GUEX Jean-Claude c/CEFI de Lausanne | Chaque lot d'une PPE doit faire l'objet d'une EF différenciée (conf de jurisprudence). Pour calculer la VV d'un lot, il faut établir une EF globale puis un prix unitaire moyen par m2 de surface habitable; c'est ensuite que la VV de chaque lot pourra être estimée selon les caractéristiques propres du lot.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles (LEFI) dispose que la
révision des estimations peut être ordonnée pour l'ensemble des immeubles du
canton s'il est démontré que leur valeur fiscale s'écarte notablement de
l'estimation portée au registre. Le 2 mars 1990, le Conseil d'Etat a décidé une
révision générale; dans ce cadre, le Département des finances a émis le 20
novembre 1992 à l'intention des commissions de district des instructions pour
l'estimation fiscale des villas et propriétés par étages (ci-après
instructions). C'est sur ces bases qu'a été prise la décision attaquée.
3. Selon l'art. 2 LEFI,
l'estimation fiscale d'un bien-fonds est calculée en prenant la moyenne entre
sa valeur vénale et sa valeur de rendement. La valeur de rendement d'un
immeuble correspond au rendement brut ou net capitalisé à un taux tenant compte
du loyer de l'argent et des charges annuelles et périodiques; la valeur vénale
d'un immeuble représente sa valeur marchande.
L'estimation fiscale
contestée résulte du calcul suivant:
Valeur de rendement
Habitation (850 m² à 180 fr./m²) Fr. 153'000.-
Capitalisation à 8,5% Fr. 1'800'000.-
Valeur vénale
Bâtiment (compte tenu d'une réduction de 30%
pour
ancienneté): 4906 m³ à 600 fr./m³ Fr. 2'060'520.-
Terrain: 353 m² à 1'800 fr./m² Fr. 635'400.-
Valeur vénale totale (arrondie)
Fr. 2'696'000.-
Estimation fiscale
Pour l'ensemble du bâtiment : 1'800'000 fr. +
2'696'000 fr. : 2 =
Fr. 2'248'000.-
Pour 139 millièmes (montant arrondi)
Fr. 312'000.-
Le recourant conteste
tant la valeur de rendement que la valeur vénale.
4. L'arrêté du 18 juin
1965 relatif à la propriété par étages (RSV 3.4/A) dispose, à son art. 6, que
l'estimation fiscale établie pour l'immeuble entier est répartie sur les
feuillets spéciaux de chaque copropriétaire en fonction de sa quote-part; le
feuillet de base ne reçoit pas d'estimation fiscale générale (al. 1er). Lors
des révisions périodiques, les unités d'étage font l'objet d'une estimation
indépendante (al. 2).
Le recourant soutient
qu'il faudrait considérer chaque part pour elle-même. La commission objecte
que, en cas de révision générale, la disposition précitée doit être interprétée
autrement: selon elle, il y aurait lieu de se fonder sur l'estimation globale
de la PPE puis de taxer chaque lot au prorata des millièmes auquel il
correspond.
Sur cette question, le
Tribunal administratif a récemment statué en consacrant la thèse défendue ici
par le recourant (arrêt EF 95/0114 du 4 février 1997). En substance, le
tribunal a considéré que chaque logement d'un même immeuble ne présente en
principe pas les mêmes caractéristiques (situation, ensoleillement, vue par
exemple); en revanche, une estimation globale de l'immeuble répartie ensuite
selon les quotes-parts des copropriétaires pourrait servir de base pour une
première estimation de chaque lot, appelée à être affinée en fonction de la
surface du lot, de sa situation spécifique dans l'immeuble (vue ou ensoleillement
notamment) et des ses caractéristiques propres (état général, etc.). Il n'y a
pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence, au demeurant très récente.
5. Selon l'art. 2 al. 3
LEFI, la valeur de rendement d'un immeuble correspond au rendement brut ou net
capitalisé à un taux tenant compte du loyer de l'argent ainsi que des charges
annuelles et périodiques. Les instructions du 20 novembre 1992 précisent qu'à
défaut de loyer ou si le loyer ne correspond pas aux loyers normaux de la
région, le revenu locatif est déterminé par la surface habitable et le prix
unitaire par m²; s'agissant des bâtiments locatifs, ces instructions renvoient
à celles du 31 janvier 1991, lesquelles prévoient notamment que la valeur de
rendement est essentiellement fonction du revenu locatif.
Dans le cas
particulier, la valeur de 180 fr. le m² retenue par la commission apparaît
quelque peu élevée: en effet, l'appartement en cause est modestement équipé et,
vu sa situation au rez-de-chaussée supérieur, assez peu éclairé naturellement.
Tout bien considéré, un montant de 140 fr. le m² apparaît plus réaliste, ce qui
conduit à un revenu locatif de 15'820 fr. et à un loyer mensuel de l'ordre de
1'300 fr.; comme il n'y a rien à redire au taux de capitalisation de 8,5% - au
demeurant admis par le recourant - appliqué par la commission, la valeur de
rendement doit être fixée à 186'000 fr.
6. a) A teneur de l'art. 2
al. 4 LEFI, la valeur vénale d'un immeuble représente sa valeur marchande;
selon l'art. 8 al. 1er du règlement d'exécution de la loi, cette valeur
marchande est établie en prenant notamment pour bases la situation, la
destination, l'état et le rendement de l'immeuble. S'agissant plus
particulièrement de logements soumis au régime de la propriété par étages, les
instructions préconisent la méthode comparative; à titre indicatif, elles
mentionnent un prix unitaire de principe compris entre 3'000 fr. et 6'000 fr.
le m² selon la région et le type d'immeuble. Le recourant critique la valeur
vénale retenue par la commission: selon lui, l'autorité intimée n'aurait pas
tenu suffisamment compte de l'âge du bâtiment, de la situation défavorable de
l'appartement et de l'absence de places de stationnement.
On l'a vu au
considérant 4, la jurisprudence consacre désormais le principe d'une estimation
fiscale différenciée pour chaque lot d'une PPE. S'agissant du calcul de la
valeur vénale, cette approche doit toutefois être affinée: il importe en effet
de la concilier avec la prise en compte des parties communes et du terrain, qui
doivent aussi intervenir dans le calcul de l'estimation fiscale globale. Dans
cette optique, la solution la plus équitable consiste à établir, dans un
premier temps, une estimation globale; c'est ensuite seulement que,
conformément aux principes jurisprudentiels exposés plus haut, chaque partie
privative pourra faire l'objet d'un examen distinct, sur la base d'un prix
unitaire moyen par m² de surface habitable.
b) Dans le cas
particulier, la commission a estimé à 2'696'000 fr. la valeur totale de la
construction (compte tenu d'une réduction de 30% pour ancienneté) et du
terrain. Visite des lieux faite, et quand bien même le chiffre de 600 fr. le m3
de volume bâti apparaît quelque peu élevé, la valeur vénale totale retenue par
la commission peut être confirmée: si - comme la plupart de ceux édifiés à la
fin du XIXème siècle - le bâtiment comporte d'importants vides sous plafond et
n'offre aucune possibilité de stationnement, il est en revanche solidement
construit et bénéficie d'une situation très favorable, en plein centre de Lausanne.
Le montant de 2'696'000 fr. conduit donc à une valeur moyenne de 3'171 fr. par
m² de surface habitable puisque, comme on l'a vu au considérant 3, les
logements totalisent 850 m².
Point n'est besoin
d'avoir visité les étages hors litige pour se convaincre que le rez-de-chaussée
supérieur est moins ensoleillé qu'eux, et aussi plus exposé aux diverses
nuisances provenant de la rue Beau-Séjour; cela dit, par rapport au
rez-de-chaussée inférieur dont l'estimation fiscale a fait l'objet d'une
procédure séparée (cause EF 95/107), ce niveau ne dispose d'aucun jardin
privatif mais, en contrepartie, bénéficie d'un peu plus d'éclairage naturel et
de dégagement. Tout bien considéré, par rapport à la valeur moyenne de 3'171
fr. le m² habitable dégagée ci-dessus, un prix de 3'075 fr. le m² apparaît
approprié aux caractéristiques de la parcelle no 12327.
c) Il reste à
appliquer cette valeur de 3'075 fr. le m² aux 113 m² qu'occupe le logement
considéré. D'où une valeur vénale de 347'475 fr., arrondie à 347'000 fr.
