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BO.2005.0065

Vd Omni · 2005-09-02 · Français VD
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X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Refus d'allouer une bourse d'études non justifié à une personne financièrement dépendante: il n'y a aucun motif en l'espèce de s'écarter du revenu familial tel qu'il figure au ch. 650 de la déclaration d'impôt 2003. Il n'est pas établi que la situation financière de la famille se soit modifiée depuis la dernière taxation fiscale. S'agissant des frais d'études, la distance entre le domicile familial et le lieu de formation ne justifie pas la prise en charge d'un logement indépendant.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la

poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au

soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux

ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des

conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un

des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 :

"le soutien

de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer

".

C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu

maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité

et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le

requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE). En vertu de l’art. 14

al. 2 LAE, il n’est fait abstraction de la situation financière des parents que

si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du

principe de la subsidiarité du soutien de l’Etat; on admet que le

requérant, après qu’il a acquis son indépendance financière et pour autant que

celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le

soutien de ses parents.

L’art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu’est réputé

financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a

exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois

immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il

demande l’aide de l’Etat. L’alinéa 3 de cette disposition précise que si le

requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité

lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l’alinéa 4, un programme

facultatif de perfectionnement linguistique d’une durée de trois mois au

maximum peut être compris dans cette période.

b) En l’espèce, la recourante soutient qu’elle a

travaillé au sein d’une entreprise de télémarketing pendant plus de dix-huit

mois avant de commencer ses études. Pourtant, il ressort de son contrat de

travail que cette activité a débuté le 29 janvier 2002. Or, la recourante a

commencé sa formation le 20 octobre 2002, donc moins de dix-huit mois après le

début de son activité lucrative d’agent en télémarketing. Ce motif ne suffit

toutefois pas à lui seul à exclure l’indépendance financière de la recourante. En

effet, le Tribunal administratif a jugé qu’une application rigoureuse de l’art.

12 ch. 2 LAE pouvait conduire à une inégalité choquante : il n’y a aucune

raison objective de traiter différemment le requérant qui a quitté sa famille

et gagné régulièrement sa vie durant plusieurs années, mais qui a cessé son

activité lucrative quelques mois avant de reprendre des études ou d’en

commencer de nouvelles, et celui qui n’a pas connu d’interruption entre la fin

de son activité lucrative et le début de ses études. L’autorité intimée ne

saurait s’en tenir à une application littérale de la norme, en ignorant

systématiquement la souplesse que le législateur lui a apportée par

l’adjonction des termes

« en principe »

(arrêt TA BO 1999/0070

du 26 septembre 2000, confirmé par BO 2000/0083 du 27 octobre 2000 et BO

2000/0143 du 10 juillet 2001). La situation d’une personne qui se retrouve

provisoirement sans activité lucrative durant la période déterminante (p. ex.

en raison d’un voyage entre deux emplois différents) n’est guère différente de

celle du requérant dont les dates de fin d’activité et de début de formation ne

coïncident pas (arrêt TA BO 2000/0124 du 13 février 2001). Or, la recourante a

également  travaillé en 2001.

Il convient donc d’examiner si A.________ a acquis

son indépendance financière avant de débuter ses études. Du 15 janvier 2001 au

20 décembre 2002, la recourante a perçu un revenu brut de 4'165 fr. en donnant

des cours d’appuis scolaires. Depuis le mois de juillet 2001 jusqu’au mois de

février 2002, elle a travaillé pour les sociétés X.________ SA et Y.________ SA.

Ensuite, elle a travaillé en qualité d’agent en télémarketing et pour la

Commune de 2********. Elle a perçu un salaire brut de 7'128 fr. en 2001 et de

21'257 fr. en 2002. Le salaire global réalisé au cours des dix-huit mois

précédant immédiatement le début des études s’élève ainsi à 4'752 fr. en 2001

(7'128 : 12 x 8) et à 17’714 fr. en 2002 (21'257 : 12 x 10), soit à 22'466

fr. brut, qui par mois s’élève à 1'248 fr. brut. Ce montant est donc inférieur

à celui de 25'200 fr. net figurant dans les directives du Conseil d’Etat. De

toute manière, il est douteux que ce revenu mensuel ait permis à la recourante

de subvenir à ses besoins pendant la période en cause sans l’aide de ses parents.

En outre, il faut retenir que la recourante n’a travaillé véritablement de

manière régulière que depuis le mois de février 2002, soit par son activité

d’agent en télémarketing. Auparavant, elle avait travaillé, en plus de ses

appuis scolaires, pour deux sociétés de manière sporadique, soit pour X.________

SA en juillet et août 2001, et pour Y.________ SA en décembre 2001, janvier et

février 2002 (cf. annexe 2 à la demande en bourse). Or, le Tribunal

administratif a déjà jugé qu’une activité lucrative sporadique, avant ou en

cours d’études, ne crée pas l’indépendance financière, même si, par ce moyen,

un requérant est parvenu à ne plus dépendre du soutien financier de sa famille

(cf. arrêt TA BO 1996/0138 du 19 février 1997, et BGC, printemps 1979, p. 421).

Ainsi, c’est à juste titre que l’autorité intimée a dénié à A.________ le

statut de requérante financièrement indépendante. Dans ces circonstances, la

nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des

moyens financiers dont son père et sa belle-mère disposent pour assumer ses

frais d’études, de formation et d’entretien (art. 14 al. 1 LAE).

E. 2 a) Les critères pour déterminer la capacité financière des

parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est libellé de la manière

suivante :

"Entrent en

ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges,

à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu

net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune,

dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son

mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des

prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique

de la famille;

c)    l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi".

L’art. 18 LAE prévoit que :

« les charges sont calculées selon un barème des

charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et

de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la

Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil

d’Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975

d'application de la LAE (ci-après : RAE), les charges correspondent aux

frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte

de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles

s’élèvent à :

« Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la

portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :

"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par

rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à

raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et

deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu

familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études,

aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce

revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du

coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors

de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :

"le droit à une allocation dépend, toute autre condition

étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant

pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre

le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit

"des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales

d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin

entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui

permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant

et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p.

1240)".

Cette réglementation tient compte des dépenses

normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de

la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre

en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne

peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la

famille.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études

sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a); les

fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite

normale des études (let. b); les vêtements de travail spéciaux (let.

c); les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études

et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant,

les frais de logement hors de la famille (let. d); les frais de repas si

la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les

exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre

a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de

formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font

l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des

bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont

comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases,

écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent

le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition

des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme,

mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO 2005/0010 du 19 mai

2005; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes,

L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003,

édité par Pierre Moor, p. 152-153).

b) Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des

revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d’impôt

admis par la Commission d’impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit le chiffre 650 de la

nouvelle déclaration d’impôt. Lorsque la taxation fiscale admet un revenu

équivalent à zéro, ou lorsque la situation financière de la famille s’est

modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l’office procède à une évaluation

du revenu déterminant (art. 10b al. 1 RAE). Pour le père et la belle-mère de la

recourante, le revenu net est de 37’846 fr., montant figurant sur la

déclaration d’impôt 2003. L’autorité intimée a retenu un revenu net de 62'548

fr. en se fondant sur un budget établi par la famille A.________ . Toutefois,

il n’y a aucune raison en l’espèce de s’écarter du régime légal, soit du revenu

figurant au ch. 650 de la déclaration d’impôt 2003. En effet, il n’est pas

établi que la situation financière de la famille se soit modifiée depuis la

dernière taxation fiscale. En outre, la déclaration d’impôt 2003 postnumerando

cerne au plus près la situation de la famille et elle apparaît dès lors

déterminante. Après avoir ajouté le revenu annuel de la recourante qui dépasse

la franchise de 500 fr., soit 780 fr. (65 x 12), le revenu déterminant de la

famille s’élève ainsi à 38'626 fr., arrondis à 38'600 fr., soit 3'216.65 fr.

par mois.

