opencaselaw.ch

CR.2002.0026

Vd Omni · 2003-02-26 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

c/SA | Confirmation d'un retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme sur la base d'une expertise de l'UMTR, qu'un certificat médical commentant uniquement les résultats des examens de laboratoire n'est pas à même de renverser.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y

a donc lieu d'entrer en matière.

2.                     Aux termes des art. 17

al. 1bis de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958

(LCR) et 33 al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des

véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC), le permis d'élève

conducteur ou le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée si

le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause

d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie soit pour des raisons d'ordre

caractériel, soit pour d'autres motifs.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un conducteur s'adonne à la boisson s'il consomme

habituellement de l'alcool en quantité excessive et ne peut pas se départir de

cette habitude par sa propre volonté. On ne saurait toutefois considérer une

personne comme alcoolique du seul fait qu'elle a conduit trois fois un véhicule

automobile en état d'ivresse en l'espace de dix ans. Au contraire, il doit être

prouvé même dans un tel cas que l'intéressé consomme régulièrement des

quantités d'alcool telles que sa capacité de conduire en est diminuée et qu'il

est incapable de combattre cette tendance par sa volonté propre. Les

obligations qui sont liées au retrait de sécurité, notamment celle de se

soumettre à un contrôle d'abstinence pendant le délai d'épreuve, portent

profondément atteinte à la sphère personnelle. Il faut donc procéder d'office

et dans chaque cas particulier à un examen des circonstances personnelles et

des habitudes de l'intéressé en matière de boissons. L'autorité doit user

correctement de son pouvoir d'appréciation au vu des circonstances du cas pour

déterminer l'étendue des mesures d'instruction nécessaires, notamment pour

décider si une expertise médicale doit être ordonnée (ATF 104 Ib 46 c. 1a, JdT

1978 I 412). Dans un arrêt rendu le 27 mars 2000 (ATF 126 II 185), le Tribunal

fédéral a encore précisé que lorsqu'un conducteur, circulant en étant pris de

boisson, n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui

précèdent, un examen de son aptitude à conduire doit être ordonné s'il présente

une alcoolémie de 2,5 ‰ ou plus.

En matière de

toxicomanie, le Tribunal fédéral a établi qu'il en va de la drogue comme de

l'alcool : la dépendance de la drogue ou de l'alcool doit être telle que

l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se mettre au

volant dans un état - durable ou permanent - qui ne garantit plus une conduite

sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve d'une telle dépendance; le

soupçon de toxicomanie à la drogue ou à l'alcool justifie seulement le retrait

préventif du permis de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II

559).

3.                     En l'espèce, A.________

a été interceptée par les gendarmes alors qu'elle circulait au volant de son

véhicule en état d'ivresse. Les tests réalisés au moyen d'un éthylomètre ont

révélé un taux d'alcoolémie d'une valeur moyenne de 1,7 ‰. Pour des raisons

médicales, le taux d'alcoolémie dans le sang n'a pas pu être mesuré. La

recourante soutient que les taux mesurés à l'éthylomètre ne sont pas

suffisamment précis, ni élevés, pour que l'autorité intimée puisse présumer

qu'elle souffre d'alcoolisme, ce d'autant plus qu'il n'a pas été tenu compte

d'une prétendue absorption de "Carmol" peu avant le premier test.

Certes, le taux révélé par l'éthylomètre n'était pas assez élevé pour créer à

lui seul des doutes quant à une éventuelle dépendance de l'alcool chez la

recourante. Toutefois, au vu du précédent retrait de permis de la recourante

intervenu quatre ans auparavant, le Service des automobiles a considéré qu'il y

avait suffisamment d'indices de dépendance pour ordonner une expertise. Cette

dernière a d'ailleurs confirmé le bien-fondé de ce soupçon. Dès lors,

contrairement à ce que soutient la recourante, il n'y a pas lieu de revenir sur

les motifs qui ont incité l'autorité intimée à ordonner une expertise, d'autant

que l'intéressée s'y est soumise.

