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A1 15 50

Abgaben & Gebühren

Wallis · 2015-07-16 · Français VS

74 RVJ / ZWR 2016 Emoluments et taxes - ATC (Cour de droit public) du 16 juillet 2015 – A1 15 50 Taxe de promotion touristique - Le but statutaire d’une société anonyme peut être légalement utilisé pour décider si celle-ci est une bénéficiaire potentielle d’un avantage individuel et pratique issu du tourisme et si elle doit, de ce chef, être assujettie à la taxe de promotion touristique (consid. 2 et 3). - La taxe d’espèce n’a pas un caractère confiscatoire (consid. 5). - Admissibilité d’une taxation en une fois pour plusieurs années (consid. 7). Tourismusförderungstaxe - Es darf auf den in den Statuten enthaltenen Zweck einer AG abgestellt werden, um darüber zu entscheiden, ob diese möglicherweise einen individuellen und prak- tischen Nutzen aus dem Tourismus zieht und sie deshalb der Tourismusförderungs- taxe unterliegt (E. 2 und 3). - Dieser Taxe kommt kein konfiskatorischer Charakter zu (E. 5). - Es ist zulässig, diese Taxe einmal für mehrere Jahre festzulegen (E. 7).

Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 Il a été récemment jugé, dans une cause assez analogue à la présente, que le but statutaire d’une société anonyme peut être léga- lement utilisé pour décider si celle-ci est une bénéficiaire potentielle d’un avantage individuel et pratique issu du tourisme et si elle doit, de ce chef, être assujettie à la taxe de promotion touristique, solution qui n’implique pas que cette personne morale profite directement d’inves- tissements touristiques de la commune créancière, du moment que ladite taxe est un impôt d’attribution des coûts, par quoi il faut enten- dre une contribution visant à couvrir des dépenses publiques spécifi- ques dont certains particuliers profitent plus que l’ensemble des contribuables. Si cette taxe est instituée, elle est due sans qu’il soit nécessaire d’individualiser un avantage que la dépense publique a procuré au contribuable lui-même. Dans ce contexte, un assujettisse- ment tablant exclusivement sur le but social d’une personne morale est admissible, car si ce but consiste en affaires immobilières, on peut en inférer, logiquement et sans violer l’article 127 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), que l’intéressée bénéficie, au minimum indirectement, des avantages liés au tourisme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_150/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.3 et 3.4; cf. ACDP A1 14 241 du 9 janvier 2015).

E. 3 Les griefs que la recourante avance sous ch. IV.1 de son mémoire (…) insistent sur l’absence de tout lien entre la location de son studio à un habitant de A. et le tourisme de cette station de la commune de C. Ces moyens sont inopérants : ils reviennent à soutenir que le but

RVJ / ZWR 2016 77 social de U. SA ne doit aucunement influencer le sort du procès. Cette objection se heurte à ce qu’on vient de lire (consid. 2). (…)

E. 5 U. SA se plaint de fortes disproportions entre les taxes de promo- tion contestées et les chiffres d’affaires et les résultats nets de ses exercices annuels. Il s’ensuivrait que ces taxes ont un caractère confiscatoire inconciliable avec la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.). Selon la jurisprudence que la recourante cite à ce sujet, un pareil résultat ne peut être affirmé à la légère, surtout si le contri- buable garde la faculté de reporter une contribution de droit public sur des tiers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_579/2009 du 25 juin 2010 consid. 6.3; ATF 126 II 126 consid. 10 bb). Ici, rien n’indique que le loyer du studio dont il s’agit ne pourrait être réévalué de façon à couvrir une portion de la taxe de promotion touristique arrêtée confor- mément à l’article 5 RTPT. (…)

E. 7 Enfin, la recourante s’étonne d’avoir été taxée en une fois pour trois ans, alors que l’article 10 alinéa 4 RTPT parle d’une taxation en règle générale annuelle. Ce texte est visiblement une prescription d’ordre dont l’éventuelle violation ne suffirait pas à entraîner l’annu- lation du prononcé attaqué (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 4A_397/2014 du 17 décembre 2014 consid. 3.3.3).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

74 RVJ / ZWR 2016 Emoluments et taxes - ATC (Cour de droit public) du 16 juillet 2015 – A1 15 50 Taxe de promotion touristique

- Le but statutaire d’une société anonyme peut être légalement utilisé pour décider si celle-ci est une bénéficiaire potentielle d’un avantage individuel et pratique issu du tourisme et si elle doit, de ce chef, être assujettie à la taxe de promotion touristique (consid. 2 et 3).

- La taxe d’espèce n’a pas un caractère confiscatoire (consid. 5).

- Admissibilité d’une taxation en une fois pour plusieurs années (consid. 7). Tourismusförderungstaxe

- Es darf auf den in den Statuten enthaltenen Zweck einer AG abgestellt werden, um darüber zu entscheiden, ob diese möglicherweise einen individuellen und prak- tischen Nutzen aus dem Tourismus zieht und sie deshalb der Tourismusförderungs- taxe unterliegt (E. 2 und 3).

- Dieser Taxe kommt kein konfiskatorischer Charakter zu (E. 5).

- Es ist zulässig, diese Taxe einmal für mehrere Jahre festzulegen (E. 7).

Faits (résumé)

A. Le 30 juin 2014, le Conseil communal de C. a fait communiquer à U. SA trois bordereaux de taxe de promotion touristique fixant cette contribution à 1213 fr. 15 pour 2009, à 1215 fr. 15 pour 2010 et à 1213 fr. 15 pour 2011. Ces sommes incluaient une taxe de base de 1200 fr. et un montant complémentaire de 13 fr. 15 en 2009 et 2011, de 15 fr. en 2010. B. Le Conseil d’Etat a rejeté le recours administratif de U. SA contre ces décisions. Il a rappelé que l’article 27 de la loi du 9 février 1996 sur le tourisme (LTour; RS/VS 935.1) habilitait les communes à percevoir une taxe de promotion touristique (al. 1) sur la base d’un règlement adopté par leur autorité législative et approuvé en Conseil d’Etat (al. 2), cette contribution devant, au surplus, respecter les prin- cipes de modicité des taxes et de couverture des coûts (al. 3). Le règlement municipal devait délimiter le cercle des assujettis et arrêter les bases de calcul de la taxe selon l’avantage que les contribuables retiraient de l’activité touristique locale. L’article 29 alinéa 1 LTour était libellé « sont assujetties toute personne morale ainsi que toute per- sonne physique ayant une activité lucrative indépendante et domici-

RVJ / ZWR 2016 75 liée en Valais, dans la mesure où l’activité qu’elles exercent a un lien avec le tourisme local. » L’article 30 LTour exigeait que le produit de la taxe de promotion touristique soit utilisé dans l’intérêt des assujettis. Or, l’Assemblée primaire de C. avait voté un règlement (RTPT) au sens des dispositions précitées de la LTour et le Conseil d’Etat lui avait accordé son approbation. L’article 2 alinéa 1 RTPT assujettissait à la taxe les bénéficiaires du tourisme, autrement dit les personnes morales et les personnes physiques de condition indépendante tirant, directement ou indirectement, profit du tourisme; le profit direct était celui du contribuable vendant directement des biens ou des services à des touristes, tandis que le profit indirect avait sa source dans leur vente à une entreprise ou à un indépendant qui avait pour clients des touristes. L’article 2 alinéa 2 RTPT énonçait que l’activité accessoire était taxée de la même manière. L’article 5 alinéas 1, 2, 4 et 5 RTPT ventilait la taxe annuelle en une taxe de base, calculée en fonction du lien de l’assujetti avec le tourisme, et en un montant complémentaire qui prenait en considération la puissance économique de l’assujetti. La taxe de base était de 1200 fr. pour les agences immobilières, de même que pour les hôtels, pensions, logements de groupe, campings, agences de voyages, banques (art. 5 al. 2 RTPT); le montant complé- mentaire représentait le 1 % du chiffre d’affaires annuel ou des recettes brutes (hors TVA) multiplié par un facteur tenant compte de la marge bénéficiaire habituelle de la branche (al. 4), ce facteur de marge était lui-même déterminé au vu de « chiffres publiés par l’Office fédéral de la statistique, sous le titre valeur ajoutée », soit un coeffi- cient 213 pour les agences immobilières. Le but social de la recourante était l’acquisition, la vente, l’échange, la location, la construction, le financement, l’exploitation, la gérance d’immeubles ou de terrains, la participation à toutes opérations finan- cières et à toutes transactions de nature à développer ce but. Ces activités avaient des liens directs ou indirects avec le tourisme et la recourante ne prétendait pas n’en avoir exercé aucune de 2009 à

