A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Refus d'octroyer une bourse d'études pour une formation entreprise à temps partiel alors qu'elle est également proposée à temps complet. L'état de santé du recourant, qui souffre d'un rhumatisme inflammatoire pouvant à l'avenir affecter sa capacité de travail, ne nécessite pas selon le certificat médical produit un aménagement des conditions d'études: s'il y est certes évoqué le fait qu'il n'est pas exclu que des contraintes physiques même légères puissent au cours de l'évolution engendrer des limitations de la capacité de travail, de telles limitations ne sont pas indiquées comme étant déjà existantes. Cette appréciation selon laquelle le recourant est médicalement apte à suivre une formation à plein temps pourrait être modifiée en fonction de l'issue de la procédure que le recourant a engagée auprès de l'Office AI. Recours rejeté.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation de l'OCBE.
b) Interjeté en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD), le recours est recevable (cf. art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
E. 2 a) La loi du 1
er
juillet 2014 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi d'aides financières
aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre
une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1).
L'aide financière de l'Etat est en principe limitée
aux formations suivies à plein temps (art. 13 al. 1 LAEF). Une aide
financière peut être octroyée pour une formation à temps partiel si la
règlementation applicable à la formation suivie impose cette structure de
formation (art. 13 al. 2 let. a LAEF) ou si un tel aménagement
de la formation est rendu nécessaire pour des raisons sociales, familiales ou
de santé (art. 13 al. 2 let. b LAEF).
Est considérée comme une formation à temps partiel
donnant droit à une allocation, la formation dont le taux d'occupation est de
30% au minimum d'une formation équivalente à temps plein; le taux d'occupation
comprend les périodes de cours et le travail personnel (art. 11 al. 1
du règlement d'application du 11 novembre 2015 de la loi du 1
er
juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle – RLAEF;
BLV 461.11.1).
A teneur de l'art. 11 al. 2 RLAEF, sont
notamment prises en considération pour établir qu'un aménagement de la
formation à temps partiel est rendu nécessaire, pour des raisons sociales,
familiales ou de santé, les circonstances suivantes: la nécessité de
l'aménagement est reconnue par l'établissement de formation considéré pour l'un
de ces motifs (let. a), ou les raisons invoquées sont en principe propres
à empêcher l'exercice d'une activité lucrative parallèle à la formation
(let. b).
b) Lorsque l'aménagement sous forme de temps partiel
est imposé par des raisons sociales, familiales ou de santé, l'aide accordée
n'est pas réduite en fonction du taux de formation (cf. art. 31 al. 2 1
ère
phrase LAEF). Cela suppose que le bénéficiaire ne soit pas en mesure d'exercer
une activité lucrative en parallèle, car il serait abusif que l'intéressé
bénéficie d'une aide pour une formation à plein temps, alors qu'il peut exercer
une activité lucrative en parallèle. Il en va différemment quand c'est la
réglementation applicable à la formation suivie qui prévoit le suivi à temps
partiel: dans cette situation, le calcul de l'aide tient compte du taux de
formation (cf. art. 31 al. 1 LAEF), puisque l'exercice d'une activité lucrative
reste alors possible parallèlement (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL],
octobre 2013, p. 31 à la fin). Dans cette dernière situation, l'on retient en
quelque sorte un revenu hypothétique, alors que tel n'est pas le cas, lorsque
le suivi à temps partiel est imposé par des raisons sociales, familiales ou de
santé (EMPL, p. 39 ad art. 31).
L'art. 11 al. 2 RLAEF concrétise d'ailleurs la
notion de raisons sociales, familiales ou de santé qui imposent un aménagement
de la formation à temps partiel en disposant que celles-ci peuvent consister
notamment en des circonstances de nature à empêcher l'exercice d'une activité
lucrative parallèlement à la formation.
E. 3 En l'espèce, le recourant a entrepris à temps partiel une formation dont
il n'est pas contesté qu'elle peut être suivie à temps complet. Il ressort
d'ailleurs du dossier qu'il y était dans un premier temps inscrit à temps
complet avant de demander à la poursuivre à temps partiel. L'hypothèse visée
par l'art. 13 al. 2 let. a LAEF n'entre ainsi pas en
considération.
