A.________/Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais
Dispositiv
- choix1 la choix2 juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens. III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée. Lausanne, le 30 août 2018 choix1 La choix2 juge unique: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.08.2018 PE.2018.0310
A.________/Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 30 août 2018 Composition Mihaela Amoos Piguet, juge unique. Recourant A.________ à ******** Autorité intimée Service de la population (SPOP), Objet Refus de délivrer 9 Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 juin 2018 refusant l'exercice d'une activité indépendante Vu les faits suivants: - vu le recours formé le 9 juilet 2018 par A.________ contre la décision rendue le 6 juin 2018 par le Service de la population du canton de Vaud; - vu l'ordonnance choix1 de la juge instructrice choix2 du 27 juillet 2018 impartissant au recourant un délai au 27 août 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable; - attendu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai imparti; Considérant en droit: - qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36); - que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1 la juge instructrice; - que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD); - que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD); - qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD); Par ces motifs choix1 la choix2 juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens. III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée. Lausanne, le 30 août 2018 choix1 La choix2 juge unique: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.