opencaselaw.ch

FI.1997.0052

Vd Omni · 1998-01-19 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

c/ Commission communalr de recours en matière d'impôts | La situation financière d'une personne soumise à une taxe d'exemption du service de sapeurs-pompiers ne peut être prise en considération que dans le cadre d'une procédure de remise.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 21 LSDIS autorise les communes à prélever une taxe d'exemption à la charge de

toute personne libérée du dit service. Le législateur a conçu cette

contribution comme une taxe spéciale au sens de l'art. 4 de la loi sur les

impôts communaux (LIC), qui prévoit que le montant dû doit être proportionné

aux avantages reçus (BGC 1993, p. 3078).

La Commune de

X.________ a fait usage de cette faculté en adoptant un "règlement communal

sur le service de défense contre l'incendie et de secours", entré en

vigueur le 1er avril 1996. On en extrait les dispositions suivantes :

Art. 25             Les personnes valides

en âge de servir et non incorporées sont soumises         au paiement d'une

taxe d'exemption de 200 francs par personne.

Art. 26             Sont exemptées du

paiement de la taxe d'exemption les personnes au   bénéfice d'une rente

d'invalidité, les femmes durant la grossesse et les             deux années qui

suivent une naissance.

2.                     En l'espèce, la

recourante n'a pas été incorporée en qualité de sapeur-pompier et se trouve

donc soumise au paiement de la taxe d'exemption. Elle ne peut en particulier

pas en être libérée en invoquant l'une ou l'autre des hypothèses visées à

l'art. 26 du règlement communal. Il faut ainsi constater que son

assujettissement intervient sans que sa situation financière soit prise en

considération. C'est d'ailleurs le propre d'une taxe d'exemption d'être perçue

en principe indépendamment de la capacité contributive de son débiteur, puisqu'elle

correspond à la compensation d'un avantage reçu, qui est le même pour tous les

bénéficiaires (cf. Auer, Sonderabgaben, Berne, 1990, p. 52; Tribunal

administratif, arrêt FI 96/0081 du 23 janvier 1997). Sous réserve de ce qui

sera exposé au considérant 3 ci-dessous, la taxe est donc due dans son

principe. Elle ne peut toutefois être réclamée à la recourante pour l'année

1996 que pro rata temporis, dès lors que le règlement communal n'est entré en

vigueur que le 1er avril 1996; seul un montant de 150 fr. (200 x 3/4) doit

ainsi être mis à la charge de la recourante.

3.                     L'art. 22 al. 2 LSDIS

prévoit que, sur demande expresse et motivée de l'intéressé, les communes

peuvent renoncer à percevoir la taxe si des circonstances personnelles le

justifient. Saisie par acte du 29 juillet 1996 d'une demande de A.________

tendant à ce que sa situation financière soit prise en compte, la Municipalité

de X.________ aurait pu la traiter tant comme un recours à transmettre à

l'autorité de seconde  instance que comme une demande de remise. En s'abstenant

de la seconde démarche, elle s'en est tenue aux termes utilisés dans cet acte,

qui ne visaient qu'un recours; on ne saurait par conséquent, pas plus qu'à la

commission de recours, lui reprocher un déni de justice. Le sort du présent

arrêt laissera donc intacte la faculté de la recourante de présenter à la

municipalité une demande de remise au sens de la disposition susmentionnée.

Dispositiv
  1. administratif arrête: I.                      Le recours est partiellement admis. II.                     La décision rendue le 14 mars 1997 par la Commission communale de recours en matière d'impôts de Baulmes est réformée en ce sens que A.________ n'est tenue de s'acquitter que d'un montant de 150 fr. (cent cinquante francs) au titre de taxe d'exemption du service de sapeurs-pompiers pour l'année 1996, réserve étant faite d'une procédure de remise. III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais. sa/Lausanne, le 19 janvier 1998 Le président: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 19.01.1998 FI.1997.0052

c/ Commission communalr de recours en matière d'impôts | La situation financière d'une personne soumise à une taxe d'exemption du service de sapeurs-pompiers ne peut être prise en considération que dans le cadre d'une procédure de remise.

