c/SA | Dépassement de 21 km/h en localité. RPC d'un mois confirmé. Lorsque le conducteur a commis plusieurs infractions susceptibles d'un retrait de permis, les règles de droit pénal sur le concours sont applicables par analogie pour allonger la durée du retrait.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y
a donc lieu d'entrer en matière.
2. Le permis de conduire
peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la
circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.
16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les
cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si
le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let.
a LCR).
La loi fait ainsi la
distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),
le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave
(art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation
des règles de la circulation n'a pas
"compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public"
, l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il
s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si
le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté
(ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II
477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière
d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un
danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en
application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 103 II 109 consid. 2a).
Pour assurer l'égalité
de traitement, la jurisprudence a fixé des règles précises dans le domaine des
excès de vitesse. Jusqu'à 15 km/h, l'excès de vitesse relève en principe de la
procédure d'amende d'ordre (v. ch. 303.1 de l'annexe 1 à l'OAO) et ne fait
normalement pas l'objet de mesure administrative. A partir de 15 km/h, il
pourra donner lieu à un avertissement (ATF 123 II 111 consid. 2c; 121 II 131
consid. 3c). A l'intérieur des localités, le retrait facultatif doit en
principe être prononcé lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h est dépassée
de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 199, consid. 2a), tandis que le retrait est
obligatoire dès que le dépassement atteint 25 km/h (ATF 124 II 99 consid. 2b,
124 II 478 consid. 2a et les arrêts cités). Ces chiffres s'appliquent lorsque
les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit
d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de
faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances
concrètes. Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances
exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application
analogique de l'art. 66 bis CP ou une erreur compréhensible sur la vitesse
autorisée (ATF 124 II 477, 126 II 199), cette dernière hypothèse pouvant
notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de
penser qu'il ne se trouvait pas encore, ou plus, dans la zone de limitation de
vitesse. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Le recourant précise qu'il a commis
son excès de vitesse en dépassant un véhicule roulant à environ 40 km/h. Il ne
s'agit nullement d'une circonstance exceptionnelle qui justifierait de
considérer le cas comme de peu de gravité. Au contraire, un tel dépassement, en
localité et par temps pluvieux, joue plutôt en sa défaveur. Il n'est en
conséquence pas douteux que ce dépassement de 21 km/h de la vitesse maximale
autorisée constitue un cas de gravité moyenne, entraînant un retrait du permis
de conduire, dont la durée ne peut pas être inférieure à un mois (art. 17 al. 1
let. a LCR).
3. La jurisprudence du
Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de
retraits du permis de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles
du droit pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour
fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il
en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par
plusieurs actes (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no
15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée
minimale prévue à l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir
compte des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans
l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260).
Cette disposition précise que la durée du retrait d'admonestation est fixée
surtout en fonction de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé
en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle
de conduire de tels véhicules.
Outre l'excès de
vitesse, le Service des automobiles a retenu, dans sa décision du 23 juillet
2001, que le recourant n'avait
"pas respecté une signalisation
provisoire mise en place, notamment un "Accès interdit", ni obtempéré
aux signes d'arrêt donnés par un planton de la circulation, manquant de peu de
renverser ce dernier"
. Ces faits pouvaient justifier un allongement de
la durée du retrait de permis, comme l'avait implicitement relevé le Service
des automobiles dans son avis de retrait du 21 juin 2001 en envisageant un
retrait de deux mois. A.________ a toutefois contesté avoir contrevenu aux
signes d'un planton et manqué de renverser ce dernier. Que le prononcé
préfectoral ne retienne pas le non respect des ordres d'un planton, à l'inverse
de la décision attaquée, importe peu dans la mesure où, finalement, le Service
des automobiles s'en est tenu au minimum légal
en
réduisant de deux à un mois la durée du retrait de permis infligé au recourant
. En outre, l'utilité que présente l'usage d'un véhicule dans le cadre
d'une activité professionnelle ne peut être prise en compte par le tribunal de
céans que lorsque la durée du retrait dépasse le minimum légal, fixé à un mois
(art. 17 al. 1 litt. a LCR). Tel n'est pas le cas en l'espèce. La décision
attaquée ne peut être que confirmée.
