opencaselaw.ch

PE.2021.0068

Vd Omni · 2022-01-28 · Deutsch VD
Quelle Original Export Word PDF BibTeX RIS

A.________, B.________ et C.________, D.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi | Recours déposé par un ressortissant d'un Etat tiers et ses deux futurs employeurs contre le refus du SDE d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour avec activité lucrative. La décision entreprise, qui retient que l'engagement de l'employé pressenti ne revêt pas un intérêt économique prépondérant pour la Suisse permettant de déroger à l'ordre de priorité (art. 21 al. 3 LEI), doit être confirmée par substitution de motif. En effet, seuls les étudiants qui ont achevé leur formation avec succès (obtention du diplôme) peuvent bénéficier de cette dérogation pour une durée de six mois à compter de la fin de la formation. Or, après avoir obtenu un Master of Science de l'Unil en 2015, l'intéressé a intégré un programme doctoral au sein de la même université. N'ayant pas obtenu son diplôme de doctorat, la fin de cette formation sous la forme d'un échec ne lui ouvre pas la voie de la dérogation précitée, pas plus que son diplôme de Master délivré en 2015, soit il y a plus de six mois. L'employé pressenti ne pouvant bénéficier de la dérogation fondée sur l'art. 21 al. 3 LEI, sa prise d'emploi était soumise au respect de l'ordre de priorité qui n'a cependant pas été respecté. Recours rejeté.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 28.01.2022 PE.2021.0068

A.________, B.________ et C.________, D.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi | Recours déposé par un ressortissant d'un Etat tiers et ses deux futurs employeurs contre le refus du SDE d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour avec activité lucrative. La décision entreprise, qui retient que l'engagement de l'employé pressenti ne revêt pas un intérêt économique prépondérant pour la Suisse permettant de déroger à l'ordre de priorité (art. 21 al. 3 LEI), doit être confirmée par substitution de motif. En effet, seuls les étudiants qui ont achevé leur formation avec succès (obtention du diplôme) peuvent bénéficier de cette dérogation pour une durée de six mois à compter de la fin de la formation. Or, après avoir obtenu un Master of Science de l'Unil en 2015, l'intéressé a intégré un programme doctoral au sein de la même université. N'ayant pas obtenu son diplôme de doctorat, la fin de cette formation sous la forme d'un échec ne lui ouvre pas la voie de la dérogation précitée, pas plus que son diplôme de Master délivré en 2015, soit il y a plus de six mois. L'employé pressenti ne pouvant bénéficier de la dérogation fondée sur l'art. 21 al. 3 LEI, sa prise d'emploi était soumise au respect de l'ordre de priorité qui n'a cependant pas été respecté. Recours rejeté.

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 28 janvier 2022