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF Arrêt du 19 janvier 1998 sur le recours interjeté par A.________, à X.________ contre la décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts de Baulmes du 14 mars 1997 (taxe d'exemption du service de sapeurs-pompiers)

* * * * * * * * * * * * * * * * Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Jean Koelliker et M. Antoine Rochat, assesseurs. Vu les faits suivants: A.                     A.________ est domiciliée à X.________. En juillet 1996, la boursière communale lui envoyé une facture d'un montant de 200 fr. au titre de taxe d'exemption du service de sapeurs-pompiers pour l'année 1996. Attaquée par un recours du 29 juillet 1996, cette décision a été confirmée par prononcé de la Commission communale de recours en matière d'impôts du 14 mars 1997. A.________ a saisi le Tribunal administratif par lettre du 24 mars 1997. Elle fait valoir que sa situation financière est précaire et conclut à ce qu'elle soit libérée du paiement de la taxe. Dans ses déterminations du 17 avril 1997, l'autorité intimée confirme sa décision. Considérant en droit:

1.                     La loi du 17 novembre 1993 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS) prévoit à son art. 16 que toute personne valide, âgée de 20 ans au moins et domiciliée dans une commune peut être astreinte au service de sapeur-pompier. L'art. 21 LSDIS autorise les communes à prélever une taxe d'exemption à la charge de toute personne libérée du dit service. Le législateur a conçu cette contribution comme une taxe spéciale au sens de l'art. 4 de la loi sur les impôts communaux (LIC), qui prévoit que le montant dû doit être proportionné aux avantages reçus (BGC 1993, p. 3078). La Commune de X.________ a fait usage de cette faculté en adoptant un "règlement communal sur le service de défense contre l'incendie et de secours", entré en vigueur le 1er avril 1996. On en extrait les dispositions suivantes : Art. 25             Les personnes valides en âge de servir et non incorporées sont soumises         au paiement d'une taxe d'exemption de 200 francs par personne. Art. 26             Sont exemptées du paiement de la taxe d'exemption les personnes au   bénéfice d'une rente d'invalidité, les femmes durant la grossesse et les             deux années qui suivent une naissance.

2.                     En l'espèce, la recourante n'a pas été incorporée en qualité de sapeur-pompier et se trouve donc soumise au paiement de la taxe d'exemption. Elle ne peut en particulier pas en être libérée en invoquant l'une ou l'autre des hypothèses visées à l'art. 26 du règlement communal. Il faut ainsi constater que son assujettissement intervient sans que sa situation financière soit prise en considération. C'est d'ailleurs le propre d'une taxe d'exemption d'être perçue en principe indépendamment de la capacité contributive de son débiteur, puisqu'elle correspond à la compensation d'un avantage reçu, qui est le même pour tous les bénéficiaires (cf. Auer, Sonderabgaben, Berne, 1990, p. 52; Tribunal administratif, arrêt FI 96/0081 du 23 janvier 1997). Sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 3 ci-dessous, la taxe est donc due dans son principe. Elle ne peut toutefois être réclamée à la recourante pour l'année 1996 que pro rata temporis, dès lors que le règlement communal n'est entré en vigueur que le 1er avril 1996; seul un montant de 150 fr. (200 x 3/4) doit ainsi être mis à la charge de la recourante.

3.                     L'art. 22 al. 2 LSDIS prévoit que, sur demande expresse et motivée de l'intéressé, les communes peuvent renoncer à percevoir la taxe si des circonstances personnelles le justifient. Saisie par acte du 29 juillet 1996 d'une demande de A.________ tendant à ce que sa situation financière soit prise en compte, la Municipalité de X.________ aurait pu la traiter tant comme un recours à transmettre à l'autorité de seconde  instance que comme une demande de remise. En s'abstenant de la seconde démarche, elle s'en est tenue aux termes utilisés dans cet acte, qui ne visaient qu'un recours; on ne saurait par conséquent, pas plus qu'à la commission de recours, lui reprocher un déni de justice. Le sort du présent arrêt laissera donc intacte la faculté de la recourante de présenter à la municipalité une demande de remise au sens de la disposition susmentionnée. Par ces motifs le Tribunal administratif arrête: I.                      Le recours est partiellement admis. II.                     La décision rendue le 14 mars 1997 par la Commission communale de recours en matière d'impôts de Baulmes est réformée en ce sens que A.________ n'est tenue de s'acquitter que d'un montant de 150 fr. (cent cinquante francs) au titre de taxe d'exemption du service de sapeurs-pompiers pour l'année 1996, réserve étant faite d'une procédure de remise. III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais. sa/Lausanne, le 19 janvier 1998 Le président: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint