AX.________, BX.________ c/Commission communale de recours en matière d'impôts communaux, Municipalité d'Epalinges | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Dispositiv
- arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens. III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée. Lausanne, le 25 août 2014 Le président: Le greffier: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 25.08.2014 FI.2014.0091
AX.________, BX.________ c/Commission communale de recours en matière d'impôts communaux, Municipalité d'Epalinges | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 25 août 2014 Composition M. Eric Kaltenrieder, président; M. Robert Zimmermann et Mme Isabelle Guisan, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. Recourants AX.________ et BX.________, à 1********, Autorité intimée Commission de recours en matière d'impôts de la Commune d'Epalinges, à Epalinges Autorité concernée Municipalité d'Epalinges, à Epalinges Objet Taxe communale ordures Recours AX.________ et BX.________ c/ décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux du 3 juillet 2014 (taxe déchets 2013) La Cour de droit administratif et public - vu la décision de la Commission de recours en matière d'impôts de la Commune d'Epalinges du 3 juillet 2014, confirmant le bordereau relatif à la taxe déchets 2013 notifié aux époux AX.________ et BX.________, - vu le recours déposé le 25 juillet 2014 par les intéressés, - vu l'accusé de réception du 29 juillet 2014, adressé par pli recommandé, impartissant aux recourants un délai au 18 août 2014 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours, - vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), considérant - que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet, - que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable, - que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens, Par ces motifs arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens. III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée. Lausanne, le 25 août 2014 Le président: Le greffier: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.