 107 V 250 consid. 3 ; Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwal- tungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, no 708). 3.3 En l’espèce, le Conseil d’Etat est manifestement parti de l’idée qu’un recours devient automatiquement sans objet dès lors qu’une nouvelle décision est rendue par l’autorité inférieure en application de l’article 57 LPJA. A teneur de sa réponse céans, qui insiste sur la notification valablement intervenue, selon elle, de la décision du 30 avril 2018 et sur le fait que cet acte indiquait les voies de droit, l’autorité précédente estime ainsi, à l’instar de la HES-SO Valais- Wallis, que l’intéressé aurait dû derechef recourir contre ce second prononcé au cas où celui-ci ne lui donnait pas satisfaction. Ces opi- nions sont erronées. L’autorité précédente aurait dû vérifier si le nouveau prononcé de l’autorité intimée donnait entièrement satisfaction au recourant, ce qui n’est pas le cas. (…) Sur cet arrière-plan, le Conseil d’Etat devait, à peine de violer l’article 57 alinéa 3 LPJA, continuer à traiter le recours

60 RVJ / ZWR 2020 du 10 janvier 2018. Cette solution s’imposait d’autant plus qu’interpellé à ce propos, le recourant avait expressément confirmé à l’organe d’instruction « la poursuite du recours ». 3.4 Le recours doit être admis pour ce motif relevé d’office et l’affaire renvoyée au Conseil d’Etat pour reprise de l’instruction et nouvelle décision sur le recours du 10 janvier 2018 (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).