Or, si le recourant fait valoir l'une des hypothèses
visées par la let. b de l'art. 13 al. 2 LAEF, soit les raisons
de santé, force est de constater avec l'autorité intimée qu’à teneur du
certificat médical produit, ces problèmes de santé – au demeurant non contestés
– ne lui permettent certes plus de pratiquer son ancienne profession, soit
l'activité de peintre en automobiles, mais ne s'opposent pas "
à un
reclassement professionnel dans de nouvelles activités, notamment dans le
domaine de la santé
". Même si le recourant expose que sa maladie
entraîne des difficultés à rester trop longtemps dans la même posture, il n'est
en particulier pas relevé dans le certificat médical que seule une activité –
de formation ou professionnelle – à temps partiel serait envisageable. Ainsi,
si les médecins relèvent certes qu'au "
vu du caractère fluctuant de la
pathologie,
[ils] ne
[peuvent] pas certifier que des contraintes
physiques même légères ne puissent pas au cours de l'évolution engendrer des
limitations de la capacité de travail
", cette phrase se réfère à la
capacité de travail du recourant qui pourrait
à l'avenir
subir certaines
limitations, qui n'apparaissent ni quantifiables à l'heure actuelle ni même
exister pour le moment. A teneur du certificat médical produit, les problèmes
de santé du recourant, quoique ne devant pas être minimisés, ne s'opposent
ainsi pas à ce qu'il suive une formation à temps complet. Cela étant, cette
situation peut être amenée à changer, comme il est relevé dans le certificat
médical.
Il sied en outre de relever que l'appréciation selon
laquelle le recourant est médicalement apte à suivre une formation à plein
temps pourrait être modifiée en fonction de l'issue de la procédure que le
recourant a engagée auprès de l'Office AI, en particulier dans l'hypothèse où
cet office retiendrait que le recourant n'est en mesure de bénéficier de
mesures d'ordre professionnel (reclassement) qu'à temps partiel. D'un autre
côté, il convient de rappeler que l'octroi de l'aide financière sur la base de
la LAEF est subsidiaire aux prestations d'autres intervenants tels que
l'assurance-invalidité (cf. EMPL, p. 31 ad art. 13).
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu les circonstances, l'arrêt est rendu sans frais (cf. art. 50 LPA-VD), l'avance de frais effectuée par le recourant lui étant restituée. Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositiv
- de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 24 janvier 2020 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée. III. Il est statué sans frais ni dépens. Lausanne, le 17 juillet 2020 Le président: La greffière: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 17.07.2020 BO.2020.0012
A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Refus d'octroyer une bourse d'études pour une formation entreprise à temps partiel alors qu'elle est également proposée à temps complet. L'état de santé du recourant, qui souffre d'un rhumatisme inflammatoire pouvant à l'avenir affecter sa capacité de travail, ne nécessite pas selon le certificat médical produit un aménagement des conditions d'études: s'il y est certes évoqué le fait qu'il n'est pas exclu que des contraintes physiques même légères puissent au cours de l'évolution engendrer des limitations de la capacité de travail, de telles limitations ne sont pas indiquées comme étant déjà existantes. Cette appréciation selon laquelle le recourant est médicalement apte à suivre une formation à plein temps pourrait être modifiée en fonction de l'issue de la procédure que le recourant a engagée auprès de l'Office AI. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 17 juillet 2020 Composition M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. Recourant A.________, à ********, Autorité intimée Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, Objet Décisions en matière d'aide aux études Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 janvier 2020 (année de formation 2019/2020). Vu les faits suivants: A. Après avoir obtenu en 2007 un CFC de peintre en automobiles puis effectué les cours préparatoires du soir au gymnase pour adultes, A.________ suit les études de maturité professionnelle ES Santé à temps partiel pour l'année académique 2019-2020. Il perçoit le revenu d'insertion (RI) depuis le 1 er janvier ou le 1 er février 2019. Un certificat médical établi le 7 mai 2019 par le service de rhumatologie du CHUV indique ce qui suit: " Concerne: certificat médical à la demande du patient pour la caisse de chômage Par la présente, je soussignée, Dre B.________, certifie que Monsieur A.