c/Service de l'emploi | En cas de gain intermédiaire, la période de cotisation se détermine en fonction de la durée entière du rapport de travail attestée par l'employeur, indépendamment du fait que l'activité ait été exercée régulièrement ou irrégulièrement, à l'heure ou à la journée, à temps partiel ou à plein temps. En d'autres termes, il suffit que l'assuré ait exercé un travail au cours d'un mois pour que celui-ci soit pris en considération entièrement, pour autant qu'il s'agisse d'un seul rapport de travail, avec un même employeur et de durée continue.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 er
janvier 1996 au 30 juin 2003) ou qui, se retrouvant au chômage
dans l'intervalle de trois ans à l'issue de son délai-cadre d'indemnisation,
justifiait d'une période de cotisation minimale de douze mois (art. 13 al. 1, 2
ème
phrase LACI, en vigueur du 1
er
janvier 1998 au 30 juin 2003). Le
délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans
avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité
sont réunies (art. 9 al. 2 LACI). En règle générale, ce jour correspond à celui
où l'assuré s'annonce pour la première fois à l'office du travail pour remplir
son obligation de contrôle, pour autant que les autres conditions posées par
l'art. 8 al. 1 let. a-d-e-f LACI soient remplies (DTA 1990, no 13, p. 81c,
4b). Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est
écoulé et que l'assuré fait à nouveau valoir des prestations prévues à l'art.
7, 2ème alinéa, lettre a ou b, de nouveaux délais-cadre de deux ans sont
ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition
contraire de la loi (art. 9 al. 4 LACI).
En l'occurrence le
recourant bénéficiait d'un premier délai-cadre d'indemnisation allant du 1er
janvier 1999 au 31 décembre 2000 et il a demandé l'ouverture d'un nouveau
délai-cadre au 1
er
janvier 2001. La période de cotisation
déterminante s'étend donc du 1
er
janvier 1999 au 31 décembre 2000 et
doit totaliser au moins douze mois de cotisation. Ce point n'est d'ailleurs pas
contesté.
3. Selon l'art. 11 al. 1
et 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI), compte comme mois de
cotisation, chaque mois civil entier durant lequel l'assuré est tenu de
cotiser. Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier
sont additionnées. Trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation.
Selon la doctrine et la jurisprudence (cf.
Gerhards
,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern 1998, ad art. 13 LACI, n. 9
ss; ATF 122 V 256; cf. aussi : Arrêt PS 91/027 du 15 janvier 1993; Arrêt
PS 96/0366 du 1er avril 1977; Circ. IC, éd. 92, chiffre 52), lorsqu'une
occupation soumise à cotisation ne commence pas au début d'un mois civil ou ne
se termine pas à la fin d'un tel mois, les jours de travail doivent être
convertis en jours civils au moyen du facteur 1,4 (7 jours civils : 5 jours de
travail = 1,4). Les périodes de cotisation des personnes occupées à temps
partiel (emploi temporaire, activité sur appel, etc) doivent être calculées de
la même manière.
Le Secrétariat d'Etat
à l'économie (ci-après: seco), autorité de surveillance en matière
d'assurance-chômage, précise dans une des ses directives (Bulletin MT/AC
1998/1, fiche 2/10) qu'en cas de gain intermédiaire, la période de cotisation
se détermine en fonction de la durée entière du rapport de travail attestée par
l'employeur, indépendamment du fait que l'activité ait été exercée
régulièrement ou irrégulièrement, à l'heure ou à la journée, à temps partiel ou
à plein temps. En d'autres termes, il suffit que l'assuré ait exercé un travail
au cours d'un mois pour que celui-ci soit pris en considération entièrement.
Encore faut-il qu'il s'agisse d'un seul rapport de travail avec un employeur et
de durée continue. Si au contraire l'assuré a exercé diverses activités de
durées variables auprès de différentes entreprises, seules les activités
effectives sont prises en compte. De plus, si celles-ci se recoupent, elles ne
sont prises en compte qu'une seule fois. Enfin, un contrat-cadre conclu avec
une entreprise de placement temporaire ne constitue pas un rapport de travail
continu, car le contrat-cadre ne fonde aucun droit à une occupation et le
travailleur peut refuser un emploi. Dans un tel cas, chaque contrat de mission
est considéré comme un nouveau rapport de travail.
En l'espèce,
A.________
a travaillé de manière effective du 21 avril au 30 septembre 2000 à l'hôtel
"F.________" à B.________. Le certificat de travail délivré par le
directeur de cet établissement le 30 septembre 2000 mentionne que le rapport de
travail a débuté le 1
er
avril 2000. La lettre du directeur précité
du 4 août 2001 confirme que l'engagement du recourant s'entendait au 1
er
avril, mais que ses services n'ont été requis qu'à partir du 21 avril 2000. En
outre, l'attestation de gain intermédiaire remplie le 5 mai 2000
indique clairement que l'employeur considérait le recourant à son service
depuis le 1
er
avril 2000. Tous ces éléments tendent à conclure que
A.________
a travaillé pour l'hôtel précité du 1
er
avril au 30 septembre 2000,
soit pendant six mois. Vu que le recourant a encore été employé pendant six
mois à l'hôtel "C.________" en 2000, il n'est pas nécessaire
d'examiner comment doivent être comptabilisées ses activités au D.________ en
janvier 1999, ainsi que celles pour E.________ en été 1999.
A.________
ayant ainsi exercé des activités soumises à cotisation pendant douze mois en
1999 et 2000, il avait droit à l'ouverture d'un nouveau délai-cadre. Dans ces
circonstances, la décision attaquée doit être annulée.
Dispositiv
- administratif arrête: I. Le recours est admis. II. La décision du Service de l'emploi, 1 ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 15 mai 2001 est réformée comme suit : "I. Le recours est admis. II. La décision de la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage du 9 janvier 2001 est annulée. III. Les conditions relatives à la période de cotisation étaient remplies par A.________ le 1er janvier 2001. IV. Le dossier est renvoyé à la caisse pour qu'elle examine si les autres conditions dont dépendait le droit à l'indemnité à cette date étaient également remplies." III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. sb/Lausanne, le 29 mars 2004 Le président: Le greffier: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant : a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision; b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision; c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs. La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 29.03.2004 PS.2001.0089
c/Service de l'emploi | En cas de gain intermédiaire, la période de cotisation se détermine en fonction de la durée entière du rapport de travail attestée par l'employeur, indépendamment du fait que l'activité ait été exercée régulièrement ou irrégulièrement, à l'heure ou à la journée, à temps partiel ou à plein temps. En d'autres termes, il suffit que l'assuré ait exercé un travail au cours d'un mois pour que celui-ci soit pris en considération entièrement, pour autant qu'il s'agisse d'un seul rapport de travail, avec un même employeur et de durée continue.
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF Arrêt du 29 mars 2004 sur le recours interjeté par A.________, ********, B.________ contre la décision du Service de l'emploi, 1 ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 15 mai 2001 (droit à l'indemnité).
* * * * * * * * * * * * * * * * Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Pierre Tabin et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet. Vu les faits suivants: A. A.________, né le 6 décembre 1964 en Macédoine, est au bénéfice d'une autorisation de séjour de type B depuis son entrée en Suisse le 11 mai 1994. Du 4 avril 1996 au 31 décembre 1998, il a été portier d'étages à l'hôtel "C.________", au ********. Il a sollicité les prestations de l'assurance-chômage à partir du 1 er janvier 1999, faisant contrôler son inactivité professionnelle par l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après: l'ORP). Ce premier janvier, il a travaillé un jour comme serveur au D.________. Le 1 er février, il a repris son activité au "C.________". Son employeur a toutefois mis fin aux rapports de travail au 31 juillet 1999, l'intéressé n'ayant pas voulu signer le contrat d'engagement qui lui avait été remis en février de la même année. A.________ a en outre été sous contrat avec l'agence de placement E.________ SA du 2 juillet 1999 au 22 janvier 2000, période durant laquelle il a effectué cinq semaines et demi de travail en 1999 et un jour en 2000 lors de manifestations ponctuelles (Montreux Jazz Festival: du 1 er au 17 juillet 1999; Fête des Vignerons: du 26 juillet au 15 août 1999; Inconnu: le 17 janvier 2000). Son dossier ayant été clos au 1 er juillet 1999, A.________ a demandé des indemnités de chômage dès le 1 er août 1999., Engagé comme serveur temporaire à l'hôtel "F.________" à B.________ depuis le 1 er avril 2000, il n'y a effectivement travaillé que depuis le 21 avril, jusqu'au 30 septembre 2000. En décembre 2000, il a entrepris un emploi temporaire subventionné en qualité d'aide-électricien à l'institution d'accueil "********", à ********. B. Au 1 er janvier 2001, A.________ a sollicité l'octroi d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation. Par décision du 9 janvier 2001, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (devenue entre-temps la Caisse cantonale de chômage; ci-après: la caisse) a refusé de renouveler le délai-cadre de l'intéressé au motif qu'il pouvait se prévaloir d'une période de cotisation de seulement 11 mois et 23,8 jours en 1999 et 2000, alors que la loi exigeait 12 mois. C. Contre cette décision, A.________ a recouru au Service de l'emploi, 1 ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, faisant valoir que la durée de son engagement chez E.________ avait été plus longue que celle retenue par la caisse. Le 15 mai 2001, le Service de l'emploi a confirmé la décision de la caisse, considérant que A.________ n'avait travaillé effectivement que 11 mois et 21 jours. D. A.________ a recouru contre cette décision le 12 juin 2001, concluant implicitement à son annulation. Il s'appuie sur les certificats de travail qu'il a produits et dont les durées divergent de celles retenues par les instances inférieures sans qu'il en comprenne la raison. Dans sa réponse du 4 juillet 2001, l'autorité intimée a exposé en substance que la période de cotisation se calculait sur la base des formules "Attestation de gain intermédiaire" et "Attestation de l'employeur" . Ses autres arguments seront repris plus loin dans la mesure utile. Par courrier du 4 août 2001, A.________ a produit une attestation non datée de ********, ancien directeur de l'hôtel "F.________", ainsi libellée: " Suite à la demande de M. A.________, je confirme que notre entretien d'engagement a eu lieu à fin mars 2000 et qu'il était à notre disposition pour un emploi temporaire depuis le début du mois d'avril 2000 comme mentionné dans le certificat de travail établi le 30.09.2000. Nous n'avons eu recours à ses services que depuis le 21 avril 2000 jusqu'à fin septembre 2000, date de fermeture définitive du Buffet de la Gare." Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré doit, pour avoir droit à l'indemnité de chômage, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré. Au moment où devait être tranchée la question du droit du recourant à l'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation (1er janvier 2001), remplissait les conditions relatives à la période de cotisation celui qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) avait exercé, durant six mois au moins, une activité soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI dans sa teneur en vigueur du 1 er janvier 1996 au 30 juin 2003) ou qui, se retrouvant au chômage dans l'intervalle de trois ans à l'issue de son délai-cadre d'indemnisation, justifiait d'une période de cotisation minimale de douze mois (art. 13 al. 1, 2 ème phrase LACI, en vigueur du 1 er janvier 1998 au 30 juin 2003). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (art. 9 al. 2 LACI). En règle générale, ce jour correspond à celui où l'assuré s'annonce pour la première fois à l'office du travail pour remplir son obligation de contrôle, pour autant que les autres conditions posées par l'art. 8 al. 1 let. a-d-e-f LACI soient remplies (DTA 1990, no 13, p. 81c, 4b). Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré fait à nouveau valoir des prestations prévues à l'art. 7, 2ème alinéa, lettre a ou b, de nouveaux délais-cadre de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (art. 9 al. 4 LACI). En l'occurrence le recourant bénéficiait d'un premier délai-cadre d'indemnisation allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 et il a demandé l'ouverture d'un nouveau délai-cadre au 1 er janvier 2001. La période de cotisation déterminante s'étend donc du 1 er janvier 1999 au 31 décembre 2000 et doit totaliser au moins douze mois de cotisation. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
