X.________ SA/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Dispositiv
- arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens. III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée. Lausanne, le 19 décembre 2013 Le président: Le greffier: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 19.12.2013 PE.2013.0441
X.________ SA/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 19 décembre 2013 Composition M. Eric Kaltenrieder, président; M. Robert Zimmermann et M. André Jomini, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. Recourante X.________ SA, à 1********, Autorité intimée Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne Autorité concernée Service de la population (SPOP), à Lausanne Objet Refus de délivrer Recours X.________ SA c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 9 octobre 2013, refusant une autorisation de travail à A. Y.________ La Cour de droit administratif et public - vu la décision du Service de l'emploi du 9 octobre 2013, refusant la demande de main d'oeuvre étrangère déposée par la société X.________ SA en faveur d'A. Y.________, - vu le recours déposé le 8 novembre 2013 (date du cachet postal) par l'entreprise contre cette décision, - vu l'accusé de réception du 11 novembre 2013, adressé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 11 décembre 2013 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours, - vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), considérant - que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet, - que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable, - que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens. Par ces motifs arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens. III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée. Lausanne, le 19 décembre 2013 Le président: Le greffier: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.