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BO.2004.0057

Vd Omni · 2004-09-02 · Français VD
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c/OCBEA | Un placement en EMS entraîne des frais importants auxquels il n'est pas possible de renoncer librement. Il convient dès lors de tenir compte des frais exceptionnels liés à la prise en charge du patient et à son séjour en EMS pour le calcul de la capacité financière déterminante. Recours admis.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fonds.

E. 2 Toute personne remplissant les

conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la

poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces

conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile

d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières

reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son

article 2 :

"Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la

famille, au besoin à y suppléer"

. C'est dire que ce soutien a un

caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la

responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder

dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les

parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien

du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les

parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant

lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12

ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées

dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1)

ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le

canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2, 1ère

phrase). Est réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé de

moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en

principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la

formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 2ème phrase).

En l’espèce, l’Office

a considéré que X.________ ne s’était pas rendue financièrement indépendante au

sens de la LAE. Sans contester formellement cette appréciation, cette dernière

explique qu’elle donne des cours d’appui, ce qui constitue son seul revenu

fixe, et qu’elle tente sans succès de trouver un emploi pour l’été et les

week-ends afin d’être financièrement plus indépendante. Selon la jurisprudence

toutefois, l’exercice d’une activité lucrative accessoire, exercée

parallèlement aux études, ne permet pas d’obtenir la qualité de requérant

financièrement indépendant (v. TA arrêt BO 2003/0017 du 2 mai 2003). X.________

ne prétend pas avoir exercé d’activité lucrative régulière pendant au moins

dix-huit mois avant le début de sa formation, elle ne s’est donc pas rendue

financièrement indépendante au sens de l’art. 12 ch. 2 LAE. Par conséquent, la

nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des

moyens financiers dont ses parents disposent pour assumer ses frais d’études,

de formation et d’entretien (art. 14 al. LAE).

E. 3 Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne

de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les

dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net

admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où

elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement,

le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne

portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2

lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée

(ch. 2 lit. c).

a) Aux termes de

l'art. 18 LAE, les

"charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale

des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat."

. En

fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles

"correspondent

aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un

enfant majeur".

Ainsi, les charges

retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas

en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de

traitement des requérants.

b) Le revenu familial

déterminant (capacité financière) est en général constitué du chiffre 20 de la

dernière déclaration d’impôt admis par la commission d’impôt (art. 10 al. 1 RAE).

Cette référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à

l’administration l’avantage de la simplicité : les commissions d’impôt

renseignent directement l’Office sur la taxation fiscale et les éléments

constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier

de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système

présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en

considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose

effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux

frais d’études. C’est pourquoi l’art. 10b RAE prévoit que lorsque la situation

de la famille s’est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l’office

procède à une évaluation du revenu déterminant.

c) Enfin pour le

calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses

qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le

domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût

des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les

fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite

normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de

déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés

selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement

hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et

le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les

frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les

tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à

(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour

l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars

1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les

apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles

(art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

E. 4 La façon dont l’office a établi

l’ensemble des éléments déterminants pour définir le droit à une bourse selon

l’art. 20 LAE fait l’objet de différentes critiques de la part de la

recourante. Il convient dès lors d’examiner ces points un par un.

a) Les frais d’étude

de la recourante établis par l’office s’élèvent à 3'450 calculés pour une année

complète, soit dix mois d’études. Les montants retenus sont conformes aux art.

19 LAE et 12 RAE, ainsi qu’au barème. La recourante fait certes valoir que sa

mère supporte le loyer de l’appartement où elle vit avec son frère, ce qui

alourdit d’autant son budget. A cet égard toutefois, l’Office a justement

rappelé que la prise en charge d’un logement séparé dans le calcul des frais

d’études ne se justifie que lorsque la distance entre le domicile familial et

le lieu de formation ne permet pas un retour quotidien. Tel n’est pas le cas en

l’espèce puisque la mère de la recourante habite à Morges. Partant, le calcul

des frais d’études établis par l’office ne porte pas flanc à la critique.

b) L’Office a établi

la capacité financière de la famille de la recourante en se fondant sur la

déclaration d’impôt 2001/2002 de son beau-père et de sa mère, et sur leur

revenu familial net admis en 2002 par la commission d’impôt. Conformément à une

jurisprudence constante du tribunal administratif (v. arrêts du TA BO 2003/0004

du 24 avril 2003, BO 1999/0133 du 24 mai 2000 et les références citées),

l’Office a fait application de l’art. 278 al 2 CC, selon lequel chaque époux

est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de

son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage. Cette façon

de faire est contestée par la recourante, qui fait valoir que son beau-père n’a

jamais manifesté l’intention de l’aider financièrement, que la détérioration de

son état de santé suite à une attaque cérébrale a nécessité son placement en

EMS, où il réside depuis le 26 décembre 2003, de façon sans doute définitive,

et qu’en outre il a été placé sous curatelle à la demande de ses propres

enfants depuis le mois de janvier 2004.

La disposition de l’art. 278 al. 2 CC concrétise

le devoir général d'assistance entre époux (art. 159, al. 3 CC). Le droit à

cette assistance appartient au parent de l'enfant et non à l'enfant lui-même.

Il existe dans la mesure où, en raison des obligations résultant du mariage à

l'égard de son conjoint, le parent n'est pas en mesure d'assumer l'entretien de

son propre enfant (cf. C. Hegnauer,

Droit suisse de la filiation,

4e éd.

refondue et complétée, 1998, p. 124, no 20.08).

S'étant remariée, la

mère de la recourante peut exiger de son mari une « assistance

appropriée » dans son obligation à l'égard de ses enfants. La mesure de

curatelle dont son époux fait l’objet ne change rien à cet égard. Encore

faut-il cependant définir la mesure dans laquelle doit s’exercer cette

« assistance appropriée ». Schématiquement, l’Office applique le

barème et détermine la capacité financière de la famille en se fondant sur les

revenus et la fortune nets résultant de la dernière déclaration d’impôt. Dans

le cas d’espèce, il s’est fondé sur la déclaration d’impôt 2001/2002 de la mère

et du beau-père de la recourante, retenant un revenu familial net de 72'800

francs. En outre, le montant de la fortune admis par la commission d’impôt

s’élève à 1'075'000 francs. En application de l’art. 16 ch. 2 let. b LAE, il

convient de tenir compte d’une part de cette fortune. L’office a arrêté le

montant de cette part à 67'550 francs en appliquant les critères de calcul du

barème. Il en résulte un revenu déterminant de 140'350 francs, arrondi à

140'400 francs.

Dans le cas

particulier, toutefois, il convient de tenir compte de la situation

particulière dans laquelle se trouve le beau-père de la recourante. En effet,

le placement dans un EMS est généralement onéreux, et il n’est pas exclu que

l’intégralité des rentes constituant son revenu soit nécessaire au paiement du

loyer et des soins prodigués au beau-père de la recourante. En outre, la

situation a ceci de particulier que le placement en EMS, ainsi que les frais

importants qui en découlent, résulte non d'un choix délibéré mais d’une

obligation dictée par l’état de santé et l’âge du beau-père de la recourante.

Dans ces circonstances, il convient de tenir compte des frais exceptionnels

liés à la prise en charge médicale du patient et à son séjour dans un

établissement spécialisé pour le calcul de la capacité financière déterminante.

En l’état du dossier,

le tribunal n’a pas les éléments nécessaires pour arrêter lui-même les montants

déterminants, et notamment définir dans quelle mesure le montant des rentes

perçues par le beau-père de la recourante est entièrement affecté à la prise en

charge des frais de l’EMS, auquel cas le calcul devrait s’effectuer uniquement

en tenant compte du revenu de la mère et de la part de fortune calculée selon

les normes du barème. Il appartiendra à l’office de procéder à un calcul

détaillé du revenu déterminant à prendre en considération en fonction des

éléments mentionnés ci-dessus.

c) Enfin l’Office a

défini les charges conformément à l’art 18 LAE, mais sans tenir compte du frère

de la recourante, partant du principe que ce dernier est financièrement

indépendant. Ce point est toutefois contesté puisque la recourante indique

qu’elle partage un appartement subventionné à Lausanne avec son frère, dont le

loyer est payé par sa mère, et que ce dernier suit des études à l’Ecole

hôtelière de Genève. Au vu de l’issue du recours, le tribunal a renoncé à

instruire sur ce point. Il appartiendra à l’office d’établir correctement les

charges à prendre en considération en fonction de la situation actuelle.

E. 5 Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la cause renvoyée à l’office pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu l’issue du recours, les frais sont laissés à la charge de l’Etat.

Dispositiv
  1. administratif arrête: I.                      Le recours est admis. II.                     La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 29 mars 2004 est annulée et la cause renvoyée à l’office pour nouvelle décision au sens des considérants. III.                     Les frais sont laissés à la charge de l’Etat. Lausanne, le 2 septembre 2004 Le président:                                                                                             La greffière: Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 02.09.2004 BO.2004.0057

c/OCBEA | Un placement en EMS entraîne des frais importants auxquels il n'est pas possible de renoncer librement. Il convient dès lors de tenir compte des frais exceptionnels liés à la prise en charge du patient et à son séjour en EMS pour le calcul de la capacité financière déterminante. Recours admis.

