A.X._________ /Service de la consommation et des affaires vétérinaires | Recours de la propriétaire de deux chiens contre la décision ordonnant notamment le port d'une muselière lorsque les chiens sont en liberté sur le domaine public. Rejet de la demande d'expertise neutre: aucun élément ne permet de considérer que la vétérinaire comportementaliste de l'autorité intimée ayant procédé à l'expertise des chiens n'aurait pas été impartiale (consid. 1). Il ressort tant de la visite domiciliaire que de l'expertise précitée que les chiens présentent un risque pour les tiers inconnus; il est au demeurant révélateur que la recourante elle-même, pourtant éducatrice canine, les promène en laisse avec un système "halti" afin d'être selon ses termes "sûre de pouvoir les maîtriser en toutes circonstances". La mesure ordonnée étant proportionnée, elle est fondée et doit être confirmée (consid. 2). Rejet du recours.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La recourante sollicite une évaluation de ses chiens par un expert
neutre.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.
29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
[Cst.; RS 101], 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD;
RSV 101.01] et 33 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD, RSV 173.36]). Cela inclut pour elles le droit de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès
au dossier, de proposer et fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur la décision, d’en prendre connaissance, de participer à leur
administration et de se déterminer à leur propos (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p.
127; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V
351 consid. 4.4 p. 356, et les arrêts cités). La procédure est en principe
écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Le Tribunal cantonal a toutefois la faculté de
tenir une audience et ordonner des débats, y compris l’audition des parties et
une inspection locale (art. 29 al. 1 let. a et b LPA-VD), lorsque les besoins
de l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD). Cela ne signifie pas
pour autant que les parties disposeraient du droit inconditionnel d’être
entendues oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; art. 33 al. 2
LPA-VD). L’autorité reste libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant
de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante
des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne
modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153
consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, et les arrêts cités). Le
rôle de l’expert est d’aider à l’éclaircissement des éléments de fait, à
l’exclusion des questions juridiques, qui relèvent de la seule appréciation du
juge (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391; 132 II 257 consid. 4.4.1 p. 269; 130
I 337 consid. 5.4.1, et les arrêts cités).
b) En l'espèce, la recourante n'explique pas en quoi
la vétérinaire comportementaliste auteure de l'évaluation comportementale sur
laquelle s'est fondée l'autorité intimée pour rendre la décision attaquée ne
serait pas impartiale. Bien que cette personne soit employée par l'autorité
intimée, aucun élément au dossier ne permet de considérer que l'évaluation
comportementale n'aurait pas été menée de manière neutre. En particulier, des
éléments résultant d'une visite au domicile de la recourante, le 10 mars 2015,
ainsi que des propos tenus par la recourante elle-même – et qu'elle n'a pas
démentis par la suite – confirment l'évaluation du risque présenté par les deux
chiens B. et C., effectuée par la vétérinaire comportementaliste dans son
évaluation (voir
infra
consid. 2c).
Par ailleurs, dans la mesure où la décision attaquée
prévoit à son ch. 4 la possibilité pour la recourante d'en solliciter le
réexamen après un délai de six mois, en l'occurrence échu, il incombe à la
recourante de demander la levée de la mesure contestée en établissant que le
port de la muselière par ses chiens B. et C. n'est plus nécessaire au vu de
l'évolution de la situation.
Par conséquent, la requête présentée par la
recourante doit être rejetée.
E. 2 Sur le fond, la recourante conteste uniquement le ch. 2 de la décision
attaquée, soit l'exigence que ses chiens B. et C. soient muselés lorsqu'ils se
déplacent en liberté sur le domaine public.
a) Conformément à l'art. 26 de la loi du 31 octobre
2006 sur la police des chiens (LPolC; RSV 133.75), tout chien suspect
d'agressivité fait l'objet d'une étude comportementale (al. 1); le SCAV est
compétent pour ordonner une évaluation comportementale et pour proposer aux communes
les mesures de proximité à prendre à l'encontre du chien ou du détenteur,
notamment d'imposer la tenue du chien en laisse (al. 2 let. b) ou le port
de la muselière (al. 2 let. d). L'art. 28 al. 1 LPolC quant à lui prévoit
qu'outre les mesures de proximité prévues à l'art. 26, le SCAV prend des
mesures d'intervention graduées en fonction de l'ampleur des dispositions agressives
du chien ou du manque de capacité de son détenteur de s'en charger.
b) Dans l'exercice de ses compétences,
l'autorité intimée doit, comme toute autorité administrative, respecter le
principe de la proportionnalité, lequel comporte traditionnellement trois
aspects: tout d'abord, la mesure restrictive doit
être apte à produire
les résultats escomptés (règle de l’aptitude). Ces derniers ne doivent ensuite
pas pouvoir être atteints par une mesure moins incisive (règle de la
nécessité). Le principe de la proportionnalité proscrit enfin toute restriction
allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et
les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au
sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence (ATF 136 IV 97
consid. 5.2.2 p. 104; 135 I 176 consid. 8.1 p. 186).
c) En l'espèce, lors de leur visite au domicile de
la recourante, le 10 mars 2015, le responsable de la police des chiens et
l'inspectrice de la police des chiens n'ont pas pu entrer en contact avec les
deux chiens B. et C., la recourante les ayant mis à l'écart sur sa terrasse et
ayant déclaré qu'ils n'aimaient pas les hommes et qu'elle ne savait pas
vraiment comment ils réagiraient, ce qui laisse d'emblée à supposer que les
deux chiens présentent des difficultés, voire de réels problèmes, dans leurs
contacts avec des tiers.
Cette supposition a été confirmée par la vétérinaire
comportementaliste qui a relevé dans son rapport établi suite à une évaluation
comportementale des deux chiens B. et C. que ces derniers présentaient un
risque pour toutes les personnes inconnues qui essaient d'entrer en contact
direct avec eux, en particulier B.. Or, la recourante n'a apporté aucun élément
démontrant qu'il y aurait lieu de s'écarter de l'avis de la vétérinaire comportementaliste;
en particulier, les résultats de concours qu'elle a produits ne donnent encore aucune
information relative au comportement des chiens dans la situation problématique
particulière évoquée par la vétérinaire comportementaliste dans son rapport. La
recourante n'a au demeurant pas contesté la mesure de proximité ordonnée
consistant en la conduite en laisse avec une aide de conduite de type
"halti" (sorte de licol pour chiens) (ch. 1 de la décision); bien
plus, elle avait elle-même expliqué à la vétérinaire comportementaliste avoir
déjà spontanément mis cette mesure en œuvre sur ses deux chiens "
pour être
sûre de pouvoir les maîtriser en toutes circonstances
", ce qui
démontre certes une attitude prudente de la recourante mais également qu'elle
est consciente du risque présenté par ses deux chiens, alors qu'elle est
éducatrice canine agréée. La recourante n'a pas davantage contesté les autres
mesures ordonnées dans la décision attaquée, en particulier la mesure n° 3,
soit l'obligation, au domicile, de mettre ses deux chiens à l'écart en présence
de personnes inconnues ainsi que la mesure n° 4 prévoyant la possibilité pour
la recourante de solliciter un réexamen au plus tôt dans les six mois – ce que
la recourante n'a pas fait, plus de dix mois après que la décision attaquée ait
été rendue.
Il en découle qu'au vu du risque présenté par les
chiens B. et C. pour toutes les personnes inconnues qui essaient d'entrer en
contact direct avec eux, il se justifie de prononcer une mesure de proximité
également lorsque les deux chiens se meuvent en liberté sur le domaine public.