c) On déduit ensuite du revenu les charges

normales; elles s'élèvent à 3'100 fr. pour un couple, auxquels s'ajoutent

800 fr. par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l’espèce, elles

s’élèvent donc à 3'900 fr. (3'100 + 800). Après déduction de ces charges, il

apparaît un manque de revenu de 683.35 fr. par mois (3'216.65 – 3'900). Cette

insuffisance doit être répartie entre les membres de la famille, à raison d’une

part par parent et de deux pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE), ce

qui revient à retenir qu’il manque à la famille, pour l’entretien de la

recourante, la somme de 341.70 fr. par mois. Dès lors, c’est l’entier du coût

des études de la recourante qui doit être pris en charge par l’Etat.

d) S’agissant des frais d’études, l’autorité intimée

les a arrêtés à 5'210 fr. Elle a notamment considéré qu’il ne se justifiait pas

de tenir compte d’un logement séparé et de frais de pension complets. Selon le

barème, la participation au loyer d’une chambre ou d’un logement indépendant ne

se justifie que lorsque la distance entre le domicile familial et le lieu de

formation ne permet pas un retour quotidien. La jurisprudence a toutefois

modéré ce principe en admettant parfois, à titre exceptionnel, de prendre en

compte le loyer d’un logement séparé lorsque des difficultés familiales

particulièrement intenses justifient un éloignement des enfants du domicile

parental, ou lorsque des raisons de santé l’exigent (cf. notamment arrêt TA BO

2002/0151 du 4 juin 2003). Il a toutefois subordonné l’application de cette

exception à des preuves strictes – suivi médical, intervention des services

sociaux par exemple (cf. notamment arrêt TA BO 2000/0068 du 27 septembre 2000,

où la prise en charge d’un logement séparé a été refusée, le requérant ayant la

possibilité matérielle de loger chez ses parents, avec lesquels la mésentente

n’a pas été jugée suffisante pour justifier la nécessité d’un logement séparé).

En l’espèce, le père et la belle-mère de la recourante habitent à 2********.

Ainsi, la distance entre le domicile familial et le lieu de formation

(Université de Lausanne) ne justifie pas la prise en charge d’un logement

indépendant à 1********. Pour le surplus, il n’existe aucun motif particulier

permettant de déroger à ce principe. Ainsi, les frais d’études sont retenus à

concurrence de 5'210 fr., la recourante ne les ayant pas contestés pour le

surplus.

e) Lorsque le revenu familial est inférieur aux

charges normales, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en

plus du coût des études, à couvrir les frais d’entretien du requérant (art. 11a

al. 2 RAE). En d’autres termes, la bourse doit couvrir, en plus des frais

d’études, la part des dépenses d’entretien du requérant que ce dernier et sa

famille ne sont pas en mesure d’assumer.

L’art. 11a al. 3 RAE dispose que le Conseil d’Etat

est compétent pour fixer le montant maximum de l’allocation complémentaire.

L’exécutif cantonal, selon décision du 18 août 1999, a arrêté ce montant à 100

fr. par mois d’études. Le Tribunal administratif ayant toutefois jugé cette

limite contraire à la loi (cf. arrêts TA BO 2000/0008 du 11 mai 2000 et BO

2000/0137 du 20 décembre 2000), il n’y a pas lieu de l’appliquer au cas

d’espèce. L’allocation complémentaire à laquelle a droit la recourante doit

donc permettre de compenser la part de l’insuffisance du revenu familial lui

afférent, calculée sur l’année entière (cf. notamment arrêt TA BO 1998/0122 du

26 février 1999). Elle s’élève en l’occurrence à 12 x 341.70, soit au total 4'100.40

fr. par an, montant qui doit être ajouté aux frais d’études fixés à 5'210 fr. pour

fixer le montant total de la bourse, soit 9'310.40 fr. (4'100.40 + 5'210), arrondis

à 9'310 fr.

f)  Toutefois, la recourante a déposé sa demande de

bourse tardivement, soit deux mois après le début des études pour lesquelles

elle demande l’aide de l’Etat. Or, en pareil cas, les calculs doivent être

effectués comme si la demande avait été déposée à temps. C’est seulement après

avoir défini le montant de la bourse qu’il convient de le réduire

proportionnellement à la durée de la période précédant le dépôt de la demande

(cf. art. 2 al. 4 RAE et arrêt TA BO 2003/0034 du 21 octobre 2003). Ainsi, le

montant de la bourse à allouer s’élève à 7'758 fr. (9'310 x 10 : 12) pour

l’année 2004/2005.

