opencaselaw.ch

BO.2004.0054

Vd Omni · 2005-09-02 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Augmentation de la bourse allouée par l'autorité intimée; le revenu familial est inférieur aux charges normales, de sorte que les frais d'études sont pris intégralement en charge par l'Etat. Une allocation complémentaire est versée pour couvrir, en plus du coût des études, les frais d'entretien de la recourante. Refus de tenir compte du logement séparé de cette dernière; la prétendue exiguïté de l'appartement de sa mère n'est pas un motif impérieux, tel qu'exigé par la jurisprudence.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la

poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au

soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux

ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des

conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un

des principes essentiels de la LAEF, exprimé à son art. 2 :

"le soutien

de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer

".

C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu

maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité

et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le

requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).

b) Les critères pour déterminer la capacité

financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est

libellé de la manière suivante :

"Entrent en

ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges,

à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu

net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune,

dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son

mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des

prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique

de la famille;

c)    l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi".

L’art. 18 LAE prévoit que :

« les charges sont calculées selon un barème des

charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de

l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil

d’Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975

d'application de la LAE (ci-après : RAE), les charges correspondent aux

frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte

de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles

s’élèvent à :

« Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la

portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :

"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par

rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à

raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et

deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu

familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études,

aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce

revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du

coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors

de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :

"le droit à une allocation dépend, toute autre condition

étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant

pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre

le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit

"des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales

d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin

entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui

permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant

et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p.

1240)".

Cette réglementation tient compte des dépenses

normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de

la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre

en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne

peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la

famille.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études

sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a); les

fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite

normale des études (let. b); les vêtements de travail spéciaux (let.

c); les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études

et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant,

les frais de logement hors de la famille (let. d); les frais de repas si

la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les

exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre

a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de

formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font

l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des

bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont

comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases,

écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent

le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition

des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme,

mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO 2005/0010 du 19 mai

2005; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes,

L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003,

édité par Pierre Moor, p. 152-153).

c) Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des

revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d’impôt

admis par la Commission d’impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit le chiffre 650 de la

nouvelle déclaration d’impôt. En l’espèce, le revenu de la mère de la

recourante s’élève à 42'777 fr. (ch. 650 de la déclaration d’impôt pour l’année

fiscale 2004). Il y a lieu d’ajouter à ce montant les revenus réalisés par la

recourante et sa petite sœur C. A.________  qui dépassent la franchise de 500

fr., soit 9'600 fr. ([1'000 – 500] + [800-500] x 12). Le revenu déterminant de

la famille s’élève ainsi à 52'377 fr., soit 4'364.75 par mois. Il n’y a pas

lieu de tenir compte du revenu réalisé par la sœur aînée de la recourante, car

elle a un logement séparé.

d) On déduit ensuite du revenu les charges normales;

elles s'élèvent à 2’500 fr. pour un parent, auxquels s'ajoutent 800 fr. par

enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, celles-ci s'élèvent

donc à 4'900 fr. (2'500 + 3 x 800). Après déduction de ces charges, il apparaît

un manque de revenu de 535.25 fr. par mois (4'364.75 – 4’900). Cette

insuffisance doit être répartie entre les membres de la famille, à raison d’une

part par parent et de deux pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE), ce

qui revient à retenir qu’il manque à la famille, pour l’entretien de la

recourante, la somme de 152.95 fr. par mois. Dès lors, c’est l’entier du coût

des études de la recourante qui doit être pris en charge par l’Etat.

e) S’agissant des frais d’études, l’autorité intimée

les a arrêtés à 3’250 fr. Elle a notamment considéré qu’il ne se justifiait pas

de tenir compte d’un logement séparé et de frais de pension complets. Selon le

barème, la participation au loyer d’une chambre ou d’un logement indépendant ne

se justifie que lorsque la distance entre le domicile familial et le lieu de

formation ne permet pas un retour quotidien. La jurisprudence a toutefois

modéré ce principe en admettant parfois, à titre exceptionnel, de prendre en

compte le loyer d’un logement séparé lorsque des difficultés familiales

particulièrement intenses justifient un éloignement des enfants du domicile

parental, ou lorsque des raisons de santé l’exigent (cf. notamment arrêt TA BO

2002/0151 du 4 juin 2003). Il a toutefois subordonné l’application de cette

exception à des preuves strictes – suivi médical, intervention des services

sociaux par exemple (cf. notamment arrêt TA BO 2000/0068 du 27 septembre 2000,

où la prise en charge d’un logement séparé a été refusée, le requérant ayant la

possibilité matérielle de loger chez ses parents, avec lesquels la mésentente

n’a pas été jugée suffisante pour justifier la nécessité d’un logement séparé).