Or, le port de la muselière, tel qu'ordonné dans ce cas dans la décision
attaquée (ch. 2 de la décision) constitue une mesure à la fois apte à éviter
des morsures sans priver les chiens de se mouvoir en liberté sur le domaine
public et ménageant l'intérêt privé de la recourante à pouvoir détenir ses
chiens; conforme au principe de proportionnalité, elle est ainsi fondée et doit
être confirmée.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supporte les frais judiciaires. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositiv
- de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 20 avril 2015 par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires est confirmée. III. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.X.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Lausanne, le 4 mars 2016 Le président: La greffière: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.03.2016 GE.2015.0106
A.X._________ /Service de la consommation et des affaires vétérinaires | Recours de la propriétaire de deux chiens contre la décision ordonnant notamment le port d'une muselière lorsque les chiens sont en liberté sur le domaine public. Rejet de la demande d'expertise neutre: aucun élément ne permet de considérer que la vétérinaire comportementaliste de l'autorité intimée ayant procédé à l'expertise des chiens n'aurait pas été impartiale (consid. 1). Il ressort tant de la visite domiciliaire que de l'expertise précitée que les chiens présentent un risque pour les tiers inconnus; il est au demeurant révélateur que la recourante elle-même, pourtant éducatrice canine, les promène en laisse avec un système "halti" afin d'être selon ses termes "sûre de pouvoir les maîtriser en toutes circonstances". La mesure ordonnée étant proportionnée, elle est fondée et doit être confirmée (consid. 2). Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 4 mars 2016 Composition M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Roland Rapin, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. Recourante A.X.________, à 1********, Autorité intimée Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Affaires vétérinaires, à Epalinges. Objet Recours A.X.________ c/ décision du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du 20 avril 2015 (mesures administratives concernant les chiens "B." et "C."). Vu les faits suivants A. A.X.________ est propriétaire des deux chiens mâles de race Berger allemand "B." (********) et "C." (********). Elle est éducatrice canine agréée avec un profil 1+ au sens de l'art. 21 al. 1 let. c du règlement d'application du 9 avril 2014 de la loi du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (RLPolC; RSV 133.75.1), ce qui signifie "éducateur canin dispensant des cours d'éducation canine à tous les chiens, à l'exception des chiens qui doivent suivre une thérapie comportementale". B. Après que les deux chiens B. et C. ont été impliqués dans plusieurs incidents avec d'autres chiens, une visite au domicile de A.X.________ a été effectuée par le responsable de la police des chiens et l'inspectrice de la police des chiens du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: le SCAV), le 10 mars 2015. A cette occasion, ces deux personnes n'ont pas pu entrer en contact avec les deux chiens B. et C., leur propriétaire les ayant mis à l'écart sur sa terrasse et ayant déclaré qu'ils n'aimaient pas les hommes et qu'elle ne savait pas vraiment comment ils réagiraient. Ils ont néanmoins pu observer que les bordures intérieures des fenêtres étaient rongées et ont constaté la présence à l'entrée du logement d'un collier électrique, que A.X.________ a déclaré ne pas utiliser. Les chiens B. et C. ont alors été soumis à une évaluation comportementale, menée le 20 mars 2015 par la Dresse D.Y.________, vétérinaire comportementaliste du SCAV, que A.X.________ avait précédemment informé du fait que son chien B. souffrait d'arthrose du dos et qu'il boitait depuis le 14 mars 2015. Le rapport établi à l'occasion de cette évaluation comportementale contient les éléments suivants: " Enquête et évaluation pratique: [A.X.________] explique que c'est elle qui relève la marque électronique chez le vétérinaire sinon les chiens sont muselés. N'y arrivant pas, je m'approche pour l'aider, B. a de suite une forte réaction défensive: grogne puis aboie et ne se calme que lorsque je recule lentement à plus de deux mètres. Selon [A.X.________], le comportement agressif envers les personnes qui veulent le toucher s'est renforcé avec son arthrose (douleurs au sacrum). Sur le terrain, la marche en laisse avec les deux chiens est suffisante. La détentrice tient toujours B. contre elle et C. à l'extérieur pour pouvoir mieux le contrôler. Lors des croisements avec les personnes, les chiens regardent simplement. En croisant un congénère, ils prennent tous deux une position haute et B. grogne une fois. Le rappel est bon même avec distraction (congénère). [A.X.