4.                     La recourante conteste

toutefois être dépendante des boissons alcoolisées, et met en doute la

pertinence des divers rapports et compléments d'expertise de l'UMTR qui

affirment le contraire. Elle se prévaut notamment d'un certificat médical

établi par le Dr B._________.

a) En principe, le

tribunal ne substitue pas son appréciation à celle de l'expert mandaté par le

Service des automobiles, en l'occurrence l'UMTR. Déterminer la dépendance d'un

conducteur par rapport à l'alcool ou à d'autres drogues suppose en effet des

connaissances médicales et psychologiques spéciales, raison pour laquelle on

recourt à des spécialistes disposant de connaissances et d'expérience en

matière d'alcoolisme et de toxicomanie. Dans ce contexte, il convient d'emblée

de relever que le certificat médical établi par le Dr B._________ répond à des

questions très spécifiques (influence du Tamoxifen sur la GGT, spécificité de

la CDT, aptitude à subir des prises de sang mensuelles) alors que l'expertise

de l'UMTR repose sur une approche psycho-médicale complète, assortie d'examens

de laboratoire. Le Dr B._________ considère notamment que l'élévation de la GGT

de la recourante est

" très modérée"

. De leur côté, les

experts sont d'avis qu'une élévation du double de la norme supérieure ne peut

être attribué exclusivement à la prise de Tamoxifen, alors que les dosages

effectués les quatre années précédentes ont montré des valeurs normales. Ils ne

voient d'ailleurs aucune raison médicale qui permette de penser que ce

médicament soit soudainement à l'origine d'une telle augmentation de la GGT.

Cette opinion est partagée par le médecin siégeant dans la présente cour.

Quoi qu'il en soit les

experts ne se sont pas basés uniquement sur le bilan biologique de la

recourante, qui n'a servi finalement que d'indice supplémentaire. Ils se sont

surtout appuyés sur les critères diagnostiques de la CIM-10, dont quatre sur

six ont été décelés chez la recourante. Ainsi, le certificat médical du Dr

B._________, qui ne se prononce pas sur une éventuelle dépendance, mais

commente les résultats d'analyses, sans exclure expressément l'alcoolisme (il

incite même la recourante à se soumettre à l'épreuve d'abstinence contrôlée),

n'est pas à même de renverser les conclusions du rapport et des compléments

d'expertise établis par l'UMTR.

b) Le diagnostic posé

par les experts repose dans une très large mesure sur l'anamnèse, en

particulier sur les renseignements que la recourante a elle-même donnés sur ses

habitudes de consommation de boissons alcooliques. Dans un premier temps, la

recourante n'a pas contesté que ces informations aient été correctement

transcrites dans le rapport du 19 novembre 2001. Elle s'est contentée d'en

contester les conclusions, en raison de l'influence que pouvait avoir la prise

de Tamoxifen sur son taux de GGT, ainsi que sur la manque de spécificité de la

CDT (v. lettre du 12 décembre 2001 au Service des automobiles). Toutefois, dans

son recours, Mme A.________ a précisé qu'il lui arrivait souvent de ne pas

boire d'alcool à midi (ce que l'audition du témoin D.________ tend à confirmer)

et que, si sa consommation augmentait le samedi, elle n'atteignait que très

occasionnellement une à deux bouteilles de vin. Ces réserves tardives, qui ne

sont sans doute pas étrangères à la mesure ordonnée par le Service des

automobiles, ne sont pas de nature à remettre fondamentalement en cause les

constatations faites par les experts : il n'y a aucune raison de penser que

ceux-ci, au moment de la rédaction de leur rapport, n'ont pas fidèlement

transcrit les indications que la recourante leur a données et qu'ils auraient,

volontairement ou non, exagéré sa consommation. Celle-ci apparaît quoi qu'il en

soit suffisamment régulière et importante pour qu'on ne puisse exclure d'emblée

une suspicion d'alcoolisme. Peu importe à cet égard de savoir si cette

consommation se trouve légèrement en dessus ou en dessous de la limite à partir

de laquelle on considère qu'elle implique un risque de dépendance et un risque

important pour la santé (soit, pour une femme, 21 verres standards par semaine,

selon la source citée par la recourante elle-même [www.automesure.com, site

internet élaboré par le Service de santé publique et d'informatique médicale de

la faculté de médecine Broussais Hôtel-Dieu, à Paris]).

