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PE.2020.0132

Vd Omni · 2020-08-25 · Français VD
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A._________ /Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Dispositiv
  1. choix1 la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens. III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée. Lausanne, le 25 août 2020 choix1 La juge unique: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 25.08.2020 PE.2020.0132

A._________ /Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 25 août 2020 Composition Marie-Pierre Bernel, juge unique. Recourant A.________, à ********, Autorité intimée Service de la population (SPOP), à Lausanne. Objet Refus de délivrer Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 28 février 2020 lui refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse Vu les faits suivants: - vu la décision rendue le 28 février 2020 par le Service de la population (ci-après: le SPOP) refusant la prolongation de l'autorisation de séjour de A.________ et prononçant son renvoi de Suisse, décision qui indique au terme du procès-verbal de notification signée le 6 mars 2020 par l'intéressé qu'elle peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, dans les trente jours, - vu le courrier adressé au SPOP le 8 mars 2020 par A.________ intitulé "opposition à la décision du refus de la prolongation d'autorisation de séjour en ma faveur" et qui conclut implicitement à l'annulation de la décision du 28 février 2020, - vu le courrier du SPOP du 6 juillet 2020, transmettant au Tribunal cantonal "comme recours" copie du courrier de A.________ du 8 mars 2020 intitulé "opposition", l'intéressé recevant copie de cet avis de transmission, - vu l'ordonnance choix1 de la juge instructrice du 7 juillet 2020 adressée sous pli recommandé et impartissant à A.________ (ci-après: le recourant) un délai au 6 août 2020 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable, - vu le courrier du 22 juillet 2020 par lequel le greffe du Tribunal s'est adressé au recourant pour lui communiquer une copie de l'avis du 7 juillet 2020 retourné au Tribunal par la poste à l'expiration du délai de garde, - attendu qu’aucun versement n'a été enregistré à ce jour, Considérant en droit: - qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), - que, dans le cas d'espèce, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1 la juge instructrice, - que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), - qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), - que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 91 et 99 LPA-VD), Par ces motifs choix1 la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens. III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée. Lausanne, le 25 août 2020 choix1 La juge unique: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.