________] tient ses chiens avec un halti pour être sûre de pouvoir les maîtriser en toutes circonstances. Ce qu'elle craint le plus ce sont les autres chiens. […] Evaluation de la dangerosité selon la formule de Dehasse: Risque pour toutes personnes inconnues qui essayent d'entrer en contact direct avec les chiens en particulier B.. [A.X.________] est consciente du risque et est très prudente. Buts à atteindre: Maîtrise des deux chiens ensemble." C. Par décision du 20 avril 2015, le SCAV a ordonné ce qui suit: 1. "A.X.________ doit tenir ses chiens Berger allemand "B." ******** et "C." ******** en laisse avec une aide de conduite type halti sur le domaine public. 2. En liberté sur le domaine public, les chiens "B." et "C." doivent être muselés. 3. Au domicile, A.X.________ doit mettre ses chiens "B." et "C." à l'écart en présence de personnes inconnues. 4. Ces mesures peuvent être réexaminées à la demande de A.X.________, mais au plus tôt dans six mois. 5. L'effet suspensif d'un éventuel recours est levé. 6. Les frais de la présente procédure sont fixés à Fr. 400.- et sont mis à la charge de A.X.________." D. Par acte du 22 mai 2015, A.X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, précisant qu'elle contestait la décision de museler ses chiens, soit le ch. n° 2 de la décision attaquée. L'autorité intimée s'est déterminée le 1 er juillet 2015, concluant au rejet du recours. La recourante s'est encore exprimée les 30 juillet 2015 et 9 janvier 2016, sollicitant une évaluation de ses chiens par un expert neutre et déclarant maintenir son recours. E. Le tribunal a statué par voie de circulation. Considérant en droit 1. La recourante sollicite une évaluation de ses chiens par un expert neutre.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01] et 33 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de proposer et fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’en prendre connaissance, de participer à leur administration et de se déterminer à leur propos (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356, et les arrêts cités). La procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Le Tribunal cantonal a toutefois la faculté de tenir une audience et ordonner des débats, y compris l’audition des parties et une inspection locale (art. 29 al. 1 let. a et b LPA-VD), lorsque les besoins de l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD). Cela ne signifie pas pour autant que les parties disposeraient du droit inconditionnel d’être entendues oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; art. 33 al. 2 LPA-VD). L’autorité reste libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, et les arrêts cités). Le rôle de l’expert est d’aider à l’éclaircissement des éléments de fait, à l’exclusion des questions juridiques, qui relèvent de la seule appréciation du juge (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391; 132 II 257 consid. 4.4.1 p. 269; 130 I 337 consid. 5.4.1, et les arrêts cités).
b) En l'espèce, la recourante n'explique pas en quoi la vétérinaire comportementaliste auteure de l'évaluation comportementale sur laquelle s'est fondée l'autorité intimée pour rendre la décision attaquée ne serait pas impartiale. Bien que cette personne soit employée par l'autorité intimée, aucun élément au dossier ne permet de considérer que l'évaluation comportementale n'aurait pas été menée de manière neutre. En particulier, des éléments résultant d'une visite au domicile de la recourante, le 10 mars 2015, ainsi que des propos tenus par la recourante elle-même – et qu'elle n'a pas démentis par la suite – confirment l'évaluation du risque présenté par les deux chiens B. et C., effectuée par la vétérinaire comportementaliste dans son évaluation (voir infra consid. 2c). Par ailleurs, dans la mesure où la décision attaquée prévoit à son ch. 4 la possibilité pour la recourante d'en solliciter le réexamen après un délai de six mois, en l'occurrence échu, il incombe à la recourante de demander la levée de la mesure contestée en établissant que le port de la muselière par ses chiens B. et C. n'est plus nécessaire au vu de l'évolution de la situation. Par conséquent, la requête présentée par la recourante doit être rejetée. 2. Sur le fond, la recourante conteste uniquement le ch. 2 de la décision attaquée, soit l'exigence que ses chiens B. et C. soient muselés lorsqu'ils se déplacent en liberté sur le domaine public.
