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CR.2010.0048

Vd Omni · 2010-12-01 · Français VD
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a.b.X. c/Service des automobiles et de la navigation | Conducteur ayant commis un excès de vitesse de 26 km/h sur l'autoroute, alors qu'il neigeait et que la route était mouillée. Prononcé préfectoral entré en force le condamnant pour infraction simple à la LCR. Rappel de la jurisprudence selon laquelle les autorités administratives ne doivent pas s'écarter des faits retenus dans les jugements pénaux sauf circonstance particulière. Avertissement confirmé.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.

E. 2 Le recourant conteste les faits retenus par l'autorité intimée en remettant en cause la précision et la fiabilité du radar. a) Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 124 II 103 consid. 1c/bb

p. 106; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 103; 121 II 214 consid. 3a p. 217; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164). L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid.

E. 2.4 p. 315 et les arrêts cités).

Lorsque la personne impliquée savait

ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés,

qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis, elle est tenue, en

vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de

la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa

disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer

ses arguments (ATF 123 II 97 précité consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 précité

consid. 3a p. 217 s.).

b)  En l'espèce, le Préfet a, se

fondant sur la dénonciation de la police cantonale du 3 mars 2010, reconnu le

recourant coupable de violation simple à la LCR et l'a condamné au paiement

d'une amende d'un montant de 300 francs. Dans le rapport sur lequel l'autorité

pénale s'est reposée pour statuer, la police cantonale avait constaté que le recourant

circulait à une vitesse de 106 km/h, alors que la vitesse était limitée à 80

km/h sur le tronçon en question. S'agissant de la précision et de la fiabilité du

radar, la Gendarmerie a indiqué au recourant par courriers des 8 mars et 26

avril 2010 que le contrôle de vitesse en cause avait été réalisé à satisfaction

de droit. Par ailleurs, elle a donné suite aux requêtes du recourant en

produisant les certificats de vérification dont il ressort que celle-ci était

valable jusqu'au 31 mars 2010, soit jusqu'à une date postérieure à celle des

faits litigieux. A cet égard, le recourant n'a pas indiqué en quoi ces

documents seraient erronés. En d'autres termes, aucun élément du dossier ne

vient corroborer l'allégation du recourant visant à remettre en cause la

fiabilité et la précision des appareils utilisés. Il s'ensuit qu'il n'y a pas

lieu d'instruire plus avant cette question. En tout état de cause, si le

recourant désapprouvait les faits précités, il lui appartenait de faire valoir

ses moyens dans le cadre de la procédure pénale conformément à la jurisprudence

précitée. Dès lors qu'il a renoncé à contester le prononcé préfectoral, on peut

considérer qu'il a implicitement admis les faits reprochés.

Partant, il n'y a pas lieu de

s'écarter de l'état de fait tel que retenu par le juge pénal.

E. 3 a) La loi fait la distinction entre les cas de peu

de gravité (art. 16

a

LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16

b

LCR) et les cas graves (art. 16

c

LCR).

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16

a

al. 1 let. a LCR). Commet une infraction

moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation,

crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16

b

al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est

retiré pour un mois au minimum (art. 16

b

al. 2 let. a

LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les

règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en

prend le risque (art. 16

c

al. 1 let. a LCR). Dans ce cas,

le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16

c

al. 2 let. a LCR).

Pour assurer l'égalité de traitement,

la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des

excès de vitesse. Dans un arrêt ATF 124 II 475 du 19 juin 1998, le Tribunal

fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence. Ces règles

distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les

routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les

deux directions ne sont pas séparées) et les routes à l'intérieur des

localités. Il a ainsi été jugé que des dépassements de la vitesse maximale de

16 à 20 km/h à l'intérieur des localités, de 21 à 25 km/h hors des

localités et de 26 à 30 km/h sur l'autoroute constituent des cas de peu de

gravité, lorsque les conditions de circulation sont favorables et que le

conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste (ATF 123 II

106; ATF 124 II 97; ATF 124 II 259). Il a en outre été jugé que jusqu'à 15

km/h, l'excès de vitesse relève en principe de la procédure d'amende d'ordre

(v. ch. 3.1 de l'annexe 1 à l'OAO) et ne fait normalement pas l'objet de mesure

administrative.

b) En l'espèce, le recourant a été

dénoncé pour avoir dépassé de 26 km/h la vitesse maximale autorisée sur l'autoroute

(112 km/h - 6 km/h = 106 km/h au lieu de 80 km/h). Il a par conséquent commis,

selon la jurisprudence précitée, une infraction légère au sens de l'art. 16

a

al. 1 let. a LCR. Le recourant n'ayant fait l'objet d'aucune mesure

administrative, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé un

avertissement au sens de l'art. 16

a

al. 3 LCR. Il sied toutefois de

relever que compte tenu des mauvaises conditions atmosphériques et du fait que

la route était mouillée au moment des faits incriminés, l'autorité intimée

aurait pu se montrer plus sévère à l'égard du recourant. Elle n'a par

conséquent pas abusé de son pouvoir d'appréciation en ne prononçant qu'un

avertissement à l'encontre du recourant.

E. 4 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 LPA-VD) et n'aura pas droit à l'allocation de  dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositiv
  1. de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 5 juillet 2010 est confirmée. III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Lausanne, le 1 er décembre 2010 Le président:                                                                                             La greffière: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 01.12.2010 CR.2010.0048

a.b.X. c/Service des automobiles et de la navigation | Conducteur ayant commis un excès de vitesse de 26 km/h sur l'autoroute, alors qu'il neigeait et que la route était mouillée. Prononcé préfectoral entré en force le condamnant pour infraction simple à la LCR. Rappel de la jurisprudence selon laquelle les autorités administratives ne doivent pas s'écarter des faits retenus dans les jugements pénaux sauf circonstance particulière. Avertissement confirmé.

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 1 er décembre 2010 Composition M. Pascal Langone, président; M me Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. François Gillard; Mme Nicole Riedle, greffière. Recourant A.B.X.________, à 1.********. Autorité intimée Service des automobiles et de la navigation. Objet Avertissement; Recours A.B.X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 5 juillet 2010 (avertissement). Vu les faits suivants A. A.B.X.________, né le 19 mars 1972, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules notamment des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M  depuis le 24 septembre 1990. Le fichier des mesures administratives (ci-après: ADMAS) ne contient aucune mesure le concernant. B. Le 12 février 2010, vers 9h00, A.B.X.________ a circulé sur l'autoroute Orbe-Chavornay (A9b) à la hauteur de l'échangeur d'Essert-Pittet à 106 km/h marge de sécurité déduite, alors que la vitesse est limitée à 80 km/h sur ce tronçon, commettant ainsi un excès de vitesse de 26 km/h. Le procès-verbal de dénonciation de la Gendarmerie du 3 mars 2010 y relatif indique par ailleurs qu'il neigeait et que la route était mouillée au moment du contrôle. Le 25 février 2010, l'intéressé a requis, auprès du bureau du radar de la Gendarmerie, des informations relatives à l'emplacement exact du radar, à la localisation exacte de la saisie de la vitesse par rapport à la position du radar ainsi qu'à la date du dernier calibrage de ce dernier. Par correspondance du 8 mars 2010, avec copie à la Préfecture du 2.********, la Gendarmerie a renseigné l'intéressé en lui indiquant les points kilométriques auxquels se trouvaient la signalisation et l'emplacement du contrôle. Par ailleurs, elle l'a informé du fait que l'appareil de mesure utilisé répondait aux prescriptions légales, qu'il avait subi une vérification annuelle par l'Office fédéral de la métrologie le 19 mars 2009 avec une validité au 31 mars 2010, que des tests de fonctionnement étaient effectués avant et pendant le contrôle de vitesse et que ce dernier avait par conséquent été réalisé à satisfaction de droit. C. Par prononcé du 16 mars 2010, le Préfet du 2.******** a reconnu A.B.X.________ coupable d'infraction simple à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et l'a condamné à une amende de 300 fr. (la peine privative de liberté de substitution étant fixée à trois jours). N'ayant pas demandé le réexamen de la cause, le prononcé est entré en force. D. Par avis d'ouverture de procédure du 25 mars 2010, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé A.B.X.________ qu'il envisageait de prononcer un avertissement à son encontre et l'a invité à lui communiquer ses éventuelles observations. Afin de pouvoir se déterminer, l'intéressé a requis le 22 avril 2010, auprès du bureau du radar de la Gendarmerie, les mesures d'étalonnage pour le contrôle du 17 février 2010 (recte: 12 février

