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PS.2005.0019

Vd Omni · 2005-04-29 · Français VD
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X c/Caisse de chômage SYNA, Office régional de placement de Lausanne | Lorsqu'un assuré est partie à plusieurs rapports de travail successifs dans un mois civil, mais que ces emplois se suivent immédiatement de sorte qu'il travaille tous les jours ouvrables, il n'y a aucune interruption de l'activité salariée et il faut compter le mois travaillé comme un mois civil entier comptant dans le calcul de la période de cotisation.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 al. 1 er de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (ci-après LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fonds.

E. 2 Le litige porte sur les conditions de l'ouverture d'un

droit aux indemnités en faveur du recourant, et plus précisément sur le calcul

de  la période de douze mois de cotisations nécessaires pour l'ouverture d'un

délai-cadre d'indemnisation.

a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. e de la loi

fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage (LACI), l'assuré doit, pour

avoir droit à l'indemnité de chômage, remplir les conditions relatives à la

période de cotisation ou en être libéré. A teneur de l'art. 13 al. 1

er

LACI, remplit ces conditions celui qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9

al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à

cotisation. Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à

courir deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le

droit à l'indemnité sont réunies (art. 9 al. 2 LACI). En règle générale, ce

jour correspond à celui où l'assuré s'annonce pour la première fois à l'office

de travail pour remplir son obligation de contrôle, pour autant que les autres

conditions posées par l'art. 8 al. 1

er

let. a-d-e-f LACI soient

remplies (DTA 1990, no 13, p. 81). En l'espèce, et cela n'est pas contesté, le

délai-cadre de cotisation s'étend du 1

er

novembre 2002 au 31 octobre

2004.

La condition du droit à l'indemnité, sous l'angle de

la période de cotisation, s'examine en fonction de l'exercice d'une activité

soumise à cotisation pendant une période déterminée exprimée en mois (art. 13

al. 1

er

LACI). Par activité soumise à cotisation, il faut entendre

toute activité de l'assuré, destinée à l'obtention d'un revenu soumis à

cotisation, pendant la durée d'un rapport de travail (Gerhards, Kommentar

zu

Arbeitslosenversicherungsgesetz, tome I, note 8 ad art.

13 LACI, p. 170; DTA 1999 no 18 p.101 et les références citées). La condition

de la durée minimale d'activité soumise à cotisation s'examine donc seulement

au regard de la durée formelle du rapport de travail considéré (Gerhards, op. cit.

note 4 ad art. 13). Selon l'art. 11 al. 1 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du

31 août 1983 d'application de la LACI (OACI),  chaque mois civil entier durant

lequel l'assuré est soumis à cotisation dans le cadre d'un rapport de travail

compte comme mois de cotisation (art. 11 al. 1 OACI). Les périodes de

cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées (art. 11

al. 2 OACI). Sont alors déterminantes les périodes pendant lesquelles l'assuré

s'est trouvé pendant le délai de deux ans dans un ou plusieurs rapports de

travail. Dans le cadre temporel de ces rapports juridiques, il y a lieu de

retenir les jours ouvrables de la période concernée, indépendamment de

l'exercice effectif d'une activité lucrative ces jours là; multipliés par le

facteur 1.4, les jours ouvrables sont alors convertis en jours civils et

réputés former un mois de cotisation lorsqu'ils atteignent le nombre de trente

(art. 11 al. 2 OACI; ATF 122 V 251 consid. 2c et 263 consid. 5a; arrêt non

publié du Tribunal fédéral des assurances du 19 mai 2003 dans la cause C

267/02; DTA 1992, no 1, p. 70; Gerhards, Kommentar  zum Arbeitlosenversicherungsgesetz,

vol. I, note 9 ad art. 13 LACI)

b) En l'occurrence, il est établi que, durant la

période de cotisation déterminante, le recourant a travaillé du 3 au 4 novembre

2003 pour le compte de la société Y.________ SA, du 5 au 18 novembre 2003 pour

le compte de la société Z.________ SA, et du 19 novembre 2003 au 31 octobre

2004 pour le compte de la société X.________ Sàrl. Le litige porte sur la prise

en compte des jours d'activités effectués par le recourant durant le mois de

novembre 2003. Or, on constate que durant ce mois, le recourant a été partie à

plusieurs rapports de travail successifs, mais de façon continue, puisqu'il a

travaillé tous les jours ouvrables. Le tribunal a déjà eu l'occasion de

préciser que lorsqu'il n'y a aucune interruption de l'activité salariée, il faut

compter le mois travaillé comme un mois civil entier au sens de l'art. 11 al. 1

OACI, peu importe qu'il y ait eu un seul ou plusieurs rapports de travail

successifs (cf. arrêt PS.2004.0182). En l'espèce, il y a lieu par conséquent de

considérer le mois de novembre 2003 comme un mois civil entier durant lequel

l'assuré a exercé une activité soumise à cotisation au sens de l'art. 13 al. 1

LACI. Si l'on ajoute les mois de décembre 2003 à octobre 2004 durant lesquels

l'assuré a travaillé sans interruption, on constate que la période de

cotisation est de 12 mois, soit le minimum requis selon cette disposition.