Dispositiv
- administratif arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 juillet 2001 est confirmée. III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Lausanne, le 20 février 2002 Le président: Le greffier: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.02.2002 CR.2001.0276
c/SA | Dépassement de 21 km/h en localité. RPC d'un mois confirmé. Lorsque le conducteur a commis plusieurs infractions susceptibles d'un retrait de permis, les règles de droit pénal sur le concours sont applicables par analogie pour allonger la durée du retrait.
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF Arrêt du 20 février 2002 sur le recours interjeté par A.________, X .________, contre la décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 juillet 2001 lui retirant son permis de conduire pour une durée d'un mois à partir du 3 septembre 2001.
* * * * * * * * * * * * * * * * Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; Mme Dina Charif Feller et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffier: Yann Jaillet. Vu les faits suivants: A. A.________, né le 10 septembre 1969, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules des catégories A1, A2, B, D2, E, F, G et CM depuis 1988 et de la catégorie A depuis
1998. Il n'a fait l'objet d'aucune mesure administrative à ce jour. B. Le 6 avril 2001, à 22h57, A.________ a circulé dans la localité de Lausanne, route de Chavannes, à une vitesse de 71 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h. Le rapport de dénonciation établi par la police municipale de Lausanne le 27 avril 2001 précise que l'infraction a été constatée par temps pluvieux. En raison de ces faits, le Préfet du district de Lausanne a condamné A.________ à une amende de 320 francs, ainsi qu'aux frais (prononcé préfectoral du 6 juin 2001) pour avoir "le 06.04.2001 à 22.57 heures à Lausanne, Rte de Chavannes, direction Est-Ouest, circulé au volant du véhicule VD-331235 et dépassé la vitesse maximale autorisée (50km/h) de 21 km/h." Ce prononcé n'a fait l'objet d'aucune opposition. C. Le 18 mai 2001, vers 23h15 à Ecublens, A.________ a circulé sur l'avenue du Tir-Fédéral, en direction de Saint-Sulpice, sans respecter la signalisation provisoire, soit une "obligation d'obliquer à droite ou à gauche" (OSR 2.39) et un "accès interdit" (OSR 2.02). Selon le rapport de police municipale d'Ecublens, il n'aurait pas obtempéré, quelques mètres plus loin, aux injonctions d'un planton de circulation et contourné une barrière portant un signal "interdiction générale de circuler dans les deux sens" (OSR 2.01), manquant par cette manoeuvre de renverser ledit planton. Le rapport mentionne encore qu'au terme de son contrôle, l'intéressé a démarré en effectuant "une pollution sonore" et en risquant de perdre la maîtrise de son véhicule. En raison de ces faits, le Préfet du district de Morges a condamné A.________ à une amende de 300 francs, ainsi qu'aux frais (prononcé préfectoral du 19 septembre 2001) pour avoir "le 18 mai 2001 à 23:15 à(aux) Ecublens, avenue du Tir Fédéral, circulé au volant du véhicule VD-331'235 sans avoir respecté les signaux "obligation de tourner à gauche ou à droite" et "accès interdit", ... et contourné une barrière supportant un signal "interdiction générale de circuler dans les deux sens" . Ce prononcé a fait l'objet d'une opposition qui a été rejetée le 2 novembre 2001 par le président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte, au motif qu'elle était tardive. D. Le 21 juin 2001, le Service des automobiles et de la navigation a informé A.________ qu'un retrait de son permis serait ordonné, pour une durée de deux mois. Il l'a invité à faire part de ses observations dans un délai de dix jours. Le 30 juin 2001, l'intéressé a fait valoir qu'il avait commis cet excès de vitesse en dépassant un véhicule qui roulait à 40 km/h, qu'il n'avait aucun antécédent et que son permis de conduire lui était professionnellement indispensable, son métier consistant en la visite de clients et de biens immobiliers situés dans les cantons de Vaud et Genève. Par décision du 23 juillet 2001, le Service des automobiles et de la navigation a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée d'un mois, dès et y compris le 3 septembre 2001, pour contravention aux articles 27 et 32 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR). E. Le 12 août 2001, A.________ a formé recours contre cette décision. Il conclut à l'annulation de la décision, faisant valoir que son excès de vitesse avait été commis sur une courte distance, en dépassant un véhicule roulant à 40 km/h, que son permis de conduire était essentiel pour exercer son activité professionnelle et qu'il jouissait d'une bonne réputation en tant que conducteur. Il contestait avoir manqué de renverser un planton le 18 mai 2001. Le Service des automobiles et de la navigation a renoncé à répondre à ce recours. Dans un courrier du 15 novembre 2001, A.