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GE.1999.0049

Vd Omni · 1999-03-25 · Français VD
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c/ Municipalité de Chessel | Les critères de sélection doivent être indiqués, dans l'appel d'offres, avec leur pondération respective ou à tout le moins dans l'ordre d'importance. En l'espèce, appréciation des dossiers de toute manière arbitraire.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Organisation, structure et effectif de l'entreprise.

E. 2 Qualification du personnel et des responsables.

E. 3 Attestation de paiement des charges sociales (1er et 2e piliers).

E. 4 Attestation de paiement des impôts retenus à la source.

E. 5 Copie de l'inscription sur la liste permanente.

E. 6 Extrait du Registre des poursuites et faillites.

E. 7 Références succinctes des principales réalisations durant les cinq dernières années (domaine de la construction).

E. 8 Déclaration de respect des conventions collectives (liées aux listes).

E. 9 Pour les personnes morales, dernier rapport de l'organe de révision. L'adjudicatrice limitera le nombre d'entreprises retenues à huit au maximum . (...)

E. 11 Critères de sélection :

Les

critères de sélection pour le choix des

entreprises soumissionnaires à remettre une

offre seront :

1. Conformité aux conditions d'inscription.

2. Aptitudes et qualifications (références

techniques).

3. Disponibilité pour l'exécution du mandat dans les

délais annoncés.

4. Connaissance du contexte."

Le montant des travaux

est estimé à 1'300'000 francs et le délai pour déposer les demandes

d'inscription écrites arrivait à échéance le 13 mars 1999.

B.                    Ont répondu en temps

utile à cet appel d'offres dix candidats, parmi lesquels la recourante, qui a

déposé sa demande d'inscription le 12 mars 1999, en produisant les neufs

documents exigés par les conditions d'inscription.

Par courrier du 25

mars 1999, la Municipalité de Chessex a informé la recourante que son

inscription n'avait pas été retenue.

Le 31 mars 1999, cette

dernière a écrit à la Municipalité afin d'obtenir les motifs de cette décision.

Il lui a été répondu par courrier recommandé du 8 avril 1999, notamment en ces

termes :

"

Les critères de sélection, FAO du 26 février

1999, points 9 et 11, ont été sérieusement analysés pour chaque entreprise. Il

faut reconnaître la qualité des entreprises et la sélection a été difficile.

Toutefois, le critère n° 6 du point 9 a été le facteur déterminant pour

"déclasser" votre entreprise et la placer en 9ème position

".

C.                    Le 6 avril 1999, par

l'intermédiaire de son conseil, X.________ SA a recouru contre la décision du

25 mars 1999 l'écartant de la procédure d'adjudication. A l'appui de son

recours, elle a invoqué en substance la violation du principe de la

transparence, l'inégalité de traitement, la violation de l'art. 7 al. 4 RMP,

ainsi que le caractère arbitraire de la sélection opérée par la Commune de Chessel.

Elle a conclu principalement à la réforme de la décision en ce sens qu'X.________

SA est autorisée à déposer une offre pour les travaux de maçonnerie, béton armé

et terrassement, et subsidiairement à l'annulation de dite décision, la

procédure reprenant au stade de l'appel d'offres (conclusion I). Elle a

également conclu à ce que la Municipalité soit invitée  à lui adresser, pour

qu'elle puisse la remplir, la soumission pour ces travaux (conclusion II). Elle

a enfin conclu à ce qu'elle bénéficie, comme les autres entreprises

présélectionnées, d'un délai suffisant, mais de 20 jours au moins, pour remplir

la soumission et l'adresser à la Commune de Chessel (conclusion III). Le

recours contient également une requête d'effet suspensif.

Le Tribunal

administratif a accusé réception de ce pourvoi le 7 avril 1999, en accordant

provisoirement l'effet suspensif au recours et a invité la Municipalité a

transmettre sans délai les documents de soumission à la recourante afin qu'elle

puisse aussi déposer une offre. Le juge instructeur a confirmé cette solution

le surlendemain, en précisant que l'effet suspensif serait maintenu sans

formalité, sauf demande de la municipalité tendant à sa levée dans un délai

échéant le 28 avril 1999.

D.                    Le 8 avril 1999,

l'autorité intimée a écrit au Tribunal administratif notamment en ces termes :

"

3. La Municipalité a sélectionné huit

entreprises sur les dix entreprises postulantes. Une entreprise n'a envoyé

qu'une lettre, sans aucune annexe. L'entreprise X.________ SA a envoyé un

dossier complet (comme les huit autres sélectionnées). Elle a été classée 9ème

selon le point 6 : extrait du Registre des poursuites. X.________ SA est en

litige pour Fr. 251'000.-- (ingénieurs, fournisseurs de prestations, etc.).

Pour exemple, la 8ème entreprise a un litige pour 70'000.--. La Municipalité

maintient donc sa sélection faite de la manière la plus objective

possible".

A la même date, la

recourante a adressé au Tribunal administratif un extrait récent des

poursuites, en précisant notamment que tous les commandements de payer notifiés

à

X.________

SA, sauf un, sont périmés depuis longtemps et que les quatre plus

importants font l'objet de deux procédures devant la Cour civile. Par courrier

du 28 mai 1999, la recourante a produit une pièce attestant de la radiation,

suite à une transaction, de la seule poursuite qui n'était pas périmée.

Conformément au

courrier du 9 avril 1999 du Tribunal administratif, la Municipalité de Chessel

a adressé la soumission à remplir au recourant. Elle a par ailleurs requis du

juge instructeur, par courrier du 13 avril 1999,

"une garantie

financière de l'Entreprise X.________ SA pour les coûts que ces délais vont

engendrer"

, sans demander la levée de l'effet suspensif.

Le 22 avril 1999, la

Municipalité de Chessel a adressé au Tribunal administratif les dossiers de

chacun des dix candidats et a confirmé sa position, notamment dans un document

intitulé "Historique". Le 26 avril 1999, le juge instructeur a écrit

aux parties en décidant notamment que le dossier produit par la Municipalité

ne pourra être consulté intégralement par la recourante, dans la mesure où il

contient des secret d'affaires.

Le 28 avril 1999, la

recourante a requis du juge instructeur l'autorisation formelle de consulter

l'intégralité des pièces. Elle a en outre invoqué dans ce courrier notamment le

fait que l'appel d'offres du 26 février 1999 ne répondait pas aux critères de

transparence; que l'égalité de traitement était violée du fait du temps qui lui

a été imparti pour remplir la soumission et que les conditions d'adjudication

n'instituent aucune pondération.

E.                    Par décision sur mesures

provisionnelles du 29 avril 1999, le juge instructeur a rejeté la requête de la

Municipalité de Chessel tendant au dépôt de sûretés.

A la même date, le

juge instructeur a écrit aux parties. Constatant que la Municipalité de Chessel

n'avait pas renseigné le tribunal sur le classement qu'elle aurait opéré entre

les différentes entreprises sélectionnées, il a invité cette dernière à

produire, s'il existe, un classement entre les différentes entreprises, sur la

base d'une pondération des différents critères en jeu.

F.                     Le 6 mai 1999, la

Municipalité intimée a adressé au Tribunal de céans notamment le tableau

suivant, concernant les entreprises participantes et comportant les critères de

sélection :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 01.07.1999 GE.1999.0049

c/ Municipalité de Chessel | Les critères de sélection doivent être indiqués, dans l'appel d'offres, avec leur pondération respective ou à tout le moins dans l'ordre d'importance. En l'espèce, appréciation des dossiers de toute manière arbitraire.

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF A R R E T du 1er juillet 1999 sur le recours interjeté par X.________ SA, représentée par l'avocat Denis Bettems, Av. du Théâtre 7, 1005 Lausanne contre la décision du 25 mars 1999 de la Municipalité de Chessel (présélection d'entreprises pour la construction d'une maison communale)

* * * * * * * * * * * * * * * * Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Antoine Thélin et M. Jean Meyer, assesseurs. Greffier: Mme Mercedes Novier. Vu les faits suivants: A.                     En vue de la construction d'une maison communale, la Commune de Chessel, respectivement sa Municipalité, a fait paraître dans la Feuille des Avis Officiels (FAO) du 26 février 1999 un appel d'offres public selon la procédure sélective, comprenant notamment les points 9 et 11 suivants : "9. Exigences requises : conditions d'inscription Les entreprises intéressées fourniront dans le même courrier les documents suivants : En cas de consortium, pour chaque partenaire et pour les sous-traitants importants

1. Organisation, structure et effectif de l'entreprise.

2. Qualification du personnel et des responsables.

3. Attestation de paiement des charges sociales (1er et 2e piliers).

4. Attestation de paiement des impôts retenus à la source.

5. Copie de l'inscription sur la liste permanente.

6. Extrait du Registre des poursuites et faillites.

7. Références succinctes des principales réalisations durant les cinq dernières années (domaine de la construction).

8. Déclaration de respect des conventions collectives (liées aux listes).

9. Pour les personnes morales, dernier rapport de l'organe de révision. L'adjudicatrice limitera le nombre d'entreprises retenues à huit au maximum . (...) 11. Critères de sélection : Les critères de sélection pour le choix des entreprises soumissionnaires à remettre une offre seront :

1. Conformité aux conditions d'inscription.

2. Aptitudes et qualifications (références techniques).

3. Disponibilité pour l'exécution du mandat dans les délais annoncés.

4. Connaissance du contexte." Le montant des travaux est estimé à 1'300'000 francs et le délai pour déposer les demandes d'inscription écrites arrivait à échéance le 13 mars 1999. B.                    Ont répondu en temps utile à cet appel d'offres dix candidats, parmi lesquels la recourante, qui a déposé sa demande d'inscription le 12 mars 1999, en produisant les neufs documents exigés par les conditions d'inscription. Par courrier du 25 mars 1999, la Municipalité de Chessex a informé la recourante que son inscription n'avait pas été retenue. Le 31 mars 1999, cette dernière a écrit à la Municipalité afin d'obtenir les motifs de cette décision. Il lui a été répondu par courrier recommandé du 8 avril 1999, notamment en ces termes : " Les critères de sélection, FAO du 26 février 1999, points 9 et 11, ont été sérieusement analysés pour chaque entreprise. Il faut reconnaître la qualité des entreprises et la sélection a été difficile. Toutefois, le critère n° 6 du point 9 a été le facteur déterminant pour "déclasser" votre entreprise et la placer en 9ème position ". C.                    Le 6 avril 1999, par l'intermédiaire de son conseil, X.________ SA a recouru contre la décision du 25 mars 1999 l'écartant de la procédure d'adjudication. A l'appui de son recours, elle a invoqué en substance la violation du principe de la transparence, l'inégalité de traitement, la violation de l'art. 7 al. 4 RMP, ainsi que le caractère arbitraire de la sélection opérée par la Commune de Chessel. Elle a conclu principalement à la réforme de la décision en ce sens qu'X.________ SA est autorisée à déposer une offre pour les travaux de maçonnerie, béton armé et terrassement, et subsidiairement à l'annulation de dite décision, la procédure reprenant au stade de l'appel d'offres (conclusion I). Elle a également conclu à ce que la Municipalité soit invitée  à lui adresser, pour qu'elle puisse la remplir, la soumission pour ces travaux (conclusion II). Elle a enfin conclu à ce qu'elle bénéficie, comme les autres entreprises présélectionnées, d'un délai suffisant, mais de 20 jours au moins, pour remplir la soumission et l'adresser à la Commune de Chessel (conclusion III). Le recours contient également une requête d'effet suspensif. Le Tribunal administratif a accusé réception de ce pourvoi le 7 avril 1999, en accordant provisoirement l'effet suspensif au recours et a invité la Municipalité a transmettre sans délai les documents de soumission à la recourante afin qu'elle puisse aussi déposer une offre. Le juge instructeur a confirmé cette solution le surlendemain, en précisant que l'effet suspensif serait maintenu sans formalité, sauf demande de la municipalité tendant à sa levée dans un délai échéant le 28 avril 1999. D.                    Le 8 avril 1999, l'autorité intimée a écrit au Tribunal administratif notamment en ces termes : "

3. La Municipalité a sélectionné huit entreprises sur les dix entreprises postulantes. Une entreprise n'a envoyé qu'une lettre, sans aucune annexe. L'entreprise X.________ SA a envoyé un dossier complet (comme les huit autres sélectionnées). Elle a été classée 9ème selon le point 6 : extrait du Registre des poursuites. X.________ SA est en litige pour Fr. 251'000.-- (ingénieurs, fournisseurs de prestations, etc.). Pour exemple, la 8ème entreprise a un litige pour 70'000.--. La Municipalité maintient donc sa sélection faite de la manière la plus objective possible". A la même date, la recourante a adressé au Tribunal administratif un extrait récent des poursuites, en précisant notamment que tous les commandements de payer notifiés à X.________ SA, sauf un, sont périmés depuis longtemps et que les quatre plus importants font l'objet de deux procédures devant la Cour civile. Par courrier du 28 mai 1999, la recourante a produit une pièce attestant de la radiation, suite à une transaction, de la seule poursuite qui n'était pas périmée. Conformément au courrier du 9 avril 1999 du Tribunal administratif, la Municipalité de Chessel a adressé la soumission à remplir au recourant. Elle a par ailleurs requis du juge instructeur, par courrier du 13 avril 1999, "une garantie financière de l'Entreprise X.________ SA pour les coûts que ces délais vont engendrer", sans demander la levée de l'effet suspensif. Le 22 avril 1999, la Municipalité de Chessel a adressé au Tribunal administratif les dossiers de chacun des dix candidats et a confirmé sa position, notamment dans un document intitulé "Historique". Le 26 avril 1999, le juge instructeur a écrit aux parties en décidant notamment que le dossier produit par la Municipalité ne pourra être consulté intégralement par la recourante, dans la mesure où il contient des secret d'affaires. Le 28 avril 1999, la recourante a requis du juge instructeur l'autorisation formelle de consulter l'intégralité des pièces. Elle a en outre invoqué dans ce courrier notamment le fait que l'appel d'offres du 26 février 1999 ne répondait pas aux critères de transparence; que l'égalité de traitement était violée du fait du temps qui lui a été imparti pour remplir la soumission et que les conditions d'adjudication n'instituent aucune pondération. E.                    Par décision sur mesures provisionnelles du 29 avril 1999, le juge instructeur a rejeté la requête de la Municipalité de Chessel tendant au dépôt de sûretés. A la même date, le juge instructeur a écrit aux parties. Constatant que la Municipalité de Chessel n'avait pas renseigné le tribunal sur le classement qu'elle aurait opéré entre les différentes entreprises sélectionnées, il a invité cette dernière à produire, s'il existe, un classement entre les différentes entreprises, sur la base d'une pondération des différents critères en jeu. F.                     Le 6 mai 1999, la Municipalité intimée a adressé au Tribunal de céans notamment le tableau suivant, concernant les entreprises participantes et comportant les critères de sélection :