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PE.2006.0707

Vd Omni · 2007-03-09 · Français VD
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X. c/Service de la population (SPOP) | Refus de prolonger une autorisation de séjour d'un ressortissant du Kosovo obtenue par mariage avec une citoyenne suisse. Les époux se sont séparés deux mois après le mariage et n'ont plus eu de contact. Union vidée de toute substance.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).

E. 2 a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement

(art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du

pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du

travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er

mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).

b) Aux termes de l’art. 7  LSEE, le conjoint

étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de

l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de

cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement (al.1); ce droit

n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions

sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la

limitation du nombre d’étrangers (al. 2).  Si le mariage s’est révélé de

complaisance ou s’il existe un abus de droit, les droits conférés par l’art. 7

al. 2 LSEE s’éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49

consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts

cités). Seul un abus manifeste de droit peut être pris en considération;

son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas

particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97

consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus la

situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a

renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune

(ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267;118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss). N’est

pas davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit

engagée ou que les époux vivent séparés et n’envisagent pas le divorce;

il y a en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un

mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir ou de

conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267;

127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est

notamment le cas lorsque l’union conjugale est rompue définitivement,

c'est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’espoir de réconciliation; les causes

et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2

p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56

ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale

n’est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113

consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2 et 2.3 p. 151/152, et les

arrêts cités).

c) Le recourant et son épouse se sont séparés deux

mois après leur mariage. Dès août 2004, ils n’ont plus eu de contact. Entendus

séparément le 14 septembre 2006, par la police de 1********, ils ont déclaré

qu’ils envisagent de divorcer. B.________ était désireuse de « mettre fin

à ce mariage au plus vite ». Le mariage est ainsi vidé de toute substance et

n’a plus qu’une validité formelle. En outre, aucun enfant n’est né de cette

union.

d) Selon la directive 654 émise par l’Office fédéral

des migrations, dans certaines situations et notamment pour éviter des

situations de rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée même en

cas de dissolution de la communauté conjugale ou après le divorce.  Les

circonstances suivantes sont déterminantes : la durée du séjour, les liens

personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les

enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le

marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à

prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du

lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne

peut plus exiger du conjoint admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il

importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations

de rigueur.

Le recourant ne vit en Suisse que depuis un peu plus

de deux ans. Il a peu d’attaches, mentionnant que toute sa famille, hormis un

cousin, se trouve au Kosovo. Il précise qu’un retour dans son pays, où se

trouve toute sa famille ne serait pas grave pour lui. Ses qualifications

professionnelles ne sont pas suffisantes pour  justifier l’octroi d’une

autorisation de séjour à ce titre.

e) Le recourant n’a été autorisé à séjourner en

Suisse que depuis le 5 janvier 2004; partant il ne peut pas se prévaloir

d’un séjour ininterrrompu de cinq ans, pouvant lui permettre de demander une

autorisation selon l’art. 7 al. 1 LSEE.

E. 3 Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.  Les frais sont mis à la charge du recourant; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA). Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.

Dispositiv
  1. administratif arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue par le Service de la population est confirmée. III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à charge du recourant. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Lausanne, le 9 mars 2007 Le président:                                                                                             La greffière: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 09.03.2007 PE.2006.0707

X. c/Service de la population (SPOP) | Refus de prolonger une autorisation de séjour d'un ressortissant du Kosovo obtenue par mariage avec une citoyenne suisse. Les époux se sont séparés deux mois après le mariage et n'ont plus eu de contact. Union vidée de toute substance.

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF Arrêt du 9 mars 2007 Composition M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Mme Chloé Jeanneret-Gris, greffière. recourant A.________, à 1********, représenté par Me Marc-Aurèle VOLLENWEIDER, avocat, à Lausanne, autorité intimée Service de la population (SPOP), à Lausanne Objet Refus de délivrer Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 novembre 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour Vu les faits suivants A. Le 5 janvier 2004, A.________, originaire du Kosovo, est arrivé en Suisse en tant que requérant d’asile. Le 18 mars 2004, il a épousé B.________, citoyenne suisse, et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour. Deux mois après leur union, son épouse lui a demandé de quitter le domicile conjugal en raison d’un manque de communication, A.________ ne parlant pratiquement pas le français. Le couple n’a pas eu d’enfant et ne s’est plus vu ou entendu, depuis août 2004. Le 27 novembre 2006, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour et a imparti à A.________ un délai d’un mois pour quitter le territoire. B. A.________ a recouru contre la décision du 27 novembre 2006, en concluant  à  son annulation. Le SPOP propose le rejet du recours. Le Tribunal a statué par voie de circulation. Considérant en droit 1. Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités). 2.

a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).

b) Aux termes de l’art. 7  LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement (al.1); ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre d’étrangers (al. 2).  Si le mariage s’est révélé de complaisance ou s’il existe un abus de droit, les droits conférés par l’art. 7 al. 2 LSEE s’éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités). Seul un abus manifeste de droit peut être pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus la situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267;118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss). N’est pas davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit engagée ou que les époux vivent séparés et n’envisagent pas le divorce; il y a en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l’union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2

p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56 ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n’est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2 et 2.3 p. 151/152, et les arrêts cités).

c) Le recourant et son épouse se sont séparés deux mois après leur mariage. Dès août 2004, ils n’ont plus eu de contact. Entendus séparément le 14 septembre 2006, par la police de 1********, ils ont déclaré qu’ils envisagent de divorcer. B.________ était désireuse de « mettre fin à ce mariage au plus vite ». Le mariage est ainsi vidé de toute substance et n’a plus qu’une validité formelle. En outre, aucun enfant n’est né de cette union.

d) Selon la directive 654 émise par l’Office fédéral des migrations, dans certaines situations et notamment pour éviter des situations de rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée même en cas de dissolution de la communauté conjugale ou après le divorce.  Les circonstances suivantes sont déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations de rigueur. Le recourant ne vit en Suisse que depuis un peu plus de deux ans. Il a peu d’attaches, mentionnant que toute sa famille, hormis un cousin, se trouve au Kosovo. Il précise qu’un retour dans son pays, où se trouve toute sa famille ne serait pas grave pour lui. Ses qualifications professionnelles ne sont pas suffisantes pour  justifier l’octroi d’une autorisation de séjour à ce titre.

e) Le recourant n’a été autorisé à séjourner en Suisse que depuis le 5 janvier 2004; partant il ne peut pas se prévaloir d’un séjour ininterrrompu de cinq ans, pouvant lui permettre de demander une autorisation selon l’art. 7 al. 1 LSEE. 3. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.  Les frais sont mis à la charge du recourant; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA). Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ. Par ces motifs le Tribunal administratif arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue par le Service de la population est confirmée. III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à charge du recourant. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Lausanne, le 9 mars 2007 Le président:                                                                                             La greffière: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.