E. 3 Il résulte des précédents considérants que le recours doit être partiellement admis et la décision de l’autorité intimée réformée, en ce sens que la recourante a droit à une bourse de 7’758 fr. pour la période du 10 décembre 2004 au 15 octobre 2005. Vu le sort du recours, l’émolument de justice doit être laissé à la charge de l’Etat, l’avance effectuée par la recourante lui étant restituée (art. 55 LJPA).

Dispositiv
  1. administratif arrête: I. Le recours est partiellement admis. II. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 24 février 2005 est réformée en ce sens que A.________ a droit à une bourse de 7’758 francs pour la période du 10 décembre 2004 au 15 octobre 2005. III. Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance effectuée par la recourante, par 100 (cent) francs, lui étant restituée. Lausanne, le 2 septembre 2005 Le président:                                                                                             La greffière: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 02.09.2005 BO.2005.0065

X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Refus d'allouer une bourse d'études non justifié à une personne financièrement dépendante: il n'y a aucun motif en l'espèce de s'écarter du revenu familial tel qu'il figure au ch. 650 de la déclaration d'impôt 2003. Il n'est pas établi que la situation financière de la famille se soit modifiée depuis la dernière taxation fiscale. S'agissant des frais d'études, la distance entre le domicile familial et le lieu de formation ne justifie pas la prise en charge d'un logement indépendant.

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF Arrêt du 2 septembre 2005 Composition M. Eric Brandt, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs; Mme Marie-Pierre Wicht, greffière. recourante A.________, à 1********, autorité intimée Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne Objet Bourse d’études Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 février 2005 Vu les faits suivants A. A.________, de nationalité serbe, née le 9 mai 1981, est arrivée en Suisse le 27 décembre 1991. Elle a terminé le gymnase en juillet 2001 et elle poursuit des études à l’Université de Lausanne depuis le 20 octobre 2002, dans le but d’obtenir une licence en lettres. Ses parents sont divorcés et elle a une sœur et un demi-frère, majeurs et indépendants financièrement. Son père exerce l’activité de poseur de plafonds et parois et il s’est remarié; sa belle-mère est employée d’exploitation à un taux de 60%. Tous deux habitent à 2********. A.________ loue une chambre à 1******** pour un montant de 485 fr. Le 10 décembre 2004, elle a déposé une demande de bourse auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office). Par décision du 24 février 2005, sa demande a été refusée au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées pour l’attribution de bourses; l’office a notamment tenu compte d’un revenu net familial de 62'548 francs. B.

a) A.________ a recouru au Tribunal administratif contre la décision de l’office le 15 mars 2005; son père étant indépendant dans le domaine des faux-plafonds, il souffrirait du manque de travail sur le marché. Seule sa belle-mère disposerait d’un revenu régulier et fixe. Sa mère s’était remariée et elle ne l’aiderait pas financièrement; l’intéressée n’aurait d’ailleurs que de faibles contacts avec elle. En outre, A.________ serait indépendante financièrement, car elle avait travaillé pendant plus de dix-huit mois avant de débuter ses études au sein d’une entreprise de télémarketing, en plus des appuis scolaires et de différents autres petits travaux. Selon le contrat de travail du 29 janvier 2002, l’entreprise garantissait à l’intéressée un salaire annuel pour une durée de travail de 384 heures, soit en moyenne 8 heures par semaine. Pour le surplus, l’employeur s’engageait à lui fournir un temps d’occupation équivalent à la durée de travail mensuelle convenue, dans la mesure où le volume d’affaires le permettait. Pour l’année 2002, A.________ a perçu un salaire brut de 21’257 fr. (cf. déclaration d’impôt 2001-2002 bis), revenu provenant de son activité d’agent en télémarketing, de ses cours d’appuis scolaires et de son activité de maîtresse-remplaçante pour la Commune de 2********. En 2001, elle avait réalisé un salaire brut de 7’128 fr. (cf. déclaration d’impôt 2001-2002 bis), revenu provenant de ses cours d’appuis et de son travail au sein des sociétés X.________ SA et Y.________ SA.