En l’espèce, la recourante habite séparément, en raison de la prétendue

exiguïté de l’appartement de sa mère et du fait qu’elle doit partager une

petite chambre avec sa sœur. Toutefois, des motifs impérieux tels que l’exige

la jurisprudence ne sont pas réalisés. D’ailleurs, le Tribunal administratif

n’a pas admis la réalité de tels motifs dans le cas d’une mère qui occupait un

logement modeste dont elle pouvait assumer les frais et qui ne le pourrait

vraisemblablement plus si son logement était plus grand et susceptible d’accueillir

son fils étudiant (arrêt TA BO 2004/0026 du 1

er

juillet 2004). Ainsi,

les frais d’études sont retenus à concurrence de 3’250 fr., la recourante ne

les ayant pas contestés pour le surplus.

f)  Lorsque le revenu familial est inférieur aux

charges normales, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en

plus du coût des études, à couvrir les frais d’entretien du requérant (art. 11a

al. 2 RAE). En d’autres termes, la bourse doit couvrir, en plus des frais

d’études, la part des dépenses d’entretien du requérant que ce dernier et sa

famille ne sont pas en mesure d’assumer.

L’art. 11a al. 3 RAE dispose que le Conseil d’Etat

est compétent pour fixer le montant maximum de l’allocation complémentaire.

L’exécutif cantonal, selon décision du 18 août 1999, a arrêté ce montant à 100

fr. par mois d’études. Le Tribunal administratif ayant toutefois jugé cette

limite contraire à la loi (cf. arrêts TA BO 2000/0008 du 11 mai 2000 et BO

2000/0137 du 20 décembre 2000), il n’y a pas lieu de l’appliquer au cas

d’espèce. L’allocation complémentaire à laquelle a droit la recourante doit

donc permettre de compenser la part de l’insuffisance du revenu familial lui

afférent, calculée sur l’année entière (cf. notamment arrêt TA BO 1998/0122 du

26 février 1999). Elle s’élève en l’occurrence à 12 x 152.95, soit au total 1'835.40

fr. par an, montant qui doit être ajouté aux frais d’études fixés à 3’250 fr.

pour fixer le montant total de la bourse, soit 5'085.40 fr. (1'835.40 + 3’250),

arrondis à 5’085 fr.

E. 2 Il résulte du précédent considérant que le recours doit être partiellement admis et la décision de l’autorité intimée réformée, en ce sens que la recourante a droit à une bourse de 5’085 fr. pour la période du 1 er août 2004 au 31 juillet 2005. Vu le sort du recours, l’émolument de justice doit être laissé à la charge de l’Etat, l’avance effectuée par la recourante lui étant restituée (art. 55 LJPA).

Dispositiv
  1. administratif arrête: I. Le recours est partiellement admis. II. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 25 mars 2004 est réformée en ce sens que A. A.________ a droit à une bourse de 5’085 francs pour la période du 1 er août 2004 au 31 juillet 2005. III. Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance effectuée par la recourante, par 100 (cent) francs, lui étant restituée. Lausanne, le 2 septembre 2005 Le président:                                                                                             La greffière: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 02.09.2005 BO.2004.0054

X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Augmentation de la bourse allouée par l'autorité intimée; le revenu familial est inférieur aux charges normales, de sorte que les frais d'études sont pris intégralement en charge par l'Etat. Une allocation complémentaire est versée pour couvrir, en plus du coût des études, les frais d'entretien de la recourante. Refus de tenir compte du logement séparé de cette dernière; la prétendue exiguïté de l'appartement de sa mère n'est pas un motif impérieux, tel qu'exigé par la jurisprudence.

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF Arrêt du 2 septembre 2005 Composition M. Eric Brandt, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs; Mme Marie-Pierre Wicht, greffière. recourante A. A.________, à1********, autorité intimée Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne Objet Bourse d’études Recours A. A.________  contre décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 25 mars 2004 Vu les faits suivants A. A. A.________, ressortissante de Serbie-et-Monténégro et née le 28 juillet 1984, est entrée en Suisse le 3 mai 1999. Elle est titulaire d’un permis B. Le 1 er août 2002, elle a commencé un apprentissage d’assistante en pharmacie à Lausanne; elle perçoit un revenu de 1'000 fr. brut par mois pendant sa troisième année de formation, soit l’année 2004/2005. Elle loue un appartement d’une pièce à Lausanne pour 425 fr. par mois depuis le 1 er novembre 2003; auparavant, elle vivait avec sa mère à 2********, ses parents étant divorcés depuis 1997. Elle a deux sœurs, B. A.________, née le 21 avril 1983, et C. A.________, née le 8 décembre 1986; les deux sont en apprentissage d’opticienne et elles réalisent respectivement un salaire brut de 1'200 et de 800 fr. par mois. Le 8 mars 2004, A. A.________  a déposé une demande de bourse auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office). Elle n’avait plus de contact avec son père et ce dernier ne lui versait pas de pension alimentaire. Par décision du 25 mars 2004, l’office a alloué une bourse d’un montant de 3'620 fr. à l’intéressée pour la période du 1 er août 2004 au 31 juillet 2005. B.

a) Le 16 avril 2004, A. A.________  a recouru au Tribunal administratif contre la décision de l’office; elle avait dû louer un appartement indépendamment de sa mère, en raison de l’exiguïté du logement de 2********; elle partageait en effet une minuscule chambre avec sa petite sœur C. A.________ . Ainsi, ses frais de logement/pension/repas s’élèveraient à 9'625 fr., et non à 2'200 fr. comme retenu par l’office. En outre, dans le calcul du revenu déterminant de la famille, l’office n’aurait pas dû tenir compte du revenu réalisé par sa sœur B. A.________, car celle-ci ne vivait plus avec sa mère et ses sœurs depuis août 2002.

b) L’office a déposé sa réponse le 24 mai 2004 en concluant au rejet du recours; la prise en charge du logement indépendant de A. A.________  ne se justifierait pas, car sa mère habitait à 2******** et son père à 1********. L’office a retenu un revenu déterminant familial de 57'400 fr. et une insuffisance de revenu de 370 fr. par an pour la prise en charge des frais d’études annuels de l’intéressée.

c) Sur demande du juge instructeur, A. A.________  a produit le 5 juin 2004 deux attestations de résidence du Contrôle des habitants de la Ville de 1******** concernant son domicile et celui de sa sœur aînée B. A.________ . Le 29 juillet 2005, l’intéressée a enfin produit à la demande du tribunal notamment la déclaration d’impôt 2004 de sa mère. Considérant en droit 1.

a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAEF, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer ". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).

b) Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est libellé de la manière suivante : "Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi". L’art. 18 LAE prévoit que : « les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat ». Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (ci-après : RAE), les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à : « Fr. 3'100.- pour deux parents Fr. 2'500.- pour un parent auxquels s’ajoutent, par enfant à charge Fr. 700.- pour un enfant mineur Fr. 800.- pour un enfant majeur ». Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, prévoient que : "L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant". Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)". Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille. Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a); les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b); les vêtements de travail spéciaux (let.

c); les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d); les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre

a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE). Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO 2005/0010 du 19 mai 2005; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).

c) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d’impôt admis par la Commission d’impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit le chiffre 650 de la nouvelle déclaration d’impôt. En l’espèce, le revenu de la mère de la recourante s’élève à 42'777 fr. (ch. 650 de la déclaration d’impôt pour l’année fiscale 2004). Il y a lieu d’ajouter à ce montant les revenus réalisés par la recourante et sa petite sœur C. A.________  qui dépassent la franchise de 500 fr., soit 9'600 fr. ([1'000 – 500] + [800-500] x 12). Le revenu déterminant de la famille s’élève ainsi à 52'377 fr., soit 4'364.75 par mois. Il n’y a pas lieu de tenir compte du revenu réalisé par la sœur aînée de la recourante, car elle a un logement séparé.

d) On déduit ensuite du revenu les charges normales; elles s'élèvent à 2’500 fr. pour un parent, auxquels s'ajoutent 800 fr. par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, celles-ci s'élèvent donc à 4'900 fr. (2'500 + 3 x 800). Après déduction de ces charges, il apparaît un manque de revenu de 535.25 fr. par mois (4'364.75 – 4’900). Cette insuffisance doit être répartie entre les membres de la famille, à raison d’une part par parent et de deux pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE), ce qui revient à retenir qu’il manque à la famille, pour l’entretien de la recourante, la somme de 152.95 fr. par mois. Dès lors, c’est l’entier du coût des études de la recourante qui doit être pris en charge par l’Etat.

e) S’agissant des frais d’études, l’autorité intimée les a arrêtés à 3’250 fr. Elle a notamment considéré qu’il ne se justifiait pas de tenir compte d’un logement séparé et de frais de pension complets. Selon le barème, la participation au loyer d’une chambre ou d’un logement indépendant ne se justifie que lorsque la distance entre le domicile familial et le lieu de formation ne permet pas un retour quotidien. La jurisprudence a toutefois modéré ce principe en admettant parfois, à titre exceptionnel, de prendre en compte le loyer d’un logement séparé lorsque des difficultés familiales particulièrement intenses justifient un éloignement des enfants du domicile parental, ou lorsque des raisons de santé l’exigent (cf. notamment arrêt TA BO 2002/0151 du 4 juin 2003). Il a toutefois subordonné l’application de cette exception à des preuves strictes – suivi médical, intervention des services sociaux par exemple (cf. notamment arrêt TA BO 2000/0068 du 27 septembre 2000, où la prise en charge d’un logement séparé a été refusée, le requérant ayant la possibilité matérielle de loger chez ses parents, avec lesquels la mésentente n’a pas été jugée suffisante pour justifier la nécessité d’un logement séparé). En l’espèce, la recourante habite séparément, en raison de la prétendue exiguïté de l’appartement de sa mère et du fait qu’elle doit partager une petite chambre avec sa sœur. Toutefois, des motifs impérieux tels que l’exige la jurisprudence ne sont pas réalisés. D’ailleurs, le Tribunal administratif n’a pas admis la réalité de tels motifs dans le cas d’une mère qui occupait un logement modeste dont elle pouvait assumer les frais et qui ne le pourrait vraisemblablement plus si son logement était plus grand et susceptible d’accueillir son fils étudiant (arrêt TA BO 2004/0026 du 1 er juillet 2004). Ainsi, les frais d’études sont retenus à concurrence de 3’250 fr., la recourante ne les ayant pas contestés pour le surplus.

f)  Lorsque le revenu familial est inférieur aux charges normales, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir les frais d’entretien du requérant (art. 11a al. 2 RAE). En d’autres termes, la bourse doit couvrir, en plus des frais d’études, la part des dépenses d’entretien du requérant que ce dernier et sa famille ne sont pas en mesure d’assumer. L’art. 11a al. 3 RAE dispose que le Conseil d’Etat est compétent pour fixer le montant maximum de l’allocation complémentaire. L’exécutif cantonal, selon décision du 18 août 1999, a arrêté ce montant à 100 fr. par mois d’études. Le Tribunal administratif ayant toutefois jugé cette limite contraire à la loi (cf. arrêts TA BO 2000/0008 du 11 mai 2000 et BO 2000/0137 du 20 décembre 2000), il n’y a pas lieu de l’appliquer au cas d’espèce. L’allocation complémentaire à laquelle a droit la recourante doit donc permettre de compenser la part de l’insuffisance du revenu familial lui afférent, calculée sur l’année entière (cf. notamment arrêt TA BO 1998/0122 du 26 février 1999). Elle s’élève en l’occurrence à 12 x 152.95, soit au total 1'835.40 fr. par an, montant qui doit être ajouté aux frais d’études fixés à 3’250 fr. pour fixer le montant total de la bourse, soit 5'085.40 fr. (1'835.40 + 3’250), arrondis à 5’085 fr. 2. Il résulte du précédent considérant que le recours doit être partiellement admis et la décision de l’autorité intimée réformée, en ce sens que la recourante a droit à une bourse de 5’085 fr. pour la période du 1 er août 2004 au 31 juillet 2005. Vu le sort du recours, l’émolument de justice doit être laissé à la charge de l’Etat, l’avance effectuée par la recourante lui étant restituée (art. 55 LJPA). Par ces motifs le Tribunal administratif arrête: I. Le recours est partiellement admis. II. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 25 mars 2004 est réformée en ce sens que A. A.________ a droit à une bourse de 5’085 francs pour la période du 1 er août 2004 au 31 juillet 2005. III. Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance effectuée par la recourante, par 100 (cent) francs, lui étant restituée. Lausanne, le 2 septembre 2005 Le président:                                                                                             La greffière: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.