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PE.2008.0108

Vd Omni · 2008-05-30 · Français VD
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X.________ SA c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP) | Application de la règle de l'ordre de priorité à un ressortissant roumain souhaitant exercer une activité lucrative en Suisse. L'employeur n'a pas procédé à des recherches suffisantes et le travailleur n'est pas un spécialiste ou particulièrement qualifié; les motifs pour déroger à l'ordre de priorité ne sont partant pas remplies.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 er

janvier 2007, n’entraîne pas automatiquement l’extension à ces

Etats de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et

la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). S’agissant des délais

transitoires pour les restrictions d’accès au marché du travail, la Roumanie et

la Bulgarie feront l’objet d’un protocole à l’ALCP comme cela a déjà été fait

avec l’extension aux dix Etats membres qui ont rejoint l’UE en 2004 (cf. art.

10 ALCP et le protocole du 26 octobre 2004 [RO 2006 p. 995] concernant la

participation, en tant que partie contractante, de la République tchèque, de la

République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie,

de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de

Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la

République slovaque, à la suite de leur adhésion à l'UE, entré en vigueur par

échanges de notes le 1

er

avril 2006, et dont les effets ont été

prolongés jusqu’au 31 mai 2009, selon la notification faite par la Suisse le 29

mai 2007, RO 2008 p. 573). Dans l’intervalle, s’appliquent les règles

ordinaires prévues par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers - LEtr;

RS 142.20 - et par l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative – OASA; RS

142.201 (cf. art. 10 à 12 de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur

l’introduction de la libre circulation des personnes – OLCP; RS 142.203).

b) Aux termes de l’art. 18 LEtr, un étranger ne peut

être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela sert

les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une

demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont

remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces

autorisations (art. 20 LEtr). Un étranger ne peut être admis en vue de

l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur

en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord

sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été

trouvé (art. 21 al. 1 LEtr.). Selon le ch. 432 des directives édictées par

l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM), dans leur teneur du 1

er

janvier 2008, l’ordre de priorité fixé à l’art. 21 al. 1 LEtr exige que

l’employeur ait annoncé le poste vacant auprès des offices régionaux de

placement et entrepris en outre toutes les démarches nécessaires (annonces dans

les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et

aux agences privées de placement) pour trouver un travailleur disponible sur le

marché suisse. L’employeur doit être en mesure de rendre crédible les efforts produits,

en temps opportun et de manière appropriée, en vue d’attribuer le poste à des

candidats disponibles en Suisse ou dans les Etats de l’UE/AELE. Des contacts

avec des ressortissants d’Etats tiers ne seront établis que lors les efforts

entrepris n’ont pas abouti. Ces règles correspondent à ce que prévoyaient les

art. 7 et 8 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE), abrogée dès le 1

er

janvier 2008. A teneur de l’art.

23 LEtr., seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés

peuvent obtenir une autorisation de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la

qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation

professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent

en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement

professionnel ou social (al. 2); en dérogation à ces règles, peuvent être

admis, selon l’al. 3 let. c de cette disposition, notamment les personnes

possédant des connaissance ou des capacités professionnelles particulières, si

leur admission répond de manière avérée à un besoin.

c) L’engagement de Y.________, ressortissant

roumain, est soumis à l’ordre de priorité au sens de l’art. 21 al. 1 LEtr. La

recourante explique à ce propos que Y.________ a été engagé en raison de ses

connaissance du roumain et de l’allemand, en vue de développer les relations

commerciales avec la Roumanie, pays très important sur le marché du bois, en

raison de la qualité et de la quantité de sa production, ainsi que du niveau

des prix. Les tâches confiées à Y.________ dépasseraient, de fait, celles d’un

aide-magasinier; cette personne disposerait en outre de qualités

professionnelles remarquables. Ces arguments, non dénués de poids, ne changent

cependant rien au fait que la recourante n’a pas démontré avoir entrepris des recherches,

de quelque nature que ce soit, pour trouver sur le marché suisse de travail,

voire dans les autres Etats de l’UE/AELE que la Roumanie, une personne apte à

occuper le poste défini. Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté. A

cela s’ajoute que les tâches confiées à Y.________, soit l’établissement de

relations commerciales avec la Roumanie, ainsi que les régions de l’aire

germanophone, ne relèvent pas d’un spécialiste ou d’un travailleur spécialement

qualifié au sens de l’art. 23 al. 1 et al. 3 let. c LEtr. (cf. en dernier lieu

pour ce qui concerne la Roumanie, et au regard des art. 7 et 8 OLE, l’arrêt

PE.2007.0105 du 3 mars 2008).

E. 2 Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA, RSV 173.36).

Dispositiv
  1. de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 27 février 2008 par le Service de l’emploi est confirmée. III. Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de la recourante. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Lausanne, le 30 mai 2008 Le président: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.05.2008 PE.2008.0108

X.________ SA c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP) | Application de la règle de l'ordre de priorité à un ressortissant roumain souhaitant exercer une activité lucrative en Suisse. L'employeur n'a pas procédé à des recherches suffisantes et le travailleur n'est pas un spécialiste ou particulièrement qualifié; les motifs pour déroger à l'ordre de priorité ne sont partant pas remplies.

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 30 mai 2008 Composition M. Robert Zimmermann, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Recourante X.________ SA, à 1********, Autorité intimée Service de l'emploi, représentée par Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, Service de l'emploi, à Lausanne Adm cant VD, Autorité concernée Service de la population (SPOP), Objet Refus de délivrer Recours X.________ SA c/ décision de la Service de l'emploi du 27 février 2008 (refusant de délivrer une autorisation en faveur de M. Y.________) Vu les faits suivants A. Le 23 janvier 2008, la société X.________ S.A. à 1********, active dans l’industrie du bois, a engagé Y.________, ressortissant roumain né le 9 juin 1964, comme aide-magasinier, avec effet dès le 7 janvier 2008. Le 25 février 2008, elle a présenté pour lui une demande de permis de séjour avec activité lucrative. Le 27 février 2008, le Service de l’emploi (ci-après: le SE) a rejeté la requête, au motif que les nouveaux Etats de l’Union européenne devaient encore être considérés comme des Etats tiers, dont les ressortissants ne peuvent être autorisés à séjourner en Suisse qu’à des conditions particulières, que le SE n’a pas jugé remplies en l’espèce. B. X.________ S.A. a recouru, en concluant à l’octroi de l’autorisation de travail. Le SE propose le rejet du recours. Le Service de la population a renoncé à se déterminer. C. Le Tribunal a délibéré par voie de circulation. Considérant en droit 1.

a) L’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’UE, le 1 er janvier 2007, n’entraîne pas automatiquement l’extension à ces Etats de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). S’agissant des délais transitoires pour les restrictions d’accès au marché du travail, la Roumanie et la Bulgarie feront l’objet d’un protocole à l’ALCP comme cela a déjà été fait avec l’extension aux dix Etats membres qui ont rejoint l’UE en 2004 (cf. art. 10 ALCP et le protocole du 26 octobre 2004 [RO 2006 p. 995] concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l'UE, entré en vigueur par échanges de notes le 1 er avril 2006, et dont les effets ont été prolongés jusqu’au 31 mai 2009, selon la notification faite par la Suisse le 29 mai 2007, RO 2008 p. 573). Dans l’intervalle, s’appliquent les règles ordinaires prévues par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers - LEtr; RS 142.20 - et par l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative – OASA; RS 142.201 (cf. art. 10 à 12 de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes – OLCP; RS 142.203).

b) Aux termes de l’art. 18 LEtr, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces autorisations (art. 20 LEtr). Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été trouvé (art. 21 al. 1 LEtr.). Selon le ch. 432 des directives édictées par l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM), dans leur teneur du 1 er janvier 2008, l’ordre de priorité fixé à l’art. 21 al. 1 LEtr exige que l’employeur ait annoncé le poste vacant auprès des offices régionaux de placement et entrepris en outre toutes les démarches nécessaires (annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées de placement) pour trouver un travailleur disponible sur le marché suisse. L’employeur doit être en mesure de rendre crédible les efforts produits, en temps opportun et de manière appropriée, en vue d’attribuer le poste à des candidats disponibles en Suisse ou dans les Etats de l’UE/AELE. Des contacts avec des ressortissants d’Etats tiers ne seront établis que lors les efforts entrepris n’ont pas abouti. Ces règles correspondent à ce que prévoyaient les art. 7 et 8 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1 er janvier 2008. A teneur de l’art. 23 LEtr., seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou social (al. 2); en dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l’al. 3 let. c de cette disposition, notamment les personnes possédant des connaissance ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin.

c) L’engagement de Y.________, ressortissant roumain, est soumis à l’ordre de priorité au sens de l’art. 21 al. 1 LEtr. La recourante explique à ce propos que Y.________ a été engagé en raison de ses connaissance du roumain et de l’allemand, en vue de développer les relations commerciales avec la Roumanie, pays très important sur le marché du bois, en raison de la qualité et de la quantité de sa production, ainsi que du niveau des prix. Les tâches confiées à Y.________ dépasseraient, de fait, celles d’un aide-magasinier; cette personne disposerait en outre de qualités professionnelles remarquables. Ces arguments, non dénués de poids, ne changent cependant rien au fait que la recourante n’a pas démontré avoir entrepris des recherches, de quelque nature que ce soit, pour trouver sur le marché suisse de travail, voire dans les autres Etats de l’UE/AELE que la Roumanie, une personne apte à occuper le poste défini. Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté. A cela s’ajoute que les tâches confiées à Y.________, soit l’établissement de relations commerciales avec la Roumanie, ainsi que les régions de l’aire germanophone, ne relèvent pas d’un spécialiste ou d’un travailleur spécialement qualifié au sens de l’art. 23 al. 1 et al. 3 let. c LEtr. (cf. en dernier lieu pour ce qui concerne la Roumanie, et au regard des art. 7 et 8 OLE, l’arrêt PE.2007.0105 du 3 mars 2008). 2. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA, RSV 173.36). Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 27 février 2008 par le Service de l’emploi est confirmée. III. Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de la recourante. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Lausanne, le 30 mai 2008 Le président: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.