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FI.2015.0149

Vd Omni · 2016-01-05 · Français VD
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X.________/Direction générale de l'environnement | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorit.n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 1 er décembre 2015 est conforme à ces règles. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de tenir compte des féries, conformément à l'art. 96 al. 1 let. b LPA-VD. La suspension prévue par cette disposition vaut seulement pour les délais fixés en jour, mais non pour ceux qui, comme en l'occurrence, sont impartis à un terme déterminé (cf. arrêt AC.2015.0162 du 4 septembre 2015 consid. 1f; cf. également l'ATF 1C_413/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.3).

E. 2 Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

E. 3 Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositiv
  1. de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Il est statué sans frais, ni dépens. Lausanne, le 5 janvier 2016 Le président:                                                                                             La greffière: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 05.01.2016 FI.2015.0149

X.________/Direction générale de l'environnement | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 5 janvier 2016 Composition M. Robert Zimmermann, président ; Mme Isabelle Guisan et M. Eric Kaltenrieder, juges; Mme Magali Fasel, greffière. Recourant X.________, à 1********, Autorité intimée Direction générale de l'environnement, Division EAU, à Lausanne, Objet Recours X.________ c/ facture de la Direction générale de l'environnement du 12 novembre 2015 (redevance annuelle pour installations nautiques et rails sur le sol) Vu les faits suivants A. Le 12 novembre 2015, la Division Eau de la Direction générale de l'environnement (DGE-EAU) a adressé à X.________ une facture d'un montant de 472 fr. relative à la redevance annuelle pour des installations nautiques et des rails sur sol. B. X.________ a recouru. Par avis du 1 er décembre 2015, le juge instructeur a invité le recourant à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d'un montant de 500 fr., dans un délai expirant le 21 décembre 2015, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Le recourant n’a pas versé l’avance dans le délai imparti. Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Considérant en droit 1. Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorit.n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 1 er décembre 2015 est conforme à ces règles. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de tenir compte des féries, conformément à l'art. 96 al. 1 let. b LPA-VD. La suspension prévue par cette disposition vaut seulement pour les délais fixés en jour, mais non pour ceux qui, comme en l'occurrence, sont impartis à un terme déterminé (cf. arrêt AC.2015.0162 du 4 septembre 2015 consid. 1f; cf. également l'ATF 1C_413/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.3). 2. Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable. 3. Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD). Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Il est statué sans frais, ni dépens. Lausanne, le 5 janvier 2016 Le président:                                                                                             La greffière: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.