a) Conformément à l'art. 26 de la loi du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (LPolC; RSV 133.75), tout chien suspect d'agressivité fait l'objet d'une étude comportementale (al. 1); le SCAV est compétent pour ordonner une évaluation comportementale et pour proposer aux communes les mesures de proximité à prendre à l'encontre du chien ou du détenteur, notamment d'imposer la tenue du chien en laisse (al. 2 let. b) ou le port de la muselière (al. 2 let. d). L'art. 28 al. 1 LPolC quant à lui prévoit qu'outre les mesures de proximité prévues à l'art. 26, le SCAV prend des mesures d'intervention graduées en fonction de l'ampleur des dispositions agressives du chien ou du manque de capacité de son détenteur de s'en charger.
b) Dans l'exercice de ses compétences, l'autorité intimée doit, comme toute autorité administrative, respecter le principe de la proportionnalité, lequel comporte traditionnellement trois aspects: tout d'abord, la mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude). Ces derniers ne doivent ensuite pas pouvoir être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Le principe de la proportionnalité proscrit enfin toute restriction allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104; 135 I 176 consid. 8.1 p. 186).
c) En l'espèce, lors de leur visite au domicile de la recourante, le 10 mars 2015, le responsable de la police des chiens et l'inspectrice de la police des chiens n'ont pas pu entrer en contact avec les deux chiens B. et C., la recourante les ayant mis à l'écart sur sa terrasse et ayant déclaré qu'ils n'aimaient pas les hommes et qu'elle ne savait pas vraiment comment ils réagiraient, ce qui laisse d'emblée à supposer que les deux chiens présentent des difficultés, voire de réels problèmes, dans leurs contacts avec des tiers. Cette supposition a été confirmée par la vétérinaire comportementaliste qui a relevé dans son rapport établi suite à une évaluation comportementale des deux chiens B. et C. que ces derniers présentaient un risque pour toutes les personnes inconnues qui essaient d'entrer en contact direct avec eux, en particulier B.. Or, la recourante n'a apporté aucun élément démontrant qu'il y aurait lieu de s'écarter de l'avis de la vétérinaire comportementaliste; en particulier, les résultats de concours qu'elle a produits ne donnent encore aucune information relative au comportement des chiens dans la situation problématique particulière évoquée par la vétérinaire comportementaliste dans son rapport. La recourante n'a au demeurant pas contesté la mesure de proximité ordonnée consistant en la conduite en laisse avec une aide de conduite de type "halti" (sorte de licol pour chiens) (ch. 1 de la décision); bien plus, elle avait elle-même expliqué à la vétérinaire comportementaliste avoir déjà spontanément mis cette mesure en œuvre sur ses deux chiens " pour être sûre de pouvoir les maîtriser en toutes circonstances ", ce qui démontre certes une attitude prudente de la recourante mais également qu'elle est consciente du risque présenté par ses deux chiens, alors qu'elle est éducatrice canine agréée. La recourante n'a pas davantage contesté les autres mesures ordonnées dans la décision attaquée, en particulier la mesure n° 3, soit l'obligation, au domicile, de mettre ses deux chiens à l'écart en présence de personnes inconnues ainsi que la mesure n° 4 prévoyant la possibilité pour la recourante de solliciter un réexamen au plus tôt dans les six mois – ce que la recourante n'a pas fait, plus de dix mois après que la décision attaquée ait été rendue. Il en découle qu'au vu du risque présenté par les chiens B. et C. pour toutes les personnes inconnues qui essaient d'entrer en contact direct avec eux, il se justifie de prononcer une mesure de proximité également lorsque les deux chiens se meuvent en liberté sur le domaine public. Or, le port de la muselière, tel qu'ordonné dans ce cas dans la décision attaquée (ch. 2 de la décision) constitue une mesure à la fois apte à éviter des morsures sans priver les chiens de se mouvoir en liberté sur le domaine public et ménageant l'intérêt privé de la recourante à pouvoir détenir ses chiens; conforme au principe de proportionnalité, elle est ainsi fondée et doit être confirmée. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supporte les frais judiciaires. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 20 avril 2015 par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires est confirmée. III. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.X.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Lausanne, le 4 mars 2016 Le président: La greffière: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.