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PE.2004.0632

Vd Omni · 2005-08-03 · Français VD
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X/Service de la population (SPOP) | Confirmation de la jurisprudence selon laquelle les listes de communes des zones frontalières n'ont pas un caractère absolu; les zones frontalières doivent être définies selon les critères dégagés par le Tribunal administratif. En l'espèce, recours admis, car la distance entre le domicile (Vétraz-Monthoux [F]) et le lieu de travail (Penthalaz) permet au recourant d'effectuer le trajet du retour, sinon, tous les jours, du moins une fois par semaine. Enfin, aucune circonstance ne rend vraisemblable que le recourant, marié et père de trois enfants, ne rentrera pas régulièrement à son domicile où l'attendent les siens.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des

personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la

Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de

l'Association européenne de libre-échange (ci-après : OLCP), entrée en

vigueur le 1er juin 2002, précise à son art. 4 al. 3 première phrase que

l'autorisation frontalière CE/AELE est valable dans toutes les zones

frontalières suisses, en indiquant dans une note de bas de page que "

les

zones frontalières sont déterminées dans les accords frontaliers conclus avec

les pays voisins, cf. RS 0.142.113.498, 0.631.256.913.63, 0.631.256.916.33

".

L'OLCP prévoit en outre ce qui suit :

"Art.

38

Réglementation transitoire

(art. 10 de l'accord sur la libre

circulation des personnes et art. 26 à 33 de l'annexe I de l'accord sur la

libre circulation des personnes ainsi qu'art. 10 de l'annexe K de la

Convention instituant l'AELE et art. 25 à 32 de l'appendice 1 de l'annexe K

de la Convention instituant l'AELE)

1

Les

dispositions afférentes à la priorité des travailleurs indigènes et au contrôle

des conditions de rémunération et de travail figurant dans l'accord sur la

libre circulation des personnes et dans la Convention instituant l'AELE ne sont

applicables que durant les deux premières années qui suivent l'entrée en

vigueur de la présente ordonnance.

2

Les

dispositions afférentes aux nombres maximums, aux prescriptions spéciales

régissant le statut des indépendants (période de mise en place et mobilité

professionnelle), aux zones frontalières, au renouvellement et à la

transformation de l'autorisation ainsi qu'au droit au retour figurant dans

l'accord sur la libre circulation des personnes et dans la Convention

instituant l'AELE ne sont applicables que durant les cinq premières années qui

suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance."

2.               a)  Selon les accords du 1

er

août 1946 (RS 0.631.256.934.91) et du 15 avril 1958 (RS 0.142.113.498) liant la

Suisse et la France relatifs aux travailleurs frontaliers, la zone frontalière

correspond à une bande de dix kilomètres de large de part et d'autre de la

frontière et elle comprend également les communes de la zone franche du pays de

Gex et de la Haute-Savoie. Les administrations françaises et suisses sont

compétentes pour déterminer son étendue sur la base d'un accord énumérant les

communes concernées. Sur cette base, le Département de la justice, de la police

et des affaires militaires a défini en mars 1988 une liste de communes admises

au titre de trafic frontalier d'une part et d'autre de la frontière, en

fonction de trois zones, à savoir la zone nord, lémanique et ouest. A.________

est domicilié à 1********, dans la zone frontalière, mais il exerce en revanche

une activité lucrative en-dehors de cette zone, à 3********.

b)  Le Tribunal administratif, dans une

jurisprudence rendue antérieurement à l'entrée en vigueur de l’ALCP, avait

cependant déjà constaté que la définition de la zone frontalière, telle qu'elle

résulte des listes de communes établies par les deux administrations

concernées, était devenue pratiquement indépendante de la distance de 10 km

prévue par l'accord du 1

er

août 1946. Il avait considéré que le

Service de l'emploi ne pouvait dès lors pas se fonder simplement sur la

présence ou l'absence sur la liste ad hoc de la localité concernée, mais qu'il

devait, dans chaque cas, examiner si les conditions permettant ou non la

délivrance d'une autorisation frontalière étaient réunies (arrêts TA PE 01/0492

du 25 avril 2002; PE 00/0382 du 16 octobre 2000; PE 00/0281 du 9 octobre 2000,

PE 00/0317 du 29 août 2000 et réf. citées). Le maintien des zones frontalières

par l'OLCP jusqu'au 31 mai 2007 ne modifie donc pas la situation juridique qui

existait avant le 1er juin 2002. En conséquence, la réalisation des conditions

requises pour obtenir un permis frontalier doit être examinée en fonction des

critères dégagés par la jurisprudence. Il faut donc examiner les conditions

relatives à la nature de l'emploi et de sa compatibilité avec le statut de

travailleurs frontaliers, la distance géographique séparant le domicile du lieu

de travail, la qualité des voies de communication et les circonstances

personnelles de l'intéressé au regard de l'obligation de retour à l'étranger.

c)  En l’espèce, la nature du travail de A.________,

qui reste similaire à celui exercé à Genève, ne s'oppose manifestement pas au

renouvellement du permis frontalier. En revanche, la distance à parcourir entre

son domicile et le lieu de son travail est nettement plus élevée qu’auparavant,

puisqu’elle est d’environ 75 km, alors qu’elle était d’environ 10 km lorsque le

recourant travaillait à Genève. Toutefois, les 65 kilomètres supplémentaires

que ce dernier doit désormais parcourir pour se rendre à son travail ne

l'empêchent pas d'effectuer le trajet du retour, sinon tous les jours, du moins

une fois par semaine. A.________ dispose à cet effet de voies de communication

dont rien ne laisse supposer qu'elles seraient insatisfaisantes; au

contraire, près de 60 kilomètres peuvent être parcourus sur des voies rapides.

Enfin, aucune circonstance ne rend vraisemblable que le recourant, qui est

marié et père de trois enfants, ne rentrera pas régulièrement à son domicile où

l'attendent les siens. Il a d’ailleurs manifesté son désir de ne pas

s’installer en Suisse (cf. courrier du 15 mars 2005).

3.               Il résulte des précédents considérants que

le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Vu le sort du

recours, les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat. Il n’y

a en outre pas lieu d’allouer de dépens.

Dispositiv
  1. administratif arrête: I. Le recours est admis. II.             La décision du Service de la population du 19 novembre 2004 est annulée, le dossier étant retourné à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. dl/Lausanne, le 3 août 2005 Le président:                                                                                             La greffière: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 03.08.2005 PE.2004.0632

X/Service de la population (SPOP) | Confirmation de la jurisprudence selon laquelle les listes de communes des zones frontalières n'ont pas un caractère absolu; les zones frontalières doivent être définies selon les critères dégagés par le Tribunal administratif. En l'espèce, recours admis, car la distance entre le domicile (Vétraz-Monthoux [F]) et le lieu de travail (Penthalaz) permet au recourant d'effectuer le trajet du retour, sinon, tous les jours, du moins une fois par semaine. Enfin, aucune circonstance ne rend vraisemblable que le recourant, marié et père de trois enfants, ne rentrera pas régulièrement à son domicile où l'attendent les siens.

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF Arrêt du 3 août 2005 Composition M. Eric Brandt, président; MM. Jean-Claude Favre et Pascal Martin, assesseurs; Mme Marie-Pierre Wicht, greffière. Recourant A.________, p.a. X.________, à 1********(F), représenté par X.________ 2********, Mme B.________, resp., à 3********, Autorité intimée Service de la population (SPOP), à Lausanne Objet Autorisation frontalière CE/AELE Recours X.________ concernant A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 787'193) du 19 novembre 2004 refusant la délivrance d'une autorisation frontalière CE/AELE Vu les faits suivants A. A.________, ressortissant français, né le 4********, a requis le 21 octobre 2004 une demande d’autorisation frontalière, après avoir changé d’employeur. En effet, il avait travaillé pour la société Y.________ SA, à Genève, comme directeur des ventes et qualité, mais il avait été licencié le 19 décembre 2003 en raison de la mauvaise conjoncture économique. Il avait ensuite été engagé par l’entreprise X.________ 2******** (ci-après : X.________), sise à 3********, depuis le 1 er novembre 2004, comme responsable de la qualité et de la sécurité. B. Le 19 novembre 2004, le Service de la population (ci-après : SPOP) a refusé d’accorder une autorisation frontalière à A.________, car l’activité lucrative de ce dernier n’était pas exercée dans les zones frontalières. C. A.________, par l’intermédiaire de X.________, a recouru au Tribunal administratif contre cette décision le 2 décembre 2004; il avait été difficile de trouver une personne correspondant au profil exigé pour ce poste. Or, A.________ correspondait parfaitement à ce profil. En outre, un tiers des communes du district de Cossonay se trouverait en zones frontalières. Enfin, dans un avenir proche, les titulaires d’une autorisation frontalière allaient pouvoir exercer leur activité sur l’ensemble du territoire suisse. D. Le SPOP a déposé ses déterminations le 10 janvier 2005 en concluant au rejet du recours; le fait que les zones frontalières allaient disparaître en juin 2007 ne signifiait pas qu’il était possible d’appliquer cette future réglementation par anticipation. X.________ a produit un dossier le 2 février 2005 démontrant que A.________ représentait un élément important de l’entreprise et que son engagement était prévu au-delà de juin

2007. Le SPOP a relevé le 17 février 2005 qu’il n’était nullement question de remettre en cause les compétences de l’intéressé, le seul problème étant le fait que X.________ ne se trouvait pas dans une zone frontalière. Le 15 mars 2005, X.________ a produit divers documents, dont un courrier de A.________, indiquant qu’il n’était pas envisageable pour lui et sa famille de venir s’installer en Suisse; en effet, son épouse enseignait dans un lycée à 5********, deux de ses trois enfants étaient scolarisés en France, et il avait acquis une maison en janvier 2003 dans son pays. Considérant en droit

1.                 L'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, prévoit à son art. 7 de l'annexe I ce qui suit: " Art. 7 Travailleurs frontaliers salariés (1) Le travailleur frontalier salarié est un ressortissant d'une partie contractante qui a sa résidence sur le territoire d'une partie contractante et qui exerce une activité salariée sur le territoire de l'autre partie contractante en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au moins une fois par semaine. (2) Les travailleurs frontaliers n'ont pas besoin d’un titre de séjour. Cependant, l'autorité compétente de l'Etat de l'emploi peut doter le travailleur frontalier salarié d'un titre spécifique pour une durée de cinq ans au moins ou pour la durée de son emploi si celle-ci est supérieure à trois mois et inférieure à un an. Il est prolongé pour cinq ans au moins pour autant que le travailleur frontalier produise la preuve qu'il exerce une activité économique. (3) Le titre spécifique est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a délivré." L'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : OLCP), entrée en vigueur le 1er juin 2002, précise à son art. 4 al. 3 première phrase que l'autorisation frontalière CE/AELE est valable dans toutes les zones frontalières suisses, en indiquant dans une note de bas de page que " les zones frontalières sont déterminées dans les accords frontaliers conclus avec les pays voisins, cf. RS 0.142.113.498, 0.631.256.913.63, 0.631.256.916.33 ". L'OLCP prévoit en outre ce qui suit : "Art. 38 Réglementation transitoire (art. 10 de l'accord sur la libre circulation des personnes et art. 26 à 33 de l'annexe I de l'accord sur la libre circulation des personnes ainsi qu'art. 10 de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE et art. 25 à 32 de l'appendice 1 de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE) 1 Les dispositions afférentes à la priorité des travailleurs indigènes et au contrôle des conditions de rémunération et de travail figurant dans l'accord sur la libre circulation des personnes et dans la Convention instituant l'AELE ne sont applicables que durant les deux premières années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 Les dispositions afférentes aux nombres maximums, aux prescriptions spéciales régissant le statut des indépendants (période de mise en place et mobilité professionnelle), aux zones frontalières, au renouvellement et à la transformation de l'autorisation ainsi qu'au droit au retour figurant dans l'accord sur la libre circulation des personnes et dans la Convention instituant l'AELE ne sont applicables que durant les cinq premières années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance."

2.               a)  Selon les accords du 1 er août 1946 (RS 0.631.256.934.91) et du 15 avril 1958 (RS 0.142.113.498) liant la Suisse et la France relatifs aux travailleurs frontaliers, la zone frontalière correspond à une bande de dix kilomètres de large de part et d'autre de la frontière et elle comprend également les communes de la zone franche du pays de Gex et de la Haute-Savoie. Les administrations françaises et suisses sont compétentes pour déterminer son étendue sur la base d'un accord énumérant les communes concernées. Sur cette base, le Département de la justice, de la police et des affaires militaires a défini en mars 1988 une liste de communes admises au titre de trafic frontalier d'une part et d'autre de la frontière, en fonction de trois zones, à savoir la zone nord, lémanique et ouest. A.________ est domicilié à 1********, dans la zone frontalière, mais il exerce en revanche une activité lucrative en-dehors de cette zone, à 3********.

b)  Le Tribunal administratif, dans une jurisprudence rendue antérieurement à l'entrée en vigueur de l’ALCP, avait cependant déjà constaté que la définition de la zone frontalière, telle qu'elle résulte des listes de communes établies par les deux administrations concernées, était devenue pratiquement indépendante de la distance de 10 km prévue par l'accord du 1 er août 1946. Il avait considéré que le Service de l'emploi ne pouvait dès lors pas se fonder simplement sur la présence ou l'absence sur la liste ad hoc de la localité concernée, mais qu'il devait, dans chaque cas, examiner si les conditions permettant ou non la délivrance d'une autorisation frontalière étaient réunies (arrêts TA PE 01/0492 du 25 avril 2002; PE 00/0382 du 16 octobre 2000; PE 00/0281 du 9 octobre 2000, PE 00/0317 du 29 août 2000 et réf. citées). Le maintien des zones frontalières par l'OLCP jusqu'au 31 mai 2007 ne modifie donc pas la situation juridique qui existait avant le 1er juin 2002. En conséquence, la réalisation des conditions requises pour obtenir un permis frontalier doit être examinée en fonction des critères dégagés par la jurisprudence. Il faut donc examiner les conditions relatives à la nature de l'emploi et de sa compatibilité avec le statut de travailleurs frontaliers, la distance géographique séparant le domicile du lieu de travail, la qualité des voies de communication et les circonstances personnelles de l'intéressé au regard de l'obligation de retour à l'étranger.

c)  En l’espèce, la nature du travail de A.________, qui reste similaire à celui exercé à Genève, ne s'oppose manifestement pas au renouvellement du permis frontalier. En revanche, la distance à parcourir entre son domicile et le lieu de son travail est nettement plus élevée qu’auparavant, puisqu’elle est d’environ 75 km, alors qu’elle était d’environ 10 km lorsque le recourant travaillait à Genève. Toutefois, les 65 kilomètres supplémentaires que ce dernier doit désormais parcourir pour se rendre à son travail ne l'empêchent pas d'effectuer le trajet du retour, sinon tous les jours, du moins une fois par semaine. A.________ dispose à cet effet de voies de communication dont rien ne laisse supposer qu'elles seraient insatisfaisantes; au contraire, près de 60 kilomètres peuvent être parcourus sur des voies rapides. Enfin, aucune circonstance ne rend vraisemblable que le recourant, qui est marié et père de trois enfants, ne rentrera pas régulièrement à son domicile où l'attendent les siens. Il a d’ailleurs manifesté son désir de ne pas s’installer en Suisse (cf. courrier du 15 mars 2005).

3.               Il résulte des précédents considérants que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Vu le sort du recours, les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat. Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens. Par ces motifs le Tribunal administratif arrête: I. Le recours est admis. II.             La décision du Service de la population du 19 novembre 2004 est annulée, le dossier étant retourné à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. dl/Lausanne, le 3 août 2005 Le président:                                                                                             La greffière: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)