X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Le revenu familial déterminant est constitué par le montant qui ressort du chiffre 650 de taxation fiscale qui précède l'année civile précédant la demande. Faute pour la recourante d'avoir donné suite à la demande de l'autorité intimée relative à la prétendue modification financière de son père, les chiffres retenus sont ceux de la taxation fiscale. Rejet du recours.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la
poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAEF) a droit au
soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux
ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des
conditions financières, d'autre part. En l’espèce, la recourante est titulaire
d'un permis C et ses parents sont domiciliés dans le canton de Vaud, de sorte
qu’elle remplit les conditions de domicile (art. 11 al. 1 lettre b LAEF). Les
conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAEF,
exprimé à son art. 2 :
"le soutien de l'Etat est destiné à compléter
celui de la famille, au besoin à y suppléer
". C'est dire que ce
soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité première des parents. La nécessité et la mesure
du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et
ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et
d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAEF).
b) Les critères pour déterminer la capacité
financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAEF. L'art. 16 LAEF est
libellé de la manière suivante :
"Entrent
en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources,
à savoir :
a) le
revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la
fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du
recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou
privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études
tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".
L’art. 18 LAEF prévoit que :
« les charges sont calculées
selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la
famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et
périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit
être approuvé par le Conseil d’Etat ».
Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975
d'application de la LAEF (ci-après : RAEF), les charges correspondent aux
frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte
de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles
s’élèvent à :
« Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAEF, qui précisent la
portée de l'art. 18 LAEF, prévoient que :
"L'insuffisance ou l'excédent
du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les
membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en
scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part
de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure
au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas
d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour
contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du
requérant".
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors
de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :
"le droit à une allocation
dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le
revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il
s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se
calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte
d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui
permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le
barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien
financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille
(BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".
Cette réglementation tient compte des dépenses
normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de
la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre
en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne
peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la
famille.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent
de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF). En vertu
de l’art. 12 al. 1 RAEF, les éléments constituant le coût des études
sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a); les
fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite
normale des études (let. b); les vêtements de travail spéciaux (let.
c); les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études
et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant,
les frais de logement hors de la famille (let. d); les frais de repas si
la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les
exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre
a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de
formation (art. 12 al. 2 RAEF). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font
l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des
bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont
comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases,
écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAEF). Le soutien de l’Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAEF).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition
des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme,
mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO 2005/0010 du 19 mai
2005; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes,
L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003,
édité par Pierre Moor, p. 152-153).
c) Le revenu familial déterminant (capacité
financière) est constitué par le montant qui ressort du chiffre 650 de taxation
fiscale qui précède l'année civile précédant la demande.
E. 2 En l’espèce, l’autorité intimée a tenu compte d’un revenu
annuel net réalisé par les parents de la recourante, soit 54'566 fr., qui
correspond au ch. 650 de la taxation cantonale pour la période fiscale 2004
(cf. taxation de l’ACI du 6 mars 2006), ce qui n’est pas contestable. Le revenu
familial déterminant s’élève ainsi à 54'566 fr. par an, soit 4'547 fr. par
mois.
On déduit ensuite du revenu les charges normales;
elles s'élèvent à 3'100 fr. pour un couple, auxquels s'ajoutent 800 fr. par
enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). Dans le cas présent, celles-ci
s’élèvent ainsi à 3'900 fr. La réglementation tient en effet compte des
dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges
réelles et de la situation financière effective de la famille. Les frais
invoqués par la recourante ne peuvent donc être pris en considération. Par
rapport à ce chiffre, l’excédent de revenu dont dispose la famille est de 647 fr.
par mois (4'547 fr. ./. 3'900 fr.), qu’il convient de répartir à raison d’une
part par parent et de deux parts par enfant en formation (art. 11 RAEF);
cet excédent permet ainsi d’affecter aux frais d’études du recourant la somme
annuelle de 3'876 fr. (12 x 647 : 4 x 2). S’agissant des frais d’études
annuels, ils ont été pris en considération par l’autorité intimée à concurrence
de 5'860 fr., soit 2'600 fr. de frais de formation, 2'000 fr. de frais de
repas, et 1'200 fr. de frais de transport. Ces frais, dont le montant n’est pas
contesté, apparaissent conformes aux art. 19 LAEF et 12 RAEF, ainsi qu’au
barème auquel renvoie cette dernière disposition, et ils doivent donc être
retenus. Le montant des frais d’études annuels à la charge de la recourante se
chiffre ainsi à 5'860 fr. Il manque par conséquent un montant de 1'984 fr. (5'860
fr. ./. 3'876 fr.) à la famille de l'intéressée pour couvrir les frais d’études
de cette dernière.
On relèvera enfin que la recourante n'a pas donné
suite à la correspondance de l'autorité intimée relative à la prétendue
modification de la situation financière de son père, qui n'aurait plus de
revenu. Cela étant, les chiffres retenus dans la décision attaquée doivent être
tenus pour constants.
E. 3 Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante en application de l'art. 55 al. 1 LJPA. Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Dispositiv
- administratif arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 14 décembre 2006 est maintenue. III. Les frais du présent arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Lausanne, le 2 juillet 2007 La présidente: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 02.07.2007 BO.2007.0008
X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Le revenu familial déterminant est constitué par le montant qui ressort du chiffre 650 de taxation fiscale qui précède l'année civile précédant la demande. Faute pour la recourante d'avoir donné suite à la demande de l'autorité intimée relative à la prétendue modification financière de son père, les chiffres retenus sont ceux de la taxation fiscale. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF Arrêt du 2 juillet 2007 Composition Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Pascal Martin et Philippe Ogay, assesseurs, Recourante X.________, à ******** VD, Autorité intimée Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, Objet décisions en matière d'aide aux études Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 14 décembre 2006 Vu les faits suivants A. Titulaire d'un permis C, X.________, née le 5 juillet 1982, a présenté une demande de bourse pour le financement des études qu'elle a entreprises auprès de l'Université de Lausanne (faculté des HEC). La recourante a trois frères et sœur qui ne sont plus à charge. B. Par décision du 14 décembre 2006, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : OCBEA) lui a accordé, pour la période du 23 octobre 2006 au 22 octobre 2007, une bourse d'un montant de 1'960 francs. C. X.________ a recouru contre cette décision le 2 janvier
2007. Elle expose en substance qu'elle ne reçoit aucun revenu, que ceux de ses parents sont insuffisants pour subvenir à ses besoins étant donné que sa mère, qui est la seule personne à travailler, ne reçoit qu'un salaire de 3'850 fr. brut par mois. Par ailleurs, elle allègue que le montant alloué ne pourra l'aider à financer ses études étant donné que le coût du matériel pour suivre les cours s'élève à 400 fr., l'abonnement de métro à 41 fr. par mois, le solde à sa charge de sa cotisation de l'assurance maladie à 148 fr. par mois et son loyer à 640 fr. par mois. Elle précise enfin que, jusqu'à présent, elle avait réussi à se prendre en charge toute seule grâce à ses économies du travail effectué durant l'été chez Y.________. La recourante s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais requise. D. Le 8 février 2007, l'autorité intimée a informé le tribunal qu'elle avait pris contact avec la recourante pour que celle-ci lui transmette les justificatifs relatifs à la prétendue modification de sa situation financière et familiale. X.________ n'a pas donné suite à cette réquisition. E. L'autorité intimée s'est déterminée le 5 mars 2007 en concluant au rejet du recours. F. Invitée à déposer un mémoire complémentaire ou à requérir d'autres mesures d'instruction par correspondance du juge instructeur du 7 mars 2007, l'intéressée n'a pas répondu. G. Le tribunal a statué par voie de circulation. Considérant en droit 1.
a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAEF) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières, d'autre part. En l’espèce, la recourante est titulaire d'un permis C et ses parents sont domiciliés dans le canton de Vaud, de sorte qu’elle remplit les conditions de domicile (art. 11 al. 1 lettre b LAEF). Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAEF, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer ". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAEF).
b) Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAEF. L'art. 16 LAEF est libellé de la manière suivante : "Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi". L’art. 18 LAEF prévoit que : « les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat ». Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (ci-après : RAEF), les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à : « Fr. 3'100.- pour deux parents Fr. 2'500.- pour un parent auxquels s’ajoutent, par enfant à charge Fr. 700.- pour un enfant mineur Fr. 800.- pour un enfant majeur ». Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAEF, qui précisent la portée de l'art. 18 LAEF, prévoient que : "L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant". Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)". Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille. Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF). En vertu de l’art. 12 al. 1 RAEF, les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a); les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b); les vêtements de travail spéciaux (let.
c); les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d); les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre
a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAEF). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAEF). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF). Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO 2005/0010 du 19 mai 2005; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).
c) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué par le montant qui ressort du chiffre 650 de taxation fiscale qui précède l'année civile précédant la demande. 2. En l’espèce, l’autorité intimée a tenu compte d’un revenu annuel net réalisé par les parents de la recourante, soit 54'566 fr., qui correspond au ch. 650 de la taxation cantonale pour la période fiscale 2004 (cf. taxation de l’ACI du 6 mars 2006), ce qui n’est pas contestable. Le revenu familial déterminant s’élève ainsi à 54'566 fr. par an, soit 4'547 fr. par mois. On déduit ensuite du revenu les charges normales; elles s'élèvent à 3'100 fr. pour un couple, auxquels s'ajoutent 800 fr. par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). Dans le cas présent, celles-ci s’élèvent ainsi à 3'900 fr. La réglementation tient en effet compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Les frais invoqués par la recourante ne peuvent donc être pris en considération. Par rapport à ce chiffre, l’excédent de revenu dont dispose la famille est de 647 fr. par mois (4'547 fr. ./. 3'900 fr.), qu’il convient de répartir à raison d’une part par parent et de deux parts par enfant en formation (art. 11 RAEF); cet excédent permet ainsi d’affecter aux frais d’études du recourant la somme annuelle de 3'876 fr. (12 x 647 : 4 x 2). S’agissant des frais d’études annuels, ils ont été pris en considération par l’autorité intimée à concurrence de 5'860 fr., soit 2'600 fr. de frais de formation, 2'000 fr. de frais de repas, et 1'200 fr. de frais de transport. Ces frais, dont le montant n’est pas contesté, apparaissent conformes aux art. 19 LAEF et 12 RAEF, ainsi qu’au barème auquel renvoie cette dernière disposition, et ils doivent donc être retenus. Le montant des frais d’études annuels à la charge de la recourante se chiffre ainsi à 5'860 fr. Il manque par conséquent un montant de 1'984 fr. (5'860 fr. ./. 3'876 fr.) à la famille de l'intéressée pour couvrir les frais d’études de cette dernière. On relèvera enfin que la recourante n'a pas donné suite à la correspondance de l'autorité intimée relative à la prétendue modification de la situation financière de son père, qui n'aurait plus de revenu. Cela étant, les chiffres retenus dans la décision attaquée doivent être tenus pour constants. 3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante en application de l'art. 55 al. 1 LJPA. Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. Par ces motifs le Tribunal administratif arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 14 décembre 2006 est maintenue. III. Les frais du présent arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Lausanne, le 2 juillet 2007 La présidente: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.