c/SA | Un retrait de permis de 8 mois est justifié à l'encontre d'un conducteur qui, ayant fait l'objet d'un retrait moins de 2 ans auparavant, circule à 130 km/h sur l'autoroute de nuit, perd la maîtrise de son véhicule et heurte la glissière de sécurité centrale, alors que son taux d'alcool dans le sang est de 1,62 g. o/oo.
Sachverhalt
retenus dans une décision pénale entrée en force. Elle doit en particulier s'en
tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une
procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des
parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs
indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas,
l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des
preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3).
Le principe selon
lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi
par une procédure pénale vaut également, à certaines conditions, lorsque la
décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de
condamnation) ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport
de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais
entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi,
notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également
engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire
valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale
sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes
(ATF 121 II 214 consid. 3a).
En résumé, l'autorité
administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de
fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou
qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont
l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est
livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge
pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui
touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que
les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
En l'espèce, le
recourant conteste la perte de maîtrise et l'excès de vitesse, sans expliquer
en quoi ces faits ou leur appréciation ne seraient pas exacts. A la lecture des
déclarations du recourant à la gendarmerie, aucun élément ne permet de douter
de l'exactitude des faits retenus dans l'ordonnance du 8 mai 2001, de sorte que
le tribunal de céans ne saurait s'en écarter. Si X.________ entendait contester
ces faits ou leur appréciation, il lui appartenait de recourir contre cette
ordonnance.
3. Selon l'art. 16 al. 3
lit. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé
en étant pris de boisson. L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée
de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la
gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de
véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels
véhicules (art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC); la durée du retrait est de six
mois au minimum si le permis doit être obligatoirement retiré, en vertu de
l'art. 16 al. 3 lit. b LCR, pour cause d'infraction commise dans les deux ans
depuis l'expiration du dernier retrait (art. 17 al. 1 lit. c LCR).
En matière d'ivresse
simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de
l'ancienne Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve
le minimum légal au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et
1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise
et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères
ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au
regard de l'utilité professionnelle.
En l'espèce, la valeur
moyenne du taux d'alcoolémie dans le sang du recourant était de 1,62 gr. ‰,
l'analyse de sang ayant fait apparaître un taux d'alcoolémie compris entre 1,54
et 1, 70 gr. ‰. On se trouve en présence d'une ivresse grave, représentant le
double du taux limite, justifiant à elle seule un retrait, d'une durée
supérieure au minimum légal.
4. Le Tribunal fédéral a
précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis
de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur
le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée
totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de même
dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes
(ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il faut donc
fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale prévue à
l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres
motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans l'application de
l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v. ég. ATF 120 Ib
54).
Comme vu plus haut, le
taux d'alcoolémie présent chez le recourant justifiait déjà que l'on s'écarte
du minimum légal de six mois. Si l'on ajoute à cette infraction la perte de
maîtrise et la vitesse excessive commises par le recourant, ainsi que ses
nombreux antécédents, la mesure prononcée par le Service des automobiles
n'apparaît pas excessive, mais plutôt clémente; elle tient largement compte de
l'utilité professionnelle invoquée par le recourant, qui a d'ailleurs réussi à
s'organiser pendant les six premiers mois du retrait. Ainsi, vu la gravité des
infractions commises, le tribunal estime que l'autorité intimée n'a pas
outrepassé son pouvoir d'appréciation en fixant la durée de la mesure à huit
mois.
5. Conformément aux art.
38 et 55 LJPA, il convient de mettre un émolument de justice à la charge du
recourant débouté.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y
a donc lieu d'entrer en matière.
2. Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à
statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la
qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour
la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). Statuant sur un
retrait de permis, elle ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits
retenus dans une décision pénale entrée en force. Elle doit en particulier s'en
tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une
procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des
parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs
indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas,
l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des
preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3).
Le principe selon
lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi
par une procédure pénale vaut également, à certaines conditions, lorsque la
décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de
condamnation) ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport
de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais
entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi,
notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également
engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire
valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale
sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes
(ATF 121 II 214 consid. 3a).
En résumé, l'autorité
administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de
fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou
qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont
l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est
livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge
pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui
touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que
les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
En l'espèce, le
recourant conteste la perte de maîtrise et l'excès de vitesse, sans expliquer
en quoi ces faits ou leur appréciation ne seraient pas exacts. A la lecture des
déclarations du recourant à la gendarmerie, aucun élément ne permet de douter
de l'exactitude des faits retenus dans l'ordonnance du 8 mai 2001, de sorte que
le tribunal de céans ne saurait s'en écarter. Si X.________ entendait contester
ces faits ou leur appréciation, il lui appartenait de recourir contre cette
ordonnance.
3. Selon l'art. 16 al. 3
lit. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé
en étant pris de boisson. L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée
de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la
gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de
véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels
véhicules (art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC); la durée du retrait est de six
mois au minimum si le permis doit être obligatoirement retiré, en vertu de
l'art. 16 al. 3 lit. b LCR, pour cause d'infraction commise dans les deux ans
depuis l'expiration du dernier retrait (art. 17 al. 1 lit. c LCR).
En matière d'ivresse
simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de
l'ancienne Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve
le minimum légal au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et
1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise
et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères
ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au
regard de l'utilité professionnelle.
En l'espèce, la valeur
moyenne du taux d'alcoolémie dans le sang du recourant était de 1,62 gr. ‰,
l'analyse de sang ayant fait apparaître un taux d'alcoolémie compris entre 1,54
et 1, 70 gr. ‰. On se trouve en présence d'une ivresse grave, représentant le
double du taux limite, justifiant à elle seule un retrait, d'une durée
supérieure au minimum légal.
4. Le Tribunal fédéral a
précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis
de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur
le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée
totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de même
dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes
(ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il faut donc
fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale prévue à
l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres
motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans l'application de
l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v. ég. ATF 120 Ib
54).
Comme vu plus haut, le
taux d'alcoolémie présent chez le recourant justifiait déjà que l'on s'écarte
du minimum légal de six mois. Si l'on ajoute à cette infraction la perte de
maîtrise et la vitesse excessive commises par le recourant, ainsi que ses
nombreux antécédents, la mesure prononcée par le Service des automobiles
n'apparaît pas excessive, mais plutôt clémente; elle tient largement compte de
l'utilité professionnelle invoquée par le recourant, qui a d'ailleurs réussi à
s'organiser pendant les six premiers mois du retrait. Ainsi, vu la gravité des
infractions commises, le tribunal estime que l'autorité intimée n'a pas
outrepassé son pouvoir d'appréciation en fixant la durée de la mesure à huit
mois.
5. Conformément aux art.
38 et 55 LJPA, il convient de mettre un émolument de justice à la charge du
recourant débouté.
Dispositiv
- administratif arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 5 mars 2001 est confirmée. III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant. Lausanne, le 15 avril 2003 Le président: Le greffier: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.04.2003 CR.2001.0086
c/SA | Un retrait de permis de 8 mois est justifié à l'encontre d'un conducteur qui, ayant fait l'objet d'un retrait moins de 2 ans auparavant, circule à 130 km/h sur l'autoroute de nuit, perd la maîtrise de son véhicule et heurte la glissière de sécurité centrale, alors que son taux d'alcool dans le sang est de 1,62 g. o/oo.
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF Arrêt du 15 avril 2003 sur le recours interjeté par X.________, à ********, contre la décision du Service des automobiles et de la navigation du 5 mars 2001 lui retirant son permis de conduire pour une durée de huit mois, dès et y comrpris le 14 janvier 2001.
* * * * * * * * * * * * * * * * Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et Mme Dina Charif, assesseurs. Greffier: M. Y. Jaillet. Vu les faits suivants: A. X.________, né le 26 août 1969, est titulaire d'un permis de conduire depuis octobre 1983 pour la catégorie CM, depuis août 1988 pour les catégories A1 et G et depuis juillet 1989 pour les catégories B et F. Il a déjà fait l'objet de plusieurs mesures administratives à ce jour, soit:
- un retrait de permis de conduire de quatre mois dès le 12 juillet 1990 pour ivresse au volant et vitesse excessive,
- un retrait de permis de conduire d'un mois dès le 31 décembre 1991 pour vitesse excessive,
- un retrait de permis de conduire d'un mois dès le 28 septembre 1992 pour vitesse excessive,
- un retrait de permis de conduire d'un mois dès le 10 octobre 1994 pour vitesse excessive,
- un avertissement le 23 novembre 1998 pour vitesse excessive,
