X/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière | L'assuré qui procède avec l'assistance d'un mandataire professionnel devant le Service de l'emploi a droit à des dépens si cette aide n'apparaît pas superflue. Dépens alloués par 500 francs, montant de 150 francs considéré comme insuffisant en l'espèce
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il convient en premier lieu de rappeler que le cas d’espèce reste régi par les dispositions de la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (ci-après: LACI) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, soit en particulier avant l’entrée en force des modifications consécutives à l’adoption de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits déterminants se sont produits (ATF 127 V 467, consid. 1).
E. 2 Déposé dans le délai de trente jours fixé l'art. 103, al.
E. 3 a) Outre la question des recours, l'art. 103 LACI
comporte, dans son alinéa 4, des indications sommaires quant à la procédure
applicable devant l'autorité cantonale de dernière instance; elle ne régit en
revanche pas la question d'allocations de dépens. Il découle ainsi de l'art.
103 al. 6 LACI que ce dernier point ressortit aux règles du droit cantonal.
b) Le règlement du Conseil d'état du 22 octobre
1997 (ci-après : le règlement) fixe la procédure de recours en matière
administrative (cf. art. 27 al. 3 LJPA). Selon l'art. premier al. 2 de ce
règlement, on entend par autorité administrative inférieure les autorités
désignées par les lois ou règlements spéciaux et qui ne sont pas celles prévues
à l'art. 2 LJPA, soit le Conseil d'état, le Tribunal administratif et les
commissions de recours prévues par les lois spéciales (chiffres 1 à 3 de l'art.
2 LJPA). Le service de l'emploi, première instance cantonale de recours en
matière d'assurance chômage, est donc bien régi par les dispositions de ce
règlement.
c) S'agissant de la question particulière des
dépens, l'al. 2 de l'art. 2 du règlement renvoie à l'art. 55 LJPA. Selon la
jurisprudence du Tribunal administratif, l'allocation de dépens sur la base des
dispositions précitées repose sur une base légale suffisante (arrêt TA
AC.98/0049 du 9 mars 1999). La cour de céans a en outre admis que, selon le
droit vaudois, le principe de l'allocation de dépens par le Service de
l'emploi, lorsqu'il fonctionne comme première instance cantonale de recours en
matière d'assurance chômage devait être reconnue (arrêt TA PS.99/0134).
4. En premier lieu, le recourant relève qu'il
apparaît douteux que le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens (RSV : 6/C) soit applicable à la présente cause, contrairement
à la position soutenue par l'autorité intimée. Compte tenu du sort réservé au
recours, la question paraît pouvoir demeurer ouverte en l'espèce, et l'on se
bornera à constater que, dans un arrêt publié au RDAF 1994, p. 469, le Tribunal
administratif avait estimé judicieux de s'inspirer de ce tarif.
5. Le recours ne porte que sur la quotité des
dépens alloués en première instance, et non sur leur principe. L'autorité
intimée, estimant que l'affaire ne présentait pas une complexité particulière,
a arrêté les dépens à 150 francs, montant qui correspondait à l'évidence à un
minimum.
En l'espèce, l'affaire portée devant le Service de
l'emploi consistait en la contestation d'un refus d'octroyer une indemnité en
cas d'insolvabilité. La question litigieuse portait principalement sur la
portée de la lettre de licenciement reçue par le recourant, et la question de
savoir si ce dernier était libéré de son obligation de travailler dès la fin du
mois de mai 2002. Dans ces circonstances, l'assistance d'un avocat n’apparaissait
pas de toute évidence comme superflue, et le montant alloué au titre des
dépens, compte tenu des opérations effectuées et en particulier des démarches
ayant abouti à la modification de la première décision, apparaît insuffisant. Le
tribunal de céans les arrête à 500 fr.
6. Il résulte des considérants qui précèdent
que le recours doit être admis partiellement et le recours admis en son chiffre
II en ce sens que des dépens d'un montant de 500 francs sont mis à la charge de
l'autorité intimée en première instance, soit la Caisse (art. 93 LAC).
Conformément à l'art. 103 al. 4 LACI, le présent arrêt est rendu sans
frais. Le recourant ayant obtenu gain de cause avec l'assistance d'un avocat,
il a droit également à des dépens de seconde instance, le tribunal fixant
ceux-ci à 300 fr. (art. 55 al. 1 LJPA).
7. Le présent arrêt étant limité à
l'application du droit cantonal, la voie du recours administratif auprès du
Tribunal fédéral des assurances n'est pas ouverte.
Dispositiv
- administratif arrête: I. Le recours est admis partiellement. II. La décision du Service de l'emploi du 21 août 2002 est réformée en ce sens qu'X.________ a droit à des dépens de première instance, par 500 (cinq cents) francs, qui seront versés par la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage. III. X.________ a droit à des dépens de seconde instance, par 300 (trois cents francs), qui lui seront versés par le Service de l'emploi. IV. Le présent arrêt est rendu sans frais. Lausanne, le 16 février 2006 Le président: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant : a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision; b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision; c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs. La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours. La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant : a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision; b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision; c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs. La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 16.02.2006 PS.2003.0169
X/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière | L'assuré qui procède avec l'assistance d'un mandataire professionnel devant le Service de l'emploi a droit à des dépens si cette aide n'apparaît pas superflue. Dépens alloués par 500 francs, montant de 150 francs considéré comme insuffisant en l'espèce
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF Arrêt du 16 février 2006 Composition M. Xavier Michellod, président; MM. Edmond de Braun et Charles-Henri Delisle, assesseurs. recourant X.________, à ********, représenté par Pierre Del Boca, à Lausanne, autorité intimée Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, d'assurance-chômage, à Lausanne autorités concernées 1. Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne 2. Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne Objet Indemnités de chômage Recours X.________ contre décision du 14 août 2003 du Service de l'emploi (dépens de 1ère instance de recours) Vu les faits suivants A. X.________ a recouru, par l'intermédiaire d'un avocat, contre la décision rendue le 23 juillet 2002 par la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage lui refusant le droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité pour l'activité de l'entreprise. Par courrier du 30 juillet 2003, X.________ a retiré le recours qu'il avait déposé contre cette décision, dans la mesure où la caisse de chômage avait en définitive versé l'intégralité des indemnités d'insolvabilité réclamées. Par décision du 14 août 2003, l'autorité saisie du recours, à savoir le Service de l'emploi, a rayé la cause du rôle (I) et alloué 150 francs au recourant à titre de dépens (II). B. X.________ a recouru contre cette décision par l'intermédiaire de son conseil, par acte du 27 août 2003 adressé au TA, en concluant avec suite de dépens à la réforme de la décision entreprise en ce sens que le montant alloué à titre de dépens de première instance est fixé à 1'000 francs, ou à tout autre montant que justice dira. Invité à se déterminer au sujet du recours, le Service de l'emploi s'en est remis à la justice par lettre du 11 septembre 2003. Considérant en droit 1. Il convient en premier lieu de rappeler que le cas d’espèce reste régi par les dispositions de la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (ci-après: LACI) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, soit en particulier avant l’entrée en force des modifications consécutives à l’adoption de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits déterminants se sont produits (ATF 127 V 467, consid. 1). 2. Déposé dans le délai de trente jours fixé l'art. 103, al. 3 de la Loi fédérale du 25 juin 1992 sur l'Assurance-chômage (ci-après : LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable à la forme. 3.
a) Outre la question des recours, l'art. 103 LACI comporte, dans son alinéa 4, des indications sommaires quant à la procédure applicable devant l'autorité cantonale de dernière instance; elle ne régit en revanche pas la question d'allocations de dépens. Il découle ainsi de l'art. 103 al. 6 LACI que ce dernier point ressortit aux règles du droit cantonal.
b) Le règlement du Conseil d'état du 22 octobre 1997 (ci-après : le règlement) fixe la procédure de recours en matière administrative (cf. art. 27 al. 3 LJPA). Selon l'art. premier al. 2 de ce règlement, on entend par autorité administrative inférieure les autorités désignées par les lois ou règlements spéciaux et qui ne sont pas celles prévues à l'art. 2 LJPA, soit le Conseil d'état, le Tribunal administratif et les commissions de recours prévues par les lois spéciales (chiffres 1 à 3 de l'art. 2 LJPA). Le service de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière d'assurance chômage, est donc bien régi par les dispositions de ce règlement.
c) S'agissant de la question particulière des dépens, l'al. 2 de l'art. 2 du règlement renvoie à l'art. 55 LJPA. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, l'allocation de dépens sur la base des dispositions précitées repose sur une base légale suffisante (arrêt TA AC.98/0049 du 9 mars 1999). La cour de céans a en outre admis que, selon le droit vaudois, le principe de l'allocation de dépens par le Service de l'emploi, lorsqu'il fonctionne comme première instance cantonale de recours en matière d'assurance chômage devait être reconnue (arrêt TA PS.99/0134).
4. En premier lieu, le recourant relève qu'il apparaît douteux que le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (RSV : 6/C) soit applicable à la présente cause, contrairement à la position soutenue par l'autorité intimée. Compte tenu du sort réservé au recours, la question paraît pouvoir demeurer ouverte en l'espèce, et l'on se bornera à constater que, dans un arrêt publié au RDAF 1994, p. 469, le Tribunal administratif avait estimé judicieux de s'inspirer de ce tarif.
5. Le recours ne porte que sur la quotité des dépens alloués en première instance, et non sur leur principe. L'autorité intimée, estimant que l'affaire ne présentait pas une complexité particulière, a arrêté les dépens à 150 francs, montant qui correspondait à l'évidence à un minimum. En l'espèce, l'affaire portée devant le Service de l'emploi consistait en la contestation d'un refus d'octroyer une indemnité en cas d'insolvabilité. La question litigieuse portait principalement sur la portée de la lettre de licenciement reçue par le recourant, et la question de savoir si ce dernier était libéré de son obligation de travailler dès la fin du mois de mai 2002. Dans ces circonstances, l'assistance d'un avocat n’apparaissait pas de toute évidence comme superflue, et le montant alloué au titre des dépens, compte tenu des opérations effectuées et en particulier des démarches ayant abouti à la modification de la première décision, apparaît insuffisant. Le tribunal de céans les arrête à 500 fr.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis partiellement et le recours admis en son chiffre II en ce sens que des dépens d'un montant de 500 francs sont mis à la charge de l'autorité intimée en première instance, soit la Caisse (art. 93 LAC). Conformément à l'art. 103 al. 4 LACI, le présent arrêt est rendu sans frais. Le recourant ayant obtenu gain de cause avec l'assistance d'un avocat, il a droit également à des dépens de seconde instance, le tribunal fixant ceux-ci à 300 fr. (art. 55 al. 1 LJPA).
7. Le présent arrêt étant limité à l'application du droit cantonal, la voie du recours administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances n'est pas ouverte. Par ces motifs le Tribunal administratif arrête: I. Le recours est admis partiellement. II. La décision du Service de l'emploi du 21 août 2002 est réformée en ce sens qu'X.________ a droit à des dépens de première instance, par 500 (cinq cents) francs, qui seront versés par la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage. III. X.________ a droit à des dépens de seconde instance, par 300 (trois cents francs), qui lui seront versés par le Service de l'emploi. IV. Le présent arrêt est rendu sans frais. Lausanne, le 16 février 2006 Le président: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs. La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours. La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs. La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.