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BO.2004.0055

Vd Omni · 2004-03-22 · Français VD
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X c/OCBEA | La situation financière des parents du recourant permet de couvrir les frais d'études de celui-ci.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(ci-après : LAE), exprimé à son article 2 :

"Le soutien de l'Etat est

destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer"

.

C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu

maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la

mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le

requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais

d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité

financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien

du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération

dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si

d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien

du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur (douze mois si le requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le

canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

b) En l'espèce, A.

X.________ a, certes, accédé à la majorité; comme il n'a pas exercé d'activité

lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour

laquelle il demande l'aide de l'Etat, il y a lieu de considérer qu'il ne s'est

pas rendu financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces

circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent

exclusivement des moyens financiers dont ses parents disposent pour assumer ses

frais d'études, de formation et d'entretien, conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.

2.                     a) Selon l'art. 16 LAE

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art.

18 LAE, les

"charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat."

.

En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le

10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles

"(…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les

divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent,

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges

retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas

en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de

traitement des requérants.

Pour le calcul du coût

des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études

sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures

(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des

études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du

domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif

le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la

famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de

travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais

mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les

tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à

(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour

l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars

1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les

apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres

écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi

présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à

la bourse un certain schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du

point de vue du droit désirable, ce schématisme a cependant été clairement

voulu par le législateur; le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.

b) En l'occurrence, le

litige a, pour l'essentiel, trait ici au revenu annuel déterminant de la

famille X.________, que l'autorité intimée a arrêté, à l'appui de sa décision,

à 85'400 francs, plus une part de la fortune familiale, 23'450 francs, soit au

total 108'800 francs (9'066 francs par mois). Pour le recourant, ce montant ne

refléterait pas la capacité financière réelle de sa famille, laquelle serait

plus restreinte; il rappelle que son père a investi des montants importants

dans son entreprise et que celle-ci présente encore un compte d'exploitation

négatif.

aa) Le revenu familial

déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre

20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière

déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette

référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à

l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt

renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments

constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier

de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système présente

un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne

correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la

famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études.

C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de

la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède

à une évaluation du revenu déterminant.

bb) On relève d'emblée

que l'aurorité intimée s'est écartée dans le cas d'espèce de l'art. 10 al. 1

RAE, puisqu'elle s'est fondée non pas sur la dernière décision de taxation,

mais sur le chiffre 20 de la déclaration d'impôt 2001-2002bis, années de calcul

2001-2002, dont une copie a été jointe à la requête. Cela étant, la décision

échappe à la critique en ce qu'elle se fonde sur le revenu déclaré, non pas

durant la période de calcul 2001-2002, mais durant la seule année de calcul

2002; elle cerne en effet au plus près la situation de la famille X.________,

puisque ce revenu a trait précisément à l'année précédant celle durant laquelle

l'octroi de la bourse est requis.

Le recourant se plaint

de ce que la décision attaquée ne refléterait pas la situation réelle de sa

famille; il rappelle que l'activité indépendante de son père n'a jusqu'à

présent pas généré de revenu. Or, il perd de vue que le revenu annuel déclaré

par les époux X.________ durant l'année de calcul 2002 tient précisément compte

de cette situation. En réalité, le recourant n'apporte aucun élément

susceptible de démontrer que, depuis le 31 décembre 2002, la situation

financière de la famille X.________ s'est modifiée de façon significative.

c) Le seul point sur

lequel la décision prête le flanc à la critique a trait à la prise en

considération de la fortune familiale. On rappelle à cet égard que l'art. 10

al. 2 RAE dispose qu'une part de la fortune des parents peut s'ajouter au

revenu déterminant, selon le barème approuvé par le Conseil d'Etat. Ce barème

admet une déduction de 80'000 francs pour les parents et de 10'000 francs par

enfant sur la fortune nette; un coefficient allant de 5 (jusqu'à 100'000

francs) à 7% (de 250'000 à 300'000 francs) est appliqué au solde.

En l'occurrence, les

époux X.________ ont, certes, déclaré une fortune nette de 435'417 francs;

toutefois, il n'y a pas lieu de prendre en considération ce qui, dans ce

montant, représente l'actif commercial de C. X.________, soit en quelque sorte

son outil de travail, estimé à 109'483 francs à teneur des trois postes

commerciaux déclarés. Du montant ainsi arrondi à 326'000 francs, on déduira

100'000 francs, un coefficient de pondération de 6,5% étant appliqué au solde,

226'000 francs. Ainsi, la fortune familiale doit être prise en compte pour

14'690 francs (au lieu de 23'540 francs). Le revenu annuel déterminant est

ainsi estimé à 100'080 francs (au lieu de 108'800 francs), soit 8'340 francs

par mois.

d) Cela étant, la

décision doit de toute manière être confirmée, même si l'on tient compte de ce

dernier montant. L'excédent de revenu dont dispose la famille X.________ est de

3'740 francs par mois (8'340 - 4'600). Réparti en six parts, dont deux pour les

enfants en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais

d'études du recourant la somme annuelle de 12'460 francs ({[3'740 : 6] x 2} x 10

mois = 12'460). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente au

recourant étant supérieure au coût annuel de ses études (4'870 fr.), aucune

bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).

3.                     Les considérants qui

précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à

confirmer la décision attaquée. Le recourant succombant, un émolument

judiciaire sera mis à sa charge, conformément à l'art. 55 LJPA.

Dispositiv
  1. administratif arrête: I.                      Le recours est rejeté. II.                     La décision du 22 mars 2004 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée. III.                     Un émolument d'arrêt de 100 (cents) francs est mis à la charge de A. X.________. Lausanne, le 1er juillet 2004 Le président:                                                                                             Le greffier: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 01.07.2004 BO.2004.0055

X c/OCBEA | La situation financière des parents du recourant permet de couvrir les frais d'études de celui-ci.

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF Arrêt du 1 er juillet 2004 sur le recours interjeté par A. X.________, 1********, à Z.________ contre la décision du 22 mars 2004 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage lui refusant l'octroi de la bourse d'études requise.

* * * * * * * * * * * * * * * * Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante. Vu les faits suivants: A.                     A. X.________, né en 1982, a entrepris en octobre 2002 des études de sciences politiques au sein de la Faculté de sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne. Lui-même et son frère, B. X.________, né en 1987, sont entièrement à la charge de leurs parents C. X.________ et D. X.________. Economiste, C. X.________ est à son compte depuis août 2000, cependant que D. X.________ est fonctionnaire à l'Etat de Vaud. B.                    En date du 2 novembre 2003, A. X.________ a requis de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBEA) l'octroi d'une bourse d'études pour sa deuxième année d'études. Il a produit à cet effet une copie de la déclaration d'impôt de ses parents, relative à la période de taxation 2001-2002bis, dont on extrait les éléments suivants: Revenu brut total Déductions Années de calcul 2001 2002 Années de calcul 2001 2002 Revenu net après déduction

- 39'945 -2180 Assurances 6'000 6'000 Intérêts capitaux 780 96 Gain épouse 120'274 131'009 Prévoyance prof. et ind. 23'772 . Dépenses prof. Salariés 6'467 6'467 Revenu titres 780 96 Intérêts des dettes 2'049 888 Rentes et pensions 11'443 6'160 Frais administratifs 190 190 Total revenus 81'109 128'925 Total déductions 26'929 43'533 Revenu moyen 105'017 Moyenne déductions 35'231 C. X.________ et D. X.________ ont déclaré en outre les éléments de fortune suivants, au 1 er janvier 2003: Compte postal privé, titres et autres placements 127'238 Autres éléments (automobile, bijoux) 120'000 Objets mobiliers 93'500 Créances commerciales, prétentions contre clientèle 16'157 Caisse, comptes postaux et bancaires commerciaux 4'226 Elements de l'actif de l'exploitation 89'100 Total fortune brute 450'221 Dettes

- 14'804 Total fortune nette 435'417 A. X.________ occupe seul un appartement à Z.________, au loyer mensuel de 530 francs, charges comprises; le bail a été conclu le 4 novembre 2002 par D. X.________. Outre l'entretien de leur fils A. X.________, les époux X.________ prennent entièrement à leur charge le coût de ce loyer. C.                    Par décision du 22 mars 2004, l'OCBEA a toutefois refusé l'octroi de la bourse requise, estimant que la capacité financière de la famille X.________ dépassait les normes fixées par le barème applicable en la matière. En temps utile, A. X.________ s'est pourvu auprès du Tribunal administratif à l'encontre de cette décision, en concluant à son annulation. Il a joint à son recours une copie de la notification des acomptes à l'impôt cantonal et communal 2004 dus par ses parents, calculés sur un impôt annuel présumé de 3'168 fr.55. L'OCBEA, pour sa part, a conclu au rejet du recours; au surplus, le recourant, selon lui, n'apporte aucun élément nouveau susceptible de le conduire à modifier ses calculs. Considérant en droit:

1.                     a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer" . C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

b) En l'espèce, A. X.________ a, certes, accédé à la majorité; comme il n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il y a lieu de considérer qu'il ne s'est pas rendu financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses parents disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.

2.                     a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c). Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat." . En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "(…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à : Fr. 3'100.- pour deux parents Fr. 2'500.- pour un parent, auxquels s'ajoutent, par enfant à charge Fr. 700.- pour un enfant mineur Fr. 800.- pour un enfant majeur". Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants. Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE). Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE). Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit désirable, ce schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur; le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.

b) En l'occurrence, le litige a, pour l'essentiel, trait ici au revenu annuel déterminant de la famille X.________, que l'autorité intimée a arrêté, à l'appui de sa décision, à 85'400 francs, plus une part de la fortune familiale, 23'450 francs, soit au total 108'800 francs (9'066 francs par mois). Pour le recourant, ce montant ne refléterait pas la capacité financière réelle de sa famille, laquelle serait plus restreinte; il rappelle que son père a investi des montants importants dans son entreprise et que celle-ci présente encore un compte d'exploitation négatif. aa) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant. bb) On relève d'emblée que l'aurorité intimée s'est écartée dans le cas d'espèce de l'art. 10 al. 1 RAE, puisqu'elle s'est fondée non pas sur la dernière décision de taxation, mais sur le chiffre 20 de la déclaration d'impôt 2001-2002bis, années de calcul 2001-2002, dont une copie a été jointe à la requête. Cela étant, la décision échappe à la critique en ce qu'elle se fonde sur le revenu déclaré, non pas durant la période de calcul 2001-2002, mais durant la seule année de calcul 2002; elle cerne en effet au plus près la situation de la famille X.________, puisque ce revenu a trait précisément à l'année précédant celle durant laquelle l'octroi de la bourse est requis. Le recourant se plaint de ce que la décision attaquée ne refléterait pas la situation réelle de sa famille; il rappelle que l'activité indépendante de son père n'a jusqu'à présent pas généré de revenu. Or, il perd de vue que le revenu annuel déclaré par les époux X.________ durant l'année de calcul 2002 tient précisément compte de cette situation. En réalité, le recourant n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que, depuis le 31 décembre 2002, la situation financière de la famille X.________ s'est modifiée de façon significative.

c) Le seul point sur lequel la décision prête le flanc à la critique a trait à la prise en considération de la fortune familiale. On rappelle à cet égard que l'art. 10 al. 2 RAE dispose qu'une part de la fortune des parents peut s'ajouter au revenu déterminant, selon le barème approuvé par le Conseil d'Etat. Ce barème admet une déduction de 80'000 francs pour les parents et de 10'000 francs par enfant sur la fortune nette; un coefficient allant de 5 (jusqu'à 100'000 francs) à 7% (de 250'000 à 300'000 francs) est appliqué au solde. En l'occurrence, les époux X.________ ont, certes, déclaré une fortune nette de 435'417 francs; toutefois, il n'y a pas lieu de prendre en considération ce qui, dans ce montant, représente l'actif commercial de C. X.________, soit en quelque sorte son outil de travail, estimé à 109'483 francs à teneur des trois postes commerciaux déclarés. Du montant ainsi arrondi à 326'000 francs, on déduira 100'000 francs, un coefficient de pondération de 6,5% étant appliqué au solde, 226'000 francs. Ainsi, la fortune familiale doit être prise en compte pour 14'690 francs (au lieu de 23'540 francs). Le revenu annuel déterminant est ainsi estimé à 100'080 francs (au lieu de 108'800 francs), soit 8'340 francs par mois.

d) Cela étant, la décision doit de toute manière être confirmée, même si l'on tient compte de ce dernier montant. L'excédent de revenu dont dispose la famille X.________ est de 3'740 francs par mois (8'340 - 4'600). Réparti en six parts, dont deux pour les enfants en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études du recourant la somme annuelle de 12'460 francs ({[3'740 : 6] x 2} x 10 mois = 12'460). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente au recourant étant supérieure au coût annuel de ses études (4'870 fr.), aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le recourant succombant, un émolument judiciaire sera mis à sa charge, conformément à l'art. 55 LJPA. Par ces motifs le Tribunal administratif arrête: I.                      Le recours est rejeté. II.                     La décision du 22 mars 2004 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée. III.                     Un émolument d'arrêt de 100 (cents) francs est mis à la charge de A. X.________. Lausanne, le 1er juillet 2004 Le président:                                                                                             Le greffier: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint