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PE.2012.0370

Vd Omni · 2013-03-11 · Français VD
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X._____________ c/Service de la population (SPOP) | Refus d'octroyer une autorisation frontalière CE/AELE en raison de délits, dont certains très graves, commis par le requérant. Absence de menace actuelle pour l'ordre public dès lors que les infractions ont été commises alors que l'intéressé était âgé de moins de 20 ans, qu'il n'a plus commis de délits depuis 2006 et qu'il a une situation professionnelle et familiale stable depuis plusieurs années.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 En tant que ressortissant français, l'Accord du

21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etat membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), confère en principe au recourant le droit

de travailler comme frontalier dans une des zones frontalières de la Suisse.

Comme l'ensemble des droits

octroyés par l'ALCP, le droit pour un travailleur frontalier citoyen d'une des

parties contractantes d'exercer une activité économique sur le territoire d'une

autre partie contractante ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de

sécurité publique, au sens de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP (ATF 2C_447/2008 du

17 mars 2009 consid. 4.2). Le cadre et les modalités de ces mesures d'ordre ou

de sécurité publics sont définis par trois directives – dont la plus importante

est la Directive 64/221/CEE – ainsi que par la jurisprudence y relative de la

Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de

l'Union européenne (ci‑après: la Cour de justice), rendue avant la

signature de l'Accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 Annexe I ALCP en

relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des

arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, cf. ATF 136 II 5 consid.

3.4 p. 9 ss; 130 II 113 consid. 5.2 p. 119 et s.).

Conformément à la jurisprudence de

la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des

personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par

une Autorité nationale à la notion d' "ordre public" pour restreindre

cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue

toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine

gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule existence de

condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles

mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation

spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de

l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à

l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent

être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent

apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 136 II 5,

consid. 4.2. p. 20; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24). Selon les circonstances, la

jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la

personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle

(ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 184). Dans ce cas, il ne doit pas être établi

avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir;

inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive

soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que

revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque, qui est

essentiel, ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien

plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en

particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi

que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce

risque sera d'autant plus rigoureuses que le bien juridique menacé est

important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 et ss

et les références).

Pour évaluer la menace que

représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre

particulièrement rigoureux – en suivant en cela la pratique de la Cour

européenne des droit de l'homme – en présence d'infractions à la législation

fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions

contre l'intégrité sexuelle (arrêt 2C_238/2012 du 30 juillet 2012, consid. 2.3;

2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1; 2C_473/2011 du 17 octobre 2011

consid. 2.2).

E. 2 Dans le cas d’espèce, le recourant a commis

plusieurs infractions graves impliquant notamment des actes de violence. On

constate toutefois que toutes ces infractions ont été commises alors qu’il

était âgé de moins de vingt ans et qu’il vivait en France, apparemment dans la

région Parisienne. Or, ainsi que cela a été relevé par la Cour européenne des

droit de l’homme, l’expérience montre que la délinquance juvénile tend à

disparaître chez la plupart des individus avec le passage à l’âge adulte (cf.

Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n° 42034/04 avec références aux

principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance

juvénile [Principes directeurs de Riyad], adoptés et proclamés par l’Assemblée

générale dans sa résolution 45/112 du 14 décembre 1990). En l’occurrence, ce

constat relatif à la délinquance juvénile est confirmé puisqu’il ne ressort pas

du dossier que le recourant aurait commis des nouvelles infractions depuis

2006. A cela s’ajoute qu’il a une situation professionnelle stable en Suisse

depuis plusieurs années et qu’il a également une situation personnelle stable

puisqu’il vit depuis plusieurs années avec sa compagne et leur enfant commun né

en juillet 2008, sa compagne étant enceinte de leur 2

ème

enfant.

Vu ce qui précède, le risque que le

recourant commette de nouvelles infractions apparaît très ténu. On ne saurait

ainsi considérer qu’il représente une menace actuelle pour l'ordre public telle

qu’elle justifie de lui refuser le permis frontalier qu’il sollicite afin de

poursuivre l’activité professionnelle qu’il exerce depuis plusieurs années en

Suisse.

On relèvera encore que le fait de

ne pas avoir mentionné les condamnations prononcées en France lors de ses

demandes d’autorisation de séjour en Suisse peut effectivement être reproché au

recourant. Ces omissions, aussi regrettables qu’elles soient, apparaissent

toutefois sans rapport avec l’existence d’un éventuel risque de récidive

s’agissant de ses anciennes activité délictuelles.

3.                Le recours doit dès lors

être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est renvoyé à l’autorité

intimée pour qu’elle délivre au recourant une autorisation frontalière CE/AELE.