7. En résumé, calculée
conformément à l'art. 2 LEFI, l'estimation fiscale de la parcelle no 12'327,
soit la moyenne entre sa valeur de rendement (186'000 fr.) et sa valeur vénale
(347'000 fr.), se monte à 267'000 fr. au lieu de 312'000 fr.: la différence est
supérieure à 5%. Or, le tribunal conclut en règle générale à un abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'il existe une disparité supérieure à 5% entre sa propre
estimation et celle de l'autorité intimée (v. notamment TA, arrêts EF 95/012 du
25 octobre 1995 et EF 96/015 du 8 avril 1997). Toutefois, au regard des
conclusions qu'il a prises, le recourant n'obtient pas entièrement gain de
cause, en sorte que le pourvoi doit être considéré comme partiellement admis:
c'est pourquoi il se justifie en équité de laisser les frais à la charge de
l'Etat et de ne pas allouer d'indemnité à titre de dépens au recourant, quand
bien même il a consulté un homme de loi (v. dans ce sens, notamment, les deux
arrêts précités).
Dispositiv
- administratif arrête: I. Le recours est partiellement admis. II. La décision rendue le 24 octobre 1995 par la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lausanne est réformée en ce sens que l'estimation fiscale de la parcelle no 12'327 de Lausanne est arrêtée à 267'000 fr. III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. mp/Lausanne, le 30 juillet 1997 Le président: Le greffier: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.07.1997 EF.1995.0108
GUEX Jean-Claude c/CEFI de Lausanne | Chaque lot d'une PPE doit faire l'objet d'une EF différenciée (conf de jurisprudence). Pour calculer la VV d'un lot, il faut établir une EF globale puis un prix unitaire moyen par m2 de surface habitable; c'est ensuite que la VV de chaque lot pourra être estimée selon les caractéristiques propres du lot.
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF Arrêt du 30 juillet 1997 sur le recours formé par Jean-Claude GUEX, représenté par l'avocat Lucien Masmejan, case postale 2293, 1002 Lausanne, contre la décision de la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lausanne, du 24 octobre 1995, relative à la parcelle no 12'327 de la Commune de Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * * Composition de la section: M. Jean-Albert Wyss, président; M. Jacques Morel et M. Antoine Rochat, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill. Vu les faits suivants: A. Jean-Claude Guex est propriétaire du feuillet no 12'327 de la Commune de Lausanne. Ce feuillet représente 139 millièmes du bâtiment d'habitation en propriété par étages édifié sur la parcelle de base no 6'041 (353 m²), à la rue Beau-Séjour 22; il s'agit d'un droit exclusif sur un appartement de 113 m², situé au rez-de-chaussée supérieur, avec cave. B. En 1994, dans le cadre de la révision générale des estimations fiscales, la commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lausanne (ci-après commission) a fixé à 312'000 fr. la nouvelle estimation de la parcelle no 12'327. Sur recours du propriétaire, elle a confirmé ce montant le 24 octobre 1995. C. Jean-Claude Guex recourt contre cette décision: il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la nouvelle estimation fiscale est fixée à 190'661 fr. au maximum. La commission propose le maintien de la décision attaquée. Le tribunal a tenu séance sur place le 14 mai 1996, en présence du recourant et de son conseil. Considérant en droit:
1. Conformément à la jurisprudence, le Tribunal administratif se restreint en matière d'estimation fiscale des immeubles au contrôle de la légalité, qui comprend l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation, à l'exclusion de tout examen en opportunité (art. 36 lit. a et c LJPA; v. notamment TA, arrêt EF 95/082 du 1er mai 1996). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif (interdiction de l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité; ATF 110 V 365, consid. 3b in fine; 108 Ib 205, consid. 4a).
2. L'art. 22 de la loi du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles (LEFI) dispose que la révision des estimations peut être ordonnée pour l'ensemble des immeubles du canton s'il est démontré que leur valeur fiscale s'écarte notablement de l'estimation portée au registre. Le 2 mars 1990, le Conseil d'Etat a décidé une révision générale; dans ce cadre, le Département des finances a émis le 20 novembre 1992 à l'intention des commissions de district des instructions pour l'estimation fiscale des villas et propriétés par étages (ci-après instructions). C'est sur ces bases qu'a été prise la décision attaquée.