- un retrait de permis de conduire d'un mois, prononcé le 8 novembre 1999 et subi à partir du 31 janvier 2000, pour vitesse excessive. B. Le 14 janvier 2001, vers 22h50, X.________ a eu un accident de circulation sur l'autoroute A9 entre Vennes et Belmont. Le rapport de gendarmerie établi le 19 janvier 2001 à la suite de cet accident est libellé en ces termes: "M. X.________, conducteur pris de boisson, circulait sur la voie de gauche, en dépassement, à 130 km/h environ selon ses dires, feux de croisement allumés. A un certain moment, alors qu'il suivait une automobile à une distance voisine de 70 mètres, il prétend avoir été surpris par le fait que ce véhicule freina, pour un motif indéterminé. Sans autre, il freina également et donna un coup de volant à gauche. Dès ce moment, il perdit la maîtrise de son Opel, qui heurta la glissière de sécurité centrale avec l'avant. Il immobilisa ensuite sa machine sur la bande d'arrêt d'urgence. Quant au conducteur du véhicule mis en cause par M. X.________, il poursuivit sa route sans autre, ne s'étant vraisemblablement pas rendu compte de l'embardée faite par cet usager." Le rapport précise encore que deux tests à l'éthylomètre, réalisés à 23h20 et 23h50, ont donné un taux semblable de 1,3 g ‰. Le résultat de l'analyse de la prise de sang, effectuée à 00h50, a révélé un taux moyen d'alcool de 1, 62 g ‰. En raison de ces faits, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à douze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende de 700 fr. pour violation simple des règles de la circulation (art. 27 al. 1, 31 al. 1 LCR, 3 al. 1, 4a al. 1 lit. d OCR) et ivresse au volant (ordonnance du 8 mai 2001). C. Le 9 février 2001, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des automobiles) a informé X.________ qu'un retrait de son permis serait ordonné pour une durée de neuf mois. Il l'a invité à faire part de ses observations dans un délai de dix jours. Le 15 février 2001, l'intéressée a sollicité une mesure moins sévère, expliquant que son métier d'agent de sécurité le contraignait à travailler parfois de nuit et que les tranports publics ne desservaient pas son lieu de domicile entre 23h15 et 6h45. Par décision du 5 mars 2001, le Service des automobiles a ordonné un retrait du permis d'une durée de huit mois, dès et y compris le 14 janvier 2001. D. X.________ a recouru contre cette décision par acte du 12 mars 2001 concluant à un "retrait minimum pour [son] cas" . Sans remettre en cause l'ivresse au volant, il conteste les qualifications de vitesse excessive et perte de maîtrise retenue. Il fait en outre valoir la nécessité professionnelle de son permis. Le Service des automobiles n'a pas déposé de réponse. L'effet suspensif a été accordé au recours dès le 14 juillet 2001. Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). Statuant sur un retrait de permis, elle ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. Elle doit en particulier s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également, à certaines conditions, lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a). En résumé, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3). En l'espèce, le recourant conteste la perte de maîtrise et l'excès de vitesse, sans expliquer en quoi ces faits ou leur appréciation ne seraient pas exacts. A la lecture des déclarations du recourant à la gendarmerie, aucun élément ne permet de douter de l'exactitude des faits retenus dans l'ordonnance du 8 mai 2001, de sorte que le tribunal de céans ne saurait s'en écarter. Si X.________ entendait contester ces faits ou leur appréciation, il lui appartenait de recourir contre cette ordonnance.
3. Selon l'art. 16 al. 3 lit. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC); la durée du retrait est de six mois au minimum si le permis doit être obligatoirement retiré, en vertu de l'art. 16 al. 3 lit. b LCR, pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait (art. 17 al. 1 lit. c LCR). En matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle. En l'espèce, la valeur moyenne du taux d'alcoolémie dans le sang du recourant était de 1,62 gr. ‰, l'analyse de sang ayant fait apparaître un taux d'alcoolémie compris entre 1,54 et 1, 70 gr. ‰. On se trouve en présence d'une ivresse grave, représentant le double du taux limite, justifiant à elle seule un retrait, d'une durée supérieure au minimum légal.
4. Le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale prévue à l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v. ég. ATF 120 Ib 54). Comme vu plus haut, le taux d'alcoolémie présent chez le recourant justifiait déjà que l'on s'écarte du minimum légal de six mois. Si l'on ajoute à cette infraction la perte de maîtrise et la vitesse excessive commises par le recourant, ainsi que ses nombreux antécédents, la mesure prononcée par le Service des automobiles n'apparaît pas excessive, mais plutôt clémente; elle tient largement compte de l'utilité professionnelle invoquée par le recourant, qui a d'ailleurs réussi à s'organiser pendant les six premiers mois du retrait. Ainsi, vu la gravité des infractions commises, le tribunal estime que l'autorité intimée n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en fixant la durée de la mesure à huit mois.
5. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, il convient de mettre un émolument de justice à la charge du recourant débouté. Par ces motifs le Tribunal administratif arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 5 mars 2001 est confirmée. III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant. Lausanne, le 15 avril 2003 Le président: Le greffier: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)