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GE.2025.0361

Vd Omni · 2026-01-09 · Français VD
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A.________/Municipalité de Renens, Direction générale de la mobilité et des routes | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l’avance de frais.

Dispositiv
  1. choix1choix2 le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens. III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée. Lausanne, le 9 janvier 2026 choix2 Le juge unique : Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.
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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 09.01.2026 GE.2025.0361

A.________/Municipalité de Renens, Direction générale de la mobilité et des routes | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l’avance de frais.

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 9 janvier 2026 Composition M. Guillaume Vianin, juge unique Recourant A.________, à ********, Autorité intimée Municipalité de Renens, Administration générale, à Renens, Autorité concernée Direction générale de la mobilité et des routes, Division planification, à Lausanne. Objet Signalisation routière Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Renens du 28 octobre 2025 (restriction de circulation au Chemin de Saint-Georges) Vu les faits suivants : - vu le recours formé le 28 novembre 2025 par  A.________ contre la décision rendue le 28 octobre 2025 par la Municipalité de Renens; - vu l'ordonnance choix2 du juge instructeur du 4 décembre 2025 impartissant au recourant un délai au 29 décembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 1000.-- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable; - attendu qu’aucun versement n'a été enregistré; Considérant en droit : - qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]); - que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2 le juge instructeur; - que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD); - que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD); - qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD); Par ces motifs choix1choix2 le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens. III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée. Lausanne, le 9 janvier 2026 choix2 Le juge unique : Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.