c) La recourante

conteste répondre aux critères de dépendance sur lesquels les experts ont fondé

leurs conclusions. Les faits mêmes qui ont conduit à son retrait de permis

confirment pourtant leur diagnostic :

aa) Malgré une consommation

qu'elle a elle-même évaluée à un litre de vin, plus un digestif, et un taux

d'alcoolémie mesuré à plus du double de la limite légale, la recourante se

sentait tout-à-fait apte à conduire son véhicule dans la nuit du 8 au 9 juillet

2001. Le rapport de police mentionne que sa démarche était normale et son

discours cohérent; seule son haleine et ses yeux injectés trahissaient son

état. Cette absence de signes manifestes d'ivresse témoigne assurément une

tolérance à l'alcool supérieure à la norme.

bb) La recourante a

admis qu'après avoir consommé du vin tout au long de la journée et de la soirée

qui précédait, elle avait encore pris un digestif vers 1 h 30 du matin, peu

avant de se mettre au volant pour rentrer chez elle. Ce comportement, chez une

personne qui a déjà fait l'objet d'une condamnation pour ivresse au volant, est

le signe évident d'une perte du contrôle de la consommation. Il montre

également, comme l'ont relevé les experts, l'incapacité de la recourante à

réprimer son désir d'alcool malgré l'expérience négative de son premier retrait

de permis.

cc) Quant au désir

irrésistible de consommer de l'alcool, les experts affirment l'avoir retenu sur

la base de l'aveu même de la recourante. Celle-ci le conteste aujourd'hui, mais

ses dénégations n'apparaissent guère convaincantes : le fait qu'elle soit en

mesure de se passer totalement d'alcool durant certaines périodes, notamment

pendant des vacances en pays musulmans, n'exclut pas la dépendance.

c) La recourante

conteste en outre l'interprétation que donnent les experts de son résultat au

test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification) lorsqu'ils considèrent qu'un

score supérieur ou égal à 8 traduit une forte probabilité de dépendance. Il est

vrai que, selon d'autres sources citées par la recourante, la limite entre une

consommation à risque et une probable alcoolo-dépendance se situerait à 13,

voire au-delà. Quoi qu'il en soit, avec précisément un résultat de 13, la

recourante ne peut rien déduire du test AUDIT qui infirmerait le diagnostic des

experts.

d) A noter encore que

la recourante a circulé au volant de sa voiture le 7 avril 2002, malgré le

retrait de permis dont elle faisait l'objet, qui plus est en dépassant de 27

km/h la vitesse maximale autorisée hors des localités. Elle a expliqué à la

police qu'elle devait se rendre chez sa soeur, domiciliée à Curtilles, pour y

dépanner son ordinateur. Le fait même qu'elle ait pris le risque, pour un motif

aussi futile, d'enfreindre l'interdiction de conduire dont elle faisait l'objet

laisse planer les plus forts doutes sur son aptitude prétendue à s'abstenir de

conduire lorsqu'elle est prise de boisson.

e) Il n'y a en

conséquence pas lieu de s'écarter du rapport de l'UMTR et de ses deux

compléments. C'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé un retrait

de sécurité fondé sur l'art. 17 al. 1bis LCR à l'encontre de la recourante.

5.                     L'art. 17 al. 1bis,

2ème phrase, LCR assortit le retrait de sécurité d'un délai d'épreuve d'une

année au moins, à moins que ce retrait ne soit ordonné pour des raisons

médicales : en effet, dans ce cas, la disparition du motif médical peut être

constatée avec une certaine sûreté par un médecin. Dans les cas d'alcoolisme ou

d'autres toxicomanies, en revanche, la preuve de la "guérison" ne

peut être apportée le plus souvent que par un bon comportement d'une certaine

durée, ce qui justifie précisément la fixation d'un délai d'épreuve (ATF 112 Ib

179 c. 3b, JdT 1986 I 398). Au demeurant, lorsque le motif de retrait est

l'alcoolisme ou une autre toxicomanie, le comportement de l'intéressé peut être

vérifié assez aisément pendant le délai d'épreuve. Aux termes de l'art. 17 al.

3 LCR, la durée du délai d'épreuve d'un an au moins prévue par l'art. 17 al.

1bis LCR en cas de retrait de sécurité ne peut être réduite. Correspondant en

l'espèce à cette durée minimale d'un an, la durée du délai d'épreuve fixée par

l'autorité intimée ne peut qu'être confirmée. L'obligation de se soumettre à

une abstinence d'alcool contrôlée pendant un an doit également être confirmée,

dès lors que l'observation de cette condition par la recourante représente le

seul moyen pour cette dernière de pouvoir démontrer qu'elle est parvenue à

surmonter son incapacité en ayant durablement cessé toute consommation

d'alcool.