________ est suivi régulièrement à la policlinique de rhumatologie dans le contexte d'un rhumatisme inflammatoire de type spondylarthrite ankylosante HLA-B27 positive. Dans le contrôle de cette pathologie, nous contre-indiquons la reprise d'une activité professionnelle dans la carrosserie pour raisons médicales. Nous n'avons pas de contre-indication à un reclassement professionnel dans de nouvelles activités, notamment dans le domaine de la santé (ambulancier, infirmier). Toutefois, au vu du caractère fluctuant de la pathologie, nous ne pouvons pas certifier que des contraintes physiques même légères ne puissent pas au cours de l'évolution engendrer des limitations de la capacité de travail." B. Par décision du 1 er novembre 2019, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) a refusé d'octroyer une bourse d'études à A.________ pour l'année académique 2019-2020 pour le motif qu'une allocation ne pouvait être octroyée pour une formation à temps partiel que si la réglementation applicable à la formation suivie impose le temps partiel ou si un tel aménagement est rendu nécessaire pour des raisons sociales, familiales ou de santé, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. A.________ a déposé le 11 novembre 2019 une réclamation contre cette décision. Il a en particulier relevé s'être inscrit en formation à temps partiel à la demande de l'ORP afin de demeurer disponible pour trouver du travail pendant sa formation et de continuer à percevoir le RI. Comme il avait depuis lors réalisé que son niveau scolaire était insuffisant, n'ayant pas effectué en Suisse son école obligatoire, il considérait que le temps supplémentaire qu'il avait à disposition pour étudier lui permettrait de combler ses lacunes. Il a encore indiqué qu'une demande auprès de l'Office de l’assurance-invalidité était en cours. C. Par décision sur réclamation du 24 janvier 2020, l'OCBE a confirmé sa décision du 1 er novembre 2019, relevant que les études poursuivies à temps partiel étaient également proposées à temps plein par l'établissement concerné; la réglementation de la formation suivie n'imposait par conséquent pas une structure à temps partiel et aucun motif de santé ne rendait impossible le suivi de la formation à plein temps. D. Par acte du 25 février 2020, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision sur réclamation dont il demande l'annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également requis d'être exempté des frais de procédure. A.________ a en particulier fait valoir que la pathologie dont il souffre, qui induit une inflammation chronique des articulations, est connue pour causer des douleurs et des souffrances conduisant notamment à un handicap voire une mise en invalidité. Les répercussions sur la vie quotidienne sont multiples tant au niveau physique qu’au niveau psychique. Dans son cas, celles-ci se manifestent par des douleurs la nuit, au lever et de manière générale dans toute situation de repos, ceci entraînant des difficultés à rester trop longtemps dans la même posture. Il serait notoire que la pathologie dont il souffre nécessite des aménagements dans la vie quotidienne qui comprend la capacité à suivre une formation à temps complet. Dans sa réponse du 11 mai 2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. E. Le tribunal a statué par voie de circulation. Considérant en droit: 1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation de l'OCBE.
b) Interjeté en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD), le recours est recevable (cf. art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2.
a) La loi du 1 er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1). L'aide financière de l'Etat est en principe limitée aux formations suivies à plein temps (art. 13 al. 1 LAEF). Une aide financière peut être octroyée pour une formation à temps partiel si la règlementation applicable à la formation suivie impose cette structure de formation (art. 13 al. 2 let. a LAEF) ou si un tel aménagement de la formation est rendu nécessaire pour des raisons sociales, familiales ou de santé (art. 13 al. 2 let. b LAEF). Est considérée comme une formation à temps partiel donnant droit à une allocation, la formation dont le taux d'occupation est de 30% au minimum d'une formation équivalente à temps plein; le taux d'occupation comprend les périodes de cours et le travail personnel (art. 11 al. 1 du règlement d'application du 11 novembre 2015 de la loi du 1 er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle – RLAEF; BLV 461.11.1). A teneur de l'art. 11 al. 2 RLAEF, sont notamment prises en considération pour établir qu'un aménagement de la formation à temps partiel est rendu nécessaire, pour des raisons sociales, familiales ou de santé, les circonstances suivantes: la nécessité de l'aménagement est reconnue par l'établissement de formation considéré pour l'un de ces motifs (let. a), ou les raisons invoquées sont en principe propres à empêcher l'exercice d'une activité lucrative parallèle à la formation (let. b).
b) Lorsque l'aménagement sous forme de temps partiel est imposé par des raisons sociales, familiales ou de santé, l'aide accordée n'est pas réduite en fonction du taux de formation (cf. art. 31 al. 2 1 ère phrase LAEF). Cela suppose que le bénéficiaire ne soit pas en mesure d'exercer une activité lucrative en parallèle, car il serait abusif que l'intéressé bénéficie d'une aide pour une formation à plein temps, alors qu'il peut exercer une activité lucrative en parallèle. Il en va différemment quand c'est la réglementation applicable à la formation suivie qui prévoit le suivi à temps partiel: dans cette situation, le calcul de l'aide tient compte du taux de formation (cf. art. 31 al. 1 LAEF), puisque l'exercice d'une activité lucrative reste alors possible parallèlement (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL], octobre 2013, p. 31 à la fin). Dans cette dernière situation, l'on retient en quelque sorte un revenu hypothétique, alors que tel n'est pas le cas, lorsque le suivi à temps partiel est imposé par des raisons sociales, familiales ou de santé (EMPL, p. 39 ad art. 31). L'art. 11 al. 2 RLAEF concrétise d'ailleurs la notion de raisons sociales, familiales ou de santé qui imposent un aménagement de la formation à temps partiel en disposant que celles-ci peuvent consister notamment en des circonstances de nature à empêcher l'exercice d'une activité lucrative parallèlement à la formation. 3. En l'espèce, le recourant a entrepris à temps partiel une formation dont il n'est pas contesté qu'elle peut être suivie à temps complet. Il ressort d'ailleurs du dossier qu'il y était dans un premier temps inscrit à temps complet avant de demander à la poursuivre à temps partiel. L'hypothèse visée par l'art. 13 al. 2 let. a LAEF n'entre ainsi pas en considération. Or, si le recourant fait valoir l'une des hypothèses visées par la let. b de l'art. 13 al. 2 LAEF, soit les raisons de santé, force est de constater avec l'autorité intimée qu’à teneur du certificat médical produit, ces problèmes de santé – au demeurant non contestés
– ne lui permettent certes plus de pratiquer son ancienne profession, soit l'activité de peintre en automobiles, mais ne s'opposent pas " à un reclassement professionnel dans de nouvelles activités, notamment dans le domaine de la santé ". Même si le recourant expose que sa maladie entraîne des difficultés à rester trop longtemps dans la même posture, il n'est en particulier pas relevé dans le certificat médical que seule une activité – de formation ou professionnelle – à temps partiel serait envisageable. Ainsi, si les médecins relèvent certes qu'au " vu du caractère fluctuant de la pathologie, [ils] ne [peuvent] pas certifier que des contraintes physiques même légères ne puissent pas au cours de l'évolution engendrer des limitations de la capacité de travail ", cette phrase se réfère à la capacité de travail du recourant qui pourrait à l'avenir subir certaines limitations, qui n'apparaissent ni quantifiables à l'heure actuelle ni même exister pour le moment. A teneur du certificat médical produit, les problèmes de santé du recourant, quoique ne devant pas être minimisés, ne s'opposent ainsi pas à ce qu'il suive une formation à temps complet. Cela étant, cette situation peut être amenée à changer, comme il est relevé dans le certificat médical. Il sied en outre de relever que l'appréciation selon laquelle le recourant est médicalement apte à suivre une formation à plein temps pourrait être modifiée en fonction de l'issue de la procédure que le recourant a engagée auprès de l'Office AI, en particulier dans l'hypothèse où cet office retiendrait que le recourant n'est en mesure de bénéficier de mesures d'ordre professionnel (reclassement) qu'à temps partiel. D'un autre côté, il convient de rappeler que l'octroi de l'aide financière sur la base de la LAEF est subsidiaire aux prestations d'autres intervenants tels que l'assurance-invalidité (cf. EMPL, p. 31 ad art. 13). 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu les circonstances, l'arrêt est rendu sans frais (cf. art. 50 LPA-VD), l'avance de frais effectuée par le recourant lui étant restituée. Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 24 janvier 2020 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée. III. Il est statué sans frais ni dépens. Lausanne, le 17 juillet 2020 Le président: La greffière: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.