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GE.2017.0213

Vd Omni · 2018-01-15 · Français VD
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A.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Dispositiv
  1. de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens. III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée. Lausanne, le 15 janvier 2018 Le président: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.01.2018 GE.2017.0213

A.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 15 janvier 2018 Composition M. Eric Brandt, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Laurent Merz, juges, Recourant A.________ à ******** Autorité intimée Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, et protection des travailleurs, Objet Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi Contrôle du marché du travail du 27 octobre 2017 (facturation des frais de contrôle) Vu les faits suivants: - vu le recours formé le 23 novembre 2017 par  A.________ contre la décision rendue le 27 octobre 2017 par le Service de l'emploi; - vu l'ordonnance choix2 du juge instructeur du 27 novembre 2017 impartissant au recourant un délai au 18 décembre 2017 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable; - attendu qu’aucun versement n'a été enregistré; Considérant en droit: - qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]); - que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2 le juge instructeur; - que le recourant n'a pas non plus requis des modalités de paiement, ni une prolongation du délai de paiement dans le délai fixé; - que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD); - que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD); Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens. III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée. Lausanne, le 15 janvier 2018 Le président: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.