2011. De ce chef, U. SA était une agence immobilière dans l’accep- tion de l’art. 5 RTPT. Juridiquement, la taxe de promotion touristique était supportée par un cercle déterminé de contribuables. Son rendement était destiné au financement de tâches spécifiques de la collectivité, tâches dont l’accomplissement avantageait les personnes appartenant à ce cercle.

76 RVJ / ZWR 2016 Partant, la seule appartenance à ce dernier justifiait l’assujettissement à la taxe, indépendamment d’un gain réalisé par le contribuable en cause. La recourante ne pouvait donc être suivie quand elle deman- dait à être libérée des contributions litigieuses en alléguant être une société immobilière sans bureau, ni employé, et dont la seule relation avec le tourisme était la mise en location d’un studio de 25 m2 qu’elle avait à A. C. U. SA a formé un recours de droit administratif concluant à l’annu- lation de ce prononcé, subsidiairement à une réduction à 60 fr. de chacune de taxes annuelles critiquées. Son recours a été rejeté.

Considérants (extraits) (…)

2. Il a été récemment jugé, dans une cause assez analogue à la présente, que le but statutaire d’une société anonyme peut être léga- lement utilisé pour décider si celle-ci est une bénéficiaire potentielle d’un avantage individuel et pratique issu du tourisme et si elle doit, de ce chef, être assujettie à la taxe de promotion touristique, solution qui n’implique pas que cette personne morale profite directement d’inves- tissements touristiques de la commune créancière, du moment que ladite taxe est un impôt d’attribution des coûts, par quoi il faut enten- dre une contribution visant à couvrir des dépenses publiques spécifi- ques dont certains particuliers profitent plus que l’ensemble des contribuables. Si cette taxe est instituée, elle est due sans qu’il soit nécessaire d’individualiser un avantage que la dépense publique a procuré au contribuable lui-même. Dans ce contexte, un assujettisse- ment tablant exclusivement sur le but social d’une personne morale est admissible, car si ce but consiste en affaires immobilières, on peut en inférer, logiquement et sans violer l’article 127 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), que l’intéressée bénéficie, au minimum indirectement, des avantages liés au tourisme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_150/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.3 et 3.4; cf. ACDP A1 14 241 du 9 janvier 2015).

3. Les griefs que la recourante avance sous ch. IV.1 de son mémoire (…) insistent sur l’absence de tout lien entre la location de son studio à un habitant de A. et le tourisme de cette station de la commune de C. Ces moyens sont inopérants : ils reviennent à soutenir que le but

RVJ / ZWR 2016 77 social de U. SA ne doit aucunement influencer le sort du procès. Cette objection se heurte à ce qu’on vient de lire (consid. 2). (…)

5. U. SA se plaint de fortes disproportions entre les taxes de promo- tion contestées et les chiffres d’affaires et les résultats nets de ses exercices annuels. Il s’ensuivrait que ces taxes ont un caractère confiscatoire inconciliable avec la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.). Selon la jurisprudence que la recourante cite à ce sujet, un pareil résultat ne peut être affirmé à la légère, surtout si le contri- buable garde la faculté de reporter une contribution de droit public sur des tiers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_579/2009 du 25 juin 2010 consid. 6.3; ATF 126 II 126 consid. 10 bb). Ici, rien n’indique que le loyer du studio dont il s’agit ne pourrait être réévalué de façon à couvrir une portion de la taxe de promotion touristique arrêtée confor- mément à l’article 5 RTPT. (…)

7. Enfin, la recourante s’étonne d’avoir été taxée en une fois pour trois ans, alors que l’article 10 alinéa 4 RTPT parle d’une taxation en règle générale annuelle. Ce texte est visiblement une prescription d’ordre dont l’éventuelle violation ne suffirait pas à entraîner l’annu- lation du prononcé attaqué (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 4A_397/2014 du 17 décembre 2014 consid. 3.3.3).