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CR.2015.0028

Vd Omni · 2015-05-26 · Français VD
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X.________ /Service des automobiles et de la navigation | Recours irrecevable, faute d'avance de frais.

Dispositiv
  1. de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens. III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée. Lausanne, le 26 mai 2015 Le président: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 26.05.2015 CR.2015.0028

X.________ /Service des automobiles et de la navigation | Recours irrecevable, faute d'avance de frais.

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 26 mai 2015 Composition M. François Kart, président; M. Guillaume Vianin et Mme Imogen Billotte, juges Recourant X.________, à ******** VD, Autorité intimée Service des automobiles et de la navigation, Objet Retrait de permis de conduire (sécurité) Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 10 avril 2015 (retrait du permis de conduire des bateaux pour une durée d'un mois) Vu les faits suivants - vu le recours déposé le 14 avril 2015, - vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 7 mai 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours, Considérant en droit - que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit, - que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens. III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée. Lausanne, le 26 mai 2015 Le président: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.