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FI.2015.0003

Vd Omni · 2015-02-12 · Français VD
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A. X.________/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois | Recours irrecevable faute de versement de l'avance de frais.

Dispositiv
  1. de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens. III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée. Lausanne, le 12 février 2015 Le président: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 12.02.2015 FI.2015.0003

A. X.________/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois | Recours irrecevable faute de versement de l'avance de frais.

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 12 février 2015 Composition M. Xavier Michellod, président; M. Robert Zimmermann et M. Eric Kaltenrieder, juges. Recourant A. X.________, à 1********, Autorité intimée Administration cantonale des impôts, à Lausanne Autorité concernée Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne Objet Recours A. X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 11 décembre 2014 Vu les faits suivants

- vu le recours déposé le 10 janvier 2015,

- vu l’accusé de réception du 13 janvier 2015 impartissant au recourant un délai au 2 février 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d’irrecevabilité du recours,

- vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), considérant

- que l’avance de frais requise n’a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 a. 3 LPA-VD), Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens. III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée. Lausanne, le 12 février 2015 Le président: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.