X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Famille et requérante dont les revenus permettent de faire face aux frais des études entreprises par celle-ci.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Toute personne remplissant les
conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la
poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces
conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile
d'une part, des conditions financières d'autre part.
a) Les conditions financières reposent
sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE), exprimé à son
article 2 :
"Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la
famille, au besoin à y suppléer"
. C'est dire que ce soutien a un
caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la
responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder
dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les
parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien
du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les
parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant
lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12
ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées
dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1)
ou si, depuis douze mois, le requérant âgé de 25 ans révolus est domicilié dans
le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2 al. 3).
b)
En l'espèce, la recourante est,
certes, majeure; comme elle n'a pas exercé d'activité lucrative pendant douze
mois au moins avant le début de la formation pour laquelle elle demande l'aide
de l'Etat, il y a lieu de considérer qu'elle ne s'est pas rendue financièrement
indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 al. 3 LAE, nonobstant le fait qu’elle
habite son propre logement. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure
du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont
ses parents disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et
d'entretien, conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.
A supposer du reste, comme elle le
revendique, que la recourante se soit rendue indépendante, il n’est pas certain
que le sort du présent recours eût été différent; en effet, comme on le
verra ci-dessous, la capacité financière propre de la recourante lui permet de
toute façon de faire face aux frais de formation annoncés.
E. 2 a) Selon l'art. 16 LAE entrent en
ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à
savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le
revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la
mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode
d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des
prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique
de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute
institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les
"charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu
de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce
barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses
d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la
modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les
charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles
"(…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les
divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent,
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour
l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction
des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement
des requérants.
Pour le calcul du coût des études,
sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y
compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des
études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a)
les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels,
instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c)
les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au
lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus
économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les
frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou
d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la
lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des
établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font
l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des
bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après :
barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois
pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand
les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu
(art. 20 LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle dans
la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain
schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit
désirable, ce schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur;
le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.
b)
En
l'occurrence, le litige a, pour l'essentiel, trait ici au revenu annuel
familial à prendre en considération. L’autorité intimée a pris en considération
un revenu familial de 116’149 francs; elle considéré que ce montant permettait
aux parents de la recourante de faire face à ses frais de formation par 7’990
francs.
aa) Le revenu familial déterminant
(capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne
des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration
d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au
revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration
l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement
l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune
nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses
propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain
schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne
correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la
famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études.
C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de
la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède
à une évaluation du revenu déterminant.
bb) Dans le cas d'espèce, l'autorité
intimée s'est fondée non pas sur la dernière décision de taxation mais, à juste
titre, sur le revenu imposable déclaré durant la période de taxation 2004
postnumerando (v. sur ce point, arrêt BO 2003.0150 du 8 mars 2004); en
effet, cette déclaration cerne de façon plus précise la situation de la famille,
puisqu'elle a trait précisément à l'année précédant celle durant laquelle
l'octroi de la bourse est requis. Or, il en ressort que les revenus du ménage
que la recourante forme avec ses parents se montent effectivement à 116’149
francs; on pourrait même y inclure les revenus que la recourante a réalisés
durant cette année-ci et à hauteur desquels elle a été imposée, soit
168’250
francs. Sans qu’il s’impose de se livrer à des développements nécessairement
fastidieux, la famille X.________, avec au total 284'399 francs de revenu
imposable en 2004, a incontestablement les moyens de faire face aux frais de
formation de la recourante.
cc) Avec le seul revenu annuel des
époux X.________de 116'149 francs,
l'excédent de revenu dont dispose le
ménage est de 5’779 francs par mois (9’679 -3’900). Réparti en quatre parts,
dont deux pour l’enfant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet
d'affecter aux frais d'études de la recourante la somme annuelle de 34’674
francs ({[5’779 : 4] x 2} x 12 mois). Cette part de l'excédent du revenu
familial afférente à la recourante couvre le coût annuel de ses études (7'990 fr.),
de sorte qu’aucune aide ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et
11a RAE). Cette solution s’impose d’autant plus si l’on se fonde sur les seuls
revenus de la recourante, laquelle, on l’a vu, fait état d’un revenu de 168’250
francs
durant l’année 2004.
E. 3 Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Au surplus, un émolument d’arrêt sera mis à la charge de la recourante, celle-ci succombant.
Dispositiv
- administratif arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 février 2006 est confirmée. III. Un émolument d’arrêt de 100 (cent) francs est mis à la charge de A.X.________. Lausanne, le 13 juillet 2006 Le président: Le greffier : Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 13.07.2006 BO.2006.0021
X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Famille et requérante dont les revenus permettent de faire face aux frais des études entreprises par celle-ci.
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF Arrêt du 13 juillet 2006 Composition M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. recourante A.X.________, à 1********, autorité intimée Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne. Objet bourse d’études Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 février 2006 (refus d'octroi d'une bourse) Vu les faits suivants A. A.X.________, née en 1977, a entrepris dès le deuxième semestre de l’année 2005 une formation de styliste de mode auprès de l’Ecole B.________ à 2********, pour l’année académique 2005-2006. Elle a déposé le 5 juillet 2005 une demande de bourse auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA). B. A l’appui de sa demande, A.X.________, qui s’est présentée comme financièrement indépendante de ses parents, a annoncé une activité lucrative de mannequin à Paris, auprès de l’agence C.________. Durant toute l’année 2004, à l’exception du mois de novembre, elle a retiré au total de cette activité un revenu de 184'227 francs; elle a été imposée en 2004 sur un revenu net de 168’250 francs (ch. 650) et sur une fortune nette de 54'000 francs. Durant la même période fiscale, ses parents, D. et E..X.________ ont déclaré un revenu imposable net de 116'390 francs. Durant les six premiers de l’année 2005, A.X.________ n’a rien gagné et a pris, selon ses propres indications, un congé sabbatique. C. Par décision du 17 février 2006, l’OCBEA a refusé d’entrer en matière sur la bourse demandée, aux motifs que A.X.________ ne pouvait être considérée comme indépendante, d’une part, et que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème, d’autre part. D. En temps utile, A.X.________ s’est pourvue auprès du Tribunal administratif à l’encontre de la décision négative de l’OCBEA, en concluant à son annulation. L’OCBEA, pour sa part, conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Considérant en droit 1. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part.
a) Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer" . C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis douze mois, le requérant âgé de 25 ans révolus est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2 al. 3). b) En l'espèce, la recourante est, certes, majeure; comme elle n'a pas exercé d'activité lucrative pendant douze mois au moins avant le début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, il y a lieu de considérer qu'elle ne s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 al. 3 LAE, nonobstant le fait qu’elle habite son propre logement. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses parents disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, conformément à l'art. 14 al. 1 LAE. A supposer du reste, comme elle le revendique, que la recourante se soit rendue indépendante, il n’est pas certain que le sort du présent recours eût été différent; en effet, comme on le verra ci-dessous, la capacité financière propre de la recourante lui permet de toute façon de faire face aux frais de formation annoncés. 2.
a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c). Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "(…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à : Fr. 3'100.- pour deux parents Fr. 2'500.- pour un parent, auxquels s'ajoutent, par enfant à charge Fr. 700.- pour un enfant mineur Fr. 800.- pour un enfant majeur". Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants. Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE). Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE). Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit désirable, ce schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur; le tribunal de céans ne peut que s'y conformer. b) En l'occurrence, le litige a, pour l'essentiel, trait ici au revenu annuel familial à prendre en considération. L’autorité intimée a pris en considération un revenu familial de 116’149 francs; elle considéré que ce montant permettait aux parents de la recourante de faire face à ses frais de formation par 7’990 francs. aa) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant. bb) Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée s'est fondée non pas sur la dernière décision de taxation mais, à juste titre, sur le revenu imposable déclaré durant la période de taxation 2004 postnumerando (v. sur ce point, arrêt BO 2003.0150 du 8 mars 2004); en effet, cette déclaration cerne de façon plus précise la situation de la famille, puisqu'elle a trait précisément à l'année précédant celle durant laquelle l'octroi de la bourse est requis. Or, il en ressort que les revenus du ménage que la recourante forme avec ses parents se montent effectivement à 116’149 francs; on pourrait même y inclure les revenus que la recourante a réalisés durant cette année-ci et à hauteur desquels elle a été imposée, soit 168’250 francs. Sans qu’il s’impose de se livrer à des développements nécessairement fastidieux, la famille X.________, avec au total 284'399 francs de revenu imposable en 2004, a incontestablement les moyens de faire face aux frais de formation de la recourante. cc) Avec le seul revenu annuel des époux X.________de 116'149 francs, l'excédent de revenu dont dispose le ménage est de 5’779 francs par mois (9’679 -3’900). Réparti en quatre parts, dont deux pour l’enfant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de la recourante la somme annuelle de 34’674 francs ({[5’779 : 4] x 2} x 12 mois). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à la recourante couvre le coût annuel de ses études (7'990 fr.), de sorte qu’aucune aide ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE). Cette solution s’impose d’autant plus si l’on se fonde sur les seuls revenus de la recourante, laquelle, on l’a vu, fait état d’un revenu de 168’250 francs durant l’année 2004. 3. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Au surplus, un émolument d’arrêt sera mis à la charge de la recourante, celle-ci succombant. Par ces motifs le Tribunal administratif arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 février 2006 est confirmée. III. Un émolument d’arrêt de 100 (cent) francs est mis à la charge de A.X.________. Lausanne, le 13 juillet 2006 Le président: Le greffier : Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint