X._____ c/Juge instructeur (DH) du recours au fond, Service de la population (SPOP) | Demande de récusation déclarée irrecevable après que le recourant a été invité en vain à expliquer en quoi les conditions d'une récusation selon l'art. 43 LJPA seraient réalisées. L'écriture déposée hors délai n'aurait rien changé car le requérant, invité à exposer concrètement les faits dont il se plaint en utilisant le langage de tous les jours, persiste à énumérer des références légales et procédurales, rarement identifiables, sans jamais exposer clairement ses motifs. Vu les procédés abusifs du requérant, il n'y a pas lieu de transmettre plus loin la " plainte de droit pénal international en récusation " contre le juge instructeur de la Cour plénière compétente en matière de récusation.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 En l’absence de réponse dans le délai imparti, la requête doit être déclarée irrecevable , en application par analogie de l’art. 35 LJPA et conformément à la commination contenue dans la lettre du 9 juin 2005.
E. 2 De plus, même si elle avait été déposée dans le délai, l’écriture datée du 24 juin 2005 mais déposée le 28 juin 2005 justifierait aussi l'irrecevabilité de la requête car elle est également incompréhensible. En effet, alors même qu'il a été invité à exposer concrètement les faits dont il se plaint en utilisant le langage de tous les jours, le requérant persiste à énumérer des références légales et procédurales, rarement indentifiables, sans jamais exposer clairement ses motifs.
E. 3 Au surplus, le recourant abuse manifestement des procédures puisqu’il a déjà déposé une demande de récusation incompréhensible dans la cause CP.2004.0005. Cette requête a été déclarée irrecevable pour le même motif par décision du 7 juillet 2004. Dans ces conditions, il n'y pas lieu de transmettre plus loin la « plainte de droit pénal international en récusation » contre le soussigné formulée de manière non motivée dans les deux premières lignes de l’écriture datée du 24 juin 2005, Par ces motifs, le juge instructeur décide: I. la demande de récusation est irrecevable. II. la présente décision est rendue sans frais. Le juge instructeur: Pierre Journot Liste des destinataires identité qualité adresse X.________ requérant Juge instructeur (DH) du recours au fond autorité intimée Monsieur Juge instructeur (DH) du recours au fond Par Porteur Service de la population (SPOP) autorité concernée Service de la population (SPOP) Avenue de Beaulieu 19 1014 Lausanne Adm cant
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 29.06.2005 CP.2005.0006
X._____ c/Juge instructeur (DH) du recours au fond, Service de la population (SPOP) | Demande de récusation déclarée irrecevable après que le recourant a été invité en vain à expliquer en quoi les conditions d'une récusation selon l'art. 43 LJPA seraient réalisées. L'écriture déposée hors délai n'aurait rien changé car le requérant, invité à exposer concrètement les faits dont il se plaint en utilisant le langage de tous les jours, persiste à énumérer des références légales et procédurales, rarement identifiables, sans jamais exposer clairement ses motifs. Vu les procédés abusifs du requérant, il n'y a pas lieu de transmettre plus loin la " plainte de droit pénal international en récusation " contre le juge instructeur de la Cour plénière compétente en matière de récusation.
Canton de Vaud TRIBUNAL ADMINISTRATIF Av. Eugène-Rambert 15 1014 Lausanne Cour plénière 021/ 316 12 55 Communication adressée aux destinataires mentionnés au verso ou en annexe Exemplaire pour Lausanne, le 29 juin 2005 /san CP.2005.0006 (PJ) X.________ demande de récusation du juge instructeur (DH) du recours au fond dans la cause PE.2005.0202 DECISION Le juge instructeur constate en fait: A. Le 29 mai 2005, le recourant a déposé dans la cause PE.2005.0202 (DH) une lettre où figure sous chiffre 1 un paragraphe qui paraît constituer une demande de récusation contre le juge instructeur de cette cause-là. Accusant réception de cette lettre dans le présent dossier de la Cour plénière compétente en matière de récusation (art. 15 LJPA), le tribunal a écrit au requérant le 9 juin 2005 en lui rappelant la teneur de l’art. 43 al. 1 LJPA. Il lui a imparti un délai au 24 juin 2005 pour indiquer clairement les motifs de sa demande de récusation, incompréhensible en l'état parce que le requérant y énumère d’innombrables décisions judiciaires et normes juridiques sans qu’on parvienne à comprendre en quoi serait réalisées les conditions de l’art. 43 al. 1 LJPA. Le requérant était invité à exposer concrètement les faits dont il se plaint en utilisant le langage de tous les jours et en formant des phrases simples comportant un sujet, un verbe et un complément. B. Le requérant n'a pas répondu dans le délai imparti mais le 28 juin 2005, il a déposé au greffe du tribunal diverses pièces, notamment un document daté du 24 juin 2005 intitulé « recours de droit pénal international », et considère en droit: 1. En l’absence de réponse dans le délai imparti, la requête doit être déclarée irrecevable , en application par analogie de l’art. 35 LJPA et conformément à la commination contenue dans la lettre du 9 juin 2005. 2. De plus, même si elle avait été déposée dans le délai, l’écriture datée du 24 juin 2005 mais déposée le 28 juin 2005 justifierait aussi l'irrecevabilité de la requête car elle est également incompréhensible. En effet, alors même qu'il a été invité à exposer concrètement les faits dont il se plaint en utilisant le langage de tous les jours, le requérant persiste à énumérer des références légales et procédurales, rarement indentifiables, sans jamais exposer clairement ses motifs. 3. Au surplus, le recourant abuse manifestement des procédures puisqu’il a déjà déposé une demande de récusation incompréhensible dans la cause CP.2004.0005. Cette requête a été déclarée irrecevable pour le même motif par décision du 7 juillet 2004. Dans ces conditions, il n'y pas lieu de transmettre plus loin la « plainte de droit pénal international en récusation » contre le soussigné formulée de manière non motivée dans les deux premières lignes de l’écriture datée du 24 juin 2005, Par ces motifs, le juge instructeur décide: I. la demande de récusation est irrecevable. II. la présente décision est rendue sans frais. Le juge instructeur: Pierre Journot Liste des destinataires identité qualité adresse X.________ requérant Juge instructeur (DH) du recours au fond autorité intimée Monsieur Juge instructeur (DH) du recours au fond Par Porteur Service de la population (SPOP) autorité concernée Service de la population (SPOP) Avenue de Beaulieu 19 1014 Lausanne Adm cant