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PE.2014.0206

Vd Omni · 2014-07-01 · Français VD
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A. X.________, B. X.________/Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours faute de versement de l'avance de frais dans le délai prescrit.

Dispositiv
  1. de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens. III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée. Lausanne, le 1 er juillet 2014 Le président: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 01.07.2014 PE.2014.0206

A. X.________, B. X.________/Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours faute de versement de l'avance de frais dans le délai prescrit.

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 1 er juillet 2014 Composition M. Xavier Michellod, président; MM. Eric Brandt et Robert Zimmermann, juges. Recourants 1. A. X.________, à 1********, 2. X.________ B., à 1********, représentée par A. X.________, à 1********, Autorité intimée Service de la population (SPOP), à Lausanne Objet Autorisation d'établissement C Recours A. X.________, B. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 avril 2014 refusant la transformation de leurs autorisations de séjour en autorisations d'établissement. Vu les faits suivants

- vu le recours déposé le 12 mai 2014,

- vu l'accusé de réception impartissant aux recourants un délai au 13 juin 2014 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens. III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée. Lausanne, le 1 er juillet 2014 Le président: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.