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EF.1988.0005

Vd Omni · 1989-10-03 · Français VD
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PERNET Henry et Claudine c/Commission EF | Dans le calcul de la nouvelle estim. fiscale, l'augmentation de la valeur vénale consécutive à une transformation partielle correspond à l'investissement consenti par le propriétaire. La mise à jour de l'estimation fiscale se distingue en principe de la rév. de celle-ci. La dde de rév. émanant du proprié. n'est recevable que s'il se prévaut d'un motif légitime. L'intérêt du proprié. à invoquer une EF récente élevée dans le cadre d'une éventuelle taxation du gain immobilier n'est pas un motif légitime.

Dispositiv
  1. administratif arrête: I.                      Le recours est II.                     La décision Lausanne, le Le président:                                     Le président:                                   Le greffier: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)
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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 03.10.1989 EF.1988.0005

PERNET Henry et Claudine c/Commission EF | Dans le calcul de la nouvelle estim. fiscale, l'augmentation de la valeur vénale consécutive à une transformation partielle correspond à l'investissement consenti par le propriétaire. La mise à jour de l'estimation fiscale se distingue en principe de la rév. de celle-ci. La dde de rév. émanant du proprié. n'est recevable que s'il se prévaut d'un motif légitime. L'intérêt du proprié. à invoquer une EF récente élevée dans le cadre d'une éventuelle taxation du gain immobilier n'est pas un motif légitime.

Commission centrale d'estimation fiscale des immeubles Arrêt du 3 octobre 1989 sur le recours interjeté par Henry et Claudine PERNET, à Yens, dont le conseil est l'avocat Alain Wurzburger, Gal. St-François 1, à 1002 Lausanne, contre la décision de la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Morges du 24 février 1988.

* * * * * * * * * * * * * * * * Composition de la section: M. P. Journot, président; M. H. Collomb, membre; R. Ernst, membre; R. Bourguignon, membre suppléant et M. F. Chollet, membre suppléant. Greffier : Mme O. Ben Salah. Vu les faits suivants: A. Considérant en droit: 1. Par ces motifs le Tribunal administratif arrête: I.                      Le recours est II.                     La décision Lausanne, le Le président:                                     Le président:                                   Le greffier: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)