6.                     Conformément aux art.

38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge de la recourante déboutée, qui

n'a pas droit à des dépens.

Dispositiv
  1. administratif arrête: I.                      Le recours est rejeté. II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation du 21 janvier 2002 est confirmée. III.                     Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________. Lausanne, le 26 février 2003 Le président:                                                                                             Le greffier: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 26.02.2003 CR.2002.0026

c/SA | Confirmation d'un retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme sur la base d'une expertise de l'UMTR, qu'un certificat médical commentant uniquement les résultats des examens de laboratoire n'est pas à même de renverser.

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF Arrêt du 26 février 2003 sur le recours interjeté par A.________, à X.________, représentée par Me Kathrin Gruber, avocate à Lausanne, contre la décision du Service des automobiles et de la navigation du 21 janvier 2002 lui retirant son permis de conduire pour une durée indéterminée (minimum douze mois) et subordonnant la levée de cette mesure à l'abstinence totale d'alcool, contrôlée par l'USE, pendant douze mois.

* * * * * * * * * * * * * * * * Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffier: Yann Jaillet Vu les faits suivants: A.                     A.________, née le 19 mars 1952, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, A2, B, D2, E, F et G depuis 1970 et A et D1 depuis 1972. Elle a fait l'objet d'un retrait de permis de conduire d'une durée de deux mois, du 17 mars au 16 mai 1997, pour ivresse au volant et entrave à la prise de sang. B.                    Le 8 juillet 2001, à 16h08, A.________ a circulé sur l'autoroute A1, à la hauteur de Bellevue (Genève) à une vitesse de 130 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesses maximale autorisée à cet endroit est limitée à 100 km/h. C.                    Le 9 juillet 2001, à 1h55, à Gland, A.________ a été interpellée au volant de sa voiture par une patrouille de gendarmerie, alors qu'elle se trouvait sous l'influence de l'alcool. Trois tests à l'éthylomètre, réalisés successivement à 2h00, 2h40 et 3h30, ont révélé respectivement un taux d'alcoolémie de 2,0 ‰, 1,7 ‰ et 1,3 ‰. Le rapport précise que seul un examen médical a pu être opéré par le Dr. C.________, la prise de sang n'ayant pu être exécutée pour des raisons médicales, malgré plusieurs tentatives. Le permis de conduire de A.________ a été saisi sur le champ par les gendarmes. D.                    Par décision du 18 juillet 2001, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de A.________ un retrait à titre préventif du permis de conduire les véhicules automobiles dès le 9 juillet 2001, ainsi qu'un retrait à titre préventif du permis de piloter les cyclomoteurs. Ces décisions n'ont pas été contestées par A.________. Le Service des automobiles a confié un mandat d'expertise à l'Unité de médecine du trafic (UMTR) à Lausanne, en vue d'établir si A.________ souffrait d'un penchant abusif pour l'alcool. Dans son rapport d'expertise du 19 novembre 2001, l'UMTR expose ce qui suit : " Diagnostic : Dépendance à l'alcool selon les critères du ICD-10. Anamnèse actuelle et histoire de la consommation d'alcool : Il s'agit d'une femme de 49 ans, d'origine suisse, célibataire sans enfants et qui vit seule. Elle maintient de bonnes relations avec ses parents et ses deux soeurs. Madame A.________ travaille comme enseignante de physique dans un gymnase, avec un taux d'activité d'environ 75 %. Après avoir obtenu son diplôme de physique, elle a tout d'abord travaillé dans la recherche durant 6 ans. Ensuite elle est allée en tant que bénévole à l'étranger avec une ONG. A son retour elle est restée au chômage durant quelques mois, avant de travailler en tant qu'ingénieur dans une entreprise. En 1987 environ, elle a commencé à enseigner au gymnase. Du point de vue alcoologique, la consommation de Madame A.________ débute vers l'âge de 12 ans. C'est à l'âge de 18 ans que la consommation est devenue régulière. Dès l'âge de 25 ans environ, elle a commencé à boire de l'alcool de façon quasi quotidienne. Dès cette période, elle s'est habituée à boire un verre de vin au repas de midi, 2 verres de vin au souper. Elle dit également boire 3 à 4 fois par semaine 1 verre de blanc en apéritif le soir et 1 digestif après le souper. Madame A.________ reconnaît augmenter sa consommation durant les week-end pour atteindre 1 à 2 bouteilles de vin le samedi. Madame A.________ reconnaît également avoir consommé de façon beaucoup plus importante, lorsqu'elle s'est retrouvée au chômage pendant environ 6 mois. A cette époque, elle buvait quotidiennement 1 à 2 bouteilles de vin, ainsi que des alcools forts. Le 8 juillet 2001, Madame A.________ a passé la journée à visiter des expositions scientifiques. Elle dit avoir mangé et bu du vin rosé sur place. Ensuite elle est allée souper chez des amis où là également elle a bu du vin puis un digestif. C'est dans ces conditions qu'en fin de soirée, elle a repris sa voiture pour rentrer à X.________. [...] Madame A.________ déclare encore qu'elle se sentait effectivement un peu éméchée ce soir-là, mais tout-à-fait en état de conduire. [...] Madame A.________ dit n'avoir jamais présenté de signe de sevrage. Néanmoins, elle signale la présence de trouble de la concentration après avoir consommé de l'alcool la veille. Madame A.________ tient à nous signaler son intention de diminuer sa consommation d'alcool, bien qu'elle ne s'estime pas dépendante à l'alcool. C'est ainsi qu'elle nous dit être totalement abstinente depuis 3 jours, sans l'apparition de signe de sevrage. En ce qui concerne le tabac, Madame A.________ fume depuis l'âge de 15 ans. Elle fume un paquet par jour depuis une vingtaine d'année. Elle a à plusieurs reprises tenter d'arrêter de fumer, malheureusement, sans résultat. A la suite d'un cancer du sein, Madame A.________ a été mise sous traitement d'amoxifène, qu'elle doit prendre quotidiennement. D'un point de vue psychologique, elle se présente calme et collaborante à l'expertise. Suite à son cancer du sein, elle a consulté un psychologue pendant 2 ans, bien qu'elle estime ne pas en avoir eu réellement la nécessité. Statuts : Patiente en bon état général, 50 kg, 164 taille cm, anictérique Peau et muqueuses : faciès rougeaud, yeux injectés. Cardio-vasculaire : TA 120/80, pouls 72/minute régulier, B1-B2 bien frappés, pas de souffle surajouté, pas de souffle carotidien, pas d'oedèmes aux membres inférieurs. Respiratoire : auscultation physiologique. Digestif : abdomen souple et indolore, foie au rebord costal et percuté sur 7 cm, rate non palpable, bruits sp. Neurologique : nerfs crâniens dans la norme, sensibilité et motricité conservées, pallesthésie aux membres inférieurs 8/8 des deux côtés, absence de trémor, tests cérébelleux sp, Romberg tenu, ROT vifs et symétriques. Laboratoire : CDT 17,6 u/l (>, alors que cette augmentation correspond à presque le double de la norme supérieure. Il est vrai que le Tamoxifen peut être la cause d'une élévation de la GGT. Pourtant les dosages effectués ces 4 dernières années par le Dr B._________ ont montré des valeurs normales. Le Tamoxifen n'ayant pas entraîné d'élévation de la GGT pendant 4 ans, il n'y a pas de raison pour que ce médicament ait alors perturbé les fonctions hépatiques avec une GGT augmentée le 31 octobre 2001. Ceci nous fait finalement penser que cette perturbation de la GGT est plutôt due à une consommation excessive d'alcool et non pas au Tamoxifen, ce qui appuie notre diagnostic de dépendance à l'alcool selon les critères de la CIM-10. [...] La prise de quelques gouttes de Carmol peut donc effectivement se traduire par un taux d'alcool élevé à l'éthylomètre si on souffle juste après son ingestion. Cela pourrait effectivement expliquer un taux de 2 g‰ comme chez Madame A.________ lors de son premier test à l'éthylomètre. Il est important de signaler que cet effet du Carmol ne dure que peu de temps et qu'après quelques minutes seulement le taux d'alcool à l'éthylomètre se normalise. En supposant que les 2 g‰ indiqués lors du premier test de Madame A.________ à l'éthylomètre soient dus à la prise de Carmol peu avant, le deuxième test, effectué 40 minutes après le premier, aurait dû se révéler normal. Il en est de même avec le troisième test effectué 1 heure 30 après le premier. Pourtant l'éthylomètre a indiqué lors du deuxième test, un taux de 1, 7 g‰ et 1,3 g‰ lors du troisième test. De telles valeurs ne peuvent être expliquées que par une consommation d'alcool importante ce jour-là. [...] Le 20 septembre 2002, après réexamen, le juge instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif de la recourante. K.                    Le Tribunal administratif a tenu audience à Lausanne le 12 décembre 2002 en présence de la recourante, assistée de l'avocate Kathrin Gruber. Mme Nathalie Ronzani Thuillard, juriste représentait le Service des automobiles. Les Drs Marcos Del Cuadro et Bernard Favrat, médecins à l'UMTR, ont été entendu comme experts et Mme D.________ en qualité de témoin. Le tribunal a délibéré à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son arrêt. Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                     Aux termes des art. 17 al. 1bis de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR) et 33 al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC), le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un conducteur s'adonne à la boisson s'il consomme habituellement de l'alcool en quantité excessive et ne peut pas se départir de cette habitude par sa propre volonté. On ne saurait toutefois considérer une personne comme alcoolique du seul fait qu'elle a conduit trois fois un véhicule automobile en état d'ivresse en l'espace de dix ans. Au contraire, il doit être prouvé même dans un tel cas que l'intéressé consomme régulièrement des quantités d'alcool telles que sa capacité de conduire en est diminuée et qu'il est incapable de combattre cette tendance par sa volonté propre. Les obligations qui sont liées au retrait de sécurité, notamment celle de se soumettre à un contrôle d'abstinence pendant le délai d'épreuve, portent profondément atteinte à la sphère personnelle. Il faut donc procéder d'office et dans chaque cas particulier à un examen des circonstances personnelles et des habitudes de l'intéressé en matière de boissons. L'autorité doit user correctement de son pouvoir d'appréciation au vu des circonstances du cas pour déterminer l'étendue des mesures d'instruction nécessaires, notamment pour décider si une expertise médicale doit être ordonnée (ATF 104 Ib 46 c. 1a, JdT 1978 I 412). Dans un arrêt rendu le 27 mars 2000 (ATF 126 II 185), le Tribunal fédéral a encore précisé que lorsqu'un conducteur, circulant en étant pris de boisson, n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent, un examen de son aptitude à conduire doit être ordonné s'il présente une alcoolémie de 2,5 ‰ ou plus. En matière de toxicomanie, le Tribunal fédéral a établi qu'il en va de la drogue comme de l'alcool : la dépendance de la drogue ou de l'alcool doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou permanent - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue ou à l'alcool justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II 559).