3. Selon l'art. 2 LEFI, l'estimation fiscale d'un bien-fonds est calculée en prenant la moyenne entre sa valeur vénale et sa valeur de rendement. La valeur de rendement d'un immeuble correspond au rendement brut ou net capitalisé à un taux tenant compte du loyer de l'argent et des charges annuelles et périodiques; la valeur vénale d'un immeuble représente sa valeur marchande. L'estimation fiscale contestée résulte du calcul suivant: Valeur de rendement Habitation (850 m² à 180 fr./m²) Fr. 153'000.- Capitalisation à 8,5% Fr. 1'800'000.- Valeur vénale Bâtiment (compte tenu d'une réduction de 30% pour ancienneté): 4906 m³ à 600 fr./m³ Fr. 2'060'520.- Terrain: 353 m² à 1'800 fr./m² Fr. 635'400.- Valeur vénale totale (arrondie) Fr. 2'696'000.- Estimation fiscale Pour l'ensemble du bâtiment : 1'800'000 fr. + 2'696'000 fr. : 2 = Fr. 2'248'000.- Pour 139 millièmes (montant arrondi) Fr. 312'000.- Le recourant conteste tant la valeur de rendement que la valeur vénale.
4. L'arrêté du 18 juin 1965 relatif à la propriété par étages (RSV 3.4/A) dispose, à son art. 6, que l'estimation fiscale établie pour l'immeuble entier est répartie sur les feuillets spéciaux de chaque copropriétaire en fonction de sa quote-part; le feuillet de base ne reçoit pas d'estimation fiscale générale (al. 1er). Lors des révisions périodiques, les unités d'étage font l'objet d'une estimation indépendante (al. 2). Le recourant soutient qu'il faudrait considérer chaque part pour elle-même. La commission objecte que, en cas de révision générale, la disposition précitée doit être interprétée autrement: selon elle, il y aurait lieu de se fonder sur l'estimation globale de la PPE puis de taxer chaque lot au prorata des millièmes auquel il correspond. Sur cette question, le Tribunal administratif a récemment statué en consacrant la thèse défendue ici par le recourant (arrêt EF 95/0114 du 4 février 1997). En substance, le tribunal a considéré que chaque logement d'un même immeuble ne présente en principe pas les mêmes caractéristiques (situation, ensoleillement, vue par exemple); en revanche, une estimation globale de l'immeuble répartie ensuite selon les quotes-parts des copropriétaires pourrait servir de base pour une première estimation de chaque lot, appelée à être affinée en fonction de la surface du lot, de sa situation spécifique dans l'immeuble (vue ou ensoleillement notamment) et des ses caractéristiques propres (état général, etc.). Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence, au demeurant très récente.
5. Selon l'art. 2 al. 3 LEFI, la valeur de rendement d'un immeuble correspond au rendement brut ou net capitalisé à un taux tenant compte du loyer de l'argent ainsi que des charges annuelles et périodiques. Les instructions du 20 novembre 1992 précisent qu'à défaut de loyer ou si le loyer ne correspond pas aux loyers normaux de la région, le revenu locatif est déterminé par la surface habitable et le prix unitaire par m²; s'agissant des bâtiments locatifs, ces instructions renvoient à celles du 31 janvier 1991, lesquelles prévoient notamment que la valeur de rendement est essentiellement fonction du revenu locatif. Dans le cas particulier, la valeur de 180 fr. le m² retenue par la commission apparaît quelque peu élevée: en effet, l'appartement en cause est modestement équipé et, vu sa situation au rez-de-chaussée supérieur, assez peu éclairé naturellement. Tout bien considéré, un montant de 140 fr. le m² apparaît plus réaliste, ce qui conduit à un revenu locatif de 15'820 fr. et à un loyer mensuel de l'ordre de 1'300 fr.; comme il n'y a rien à redire au taux de capitalisation de 8,5% - au demeurant admis par le recourant - appliqué par la commission, la valeur de rendement doit être fixée à 186'000 fr.