________ expose qu'il a renoncé à recourir contre la décision du Président du Tribunal de police du 2 novembre 2001. Il relève que le prononcé préfectoral du 19 septembre 2001, ne retient pas qu'il aurait refusé d'obtempérer au signe d'arrêt donné par un planton de la circulation et manqué ainsi de renverser ce dernier. F. Le Tribunal administratif a tenu audience à Lausanne le 14 février 2002, en présence du A.________, assisté de son avocat, Me Angelo Ruggiero. Le Service des automobiles et de la navigation était représenté par Mme Ronzani Duiard. Le recourant a précisé qu'il exerçait une activité accessoire chez B.________ Ltd, succursale de Lausanne, en tant que remplaçant du patron et livreur. Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 103 II 109 consid. 2a). Pour assurer l'égalité de traitement, la jurisprudence a fixé des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Jusqu'à 15 km/h, l'excès de vitesse relève en principe de la procédure d'amende d'ordre (v. ch. 303.1 de l'annexe 1 à l'OAO) et ne fait normalement pas l'objet de mesure administrative. A partir de 15 km/h, il pourra donner lieu à un avertissement (ATF 123 II 111 consid. 2c; 121 II 131 consid. 3c). A l'intérieur des localités, le retrait facultatif doit en principe être prononcé lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h est dépassée de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 199, consid. 2a), tandis que le retrait est obligatoire dès que le dépassement atteint 25 km/h (ATF 124 II 99 consid. 2b, 124 II 478 consid. 2a et les arrêts cités). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes. Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66 bis CP ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 477, 126 II 199), cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore, ou plus, dans la zone de limitation de vitesse. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Le recourant précise qu'il a commis son excès de vitesse en dépassant un véhicule roulant à environ 40 km/h. Il ne s'agit nullement d'une circonstance exceptionnelle qui justifierait de considérer le cas comme de peu de gravité. Au contraire, un tel dépassement, en localité et par temps pluvieux, joue plutôt en sa défaveur. Il n'est en conséquence pas douteux que ce dépassement de 21 km/h de la vitesse maximale autorisée constitue un cas de gravité moyenne, entraînant un retrait du permis de conduire, dont la durée ne peut pas être inférieure à un mois (art. 17 al. 1 let. a LCR).
3. La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale prévue à l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260). Cette disposition précise que la durée du retrait d'admonestation est fixée surtout en fonction de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules. Outre l'excès de vitesse, le Service des automobiles a retenu, dans sa décision du 23 juillet 2001, que le recourant n'avait "pas respecté une signalisation provisoire mise en place, notamment un "Accès interdit", ni obtempéré aux signes d'arrêt donnés par un planton de la circulation, manquant de peu de renverser ce dernier" . Ces faits pouvaient justifier un allongement de la durée du retrait de permis, comme l'avait implicitement relevé le Service des automobiles dans son avis de retrait du 21 juin 2001 en envisageant un retrait de deux mois. A.________ a toutefois contesté avoir contrevenu aux signes d'un planton et manqué de renverser ce dernier. Que le prononcé préfectoral ne retienne pas le non respect des ordres d'un planton, à l'inverse de la décision attaquée, importe peu dans la mesure où, finalement, le Service des automobiles s'en est tenu au minimum légal en réduisant de deux à un mois la durée du retrait de permis infligé au recourant . En outre, l'utilité que présente l'usage d'un véhicule dans le cadre d'une activité professionnelle ne peut être prise en compte par le tribunal de céans que lorsque la durée du retrait dépasse le minimum légal, fixé à un mois (art. 17 al. 1 litt. a LCR). Tel n'est pas le cas en l'espèce. La décision attaquée ne peut être que confirmée. Par ces motifs le Tribunal administratif arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 juillet 2001 est confirmée. III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Lausanne, le 20 février 2002 Le président: Le greffier: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)