3.                     En l'espèce, A.________ a été interceptée par les gendarmes alors qu'elle circulait au volant de son véhicule en état d'ivresse. Les tests réalisés au moyen d'un éthylomètre ont révélé un taux d'alcoolémie d'une valeur moyenne de 1,7 ‰. Pour des raisons médicales, le taux d'alcoolémie dans le sang n'a pas pu être mesuré. La recourante soutient que les taux mesurés à l'éthylomètre ne sont pas suffisamment précis, ni élevés, pour que l'autorité intimée puisse présumer qu'elle souffre d'alcoolisme, ce d'autant plus qu'il n'a pas été tenu compte d'une prétendue absorption de "Carmol" peu avant le premier test. Certes, le taux révélé par l'éthylomètre n'était pas assez élevé pour créer à lui seul des doutes quant à une éventuelle dépendance de l'alcool chez la recourante. Toutefois, au vu du précédent retrait de permis de la recourante intervenu quatre ans auparavant, le Service des automobiles a considéré qu'il y avait suffisamment d'indices de dépendance pour ordonner une expertise. Cette dernière a d'ailleurs confirmé le bien-fondé de ce soupçon. Dès lors, contrairement à ce que soutient la recourante, il n'y a pas lieu de revenir sur les motifs qui ont incité l'autorité intimée à ordonner une expertise, d'autant que l'intéressée s'y est soumise.