2010) ainsi qu'un extrait du rapport de calibrage du radar concerné établi par l'Office fédéral de la métrologie à l'échéance de sa validité. Par correspondance du 26 avril 2010, la Gendarmerie a indiqué une nouvelle fois à l'intéressé que l'infraction commise avait été relevée à satisfaction de droit par un opérateur radar. Pour le surplus, elle l'a informé transmettre sa requête au magistrat en charge du dossier, dès lors que l'infraction avait fait l'objet d'un procès-verbal de dénonciation à l'intention du Préfet du district du 2.********. E. Par décision du 27 avril 2010, le SAN a prononcé un avertissement à l'encontre de A.B.X.________, qualifiant l'infraction commise (excès de vitesse de 26 km/h) de légère au sens de l'art. 16 a al. 1 let. a LCR. F. Le 29 avril 2010, la Préfecture du 2.******** a transmis à l'intéressé les certificats de vérification nos 258-11110 et 258-11106 portant respectivement sur les instruments de mesure "Unité de contrôle foto numérique" et "Système cinémométrique radar", dont il ressort que ces derniers répondent aux exigences légales et que la vérification effectuée le 19 mars 2009 est valable, pour l'un et l'autre, jusqu'au 31 mars 2010. Par acte du 26 mai 2010, A.B.X.________ a formé une réclamation contre cette décision en concluant à son annulation. Il a, en substance, remis en cause la fiabilité du radar. G. Par décision du 5 juillet 2010, le SAN a rejeté la réclamation et a confirmé en tout point la décision rendue le 27 avril 2010. H. Le 4 août 2010, A.B.X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal), en concluant à son annulation. Le 11 août 2010, le SAN a transmis son dossier au tribunal. I. Celui-ci a statué par voie de circulation. Considérant en droit 1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD. 2. Le recourant conteste les faits retenus par l'autorité intimée en remettant en cause la précision et la fiabilité du radar. a) Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 124 II 103 consid. 1c/bb

p. 106; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 103; 121 II 214 consid. 3a p. 217; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164). L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315 et les arrêts cités). Lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis, elle est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 précité consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 précité consid. 3a p. 217 s.).

b)  En l'espèce, le Préfet a, se fondant sur la dénonciation de la police cantonale du 3 mars 2010, reconnu le recourant coupable de violation simple à la LCR et l'a condamné au paiement d'une amende d'un montant de 300 francs. Dans le rapport sur lequel l'autorité pénale s'est reposée pour statuer, la police cantonale avait constaté que le recourant circulait à une vitesse de 106 km/h, alors que la vitesse était limitée à 80 km/h sur le tronçon en question. S'agissant de la précision et de la fiabilité du radar, la Gendarmerie a indiqué au recourant par courriers des 8 mars et 26 avril 2010 que le contrôle de vitesse en cause avait été réalisé à satisfaction de droit. Par ailleurs, elle a donné suite aux requêtes du recourant en produisant les certificats de vérification dont il ressort que celle-ci était valable jusqu'au 31 mars 2010, soit jusqu'à une date postérieure à celle des faits litigieux. A cet égard, le recourant n'a pas indiqué en quoi ces documents seraient erronés. En d'autres termes, aucun élément du dossier ne vient corroborer l'allégation du recourant visant à remettre en cause la fiabilité et la précision des appareils utilisés. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'instruire plus avant cette question. En tout état de cause, si le recourant désapprouvait les faits précités, il lui appartenait de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale conformément à la jurisprudence précitée. Dès lors qu'il a renoncé à contester le prononcé préfectoral, on peut considérer qu'il a implicitement admis les faits reprochés. Partant, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'état de fait tel que retenu par le juge pénal. 3.

a) La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16 a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16 b LCR) et les cas graves (art. 16 c LCR). Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16 a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16 b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16 b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16 c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16 c al. 2 let. a LCR). Pour assurer l'égalité de traitement, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Dans un arrêt ATF 124 II 475 du 19 juin 1998, le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence. Ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et les routes à l'intérieur des localités. Il a ainsi été jugé que des dépassements de la vitesse maximale de 16 à 20 km/h à l'intérieur des localités, de 21 à 25 km/h hors des localités et de 26 à 30 km/h sur l'autoroute constituent des cas de peu de gravité, lorsque les conditions de circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste (ATF 123 II 106; ATF 124 II 97; ATF 124 II 259). Il a en outre été jugé que jusqu'à 15 km/h, l'excès de vitesse relève en principe de la procédure d'amende d'ordre (v. ch. 3.1 de l'annexe 1 à l'OAO) et ne fait normalement pas l'objet de mesure administrative.

b) En l'espèce, le recourant a été dénoncé pour avoir dépassé de 26 km/h la vitesse maximale autorisée sur l'autoroute (112 km/h - 6 km/h = 106 km/h au lieu de 80 km/h). Il a par conséquent commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction légère au sens de l'art. 16 a al. 1 let. a LCR. Le recourant n'ayant fait l'objet d'aucune mesure administrative, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé un avertissement au sens de l'art. 16 a al. 3 LCR. Il sied toutefois de relever que compte tenu des mauvaises conditions atmosphériques et du fait que la route était mouillée au moment des faits incriminés, l'autorité intimée aurait pu se montrer plus sévère à l'égard du recourant. Elle n'a par conséquent pas abusé de son pouvoir d'appréciation en ne prononçant qu'un avertissement à l'encontre du recourant. 4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 LPA-VD) et n'aura pas droit à l'allocation de  dépens (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 5 juillet 2010 est confirmée. III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Lausanne, le 1 er décembre 2010 Le président:                                                                                             La greffière: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.