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF Arrêt du 2 septembre 2004 sur le recours interjeté par X.________, à Z.________ contre la décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après l’Office) du 29 mars 2004 refusant de lui octroyer une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * * Composition de la section: M. François Kart, président; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Sophie Yenni Guignard. Vu les faits suivants: A. X.________ est née le 27 juillet 1981. Ses parents sont divorcés et sa mère s’est remariée le 7 mars 2002. Elle vit à Morges. Son père vit en France depuis plusieurs années. X.________ partage un appartement avec son frère à Lausanne. B. Le 10 février 2003, X.________ a entrepris des études à la Haute école pédagogique en vue d’obtenir un brevet d’enseignante généraliste. Le 12 mars 2004, elle a déposé une demande de bourse pour sa deuxième année d’étude. L’office a refusé par décision du 29 mars 2004 au motif que la capacité financière de la famille (mère et beau-père) dépassait les normes applicables en la matière. C. X.________ a recouru contre cette décision le 16 avril 2004. Elle reproche principalement à l’office d’avoir tenu compte des revenus et de la fortune de son beau-père dans le calcul de la capacité financière déterminante. Elle fait valoir que celui-ci n’a aucune obligation d’entretien à son égard, ni aucune intention de l’aider financièrement, qu’il est désormais pensionnaire en EMS pour des raisons de santé et fait l’objet d’une mesure de curatelle depuis le début 2004. L’Office a répondu le 24 mai 2004 en précisant le détail des calculs qui l’ont conduit à refuser la bourse et en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision. La recourante n’a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet. Elle a procédé en temps utile à l’avance de frais requise. Le tribunal a statué par voie de circulation. Considérant en droit: 1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fonds. 2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer" . C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2, 1ère phrase). Est réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 2ème phrase). En l’espèce, l’Office a considéré que X.________ ne s’était pas rendue financièrement indépendante au sens de la LAE. Sans contester formellement cette appréciation, cette dernière explique qu’elle donne des cours d’appui, ce qui constitue son seul revenu fixe, et qu’elle tente sans succès de trouver un emploi pour l’été et les week-ends afin d’être financièrement plus indépendante. Selon la jurisprudence toutefois, l’exercice d’une activité lucrative accessoire, exercée parallèlement aux études, ne permet pas d’obtenir la qualité de requérant financièrement indépendant (v. TA arrêt BO 2003/0017 du 2 mai 2003). X.________ ne prétend pas avoir exercé d’activité lucrative régulière pendant au moins dix-huit mois avant le début de sa formation, elle ne s’est donc pas rendue financièrement indépendante au sens de l’art. 12 ch. 2 LAE. Par conséquent, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses parents disposent pour assumer ses frais d’études, de formation et d’entretien (art. 14 al. LAE). 3. Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

a) Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat." . En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à : Fr. 3'100.- pour deux parents Fr. 2'500.- pour un parent auxquels s'ajoutent, par enfant à charge Fr. 700.- pour un enfant mineur Fr. 800.- pour un enfant majeur". Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

b) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est en général constitué du chiffre 20 de la dernière déclaration d’impôt admis par la commission d’impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l’administration l’avantage de la simplicité : les commissions d’impôt renseignent directement l’Office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d’études. C’est pourquoi l’art. 10b RAE prévoit que lorsque la situation de la famille s’est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l’office procède à une évaluation du revenu déterminant.

c) Enfin pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE). Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE). 4. La façon dont l’office a établi l’ensemble des éléments déterminants pour définir le droit à une bourse selon l’art. 20 LAE fait l’objet de différentes critiques de la part de la recourante. Il convient dès lors d’examiner ces points un par un.

a) Les frais d’étude de la recourante établis par l’office s’élèvent à 3'450 calculés pour une année complète, soit dix mois d’études. Les montants retenus sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu’au barème. La recourante fait certes valoir que sa mère supporte le loyer de l’appartement où elle vit avec son frère, ce qui alourdit d’autant son budget. A cet égard toutefois, l’Office a justement rappelé que la prise en charge d’un logement séparé dans le calcul des frais d’études ne se justifie que lorsque la distance entre le domicile familial et le lieu de formation ne permet pas un retour quotidien. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la mère de la recourante habite à Morges. Partant, le calcul des frais d’études établis par l’office ne porte pas flanc à la critique.

b) L’Office a établi la capacité financière de la famille de la recourante en se fondant sur la déclaration d’impôt 2001/2002 de son beau-père et de sa mère, et sur leur revenu familial net admis en 2002 par la commission d’impôt. Conformément à une jurisprudence constante du tribunal administratif (v. arrêts du TA BO 2003/0004 du 24 avril 2003, BO 1999/0133 du 24 mai 2000 et les références citées), l’Office a fait application de l’art. 278 al 2 CC, selon lequel chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage. Cette façon de faire est contestée par la recourante, qui fait valoir que son beau-père n’a jamais manifesté l’intention de l’aider financièrement, que la détérioration de son état de santé suite à une attaque cérébrale a nécessité son placement en EMS, où il réside depuis le 26 décembre 2003, de façon sans doute définitive, et qu’en outre il a été placé sous curatelle à la demande de ses propres enfants depuis le mois de janvier 2004. La disposition de l’art. 278 al. 2 CC concrétise le devoir général d'assistance entre époux (art. 159, al. 3 CC). Le droit à cette assistance appartient au parent de l'enfant et non à l'enfant lui-même. Il existe dans la mesure où, en raison des obligations résultant du mariage à l'égard de son conjoint, le parent n'est pas en mesure d'assumer l'entretien de son propre enfant (cf. C. Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd. refondue et complétée, 1998, p. 124, no 20.08). S'étant remariée, la mère de la recourante peut exiger de son mari une « assistance appropriée » dans son obligation à l'égard de ses enfants. La mesure de curatelle dont son époux fait l’objet ne change rien à cet égard. Encore faut-il cependant définir la mesure dans laquelle doit s’exercer cette « assistance appropriée ». Schématiquement, l’Office applique le barème et détermine la capacité financière de la famille en se fondant sur les revenus et la fortune nets résultant de la dernière déclaration d’impôt. Dans le cas d’espèce, il s’est fondé sur la déclaration d’impôt 2001/2002 de la mère et du beau-père de la recourante, retenant un revenu familial net de 72'800 francs. En outre, le montant de la fortune admis par la commission d’impôt s’élève à 1'075'000 francs. En application de l’art. 16 ch. 2 let. b LAE, il convient de tenir compte d’une part de cette fortune. L’office a arrêté le montant de cette part à 67'550 francs en appliquant les critères de calcul du barème. Il en résulte un revenu déterminant de 140'350 francs, arrondi à 140'400 francs. Dans le cas particulier, toutefois, il convient de tenir compte de la situation particulière dans laquelle se trouve le beau-père de la recourante. En effet, le placement dans un EMS est généralement onéreux, et il n’est pas exclu que l’intégralité des rentes constituant son revenu soit nécessaire au paiement du loyer et des soins prodigués au beau-père de la recourante. En outre, la situation a ceci de particulier que le placement en EMS, ainsi que les frais importants qui en découlent, résulte non d'un choix délibéré mais d’une obligation dictée par l’état de santé et l’âge du beau-père de la recourante. Dans ces circonstances, il convient de tenir compte des frais exceptionnels liés à la prise en charge médicale du patient et à son séjour dans un établissement spécialisé pour le calcul de la capacité financière déterminante. En l’état du dossier, le tribunal n’a pas les éléments nécessaires pour arrêter lui-même les montants déterminants, et notamment définir dans quelle mesure le montant des rentes perçues par le beau-père de la recourante est entièrement affecté à la prise en charge des frais de l’EMS, auquel cas le calcul devrait s’effectuer uniquement en tenant compte du revenu de la mère et de la part de fortune calculée selon les normes du barème. Il appartiendra à l’office de procéder à un calcul détaillé du revenu déterminant à prendre en considération en fonction des éléments mentionnés ci-dessus.

c) Enfin l’Office a défini les charges conformément à l’art 18 LAE, mais sans tenir compte du frère de la recourante, partant du principe que ce dernier est financièrement indépendant. Ce point est toutefois contesté puisque la recourante indique qu’elle partage un appartement subventionné à Lausanne avec son frère, dont le loyer est payé par sa mère, et que ce dernier suit des études à l’Ecole hôtelière de Genève. Au vu de l’issue du recours, le tribunal a renoncé à instruire sur ce point. Il appartiendra à l’office d’établir correctement les charges à prendre en considération en fonction de la situation actuelle. 5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la cause renvoyée à l’office pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu l’issue du recours, les frais sont laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs le Tribunal administratif arrête: I.                      Le recours est admis. II.                     La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 29 mars 2004 est annulée et la cause renvoyée à l’office pour nouvelle décision au sens des considérants. III.                     Les frais sont laissés à la charge de l’Etat. Lausanne, le 2 septembre 2004 Le président:                                                                                             La greffière: Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.