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BO.2014.0031

Vd Omni · 2014-12-03 · Français VD
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A. et B. X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Dispositiv
  1. de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens. III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée. Lausanne, le 3 décembre 2014 Le président: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 03.12.2014 BO.2014.0031

A. et B. X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 3 décembre 2014 Composition M. Pierre Journot, président; MM. André Jomini et Robert Zimmermann, juges. recourantes 1. A. et B. X.________, à 1********, représentés par A. X.________, à 1********, autorité intimée Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, Objet Recours A. et B. X.________ c/ décisions sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 9 octobre 2014 Vu les faits suivants - vu le recours déposé le 5 novembre 2014, - vu l'accusé de réception impartissant un délai au 25 novembre 2014 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours, - vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA, Considérant en droit - que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit, - que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA), Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens. III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée. Lausanne, le 3 décembre 2014 Le président: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.