3. Selon l'art. 11 al. 1 et 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI), compte comme mois de cotisation, chaque mois civil entier durant lequel l'assuré est tenu de cotiser. Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. Trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation. Selon la doctrine et la jurisprudence (cf. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern 1998, ad art. 13 LACI, n. 9 ss; ATF 122 V 256; cf. aussi : Arrêt PS 91/027 du 15 janvier 1993; Arrêt PS 96/0366 du 1er avril 1977; Circ. IC, éd. 92, chiffre 52), lorsqu'une occupation soumise à cotisation ne commence pas au début d'un mois civil ou ne se termine pas à la fin d'un tel mois, les jours de travail doivent être convertis en jours civils au moyen du facteur 1,4 (7 jours civils : 5 jours de travail = 1,4). Les périodes de cotisation des personnes occupées à temps partiel (emploi temporaire, activité sur appel, etc) doivent être calculées de la même manière. Le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: seco), autorité de surveillance en matière d'assurance-chômage, précise dans une des ses directives (Bulletin MT/AC 1998/1, fiche 2/10) qu'en cas de gain intermédiaire, la période de cotisation se détermine en fonction de la durée entière du rapport de travail attestée par l'employeur, indépendamment du fait que l'activité ait été exercée régulièrement ou irrégulièrement, à l'heure ou à la journée, à temps partiel ou à plein temps. En d'autres termes, il suffit que l'assuré ait exercé un travail au cours d'un mois pour que celui-ci soit pris en considération entièrement. Encore faut-il qu'il s'agisse d'un seul rapport de travail avec un employeur et de durée continue. Si au contraire l'assuré a exercé diverses activités de durées variables auprès de différentes entreprises, seules les activités effectives sont prises en compte. De plus, si celles-ci se recoupent, elles ne sont prises en compte qu'une seule fois. Enfin, un contrat-cadre conclu avec une entreprise de placement temporaire ne constitue pas un rapport de travail continu, car le contrat-cadre ne fonde aucun droit à une occupation et le travailleur peut refuser un emploi. Dans un tel cas, chaque contrat de mission est considéré comme un nouveau rapport de travail. En l'espèce, A.________ a travaillé de manière effective du 21 avril au 30 septembre 2000 à l'hôtel "F.________" à B.________. Le certificat de travail délivré par le directeur de cet établissement le 30 septembre 2000 mentionne que le rapport de travail a débuté le 1 er avril 2000. La lettre du directeur précité du 4 août 2001 confirme que l'engagement du recourant s'entendait au 1 er avril, mais que ses services n'ont été requis qu'à partir du 21 avril 2000. En outre, l'attestation de gain intermédiaire remplie le 5 mai 2000 indique clairement que l'employeur considérait le recourant à son service depuis le 1 er avril 2000. Tous ces éléments tendent à conclure que A.________ a travaillé pour l'hôtel précité du 1 er avril au 30 septembre 2000, soit pendant six mois. Vu que le recourant a encore été employé pendant six mois à l'hôtel "C.________" en 2000, il n'est pas nécessaire d'examiner comment doivent être comptabilisées ses activités au D.________ en janvier 1999, ainsi que celles pour E.________ en été 1999. A.________ ayant ainsi exercé des activités soumises à cotisation pendant douze mois en 1999 et 2000, il avait droit à l'ouverture d'un nouveau délai-cadre. Dans ces circonstances, la décision attaquée doit être annulée. Par ces motifs le Tribunal administratif arrête: I. Le recours est admis. II. La décision du Service de l'emploi, 1 ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 15 mai 2001 est réformée comme suit : "I. Le recours est admis. II. La décision de la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage du 9 janvier 2001 est annulée. III. Les conditions relatives à la période de cotisation étaient remplies par A.________ le 1er janvier 2001. IV. Le dossier est renvoyé à la caisse pour qu'elle examine si les autres conditions dont dépendait le droit à l'indemnité à cette date étaient également remplies." III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. sb/Lausanne, le 29 mars 2004 Le président: Le greffier: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs. La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.