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PE.2014.0122

Vd Omni · 2014-04-29 · Français VD
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X.________SARL/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, Service de la population (SPOP) | Recours irrecevable faute de versement de l'avance de frais.

Dispositiv
  1. de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens. III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée. Lausanne, le 29 avril 2014 Le président: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 29.04.2014 PE.2014.0122

X.________SARL/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, Service de la population (SPOP) | Recours irrecevable faute de versement de l'avance de frais.

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 29 avril 2014 Composition M. Xavier Michellod, président; M. André Jomini, juge et M. Eric Kaltenrieder, juge recourante X.________SARL, à 1******** VD, autorité intimée Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, autorité concernée Service de la population (SPOP), Objet Recours X.________SARL c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 10 février 2014 La Cour de droit administratif et public - vu le recours déposé le 10 mars 2014, - vu l'accusé de réception impartissant à la recourante un délai au 10 avril 2014 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours, - vu l'art. 47 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) Considérant - que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit, - que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens. III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée. Lausanne, le 29 avril 2014 Le président: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.