b) Le 27 avril 2005, l’office a déposé sa réponse en maintenant sa décision; A.________ serait dépendante financièrement, car elle n’aurait pas travaillé pendant dix-huit mois au moins avant le début de ses études. S’agissant de sa chambre à 1********, elle ne devrait pas être prise en charge car la distance entre le domicile familial et le lieu de formation permettrait un retour quotidien. Enfin, l’office a évalué le revenu net de la famille en fonction de son budget, après déduction admise par la Commission d’impôt. Considérant en droit 1.

a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer ". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE). En vertu de l’art. 14 al. 2 LAE, il n’est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l’Etat; on admet que le requérant, après qu’il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents. L’art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu’est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l’aide de l’Etat. L’alinéa 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l’alinéa 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d’une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période.

b) En l’espèce, la recourante soutient qu’elle a travaillé au sein d’une entreprise de télémarketing pendant plus de dix-huit mois avant de commencer ses études. Pourtant, il ressort de son contrat de travail que cette activité a débuté le 29 janvier 2002. Or, la recourante a commencé sa formation le 20 octobre 2002, donc moins de dix-huit mois après le début de son activité lucrative d’agent en télémarketing. Ce motif ne suffit toutefois pas à lui seul à exclure l’indépendance financière de la recourante. En effet, le Tribunal administratif a jugé qu’une application rigoureuse de l’art. 12 ch. 2 LAE pouvait conduire à une inégalité choquante : il n’y a aucune raison objective de traiter différemment le requérant qui a quitté sa famille et gagné régulièrement sa vie durant plusieurs années, mais qui a cessé son activité lucrative quelques mois avant de reprendre des études ou d’en commencer de nouvelles, et celui qui n’a pas connu d’interruption entre la fin de son activité lucrative et le début de ses études. L’autorité intimée ne saurait s’en tenir à une application littérale de la norme, en ignorant systématiquement la souplesse que le législateur lui a apportée par l’adjonction des termes « en principe » (arrêt TA BO 1999/0070 du 26 septembre 2000, confirmé par BO 2000/0083 du 27 octobre 2000 et BO 2000/0143 du 10 juillet 2001). La situation d’une personne qui se retrouve provisoirement sans activité lucrative durant la période déterminante (p. ex. en raison d’un voyage entre deux emplois différents) n’est guère différente de celle du requérant dont les dates de fin d’activité et de début de formation ne coïncident pas (arrêt TA BO 2000/0124 du 13 février 2001). Or, la recourante a également  travaillé en 2001. Il convient donc d’examiner si A.________ a acquis son indépendance financière avant de débuter ses études. Du 15 janvier 2001 au 20 décembre 2002, la recourante a perçu un revenu brut de 4'165 fr. en donnant des cours d’appuis scolaires. Depuis le mois de juillet 2001 jusqu’au mois de février 2002, elle a travaillé pour les sociétés X.________ SA et Y.________ SA. Ensuite, elle a travaillé en qualité d’agent en télémarketing et pour la Commune de 2********. Elle a perçu un salaire brut de 7'128 fr. en 2001 et de 21'257 fr. en 2002. Le salaire global réalisé au cours des dix-huit mois précédant immédiatement le début des études s’élève ainsi à 4'752 fr. en 2001 (7'128 : 12 x 8) et à 17’714 fr. en 2002 (21'257 : 12 x 10), soit à 22'466 fr. brut, qui par mois s’élève à 1'248 fr. brut. Ce montant est donc inférieur à celui de 25'200 fr. net figurant dans les directives du Conseil d’Etat. De toute manière, il est douteux que ce revenu mensuel ait permis à la recourante de subvenir à ses besoins pendant la période en cause sans l’aide de ses parents. En outre, il faut retenir que la recourante n’a travaillé véritablement de manière régulière que depuis le mois de février 2002, soit par son activité d’agent en télémarketing. Auparavant, elle avait travaillé, en plus de ses appuis scolaires, pour deux sociétés de manière sporadique, soit pour X.________ SA en juillet et août 2001, et pour Y.________ SA en décembre 2001, janvier et février 2002 (cf. annexe 2 à la demande en bourse). Or, le Tribunal administratif a déjà jugé qu’une activité lucrative sporadique, avant ou en cours d’études, ne crée pas l’indépendance financière, même si, par ce moyen, un requérant est parvenu à ne plus dépendre du soutien financier de sa famille (cf. arrêt TA BO 1996/0138 du 19 février 1997, et BGC, printemps 1979, p. 421). Ainsi, c’est à juste titre que l’autorité intimée a dénié à A.________ le statut de requérante financièrement indépendante. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont son père et sa belle-mère disposent pour assumer ses frais d’études, de formation et d’entretien (art. 14 al. 1 LAE). 2.

a) Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est libellé de la manière suivante : "Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi". L’art. 18 LAE prévoit que : « les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat ». Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (ci-après : RAE), les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à : « Fr. 3'100.- pour deux parents Fr. 2'500.- pour un parent auxquels s’ajoutent, par enfant à charge Fr. 700.- pour un enfant mineur Fr. 800.- pour un enfant majeur ». Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, prévoient que : "L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant". Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)". Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille. Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a); les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b); les vêtements de travail spéciaux (let.

c); les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d); les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre

a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE). Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO 2005/0010 du 19 mai 2005; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).

b) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d’impôt admis par la Commission d’impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit le chiffre 650 de la nouvelle déclaration d’impôt. Lorsque la taxation fiscale admet un revenu équivalent à zéro, ou lorsque la situation financière de la famille s’est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l’office procède à une évaluation du revenu déterminant (art. 10b al. 1 RAE). Pour le père et la belle-mère de la recourante, le revenu net est de 37’846 fr., montant figurant sur la déclaration d’impôt 2003. L’autorité intimée a retenu un revenu net de 62'548 fr. en se fondant sur un budget établi par la famille A.________ . Toutefois, il n’y a aucune raison en l’espèce de s’écarter du régime légal, soit du revenu figurant au ch. 650 de la déclaration d’impôt 2003. En effet, il n’est pas établi que la situation financière de la famille se soit modifiée depuis la dernière taxation fiscale. En outre, la déclaration d’impôt 2003 postnumerando cerne au plus près la situation de la famille et elle apparaît dès lors déterminante. Après avoir ajouté le revenu annuel de la recourante qui dépasse la franchise de 500 fr., soit 780 fr. (65 x 12), le revenu déterminant de la famille s’élève ainsi à 38'626 fr., arrondis à 38'600 fr., soit 3'216.65 fr. par mois.

c) On déduit ensuite du revenu les charges normales; elles s'élèvent à 3'100 fr. pour un couple, auxquels s'ajoutent 800 fr. par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l’espèce, elles s’élèvent donc à 3'900 fr. (3'100 + 800). Après déduction de ces charges, il apparaît un manque de revenu de 683.35 fr. par mois (3'216.65 – 3'900). Cette insuffisance doit être répartie entre les membres de la famille, à raison d’une part par parent et de deux pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE), ce qui revient à retenir qu’il manque à la famille, pour l’entretien de la recourante, la somme de 341.70 fr. par mois. Dès lors, c’est l’entier du coût des études de la recourante qui doit être pris en charge par l’Etat.

d) S’agissant des frais d’études, l’autorité intimée les a arrêtés à 5'210 fr. Elle a notamment considéré qu’il ne se justifiait pas de tenir compte d’un logement séparé et de frais de pension complets. Selon le barème, la participation au loyer d’une chambre ou d’un logement indépendant ne se justifie que lorsque la distance entre le domicile familial et le lieu de formation ne permet pas un retour quotidien. La jurisprudence a toutefois modéré ce principe en admettant parfois, à titre exceptionnel, de prendre en compte le loyer d’un logement séparé lorsque des difficultés familiales particulièrement intenses justifient un éloignement des enfants du domicile parental, ou lorsque des raisons de santé l’exigent (cf. notamment arrêt TA BO 2002/0151 du 4 juin 2003). Il a toutefois subordonné l’application de cette exception à des preuves strictes – suivi médical, intervention des services sociaux par exemple (cf. notamment arrêt TA BO 2000/0068 du 27 septembre 2000, où la prise en charge d’un logement séparé a été refusée, le requérant ayant la possibilité matérielle de loger chez ses parents, avec lesquels la mésentente n’a pas été jugée suffisante pour justifier la nécessité d’un logement séparé). En l’espèce, le père et la belle-mère de la recourante habitent à 2********. Ainsi, la distance entre le domicile familial et le lieu de formation (Université de Lausanne) ne justifie pas la prise en charge d’un logement indépendant à 1********. Pour le surplus, il n’existe aucun motif particulier permettant de déroger à ce principe. Ainsi, les frais d’études sont retenus à concurrence de 5'210 fr., la recourante ne les ayant pas contestés pour le surplus.

e) Lorsque le revenu familial est inférieur aux charges normales, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir les frais d’entretien du requérant (art. 11a al. 2 RAE). En d’autres termes, la bourse doit couvrir, en plus des frais d’études, la part des dépenses d’entretien du requérant que ce dernier et sa famille ne sont pas en mesure d’assumer. L’art. 11a al. 3 RAE dispose que le Conseil d’Etat est compétent pour fixer le montant maximum de l’allocation complémentaire. L’exécutif cantonal, selon décision du 18 août 1999, a arrêté ce montant à 100 fr. par mois d’études. Le Tribunal administratif ayant toutefois jugé cette limite contraire à la loi (cf. arrêts TA BO 2000/0008 du 11 mai 2000 et BO 2000/0137 du 20 décembre 2000), il n’y a pas lieu de l’appliquer au cas d’espèce. L’allocation complémentaire à laquelle a droit la recourante doit donc permettre de compenser la part de l’insuffisance du revenu familial lui afférent, calculée sur l’année entière (cf. notamment arrêt TA BO 1998/0122 du 26 février 1999). Elle s’élève en l’occurrence à 12 x 341.70, soit au total 4'100.40 fr. par an, montant qui doit être ajouté aux frais d’études fixés à 5'210 fr. pour fixer le montant total de la bourse, soit 9'310.40 fr. (4'100.40 + 5'210), arrondis à 9'310 fr.

f)  Toutefois, la recourante a déposé sa demande de bourse tardivement, soit deux mois après le début des études pour lesquelles elle demande l’aide de l’Etat. Or, en pareil cas, les calculs doivent être effectués comme si la demande avait été déposée à temps. C’est seulement après avoir défini le montant de la bourse qu’il convient de le réduire proportionnellement à la durée de la période précédant le dépôt de la demande (cf. art. 2 al. 4 RAE et arrêt TA BO 2003/0034 du 21 octobre 2003). Ainsi, le montant de la bourse à allouer s’élève à 7'758 fr. (9'310 x 10 : 12) pour l’année 2004/2005. 3. Il résulte des précédents considérants que le recours doit être partiellement admis et la décision de l’autorité intimée réformée, en ce sens que la recourante a droit à une bourse de 7’758 fr. pour la période du 10 décembre 2004 au 15 octobre 2005. Vu le sort du recours, l’émolument de justice doit être laissé à la charge de l’Etat, l’avance effectuée par la recourante lui étant restituée (art. 55 LJPA). Par ces motifs le Tribunal administratif arrête: I. Le recours est partiellement admis. II. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 24 février 2005 est réformée en ce sens que A.________ a droit à une bourse de 7’758 francs pour la période du 10 décembre 2004 au 15 octobre 2005. III. Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance effectuée par la recourante, par 100 (cent) francs, lui étant restituée. Lausanne, le 2 septembre 2005 Le président:                                                                                             La greffière: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.