Vu le sort du recours, les frais sont laissés à la charge de l’Etat et ce

dernier, par l’intermédiaire du SPOP, versera des dépens au recourant qui a agi

par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Dispositiv
  1. de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est admis. II. La décision du Service de la population du 9 octobre 2012 est annulée et le dossier est renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service de la population, versera au recourant une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens. IV. Il n’est pas perçu d’émolument. Lausanne, le 11 mars 2013 Le président: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 11.03.2013 PE.2012.0370

X._____________ c/Service de la population (SPOP) | Refus d'octroyer une autorisation frontalière CE/AELE en raison de délits, dont certains très graves, commis par le requérant. Absence de menace actuelle pour l'ordre public dès lors que les infractions ont été commises alors que l'intéressé était âgé de moins de 20 ans, qu'il n'a plus commis de délits depuis 2006 et qu'il a une situation professionnelle et familiale stable depuis plusieurs années.

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 11 mars 2013 Composition M. François Kart, président; MM. Raymond Durussel et François Gillard, assesseurs Recourant X._________________, à Annemasse, représenté par CENTRE SOCIAL PROTESTANT - VAUD, à Lausanne, Autorité intimée Service de la population (SPOP), à Lausanne Objet Refus de délivrer Recours X._________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 octobre 2012 lui refusant l'octroi d'une autorisation frontalière Vu les faits suivants A. X._________________, ressortissant français né le 21 novembre 1986, a obtenu le 7 août 2008 une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE valable jusqu’au 25 juin 2009. Cette autorisation avait été demandée en relation avec un contrat de travail conclu avec la société 1.************* SA à Lausanne en vue d’une mission comme employé de « call center » devant durer entre 4 et 12 semaines. B. Le 6 octobre 2008, X._________________ a obtenu une autorisation frontalière CE/AELE valable pour toute la suisse jusqu’au 5 octobre 2009. La demande d’autorisation mentionnait la signature d’un contrat de durée indéterminée avec la société 1.************* SA. C. Le 24 septembre 2010, X._________________ a obtenu une autorisation de séjour B CE/AELE valable pour toute la Suisse renouvelée jusqu’au 31 août 2015. Cette autorisation avait été demandée en relation avec un contrat de travail de durée indéterminée conclu avec la société 2.************* SA pour un emploi comme « Contact center agent » à Lausanne. X._________________ a pris domicile à 3.************* puis à 4.************* avec son fils né le 11 juillet 2008 et la mère de ce dernier, ressortissante suisse. D. Le 22 novembre 2011, l’Office fédéral de la justice a décerné un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de X._________________ en relation avec un jugement de la Cour d’appel de Versailles du 8 décembre 2010 condamnant l’intéressé pour vol en réunion, récidive d’extorsion par violence/menace ou contrainte à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve de 18 mois  pour des faits ayant eu lieu au mois de novembre 2006. Des agents de la police se sont rendus à son domicile le 1 er décembre 2011. Sa concubine a expliqué aux agents que X._________________ était parti pour un séjour de deux semaines au Cameroun. Le 2 décembre 2011, X._________________ a contacté la police cantonale par téléphone. Il a alors expliqué qu’il devait purger une peine en France, mais qu’il n’avait jamais obtenu d’informations à ce sujet. Après avoir été brièvement interpellé en France,  X._________________ a pu rejoindre son domicile en Suisse. Au début de l’année 2012, les autorités françaises ont à nouveau demandé l’arrestation de X._________________. Par la suite la demande d’extradition a été annulée, à la suite – semble-t-il – d’un accord trouvé par l’intéressé avec le juge d’application des peines français au sujet de l’exécution de sa peine. E. Le 29 juin 2012, l’Office communal de la population de la Commune de 4.************* a établi une attestation relative à un départ de X._________________ pour Annemasse en France. F. Le 3 juillet 2012, X._________________ a déposé une demande d’autorisation frontalière CE/AELE qui se référait à un contrat de travail de durée indéterminée avec la société 2.************* SA. Par décision du 9 octobre 2012, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation requise au motif que le requérant avait été condamné à deux reprises en France en 2005 et 2006, fait qu’il avait omis d’annoncer lors de ses précédentes demandes d’autorisation. G. Par acte du 30 octobre 2012, X._________________ s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal, en concluant à son annulation et à la délivrance d’une autorisation frontalière. Le SPOP a déposé sa réponse le 20 novembre

2012. Il conclut au rejet du recours. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 6 décembre 2012. Le 11 décembre 2012, le SPOP a indiqué qu’il maintenait sa décision. Sur requête du juge instructeur, le recourant a, par courrier de son mandataire du 4 février 2013, donné les informations complémentaires suivantes : a) le recourant a fait l’objet de trois condamnations en France : - une condamnation à 6 mois d’emprisonnement avec sursis prononcée le 20 juin 2005 par le Tribunal correctionnel de Nanterre pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, menace, secret, fonds, valeurs ou bien (complicité); vols en réunion; escroquerie (complicité). Les faits remontent au début de l’année 2005. - une condamnation à 3 ans d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 18 mois prononcée le 15 mars 2012 par le Tribunal correctionnel de Paris pour violence aggravée par 3 circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours. Les faits remontent à juin 2006. - une condamnation à 1 an d’emprisonnement prononcée le 8 décembre 2010 par la Cour d’appel de Versailles pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien. Les faits remontent à novembre 2006. b) Le départ du recourant de Suisse est lié à la mise à l’épreuve prononcée par la Cour d’appel de Versailles. Ce dernier pourra continuer à travailler mais doit être domicilié en France et présenter chaque mois ses fiches de salaire à son agent de probation. Cet aménagement de peine, qui n’a pas encore commencé, durera une année. c) Sa compagne et leur enfant, ressortissants suisses, ont déménagé avec lui en France. Sa compagne est enceinte. Considérant en droit 1. En tant que ressortissant français, l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etat membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), confère en principe au recourant le droit de travailler comme frontalier dans une des zones frontalières de la Suisse. Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit pour un travailleur frontalier citoyen d'une des parties contractantes d'exercer une activité économique sur le territoire d'une autre partie contractante ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publique, au sens de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP (ATF 2C_447/2008 du 17 mars 2009 consid. 4.2). Le cadre et les modalités de ces mesures d'ordre ou de sécurité publics sont définis par trois directives – dont la plus importante est la Directive 64/221/CEE – ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l'Union européenne (ci‑après: la Cour de justice), rendue avant la signature de l'Accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 9 ss; 130 II 113 consid. 5.2 p. 119 et s.). Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une Autorité nationale à la notion d' "ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 136 II 5, consid. 4.2. p. 20; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 184). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque, qui est essentiel, ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuses que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 et ss et les références). Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux – en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droit de l'homme – en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (arrêt 2C_238/2012 du 30 juillet 2012, consid. 2.3; 2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1; 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.2). 2. Dans le cas d’espèce, le recourant a commis plusieurs infractions graves impliquant notamment des actes de violence. On constate toutefois que toutes ces infractions ont été commises alors qu’il était âgé de moins de vingt ans et qu’il vivait en France, apparemment dans la région Parisienne. Or, ainsi que cela a été relevé par la Cour européenne des droit de l’homme, l’expérience montre que la délinquance juvénile tend à disparaître chez la plupart des individus avec le passage à l’âge adulte (cf. Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n° 42034/04 avec références aux principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile [Principes directeurs de Riyad], adoptés et proclamés par l’Assemblée générale dans sa résolution 45/112 du 14 décembre 1990). En l’occurrence, ce constat relatif à la délinquance juvénile est confirmé puisqu’il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait commis des nouvelles infractions depuis

2006. A cela s’ajoute qu’il a une situation professionnelle stable en Suisse depuis plusieurs années et qu’il a également une situation personnelle stable puisqu’il vit depuis plusieurs années avec sa compagne et leur enfant commun né en juillet 2008, sa compagne étant enceinte de leur 2 ème enfant. Vu ce qui précède, le risque que le recourant commette de nouvelles infractions apparaît très ténu. On ne saurait ainsi considérer qu’il représente une menace actuelle pour l'ordre public telle qu’elle justifie de lui refuser le permis frontalier qu’il sollicite afin de poursuivre l’activité professionnelle qu’il exerce depuis plusieurs années en Suisse. On relèvera encore que le fait de ne pas avoir mentionné les condamnations prononcées en France lors de ses demandes d’autorisation de séjour en Suisse peut effectivement être reproché au recourant. Ces omissions, aussi regrettables qu’elles soient, apparaissent toutefois sans rapport avec l’existence d’un éventuel risque de récidive s’agissant de ses anciennes activité délictuelles.

3.                Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle délivre au recourant une autorisation frontalière CE/AELE. Vu le sort du recours, les frais sont laissés à la charge de l’Etat et ce dernier, par l’intermédiaire du SPOP, versera des dépens au recourant qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel. Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est admis. II. La décision du Service de la population du 9 octobre 2012 est annulée et le dossier est renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service de la population, versera au recourant une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens. IV. Il n’est pas perçu d’émolument. Lausanne, le 11 mars 2013 Le président: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.