4.                     La recourante conteste toutefois être dépendante des boissons alcoolisées, et met en doute la pertinence des divers rapports et compléments d'expertise de l'UMTR qui affirment le contraire. Elle se prévaut notamment d'un certificat médical établi par le Dr B._________.

a) En principe, le tribunal ne substitue pas son appréciation à celle de l'expert mandaté par le Service des automobiles, en l'occurrence l'UMTR. Déterminer la dépendance d'un conducteur par rapport à l'alcool ou à d'autres drogues suppose en effet des connaissances médicales et psychologiques spéciales, raison pour laquelle on recourt à des spécialistes disposant de connaissances et d'expérience en matière d'alcoolisme et de toxicomanie. Dans ce contexte, il convient d'emblée de relever que le certificat médical établi par le Dr B._________ répond à des questions très spécifiques (influence du Tamoxifen sur la GGT, spécificité de la CDT, aptitude à subir des prises de sang mensuelles) alors que l'expertise de l'UMTR repose sur une approche psycho-médicale complète, assortie d'examens de laboratoire. Le Dr B._________ considère notamment que l'élévation de la GGT de la recourante est " très modérée" . De leur côté, les experts sont d'avis qu'une élévation du double de la norme supérieure ne peut être attribué exclusivement à la prise de Tamoxifen, alors que les dosages effectués les quatre années précédentes ont montré des valeurs normales. Ils ne voient d'ailleurs aucune raison médicale qui permette de penser que ce médicament soit soudainement à l'origine d'une telle augmentation de la GGT. Cette opinion est partagée par le médecin siégeant dans la présente cour. Quoi qu'il en soit les experts ne se sont pas basés uniquement sur le bilan biologique de la recourante, qui n'a servi finalement que d'indice supplémentaire. Ils se sont surtout appuyés sur les critères diagnostiques de la CIM-10, dont quatre sur six ont été décelés chez la recourante. Ainsi, le certificat médical du Dr B._________, qui ne se prononce pas sur une éventuelle dépendance, mais commente les résultats d'analyses, sans exclure expressément l'alcoolisme (il incite même la recourante à se soumettre à l'épreuve d'abstinence contrôlée), n'est pas à même de renverser les conclusions du rapport et des compléments d'expertise établis par l'UMTR.

b) Le diagnostic posé par les experts repose dans une très large mesure sur l'anamnèse, en particulier sur les renseignements que la recourante a elle-même donnés sur ses habitudes de consommation de boissons alcooliques. Dans un premier temps, la recourante n'a pas contesté que ces informations aient été correctement transcrites dans le rapport du 19 novembre 2001. Elle s'est contentée d'en contester les conclusions, en raison de l'influence que pouvait avoir la prise de Tamoxifen sur son taux de GGT, ainsi que sur la manque de spécificité de la CDT (v. lettre du 12 décembre 2001 au Service des automobiles). Toutefois, dans son recours, Mme A.________ a précisé qu'il lui arrivait souvent de ne pas boire d'alcool à midi (ce que l'audition du témoin D.________ tend à confirmer) et que, si sa consommation augmentait le samedi, elle n'atteignait que très occasionnellement une à deux bouteilles de vin. Ces réserves tardives, qui ne sont sans doute pas étrangères à la mesure ordonnée par le Service des automobiles, ne sont pas de nature à remettre fondamentalement en cause les constatations faites par les experts : il n'y a aucune raison de penser que ceux-ci, au moment de la rédaction de leur rapport, n'ont pas fidèlement transcrit les indications que la recourante leur a données et qu'ils auraient, volontairement ou non, exagéré sa consommation. Celle-ci apparaît quoi qu'il en soit suffisamment régulière et importante pour qu'on ne puisse exclure d'emblée une suspicion d'alcoolisme. Peu importe à cet égard de savoir si cette consommation se trouve légèrement en dessus ou en dessous de la limite à partir de laquelle on considère qu'elle implique un risque de dépendance et un risque important pour la santé (soit, pour une femme, 21 verres standards par semaine, selon la source citée par la recourante elle-même [www.automesure.com, site internet élaboré par le Service de santé publique et d'informatique médicale de la faculté de médecine Broussais Hôtel-Dieu, à Paris]).

c) La recourante conteste répondre aux critères de dépendance sur lesquels les experts ont fondé leurs conclusions. Les faits mêmes qui ont conduit à son retrait de permis confirment pourtant leur diagnostic : aa) Malgré une consommation qu'elle a elle-même évaluée à un litre de vin, plus un digestif, et un taux d'alcoolémie mesuré à plus du double de la limite légale, la recourante se sentait tout-à-fait apte à conduire son véhicule dans la nuit du 8 au 9 juillet

2001. Le rapport de police mentionne que sa démarche était normale et son discours cohérent; seule son haleine et ses yeux injectés trahissaient son état. Cette absence de signes manifestes d'ivresse témoigne assurément une tolérance à l'alcool supérieure à la norme. bb) La recourante a admis qu'après avoir consommé du vin tout au long de la journée et de la soirée qui précédait, elle avait encore pris un digestif vers 1 h 30 du matin, peu avant de se mettre au volant pour rentrer chez elle. Ce comportement, chez une personne qui a déjà fait l'objet d'une condamnation pour ivresse au volant, est le signe évident d'une perte du contrôle de la consommation. Il montre également, comme l'ont relevé les experts, l'incapacité de la recourante à réprimer son désir d'alcool malgré l'expérience négative de son premier retrait de permis. cc) Quant au désir irrésistible de consommer de l'alcool, les experts affirment l'avoir retenu sur la base de l'aveu même de la recourante. Celle-ci le conteste aujourd'hui, mais ses dénégations n'apparaissent guère convaincantes : le fait qu'elle soit en mesure de se passer totalement d'alcool durant certaines périodes, notamment pendant des vacances en pays musulmans, n'exclut pas la dépendance.

c) La recourante conteste en outre l'interprétation que donnent les experts de son résultat au test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification) lorsqu'ils considèrent qu'un score supérieur ou égal à 8 traduit une forte probabilité de dépendance. Il est vrai que, selon d'autres sources citées par la recourante, la limite entre une consommation à risque et une probable alcoolo-dépendance se situerait à 13, voire au-delà. Quoi qu'il en soit, avec précisément un résultat de 13, la recourante ne peut rien déduire du test AUDIT qui infirmerait le diagnostic des experts.

d) A noter encore que la recourante a circulé au volant de sa voiture le 7 avril 2002, malgré le retrait de permis dont elle faisait l'objet, qui plus est en dépassant de 27 km/h la vitesse maximale autorisée hors des localités. Elle a expliqué à la police qu'elle devait se rendre chez sa soeur, domiciliée à Curtilles, pour y dépanner son ordinateur. Le fait même qu'elle ait pris le risque, pour un motif aussi futile, d'enfreindre l'interdiction de conduire dont elle faisait l'objet laisse planer les plus forts doutes sur son aptitude prétendue à s'abstenir de conduire lorsqu'elle est prise de boisson.

e) Il n'y a en conséquence pas lieu de s'écarter du rapport de l'UMTR et de ses deux compléments. C'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé un retrait de sécurité fondé sur l'art. 17 al. 1bis LCR à l'encontre de la recourante.

5.                     L'art. 17 al. 1bis, 2ème phrase, LCR assortit le retrait de sécurité d'un délai d'épreuve d'une année au moins, à moins que ce retrait ne soit ordonné pour des raisons médicales : en effet, dans ce cas, la disparition du motif médical peut être constatée avec une certaine sûreté par un médecin. Dans les cas d'alcoolisme ou d'autres toxicomanies, en revanche, la preuve de la "guérison" ne peut être apportée le plus souvent que par un bon comportement d'une certaine durée, ce qui justifie précisément la fixation d'un délai d'épreuve (ATF 112 Ib 179 c. 3b, JdT 1986 I 398). Au demeurant, lorsque le motif de retrait est l'alcoolisme ou une autre toxicomanie, le comportement de l'intéressé peut être vérifié assez aisément pendant le délai d'épreuve. Aux termes de l'art. 17 al. 3 LCR, la durée du délai d'épreuve d'un an au moins prévue par l'art. 17 al. 1bis LCR en cas de retrait de sécurité ne peut être réduite. Correspondant en l'espèce à cette durée minimale d'un an, la durée du délai d'épreuve fixée par l'autorité intimée ne peut qu'être confirmée. L'obligation de se soumettre à une abstinence d'alcool contrôlée pendant un an doit également être confirmée, dès lors que l'observation de cette condition par la recourante représente le seul moyen pour cette dernière de pouvoir démontrer qu'elle est parvenue à surmonter son incapacité en ayant durablement cessé toute consommation d'alcool.

6.                     Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge de la recourante déboutée, qui n'a pas droit à des dépens. Par ces motifs le Tribunal administratif arrête: I.                      Le recours est rejeté. II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation du 21 janvier 2002 est confirmée. III.                     Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________. Lausanne, le 26 février 2003 Le président:                                                                                             Le greffier: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)