X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Confirmation du refus d'octroyer une bourse à un coiffeur ayant entrepris un séjour linguistique de trois mois à Malte. A supposer que ce perfectionnement linguistique puisse bénéficier du soutien de l'Etat, ce qui est douteux, force est d'admettre que c'est par commodité personnelle que le requérant s'est rendu à Malte à cet effet, alors qu'il pouvait perfectionner son anglais en suivant des cours à proximité de son domicile.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite des études ou
d'une formation professionnelle. En vertu de l'art. 6 al. 1 ch. 2 de la loi du
11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(ci-après : LAE), ce soutien est accordé aux apprentis, élèves et étudiants
fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues
d'utilité publique relevant de la législation fédérale
ou cantonale
sur la formation professionnelle.
a) Ce principe n'est toutefois pas absolu. En règle
générale, les bourses d'études ne sont allouées qu'en vue de la fréquentation
d'une école dans le canton de Vaud. L'art. 6 al. 1 ch. 3, 1
er
par.,
LAE concède une exception en faveur des élèves qui fréquentent un établissement
d'instruction hors du canton pour des raisons reconnues valables,
«
(
...)telles
que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un
titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école
appropriée »
. Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du
Règlement d'application de la LAE (ci-après : RAE), à teneur duquel :
« 1 Sont reconnues comme raisons valables pour
la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du Canton de Vaud:
a. la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle
est propre à diminuer sensiblement le coût des études;
b. l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée
ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou
universitaire désiré.
2 Si la fréquentation d'un établissement hors du
Canton de Vaud est motivée par d'autres raisons, l'aide à fonds perdu ne
dépassera pas le montant qui serait alloué pour les mêmes études poursuivies
dans le canton. »
Cette disposition vise tous les cas où,
objectivement, les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation
ou au programme des études dans le canton de Vaud ne sont pas remplies;
toute autre solution ouvrirait la porte à une casuistique peu compatible avec
le respect du principe de l'égalité de traitement. Le législateur vaudois, en
octroyant des subsides en priorité aux étudiants des établissements
d'instruction du canton, a voulu imposer aux bénéficiaires de ce soutien qu'ils
se plient aux conditions en vigueur dans le canton de Vaud : la loi, qui
consacre le caractère tout à fait exceptionnel du subventionnement des études
hors du canton de Vaud, garantit ainsi le libre choix de la formation, mais non
pas celui du lieu où cette formation peut s'acquérir (cf. notamment ATF du 9
août 1999 dans la cause 1P.323/1999, cons. 5b, et la référence citée).
Ainsi, lorsque le requérant ne peut invoquer une
raison valable au sens de l’art. 3 al. 1 RAE, une aide à fonds perdu lui est
allouée, celle-ci étant d'un montant identique à celle qui lui aurait été
allouée si les cours avaient été suivi dans le canton (v. arrêt BO 1997/0091 du
19 janvier 1998, étudiant de première année en génie civil ayant opté pour
l’EPFZ au lieu de l’EPFL).
b) Toutefois, toujours dans l’hypothèse où les
raisons invoquées sortent du champ d’application de la disposition précitée, la
demande de bourse peut se heurter à la disposition de l'art. 6 al. 1 ch. 3, 2
ème
par., LAE, selon laquelle
«
aucune aide ne sera toutefois
allouée si la fréquentation d'une école hors du canton de Vaud est motivée par
l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la
réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud ».
Dans
sa jurisprudence, le Tribunal administratif a appliqué à plusieurs reprises
cette disposition pour confirmer le refus d’octroi de bourses d’études (v.,
notamment, arrêts BO 2004.0135 du 6 avril 2005; BO 2002.0182 du 14 mars
2003; BO 2001.0143 du 21 août 2002; BO 2001.0085 du 6 février 2002;
BO 2001.0085 du 6 février 2002; BO 2001.0076 du 7 décembre 2001; BO
2000.0222 du 24 avril 2001).
E. 2 a) En l’occurrence, l’autorité
intimée justifie sa décision de refus par le fait que le recourant ne serait
pas porteur d’un CFC d’employé de commerce. Or,
la notion de
perfectionnement sur laquelle cette argumentation repose n'est pas mentionnée
dans la LAE. L'art. 6 de cette loi définit de manière exhaustive, les personnes
auxquelles le soutien financier de l'Etat peut être accordé, lorsqu'il est
nécessaire. Aucune référence n'est faite aux cours de perfectionnement, ce que
le Tribunal administratif avait déjà relevé dans un arrêt BO 1995.0004 du
5 septembre 1995. On relève du reste que, par le passé, l’office
accordait des bourses
"à titre exceptionnel et d'encouragement"
pour des cours de langue en Allemagne ou en Angleterre, d'une durée maximale de
trois mois. Naguère, de telles prestations étaient accordées à des requérants
titulaires d'un CFC d'employé de commerce, dont l'allemand ou l'anglais étaient
des branches d'enseignement durant les cours professionnels. Pour le Tribunal
administratif, dans l’arrêt précité, il n’était cependant pas évident de
limiter ainsi le champ d’application de cette pratique aux seuls porteurs d’un
CFC d’employé de commerce. Quoi qu’il en soit, interpellée sur cette question,
l’autorité intimée a indiqué que cette pratique n’avait de toute façon plus
cours depuis plusieurs années.
b)
A supposer que le perfectionnement linguistique
projeté par le recourant puisse bénéficier du soutien de l'Etat, force est de
relever ici que les connaissances d'anglais que le recourant souhaite acquérir
peuvent l'être également dans des établissements d'enseignement en Suisse et
plus précisément dans le canton. On peut sans doute présumer que l'intéressé,
de par l'immersion découlant d'un séjour dans un pays anglophone, atteindra un
meilleur niveau de connaissance de cette langue; on peut dès lors aisément
comprendre sa démarche. Il n'en reste pas moins qu'elle n'entre pas dans les
prévisions de la LAE (v. arrêt BO 2004.0063 du 12 juillet 2004).
Il est
notoire en effet que de nombreuses écoles, offrant des degrés d'enseignement
variés existent dans le canton de Vaud. On ne saurait donc admettre que le
recourant suive des cours à cet effet à Malte, alors qu'il pourrait
parfaitement perfectionner ses connaissances de la langue anglaise proximité
immédiate de son domicile. On peut inférer de la demande que c’est
vraisemblablement pour des raisons de commodité personnelle qu'il s’est rendu à
Malte. Quel que soit le fondement de cette motivation, force est de relever
qu’elle n’entre pas dans le cadre des modalités fixées par la LAE.
E. 3 Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le recourant succombant, un émolument d’arrêt sera mis à sa charge.
Dispositiv
- administratif arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 septembre 2006 est confirmée. III. Un émolument d’arrêt de 100 (cent) francs est mis à la charge de X.________. Lausanne, le 26 janvier 2007 Le président: Le greffier : Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 26.01.2007 BO.2006.0093
X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Confirmation du refus d'octroyer une bourse à un coiffeur ayant entrepris un séjour linguistique de trois mois à Malte. A supposer que ce perfectionnement linguistique puisse bénéficier du soutien de l'Etat, ce qui est douteux, force est d'admettre que c'est par commodité personnelle que le requérant s'est rendu à Malte à cet effet, alors qu'il pouvait perfectionner son anglais en suivant des cours à proximité de son domicile.
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF Arrêt du 26 janvier 2007 Composition M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierr Allenbach et Pascal Martin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier recourant X.________, à ********, autorité intimée Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne. Objet décisions en matière d'aide aux études Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 septembre 2006 Vu les faits suivants A. X.________, né en 1983, coiffeur de formation, a pratiqué sa profession en tant que salarié jusqu’au 31 mai 2006. Il a entrepris un séjour linguistique à Malte, du 19 juin au 22 septembre 2006, pour fréquenter un cours d’anglais comprenant vingt-six périodes de quarante minutes par semaine de cinq jours. Selon facture d’EF Education SA, Centres internationaux de langues, ce séjour lui a coûté 7'445 francs, montant comprenant également les frais d’hébergement et de repas. B. X.________ a requis le 26 juin 2006 l’octroi d’une bourse pour ce cours linguistique. Par décision du 5 septembre 2006, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) a rendu une décision négative. A l'appui de son refus, l'office précise que, pour les séjours linguistiques, il n'intervient que pour les porteurs d’un CFC de commerce; en outre, X.________ ne justifierait pas, selon lui, que le stage effectué à Malte lui permettrait d’obtenir un titre particulier et s’inscrirait dans la suite logique de sa formation. C. X.________ s’est pourvu auprès du Tribunal administratif contre cette décision. Ses moyens seront repris dans la mesure utile dans les considérants qui suivent. L’OCBEA conclut pour sa part au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Considérant en droit 1. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite des études ou d'une formation professionnelle. En vertu de l'art. 6 al. 1 ch. 2 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE), ce soutien est accordé aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle.
a) Ce principe n'est toutefois pas absolu. En règle générale, les bourses d'études ne sont allouées qu'en vue de la fréquentation d'une école dans le canton de Vaud. L'art. 6 al. 1 ch. 3, 1 er par., LAE concède une exception en faveur des élèves qui fréquentent un établissement d'instruction hors du canton pour des raisons reconnues valables, « (...)telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée » . Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du Règlement d'application de la LAE (ci-après : RAE), à teneur duquel : « 1 Sont reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du Canton de Vaud:
a. la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études;
b. l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré. 2 Si la fréquentation d'un établissement hors du Canton de Vaud est motivée par d'autres raisons, l'aide à fonds perdu ne dépassera pas le montant qui serait alloué pour les mêmes études poursuivies dans le canton. » Cette disposition vise tous les cas où, objectivement, les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud ne sont pas remplies; toute autre solution ouvrirait la porte à une casuistique peu compatible avec le respect du principe de l'égalité de traitement. Le législateur vaudois, en octroyant des subsides en priorité aux étudiants des établissements d'instruction du canton, a voulu imposer aux bénéficiaires de ce soutien qu'ils se plient aux conditions en vigueur dans le canton de Vaud : la loi, qui consacre le caractère tout à fait exceptionnel du subventionnement des études hors du canton de Vaud, garantit ainsi le libre choix de la formation, mais non pas celui du lieu où cette formation peut s'acquérir (cf. notamment ATF du 9 août 1999 dans la cause 1P.323/1999, cons. 5b, et la référence citée). Ainsi, lorsque le requérant ne peut invoquer une raison valable au sens de l’art. 3 al. 1 RAE, une aide à fonds perdu lui est allouée, celle-ci étant d'un montant identique à celle qui lui aurait été allouée si les cours avaient été suivi dans le canton (v. arrêt BO 1997/0091 du 19 janvier 1998, étudiant de première année en génie civil ayant opté pour l’EPFZ au lieu de l’EPFL).
b) Toutefois, toujours dans l’hypothèse où les raisons invoquées sortent du champ d’application de la disposition précitée, la demande de bourse peut se heurter à la disposition de l'art. 6 al. 1 ch. 3, 2 ème par., LAE, selon laquelle « aucune aide ne sera toutefois allouée si la fréquentation d'une école hors du canton de Vaud est motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud ». Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a appliqué à plusieurs reprises cette disposition pour confirmer le refus d’octroi de bourses d’études (v., notamment, arrêts BO 2004.0135 du 6 avril 2005; BO 2002.0182 du 14 mars 2003; BO 2001.0143 du 21 août 2002; BO 2001.0085 du 6 février 2002; BO 2001.0085 du 6 février 2002; BO 2001.0076 du 7 décembre 2001; BO 2000.0222 du 24 avril 2001). 2.
a) En l’occurrence, l’autorité intimée justifie sa décision de refus par le fait que le recourant ne serait pas porteur d’un CFC d’employé de commerce. Or, la notion de perfectionnement sur laquelle cette argumentation repose n'est pas mentionnée dans la LAE. L'art. 6 de cette loi définit de manière exhaustive, les personnes auxquelles le soutien financier de l'Etat peut être accordé, lorsqu'il est nécessaire. Aucune référence n'est faite aux cours de perfectionnement, ce que le Tribunal administratif avait déjà relevé dans un arrêt BO 1995.0004 du 5 septembre 1995. On relève du reste que, par le passé, l’office accordait des bourses "à titre exceptionnel et d'encouragement" pour des cours de langue en Allemagne ou en Angleterre, d'une durée maximale de trois mois. Naguère, de telles prestations étaient accordées à des requérants titulaires d'un CFC d'employé de commerce, dont l'allemand ou l'anglais étaient des branches d'enseignement durant les cours professionnels. Pour le Tribunal administratif, dans l’arrêt précité, il n’était cependant pas évident de limiter ainsi le champ d’application de cette pratique aux seuls porteurs d’un CFC d’employé de commerce. Quoi qu’il en soit, interpellée sur cette question, l’autorité intimée a indiqué que cette pratique n’avait de toute façon plus cours depuis plusieurs années. b) A supposer que le perfectionnement linguistique projeté par le recourant puisse bénéficier du soutien de l'Etat, force est de relever ici que les connaissances d'anglais que le recourant souhaite acquérir peuvent l'être également dans des établissements d'enseignement en Suisse et plus précisément dans le canton. On peut sans doute présumer que l'intéressé, de par l'immersion découlant d'un séjour dans un pays anglophone, atteindra un meilleur niveau de connaissance de cette langue; on peut dès lors aisément comprendre sa démarche. Il n'en reste pas moins qu'elle n'entre pas dans les prévisions de la LAE (v. arrêt BO 2004.0063 du 12 juillet 2004). Il est notoire en effet que de nombreuses écoles, offrant des degrés d'enseignement variés existent dans le canton de Vaud. On ne saurait donc admettre que le recourant suive des cours à cet effet à Malte, alors qu'il pourrait parfaitement perfectionner ses connaissances de la langue anglaise proximité immédiate de son domicile. On peut inférer de la demande que c’est vraisemblablement pour des raisons de commodité personnelle qu'il s’est rendu à Malte. Quel que soit le fondement de cette motivation, force est de relever qu’elle n’entre pas dans le cadre des modalités fixées par la LAE. 3. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le recourant succombant, un émolument d’arrêt sera mis à sa charge. Par ces motifs le Tribunal administratif arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 septembre 2006 est confirmée. III. Un émolument d’arrêt de 100 (cent) francs est mis à la charge de X.________. Lausanne, le 26 janvier 2007 Le président: Le greffier : Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.