3.                Il résulte de ce qui précède que le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier doit être

retourné à la caisse afin que cette dernière examine si les autres conditions

de l'art. 8 al. 1 LACI sont respectées et si le recourant a par conséquent

droit à l'indemnité de chômage.

Dispositiv
  1. administratif arrête: I. Le recours est admis. II. La décision de la Caisse de chômage Syna du 4 janvier 2005 est annulée et le dossier lui est renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Le présent arrêt est rendu sans frais. Lausanne, le 29 avril 2005 Le président:                                                                                             La greffière: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant : a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision; b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision; c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs. La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 29.04.2005 PS.2005.0019

X c/Caisse de chômage SYNA, Office régional de placement de Lausanne | Lorsqu'un assuré est partie à plusieurs rapports de travail successifs dans un mois civil, mais que ces emplois se suivent immédiatement de sorte qu'il travaille tous les jours ouvrables, il n'y a aucune interruption de l'activité salariée et il faut compter le mois travaillé comme un mois civil entier comptant dans le calcul de la période de cotisation.

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF Arrêt du 29 avril 2005 Composition M. François Kart, président; M. Marc-Henri Stoëckli et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffière : Mme Sophie Yenni-Guignard recourant A.________, à 1********, autorité intimée Caisse de chômage SYNA, à Villars-sur-Glâne autorité concernée Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne Objet Indemnité de chômage Recours A.________ c/ décision de la Caisse de chômage SYNA du 4 janvier 2005 (indemnité de chômage) Vu les faits suivants A. A.________ a travaillé pour la société X.________ Sàrl à Pully dés le 19 novembre 2003. Son contrat de travail a été résilié le 12 août 2004 par l'employeur, avec effet au 30 septembre 2004, délai prolongé au 31 octobre 2004. L'assuré a fait valoir un droit à l'indemnité de chômage à partir du 1 er novembre 2004 auprès de la caisse de chômage SYNA (ci-après la caisse). Le 3 décembre 2004, la caisse a rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas exercé durant 12 mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation, ouvert du 1 e novembre 2002 au 31 octobre 2004. Elle retenait en substance qu'il ne pouvait justifier que de 11 mois et 11 jours d'activité durant cette période. A.________ a fait opposition à cette décision par courrier du 28 décembre 2004. Il faisait valoir qu'il avait travaillé sans interruption 12 mois complets, du 1 er novembre 2003 au 31 octobre 2004, chez trois employeurs successifs, et qu'il pouvait en conséquence justifier d'une période de cotisation suffisante pour prétendre à l'ouverture d'une délai-cadre d'indemnisation. Selon les attestions d'employeurs jointes à l'opposition, ces différentes activités se sont enchaînées de la façon suivante: lundi 3 au mardi 4 novembre 2003:                                           Y.________ SA mercredi 5 au mardi 18 novembre 2003:                                  Z.________ Sàrl. mercredi 19 novembre 2003 au dimanche 31 octobre 2004:   X.________ Sàrl. La caisse a rejeté son opposition le 4 décembre 2004 en constatant que les emplois successifs mentionnés par l'assuré ne totalisaient que 11 mois et 27 jours d'activité, confirmant ainsi qu'il ne remplissait pas la condition relative à la période de cotisation d'une durée minimale de 12 mois. B. A.________ a recouru contre cette décision le 21 janvier

2005. Il soutient substance que le calcul de la caisse ne tient pas compte du fait qu'il a travaillé tous les jours ouvrables du mois de novembre 2003, les 1 er et 2 novembre tombant respectivement sur un samedi et un dimanche, et qu'il y a lieu en conséquence de compter ce mois comme un mois civil entier dans le calcul de la période de cotisation. La caisse a répondu le 18 février 2005 en confirmant son calcul et en concluant au maintien de sa décision et au rejet du recours. Le recourant a déposé des déterminations complémentaires le 3 mars 2005. L'office régional de placement a déposé son dossier dans le délai imparti, en renonçant à se déterminer. Considérant en droit 1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 al. 1 er de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (ci-après LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fonds. 2. Le litige porte sur les conditions de l'ouverture d'un droit aux indemnités en faveur du recourant, et plus précisément sur le calcul de  la période de douze mois de cotisations nécessaires pour l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation.

a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. e de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage (LACI), l'assuré doit, pour avoir droit à l'indemnité de chômage, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré. A teneur de l'art. 13 al. 1 er LACI, remplit ces conditions celui qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation. Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (art. 9 al. 2 LACI). En règle générale, ce jour correspond à celui où l'assuré s'annonce pour la première fois à l'office de travail pour remplir son obligation de contrôle, pour autant que les autres conditions posées par l'art. 8 al. 1 er let. a-d-e-f LACI soient remplies (DTA 1990, no 13, p. 81). En l'espèce, et cela n'est pas contesté, le délai-cadre de cotisation s'étend du 1 er novembre 2002 au 31 octobre 2004. La condition du droit à l'indemnité, sous l'angle de la période de cotisation, s'examine en fonction de l'exercice d'une activité soumise à cotisation pendant une période déterminée exprimée en mois (art. 13 al. 1 er LACI). Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré, destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation, pendant la durée d'un rapport de travail (Gerhards, Kommentar zu Arbeitslosenversicherungsgesetz, tome I, note 8 ad art. 13 LACI, p. 170; DTA 1999 no 18 p.101 et les références citées). La condition de la durée minimale d'activité soumise à cotisation s'examine donc seulement au regard de la durée formelle du rapport de travail considéré (Gerhards, op. cit. note 4 ad art. 13). Selon l'art. 11 al. 1 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1983 d'application de la LACI (OACI),  chaque mois civil entier durant lequel l'assuré est soumis à cotisation dans le cadre d'un rapport de travail compte comme mois de cotisation (art. 11 al. 1 OACI). Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées (art. 11 al. 2 OACI). Sont alors déterminantes les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé pendant le délai de deux ans dans un ou plusieurs rapports de travail. Dans le cadre temporel de ces rapports juridiques, il y a lieu de retenir les jours ouvrables de la période concernée, indépendamment de l'exercice effectif d'une activité lucrative ces jours là; multipliés par le facteur 1.4, les jours ouvrables sont alors convertis en jours civils et réputés former un mois de cotisation lorsqu'ils atteignent le nombre de trente (art. 11 al. 2 OACI; ATF 122 V 251 consid. 2c et 263 consid. 5a; arrêt non publié du Tribunal fédéral des assurances du 19 mai 2003 dans la cause C 267/02; DTA 1992, no 1, p. 70; Gerhards, Kommentar  zum Arbeitlosenversicherungsgesetz, vol. I, note 9 ad art. 13 LACI)

b) En l'occurrence, il est établi que, durant la période de cotisation déterminante, le recourant a travaillé du 3 au 4 novembre 2003 pour le compte de la société Y.________ SA, du 5 au 18 novembre 2003 pour le compte de la société Z.________ SA, et du 19 novembre 2003 au 31 octobre 2004 pour le compte de la société X.________ Sàrl. Le litige porte sur la prise en compte des jours d'activités effectués par le recourant durant le mois de novembre 2003. Or, on constate que durant ce mois, le recourant a été partie à plusieurs rapports de travail successifs, mais de façon continue, puisqu'il a travaillé tous les jours ouvrables. Le tribunal a déjà eu l'occasion de préciser que lorsqu'il n'y a aucune interruption de l'activité salariée, il faut compter le mois travaillé comme un mois civil entier au sens de l'art. 11 al. 1 OACI, peu importe qu'il y ait eu un seul ou plusieurs rapports de travail successifs (cf. arrêt PS.2004.0182). En l'espèce, il y a lieu par conséquent de considérer le mois de novembre 2003 comme un mois civil entier durant lequel l'assuré a exercé une activité soumise à cotisation au sens de l'art. 13 al. 1 LACI. Si l'on ajoute les mois de décembre 2003 à octobre 2004 durant lesquels l'assuré a travaillé sans interruption, on constate que la période de cotisation est de 12 mois, soit le minimum requis selon cette disposition.

3.                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier doit être retourné à la caisse afin que cette dernière examine si les autres conditions de l'art. 8 al. 1 LACI sont respectées et si le recourant a par conséquent droit à l'indemnité de chômage. Par ces motifs le Tribunal administratif arrête: I. Le recours est admis. II. La décision de la Caisse de chômage Syna du 4 janvier 2005 est annulée et le dossier lui est renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Le présent arrêt est rendu sans frais. Lausanne, le 29 avril 2005 Le président:                                                                                             La greffière: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs. La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.