X.________________, Y._________________/Service de la population (SPOP) | Confirmation du rejet du SPOP d'une demande de réexamen fondée sur l'art. 8 CEDH (relation entre deux demi-soeurs). Application de la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi
une autorisation de séjour
que l'invocation de l'art. 8 CEDH suppose que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant un droit
d'établissement en Suisse soit étroite et effective
que l'art 8 CEDH s'applique avant tout aux relations
entre époux et à celles entre parents et enfants mineurs
que les descendants majeurs ne peuvent pas se
prévaloir de l'art. 8 CEDH, à moins qu'ils ne se trouvent vis-à-vis de leurs
parents dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou
d'une maladie graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière
autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1e p. 261/262; 115 Ib 1 consid. 2 p. 4 ss).
que des difficultés économiques ne peuvent être
comparées à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance
d'un proche parent
qu'à défaut, l'art. 8 CEDH permettrait à tout
étranger manquant de moyens financiers notamment et pouvant être assisté par
des proches parents ayant le droit de résider en Suisse d'obtenir une
autorisation de séjour.
que dans le cas particulier X.______________ est
âgée de 19 ans
qu'elle ne souffre d'aucun handicap ou maladie grave
qu'elle ne répond pas, à l'égard de sa demi-soeur, à
la condition de dépendance accrue pouvant exceptionnellement entraîner
l'application de l'art. 8 CEDH
qu'il ne suffit pas, pour obtenir une autorisation
de séjour, d'entrer illégalement en Suisse sans passeport ni pièce d'identité,
de se placer sous la protection et la dépendance économique d'une demi-soeur et
d'invoquer ensuite l'art. 8 CEDH
que, par ailleurs, l'octroi d'une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 36 OLE ne se justifie pas
que la recourante X.______________ ne va pas pouvoir
séjourner durablement en Suisse sans y exercer d'activité lucrative et en étant
totalement prise en charge financièrement par sa demi-soeur
que la décision entreprise était fondée et doit être
maintenue
que le recours doit en conséquence être rejeté
qu'il peut être traité selon la procédure simplifiée
de l'art. 35a LJPA
que, succombant, les recourantes doivent supporter
les frais judiciaires
qu'elles n'ont pas droit à des dépens
qu'il appartiendra au SPOP de fixer à X.______________
un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois
Dispositiv
- administratif arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision du SPOP du 6 avril 2006 est confirmée. III. L'émolument de recours, arrêté à 100 francs, somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge des recourantes. Lausanne, le 5 juillet 2006 Le président: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 05.07.2006 PE.2006.0250
X.________________, Y._________________/Service de la population (SPOP) | Confirmation du rejet du SPOP d'une demande de réexamen fondée sur l'art. 8 CEDH (relation entre deux demi-soeurs). Application de la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA.
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF Arrêt du 5 juillet 2006 Composition M. P.-A. Berthoud, président; MM. Philippe Ogay et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs Recourantes 1. X.______________, à Lausanne, 2. Y.______________, à Lausanne, représentées par Me Minh Son NGUYEN, avocat, à Vevey, Autorité intimée Service de la population (SPOP), à Lausanne Objet Réexamen Recours Y.______________ et X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 avril 2006 (VD 717'450) rejetant leur demande de réexamen Constate ce qui suit en fait et en droit Vu la décision du SPOP du 26 février 2003 refusant d'octroyer à X.______________ une autorisation de séjour lui permettant de vivre auprès de Y.______________, titulaire d'un permis C, qu'elle a décrite comme étant sa demi-soeur vu l'arrêt du tribunal de céans du 18 avril 2005 confirmant cette décision, notamment pour le motif que les questions relatives à la nationalité de X.______________ et à sa parenté avec Y.______________ n'étaient pas établies vu la requête des intéressées du 20 janvier 2006 tendant à l'octroi en faveur de Y.______________d'une autorisation de séjour par regroupement familial fondée sur l'art. 8 CEDH, vu la décision négative du SPOP du 6 avril 2006 vu le recours du 1 er mai 2006 dans lequel les recourantes ont notamment fait valoir qu'une analyse d'ADN avait établi la probabilité de demi fraternité entre elles à hauteur de 99,8996 % et que les liens les unissant justifiaient l'application de l'art. 8 CEDH, subsidiairement de l'art. 36 OLE vu la décision incidente du juge instructeur du tribunal du 12 mai 2006 accordant l'effet suspensif au recours, X.______________ étant autorisée provisoirement à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud vu les pièces du dossier; Considérant que la requête des recourantes du 20 janvier 2006 a été considérée à juste titre par le SPOP comme une demande de réexamen que les autorités administratives ne sont tenues d'entrer en matière sur une telle demande que si l'état de fait s'est sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première décision ou que le requérant invoque des faits ou moyens de preuve qu'il n'a pas eu l'occasion de présenter ou n'a pas pu faire valoir dans la précédente procédure que les éléments nouveaux doivent être propres à influer sur la décision prise antérieurement (ATF 124 II 6; 120 Ib 46) que les demandes de réexamen sont soumises à des conditions strictes afin d'éviter qu'elles ne soient utilisées pour remettre indéfiniment en question les décisions administratives qu'en l'espèce, le lien de fraternité avec les recourantes a été dûment établi qu'il faut examiner si ce fait nouveau, dont on peut se demander si sa preuve n'aurait pas dû être apportée antérieurement, peut être qualifié de pertinent qu'un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour que l'invocation de l'art. 8 CEDH suppose que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant un droit d'établissement en Suisse soit étroite et effective que l'art 8 CEDH s'applique avant tout aux relations entre époux et à celles entre parents et enfants mineurs que les descendants majeurs ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, à moins qu'ils ne se trouvent vis-à-vis de leurs parents dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1e p. 261/262; 115 Ib 1 consid. 2 p. 4 ss). que des difficultés économiques ne peuvent être comparées à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance d'un proche parent qu'à défaut, l'art. 8 CEDH permettrait à tout étranger manquant de moyens financiers notamment et pouvant être assisté par des proches parents ayant le droit de résider en Suisse d'obtenir une autorisation de séjour. que dans le cas particulier X.______________ est âgée de 19 ans qu'elle ne souffre d'aucun handicap ou maladie grave qu'elle ne répond pas, à l'égard de sa demi-soeur, à la condition de dépendance accrue pouvant exceptionnellement entraîner l'application de l'art. 8 CEDH qu'il ne suffit pas, pour obtenir une autorisation de séjour, d'entrer illégalement en Suisse sans passeport ni pièce d'identité, de se placer sous la protection et la dépendance économique d'une demi-soeur et d'invoquer ensuite l'art. 8 CEDH que, par ailleurs, l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE ne se justifie pas que la recourante X.______________ ne va pas pouvoir séjourner durablement en Suisse sans y exercer d'activité lucrative et en étant totalement prise en charge financièrement par sa demi-soeur que la décision entreprise était fondée et doit être maintenue que le recours doit en conséquence être rejeté qu'il peut être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA que, succombant, les recourantes doivent supporter les frais judiciaires qu'elles n'ont pas droit à des dépens qu'il appartiendra au SPOP de fixer à X.______________ un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois Par ces motifs le Tribunal administratif arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision du SPOP du 6 avril 2006 est confirmée. III. L'émolument de recours, arrêté à 100 francs, somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge des recourantes. Lausanne, le 5 juillet 2006 Le président: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)