6. a) A teneur de l'art. 2 al. 4 LEFI, la valeur vénale d'un immeuble représente sa valeur marchande; selon l'art. 8 al. 1er du règlement d'exécution de la loi, cette valeur marchande est établie en prenant notamment pour bases la situation, la destination, l'état et le rendement de l'immeuble. S'agissant plus particulièrement de logements soumis au régime de la propriété par étages, les instructions préconisent la méthode comparative; à titre indicatif, elles mentionnent un prix unitaire de principe compris entre 3'000 fr. et 6'000 fr. le m² selon la région et le type d'immeuble. Le recourant critique la valeur vénale retenue par la commission: selon lui, l'autorité intimée n'aurait pas tenu suffisamment compte de l'âge du bâtiment, de la situation défavorable de l'appartement et de l'absence de places de stationnement. On l'a vu au considérant 4, la jurisprudence consacre désormais le principe d'une estimation fiscale différenciée pour chaque lot d'une PPE. S'agissant du calcul de la valeur vénale, cette approche doit toutefois être affinée: il importe en effet de la concilier avec la prise en compte des parties communes et du terrain, qui doivent aussi intervenir dans le calcul de l'estimation fiscale globale. Dans cette optique, la solution la plus équitable consiste à établir, dans un premier temps, une estimation globale; c'est ensuite seulement que, conformément aux principes jurisprudentiels exposés plus haut, chaque partie privative pourra faire l'objet d'un examen distinct, sur la base d'un prix unitaire moyen par m² de surface habitable.
b) Dans le cas particulier, la commission a estimé à 2'696'000 fr. la valeur totale de la construction (compte tenu d'une réduction de 30% pour ancienneté) et du terrain. Visite des lieux faite, et quand bien même le chiffre de 600 fr. le m3 de volume bâti apparaît quelque peu élevé, la valeur vénale totale retenue par la commission peut être confirmée: si - comme la plupart de ceux édifiés à la fin du XIXème siècle - le bâtiment comporte d'importants vides sous plafond et n'offre aucune possibilité de stationnement, il est en revanche solidement construit et bénéficie d'une situation très favorable, en plein centre de Lausanne. Le montant de 2'696'000 fr. conduit donc à une valeur moyenne de 3'171 fr. par m² de surface habitable puisque, comme on l'a vu au considérant 3, les logements totalisent 850 m². Point n'est besoin d'avoir visité les étages hors litige pour se convaincre que le rez-de-chaussée supérieur est moins ensoleillé qu'eux, et aussi plus exposé aux diverses nuisances provenant de la rue Beau-Séjour; cela dit, par rapport au rez-de-chaussée inférieur dont l'estimation fiscale a fait l'objet d'une procédure séparée (cause EF 95/107), ce niveau ne dispose d'aucun jardin privatif mais, en contrepartie, bénéficie d'un peu plus d'éclairage naturel et de dégagement. Tout bien considéré, par rapport à la valeur moyenne de 3'171 fr. le m² habitable dégagée ci-dessus, un prix de 3'075 fr. le m² apparaît approprié aux caractéristiques de la parcelle no 12327.
c) Il reste à appliquer cette valeur de 3'075 fr. le m² aux 113 m² qu'occupe le logement considéré. D'où une valeur vénale de 347'475 fr., arrondie à 347'000 fr.
7. En résumé, calculée conformément à l'art. 2 LEFI, l'estimation fiscale de la parcelle no 12'327, soit la moyenne entre sa valeur de rendement (186'000 fr.) et sa valeur vénale (347'000 fr.), se monte à 267'000 fr. au lieu de 312'000 fr.: la différence est supérieure à 5%. Or, le tribunal conclut en règle générale à un abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'il existe une disparité supérieure à 5% entre sa propre estimation et celle de l'autorité intimée (v. notamment TA, arrêts EF 95/012 du 25 octobre 1995 et EF 96/015 du 8 avril 1997). Toutefois, au regard des conclusions qu'il a prises, le recourant n'obtient pas entièrement gain de cause, en sorte que le pourvoi doit être considéré comme partiellement admis: c'est pourquoi il se justifie en équité de laisser les frais à la charge de l'Etat et de ne pas allouer d'indemnité à titre de dépens au recourant, quand bien même il a consulté un homme de loi (v. dans ce sens, notamment, les deux arrêts précités). Par ces motifs le Tribunal administratif arrête: I. Le recours est partiellement admis. II. La décision rendue le 24 octobre 1995 par la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lausanne est réformée en ce sens que l'estimation fiscale de la parcelle no 12'327 de Lausanne est arrêtée à 267'000 fr. III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. mp/Lausanne, le 30 juillet 1997 Le président: Le greffier: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint